Journal officiel · Arrêté

Arrêté du 1er février 2011 relatif aux missions et à l'organisation de la direction centrale de la police aux frontières

Texte d'origine, tel que publié au Journal officiel le 5 février 2011. Le droit en vigueur est dans la version consolidée.

Versions du texte
Version consolidée (en vigueur)Texte d'origine, publié au JO le 5 février 2011
NatureArrêté
Signé le1er février 2011
Publié le5 février 2011
PublicationJORF n°0030 du 5 février 2011
AutoritéMinistère de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration
NORIOCC1033181A
IdentifiantJORFTEXT000023528103
RéférenceArrêté du 1er février 2011 relatif aux missions et à l'organisation de la direction centrale de la police aux frontières, JO du 5 février 2011, NOR IOCC1033181ALégifrance →

Le ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration,

Vu la loi n° 66-492 du 9 juillet 1966 portant organisation de la police nationale ;

Vu le décret n° 85-1057 du 2 octobre 1985 modifié relatif à l'organisation de l'administration centrale du ministère de l'intérieur et de la décentralisation, notamment ses articles 5 et 11 ;

Vu le décret n° 87-389 du 15 juin 1987 modifié relatif à l'organisation des services d'administration centrale, notamment son article 3 ;

Vu le décret n° 95-654 du 9 mai 1995 modifié fixant les dispositions communes applicables aux fonctionnaires actifs des services de la police nationale, notamment son article 26 ;

Vu le décret n° 96-691 du 6 août 1996 portant création d'un Office central pour la répression de l'immigration irrégulière et de l'emploi d'étrangers sans titre ;

Vu le décret n° 97-464 du 9 mai 1997 modifié relatif à la création et à l'organisation des services à compétence nationale, notamment son article 2 ;

Vu le décret n° 2003-734 du 1er août 2003 portant création et organisation des services déconcentrés de la direction centrale de la police aux frontières ;

Vu l'avis du comité technique paritaire central de la police nationale du 23 novembre 2010 ;

Sur la proposition du directeur général de la police nationale,

Arrête :

Article 1 JORFARTI000023528111

La direction centrale de la police aux frontières définit la doctrine générale et la stratégie en vue d'assurer les missions qui lui sont confiées.

Elle détermine l'organisation des services et les règles d'emploi des personnels, dont elle anime l'action et contrôle l'activité. Elle définit la politique d'équipement opérationnel des services centraux et territoriaux qui lui sont rattachés.

Article 2 JORFARTI000023528112

La direction centrale de la police aux frontières est placée sous l'autorité d'un directeur des services actifs de la police nationale. Le directeur central est assisté d'un directeur central adjoint, qui le supplée en cas d'absence.

Article 3 JORFARTI000023528113

La direction centrale de la police aux frontières comprend :

― l'état-major ;

― la sous-direction de l'immigration irrégulière et des services territoriaux ;

― la sous-direction des ressources ;

― la sous-direction des affaires internationales, transfrontières et de la sûreté ;

― le service national de la police ferroviaire, service à compétence nationale placé sous l'autorité du directeur central et dont les missions sont définies à l'article 8 ;

― l'unité de coordination opérationnelle de la lutte contre le trafic et l'exploitation des migrants, dont les missions sont définies à l'article 10 ;

― le coordonnateur national des centres de coopération policière et douanière, placé sous l'autorité du directeur central et dont les missions sont définies à l'article 11.

Article 4 JORFARTI000023528114

L'état-major est chargé du recueil et de la diffusion de l'information relevant de l'ensemble des missions de la police aux frontières.

Il assure le suivi des dispositifs opérationnels et rend compte de la répartition et de la disponibilité des moyens.

Il est chargé d'une mission de coordination générale et de synthèse à l'égard des sous-directions et traite toute question ou exécute toute mission confiée par le directeur central.

Il est chargé de la communication interne et externe de la direction centrale.

Article 5 JORFARTI000023528115

La sous-direction de l'immigration irrégulière et des services territoriaux comprend :

― le bureau de la fraude documentaire ;

― le pôle central de l'éloignement ;

― l'unité de coordination opérationnelle de la lutte contre l'immigration irrégulière ;

― l'unité d'analyse, des statistiques et de l'évaluation des services territoriaux ;

― l'unité d'escorte de soutien et d'intervention, service à compétence nationale placé sous l'autorité du chef du pôle central de l'éloignement et dont les missions sont définies à l'article 9 ;

― l'Office central pour la répression de l'immigration irrégulière et de l'emploi d'étrangers sans titre, dont les missions sont définies par le décret du 6 août 1996 susvisé.

Elle assure la coordination opérationnelle nationale de la police des étrangers. Elle assure la conception et l'organisation des opérations de dimension nationale ainsi que l'organisation matérielle et l'exécution des mesures d'éloignement des étrangers en situation irrégulière.

Elle met en œuvre les moyens visant à atteindre les objectifs nationaux en matière de police des étrangers et suit et analyse l'état de leur réalisation.

Elle assure l'examen technique des documents d'identité et de voyage, centralise et diffuse l'information concernant les techniques de fraude et concourt à l'amélioration des méthodes de détection des documents apocryphes et de la sécurité de la délivrance des titres.

Sous réserve des compétences des préfets de département et de zone, elle anime, coordonne et contrôle l'activité des services territoriaux de la police aux frontières.

Article 6 JORFARTI000023528117

La sous-direction des ressources comprend :

― la division des budgets et des moyens ;

― la division des ressources humaines ;

― la division de la formation ;

― la mission de l'organisation, de la prospective et de la performance.

Elle définit les règles applicables à la gestion opérationnelle des ressources humaines et des équipements de toute nature de la direction centrale et des services déconcentrés de la police aux frontières.

Elle assure le suivi des affaires budgétaires, logistiques, financières et immobilières ainsi que le soutien technique.

Elle contribue à la mise en œuvre de la politique de formation de ses personnels, en liaison avec la direction des ressources et des compétences de la police nationale.

Elle assure une mission d'étude, de conseil et de prospective visant à améliorer l'efficacité et l'efficience de la police aux frontières.

Article 7 JORFARTI000023528118

La sous-direction des affaires internationales, transfrontières et de la sûreté comprend :

― la division des affaires européennes et internationales ;

― la division du contrôle et de la réglementation transfrontalