Le ministre de l'alimentation, de l'agriculture et de la pêche,
Vu la directive 91/414/CEE du Conseil du 15 juillet 1991 concernant la mise sur le marché des produits phytopharmaceutiques ;
Vu la directive 2009/160/UE de la Commission du 17 décembre 2009 modifiant la directive 91/414/CEE du Conseil en vue d'y inscrire la substance active phényl-2 phénol ;
Vu la directive 2010/14/UE de la Commission du 3 mars 2010 modifiant la directive 91/414/CEE du Conseil en vue d'y inscrire la substance active heptamaloxyloglucan ;
Vu la directive 2010/15/UE de la Commission du 8 mars 2010 modifiant la directive 91/414/CEE du Conseil en vue d'y inscrire la substance active fluopicolide ;
Vu la directive 2010/27/UE de la Commission du 23 avril 2010 modifiant la directive 91/414/CEE du Conseil en vue d'y inscrire la substance active triflumizole ;
Vu la directive 2010/28/UE de la Commission du 23 avril 2010 modifiant la directive 91/414/CEE du Conseil en vue d'y inscrire la substance active métalaxyl ;
Vu la directive 2010/39/UE de la Commission du 22 juin 2010 modifiant l'annexe I de la directive 91/414/CEE du Conseil en ce qui concerne les dispositions spécifiques relatives aux substances actives clofentézine, diflubenzuron, lénacile, oxadiazon, piclorame et pyriproxyfène ;
Vu la directive 2010/58/UE de la Commission du 23 août 2010 modifiant la directive 91/414/CEE du Conseil en ce qui concerne l'extension de l'utilisation de la substance active iprodione ;
Vu le code rural, et notamment son article R. 253-6 (IV) ;
Vu l'arrêté du 6 septembre 1994 modifié portant application du décret n° 94-359 du 5 mai 1994 relatif au contrôle des produits phytopharmaceutiques ;
Vu l'arrêté du 14 avril 1998 modifié établissant la liste des substances actives dont l'incorporation est autorisée dans les produits phytopharmaceutiques,
Arrête :
Article 1 JORFARTI000023100141
L'annexe de l'arrêté du 14 avril 1998 susvisé est complétée comme suit :
SUBSTANCE ACTIVE | EXIGENCES CONCERNANT LA SUBSTANCE ACTIVE | DÉLAIS POUR RÉVISER LES AUTORISATIONS de mise sur le marché |
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PHENYL-2 PHENOL | 1. Identité : Nom commun : Phényl-2 phénol (y compris ses sels comme le sel de sodium). Dénomination de l'UICPA : Biphényle-2-ol. 2. Conditions à remplir : 2.1. La substance doit avoir une pureté minimale de 998 g/ kg. 2.2. Seules les utilisations comme fongicide après récolte en intérieur, pulvérisé par rideau d'eau en cabine fermée (drencher), peuvent être autorisées. 2.3. Pour la mise en œuvre des principes uniformes prévus à l'annexe VI de la directive 91/414/ CEE, il sera tenu compte des conclusions du rapport d'examen sur le phényl-2 phénol, et notamment de ses annexes I et II, dans la version définitive élaborée par le comité permanent de la chaîne alimentaire et de la santé animale le 27 novembre 2009. Dans le cadre de cette évaluation générale, les Etats membres doivent accorder une attention particulière à la mise en œuvre de pratiques adéquates en matière de gestion des déchets pour le traitement de la solution composée des déchets restants après application, y compris l'eau de nettoyage du système de pulvérisation. Les Etats membres autorisant le rejet des eaux usées dans le réseau d'assainissement doivent veiller à ce qu'une évaluation des risques à l'échelle locale soit réalisée. | a) Pour tous les produits contenant du phényl-2 phénol, la révision des autorisations existantes doit intervenir au plus tard au 31 décembre 2010, s'agissant de la conformité de la substance active aux conditions figurant ci-contre, à l'exception de celles indiquées au point 2.3. Pour cette date, les Etats membres vérifient aussi si le détenteur de l'autorisation possède un dossier, ou a accès à un dossier, satisfaisant aux exigences de l'annexe II de la directive 91/414/ CEE, conformément aux conditions de l'article 13 de cette directive. b) Pour tous les produits contenant du phényl-2 phénol en tant que substance active unique, la révision des autorisations existantes doit intervenir au plus tard au 31 décembre 2014, s'agissant de la mise à jour du dossier produit et évaluation du risque. c) Pour les produits contenant du phényl-2 phénol associé à une ou plusieurs autres substances actives figurant toutes à l'annexe I de la directive 91/414/ CEE le 31 décembre 2009 au plus tard, la révision des autorisations existantes doit intervenir au 31 décembre 2014 ou à la date fixée pour procéder à cette révision dans la ou les directives respectives ayant ajouté la ou les substances considérées à l'annexe I de la directive 91/414/ CEE, si cette dernière date est postérieure. |
| Les Etats membres concernés veillent à ce que l'auteur de la notification fournisse à la Commission de plus amples informations sur les risques de dépigmentation de la peau encourus par les travailleurs et les consommateurs en raison d'une exposition potentielle au métabolite phényl-2 hydroquinone (PHQ) présent sur les écorces d'agrumes. Ils veillent à ce que l'auteur de la notification fournisse ces informations à la Commission pour le 31 décembre 2011. |
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| Les Etats membres concernés veillent à ce que l'auteur de la notification fournisse à la Commission des informations complémentaires permettant de confirmer que la méthode d'analyse appliquée pour les essais relatifs aux résidus quantifie de manière correcte les résidus de phényl-2 phénol, de PHQ et leurs éléments combinés. Ils veillent à ce que l'auteur de la notification fournisse ces informations à la Commission pour le 31 décembre 2011. Date d'expiration de l'inscription : 31 décembre 2019. |
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HEPTAMALOXYLO-GLUCAN | 1. Identité : Nom commun : Heptamaloxylo-glucan. Dénomination de l'UICPA (*) : Xyl p : xylopyranosyl. Glc p : glucopyranosyl. Fuc p : fucopyranosyl. Gal p : galactopyranosyl. Glc-ol : glucitol. 2. Conditions à remplir : 2.1. La substance doit avoir une pureté minimale de 780 g/ kg. (La teneur en patuline, en tant qu'impureté, ne peut dépasser 50 mg/ kg dans le produit technique.) 2.2. Seules les utilisations comme régulateur de croissance végétale peuvent être autorisées. 2.3. Pour la mise en œuvre des principes uniformes prévus à l'annexe VI de la directive 91/414/ CEE, il sera tenu compte des conclusions du rapport d'examen sur l'heptamaloxyloglucan, et notamment de ses annexes I et II, dans la version définitive élaborée par le comité permanent de la chaîne alimentaire et de la santé animale le 27 novembre 2009. Date d'expiration de l'inscription : 31 mai 2020. | a) Pour tous les produits contenant de l'heptamaloxylo-glucan, la révision des autorisations existantes doit intervenir au plus tard au 30 novembre 2010, s'agissant de la conformité de la substance active aux conditions figurant ci-contre, à l'exception de celles indiquées au point 2.3. Pour cette date, les Etats membres vérifient aussi si le détenteur de l'autorisation possède un dossier, ou a accès à un dossier, satisfaisant aux exigences de l'annexe II de la directive 91/414/ CEE, conformément aux conditions du paragraphe 2 de l'article 13 de cette directive. b) Pour tous les produits contenant de l'heptamaloxylo-glucan en tant que substance active unique, la révision des autorisations existantes doit intervenir au plus tard au 30 novembre 2011, s'agissant de la mise à jour du dossier produit et évaluation du risque. c) Pour les produits contenant de l'heptamaloxylo-glucan associé à une ou plusieurs autres substances actives figurant toutes à l'annexe I de la directive 91/414/ CEE le 31 mai 2010 au plus tard, la révision des autorisations existantes doit intervenir au 30 novembre 2011 ou à la date fixée pour procéder à cette révision dans la ou les directives respectives ayant ajouté la ou les substances considérées à l'annexe I de la directive 91/414/ CEE, si cette dernière date est postérieure. |
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(*) Dénomination complète de l'UICPA : { [a ― D-Xyl p ― (16)] ― b ― D-Glc p ― (14) } { [a ― L-Fuc p ― (12) ― b ― D-Gal p ― (12)-a-D-Xyl p ― (16)] ― b ― D-Glc p ― (14) } ― D ― Glc ― ol |
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FLUOPICOLIDE | 1. Identité : Nom commun : Fluopicolide. Dénomination de l'UICPA : 2,6-dichloro-N-[3-chloro-5-(trifluorométhyl)-2-pyridylméthyl] benzamide. 2. Conditions à remplir : 2.1. La substance doit avoir une pureté minimale de 970 g/ kg. Toluène (impureté) : pas plus de 3 g/ kg dans le produit technique. 2.2. Seules les utilisations comme fongicide peuvent être autorisées. 2.3. Pour la mise en œuvre des principes uniformes prévus à l'annexe VI de la directive 91/414/ CEE, il sera tenu compte des conclusions du rapport d'examen sur le fluopicolide, et notamment de ses annexes I et II, dans la version définitive élaborée par le comité permanent de la chaîne alimentaire et de la santé animale le 27 novembre 2009. Dans le cadre de cette évaluation générale, les Etats membres doivent accorder une attention particulière : ― à la protection des organismes aquatiques ; ― à la protection des eaux souterraines, lorsque la substance active est appliquée dans des régions sensibles du point de vue du sol et/ ou des conditions climatiques ; ― à la sécurité des opérateurs au moment de l'application ; ― au risque de transport atmosphérique sur de longues distances. Les conditions d'autorisation doivent comprendre des mesures visant à atténuer les risques, et des programmes de surveillance destinés à vérifier les possibilités d'exposition et d'accumulation doivent, le cas échéant, être mis en place dans les zones vulnérables. Les Etats membres concernés veillent à ce que l'auteur de la notification communique à la Commission des informations complémentaires concernant la pertinence du métabolite M15 pour les eaux souterraines, pour le 30 avril 2012 au plus tard. Date d'expiration de l'inscription : 31 mai 2020. | a) Pour tous les produits contenant du fluopicolide, la révision des autorisations existantes doit intervenir au plus tard au 30 novembre 2010, s'agissant de la conformité de la substance active aux conditions figurant ci-contre, à l'exception de celles indiquées au point 2.3. Pour cette date, les Etats membres vérifient aussi si le détenteur de l'autorisation possède un dossier, ou a accès à un dossier, satisfaisant aux exigences de l'annexe II de la directive 91/414/ CEE, conformément aux conditions de l'article 13 de cette directive. b) Pour tous les produits contenant du fluopicolide en tant que substance active unique, la révision des autorisations existantes doit intervenir au plus tard au 30 novembre 2011, s'agissant de la mise à jour du dossier produit et évaluation du risque. c) Pour les produits contenant du fluopicolide associé à une ou plusieurs autres substances actives figurant toutes à l'annexe I de la directive 91/414/ CEE le 31 mai 2010 au plus tard, la révision des autorisations existantes doit intervenir au 30 novembre 2011 ou à la date fixée pour procéder à cette révision dans la ou les directives respectives ayant ajouté la ou les substances considérées à l'annexe I de la directive 91/414/ CEE, si cette dernière date est postérieure. |
TRIFLUMIZOLE | 1. Identité : Nom commun : Triflumizole. Dénomination de l'UICPA : (E)-4-chloro-a, a, a-trifluoro-N-(1-imidazol-1-yl-2-propoxyéthylidène)-o-toluidine. 2. Conditions à remplir : 2.1. La substance doit avoir une pureté minimale de 980 g/ kg. Impuretés : Toluène : pas plus de 1 g/ kg. 2.2. La substance peut uniquement être utilisée en tant que fongicide en serre sur des substrats artificiels. 2.3. Pour la mise en œuvre des principes uniformes prévus à l'annexe VI de la directive 91/414/ CEE, il sera tenu compte des conclusions du rapport de réexamen du triflumizole, et notamment de ses annexes I et II, dans la version définitive élaborée par le comité permanent de la chaîne alimentaire et de la santé animale le 12 mars 2010. Lors de l'évaluation générale, les Etats membres accorderont une attention particulière : ― à la sécurité des opérateurs et des travailleurs : le mode d'emploi prescrira l'utilisation d'équipements de protection individuelle appropriés ; ― aux effets potentiels sur les organismes aquatiques. Ils doivent veiller à ce que les conditions d'autorisation comportent, s'il y a lieu, des mesures visant à atténuer les risques. Date d'expiration de l'inscription : 30 juin 2020. |
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METALAXYL | 1. Identité : Nom commun : Métalaxyl. Dénomination de l'UICPA : Méthyl N-(méthoxyacétyl)-N-(2,6-xylyl)-DL-alaninate. 2. Conditions à remplir : 2.1. La substance doit avoir une pureté minimale de 950 g/ kg. L'impureté 2,6-diméthylaniline peut poser des problèmes d'ordre toxicologique. La teneur maximale est fixée à 1 g/ kg. 2.2. La substance peut uniquement être utilisée en tant que fongicide. 2.3. Pour la mise en œuvre des principes uniformes prévus à l'annexe VI de la directive 91/414/ CEE, il sera tenu compte des conclusions du rapport de réexamen du métalaxyl, et notamment de ses appendices I et II, dans la version définitive élaborée par le comité permanent de la chaîne alimentaire et de la santé animale le 12 mars 2010. Les Etats membres doivent accorder une attention particulière à la possibilité de contamination des eaux souterraines par la substance active ou ses produits de dégradation CGA 62826 et CGA 108906, lorsque la substance active est appliquée dans des régions sensibles du point de vue du sol et/ ou des conditions climatiques. Des mesures visant à atténuer les risques doivent être prises s'il y a lieu. Date d'expiration de l'inscription : 30 juin 2020. | a) Pour tous les produits contenant du métalaxyl, la révision des autorisations existantes doit intervenir au plus tard au 31 décembre 2010, s'agissant de la conformité de la substance active aux conditions figurant ci-contre, à l'exception de celles indiquées au point 2.3. Pour cette date, les Etats membres vérifient aussi si le détenteur de l'autorisation possède un dossier, ou a accès à un dossier, satisfaisant aux exigences de l'annexe II de la directive 91/414/ CEE, conformément aux conditions de l'article 13 de cette directive. b) Pour tous les produits contenant du métalaxyl en tant que substance active unique, la révision des autorisations existantes doit intervenir au plus tard au 30 juin 2014, s'agissant de la mise à jour du dossier produit et évaluation du risque. c) Pour les produits contenant du métalaxyl associé à une ou plusieurs autres substances actives figurant toutes à l'annexe I de la directive 91/414/ CEE le 30 juin 2010 au plus tard, la révision des autorisations existantes doit intervenir au 30 juin 2014 ou à la date fixée pour procéder à cette révision dans la ou les directives respectives ayant ajouté la ou les substances considérées à l'annexe I de la directive 91/414/ CEE, si cette dernière date est postérieure. |
Article 2 JORFARTI000023100142
L'annexe de l'arrêté du 14 avril 1998 susvisé est modifiée en ce qui concerne les dispositions spécifiques relatives aux substances actives clofentézine, diflubenzuron, lénacile, oxadiazon, piclorame et pyriproxyfène fixées au paragraphe 2.3 :
SUBSTANCE ACTIVE | EXIGENCES CONCERNANT LA SUBSTANCE ACTIVE |
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CLOFENTEZINE | 2.3. Pour la mise en œuvre des principes uniformes prévus à l'annexe VI de la directive 91/414/ CEE, il sera tenu compte des conclusions du rapport d'examen sur la clofentézine, et notamment de ses annexes I et II, dans la version définitive élaborée par le comité permanent de la chaîne alimentaire et de la santé animale le 11 mai 2010. Dans cette évaluation générale, les Etats membres doivent accorder une attention particulière : ― à la spécification du matériel technique transformé commercialement, qui doit être confirmée et étayée par des données analytiques appropriées. Le produit d'essai utilisé pour les dossiers de toxicité est comparé à cette spécification et contrôlé au regard de celle-ci ; ― à la sécurité des opérateurs et des travailleurs ; ils veilleront à ce que les modes d'emploi prescrivent l'utilisation d'équipements appropriés de protection individuelle, s'il y a lieu ; |
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| ― au potentiel de transport atmosphérique à grande distance ; |
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| ― au risque pour les organismes non-cibles. Les conditions d'autorisation doivent comprendre, s'il y a lieu, des mesures d'atténuation des risques. Les Etats membres concernés veillent à ce que l'auteur de la notification transmette à la Commission, pour le 31 juillet 2011, un programme de contrôle pour l'évaluation du potentiel de transport atmosphérique à grande distance de la clofentézine, et des risques y afférents pour l'environnement. Les résultats de ce programme seront présentés à l'Etat membre rapporteur et à la Commission pour le 31 juillet 2013, sous la forme d'un rapport de contrôle. Les Etats membres concernés veillent à ce que l'auteur de la notification transmette à la Commission, pour le 30 juin 2012, des études de confirmation sur les métabolites de la clofentézine en ce qui concerne l'évaluation des risques toxicologiques et environnementaux présentés par ces métabolites. |
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DIFLUBENZURON | 2.3. Pour la mise en œuvre des principes uniformes prévus à l'annexe VI de la directive 91/414/ CEE, il sera tenu compte des conclusions du rapport d'examen sur le diflubenzuron, et notamment de ses annexes I et II, dans la version définitive élaborée par le comité permanent de la chaîne alimentaire et de la santé animale le 11 mai 2010. Dans cette évaluation générale, les Etats membres doivent accorder une attention particulière : ― à la spécification du matériel technique transformé commercialement qui doit être confirmée et étayée par des données analytiques appropriées. Le produit d'essai utilisé pour les dossiers de toxicité est comparé à cette spécification et contrôlé au regard de celle-ci ; ― à la protection des organismes aquatiques ; ― à la protection des organismes terrestres ; ― à la protection des arthropodes non-cibles, y compris des abeilles. Les conditions d'utilisation incluent, au besoin, des mesures appropriées visant à atténuer les risques. Les Etats membres concernés veillent à ce que les auteurs des notifications présentent à la Commission, pour le 30 juin 2011, des études complémentaires sur la pertinence toxicologique potentielle des impuretés et du métabolite 4-chloroaniline (PCA). |
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LENACILE | 2.3. Pour la mise en œuvre des principes uniformes prévus à l'annexe VI de la directive 91/414/ CEE, il sera tenu compte des conclusions du rapport d'examen sur le lénacile, et notamment de ses annexes I et II, dans la version définitive élaborée par le comité permanent de la chaîne alimentaire et de la santé animale le 11 mai 2010. Dans cette évaluation générale, les Etats membres doivent accorder une attention particulière : ― au risque pour les organismes aquatiques, en particulier les algues et les plantes aquatiques. Les conditions d'autorisation doivent comprendre des mesures d'atténuation des risques, s'il y a lieu, comme des zones tampon entre les zones traitées et les masses d'eau de surface ; ― à la protection des eaux souterraines, lorsque la substance active est appliquée dans des régions sensibles du point de vue du sol ou des conditions climatiques. Les conditions d'autorisation doivent comprendre des mesures d'atténuation des risques, et des programmes de surveillance doivent être mis en place dans les zones vulnérables, le cas échéant, afin de détecter une éventuelle contamination des eaux souterraines par les métabolites IN-KF 313, M1, M2 et M3. Les Etats membres concernés veillent à ce que l'auteur de la notification présente à la Commission des informations de confirmation concernant l'identité et la caractérisation des métabolites du sol Polar B et Polars et des métabolites M1, M2 et M3 apparus dans les études lysimétriques ainsi que des données confirmatives sur les cultures par assolement, y compris sur d'éventuels effets phytotoxiques. Ils veillent à ce que l'auteur de la notification fournisse ces informations à la Commission, au plus tard le 30 juin 2012. Si une décision sur la classification du lénacile au titre de la directive 67/548/ CEE relève la nécessité d'un complément d'information sur la pertinence des métabolites IN-KE 121, IN-KF 313, M1, M2, M3, Polar B et Polars, les Etats membres concernés demandent la communication de telles informations. Ils veillent à ce que l'auteur de la notification fournisse ces informations à la Commission dans les six mois suivant la notification d'une telle décision de classification. |
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OXADIAZON | 2.3. Pour la mise en œuvre des principes uniformes prévus à l'annexe VI de la directive 91/414/ CEE, il sera tenu compte des conclusions du rapport d'examen sur l'oxadiazon, et notamment de ses annexes I et II, dans la version définitive élaborée par le comité permanent de la chaîne alimentaire et de la santé animale le 11 mai 2010. Dans cette évaluation générale, les Etats membres doivent accorder une attention particulière : ― à la spécification du matériel technique transformé commercialement qui doit être confirmée et étayée par des données analytiques appropriées. Le produit d'essai utilisé pour les dossiers de toxicité est comparé à cette spécification et contrôlé au regard de celle-ci ; ― au risque de contamination des eaux souterraines par le métabolite AE0608022 lorsque la substance active est appliquée dans des situations pour lesquelles des conditions anaérobies sont susceptibles d'exister ou dans des régions sensibles du point de vue du sol ou des conditions climatiques. Les conditions d'autorisation doivent comprendre des mesures d'atténuation des risques, s'il y a lieu. Les Etats membres concernés veillent à ce que l'auteur de la notification communique à la Commission : -― des études complémentaires sur la pertinence toxicologique potentielle d'une impureté dans la spécification technique proposée ; ― des précisions supplémentaires sur l'apparition du métabolite AE0608033 dans les cultures primaires et les cultures par assolement ; ― des essais complémentaires sur les cultures par assolement (notamment les plantes sarclées et les céréales) et une étude du métabolisme chez les ruminants en vue de confirmer l'évaluation des risques pour les consommateurs ; ― des informations complémentaires sur le risque pour les oiseaux et les mammifères se nourrissant de vers de terre, ainsi que sur le risque à long terme pour les poissons. Ils veillent à ce que l'auteur de la notification fournisse ces informations à la Commission, au plus tard le 30 juin 2012. |
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PICLORAME | 2.3. Pour la mise en œuvre des principes uniformes prévus à l'annexe VI de la directive 91/414/ CEE, il sera tenu compte des conclusions du rapport d'examen sur le piclorame, et notamment de ses annexes I et II, dans la version définitive élaborée par le comité permanent de la chaîne alimentaire et de la santé animale le 11 mai 2010. Dans le cadre de l'évaluation générale, les Etats membres doivent accorder une attention particulière : ― au risque de contamination des eaux souterraines lorsque le piclorame est appliqué dans des régions sensibles du point de vue du sol ou des conditions climatiques. Les conditions d'autorisation doivent comprendre des mesures d'atténuation des risques, s'il y a lieu. |
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| Les Etats membres concernés veillent à ce que l'auteur de la notification communique à la Commission : ― des informations complémentaires permettant de confirmer que la méthode d'analyse appliquée pour les essais relatifs aux résidus quantifie de manière correcte les résidus de piclorame et ses éléments combinés ; ― une étude de photodégradation dans le sol destinée à confirmer l'évaluation de la dégradation du piclorame. Ils veillent à ce que l'auteur de la notification fournisse ces informations à la Commission, au plus tard le 30 juin 2012. |
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PYRIPROXYFENE | 2.3. Pour la mise en œuvre des principes uniformes prévus à l'annexe VI de la directive 91/414/ CEE, il sera tenu compte des conclusions du rapport d'examen sur le pyriproxyfène, et notamment de ses annexes I et II, dans la version définitive élaborée par le comité permanent de la chaîne alimentaire et de la santé animale le 11 mai 2010. Dans le cadre de l'évaluation générale, les Etats membres doivent accorder une attention particulière : ― à la sécurité des opérateurs ; ils veilleront à ce que les modes d'emploi prescrivent l'utilisation d'équipements appropriés de protection individuelle s'il y a lieu ; ― au risque pour les organismes aquatiques. Les conditions d'utilisation incluent, au besoin, des mesures appropriées visant à atténuer les risques. Les Etats membres concernés veillent à ce que l'auteur de la notification fournisse à la Commission des informations confirmant l'évaluation des risques sur deux points : le risque présenté par le pyriproxyfène et le métabolite DPH-pyr pour les insectes aquatiques ainsi que le risque présenté par le pyriproxyfène pour les pollinisateurs. Ils veillent à ce que l'auteur de la notification fournisse ces informations à la Commission, au plus tard le 30 juin 2012. |
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Article 3 JORFARTI000023100143
L'annexe de l'arrêté du 14 avril 1998 susvisé est modifiée en ce qui concerne les dispositions spécifiques relatives à la substance active iprodione fixées aux paragraphes 2.2 et 2.3 :
SUBSTANCE ACTIVE | EXIGENCES CONCERNANT LA SUBSTANCE ACTIVE |
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IPRODIONE | 2.2. Seules les utilisations en tant que fongicide et nématicide peuvent être autorisées. 2.3. Pour la mise en œuvre des principes uniformes prévus à l'annexe VI de la directive 91/414/ CEE, il sera tenu compte des conclusions du rapport d'examen sur l'iprodione, et notamment de ses annexes I et II, mises au point par le comité permanent de la chaîne alimentaire et de la santé animale le 3 décembre 2002. Lors de cette évaluation générale, il importe que les Etats membres : ― accordent une attention particulière au potentiel de contamination des nappes aquifères lorsque la substance active est utilisée dans des teneurs élevées (en particulier sur le gazon) sur des sols acides (pH inférieur à 6), dans des conditions climatiques vulnérables ; ― apprécient minutieusement le risque pour les invertébrés aquatiques si la substance active est appliquée dans des endroits très proches des eaux de surface. Des mesures visant à atténuer les risques doivent être prises, le cas échéant. |
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Article 4 JORFARTI000023100144
La directrice générale de l'alimentation est chargée de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 12 novembre 2010.
Pour le ministre et par délégation :
Par empêchement de la directrice générale de l'alimentation :
Le directeur général adjoint, chef du service de la coordination des actions sanitaires - CVO, J.-L. Angot
Textes cités liens · DILA9
code rural, et notamment son article R. 253-6 (IV)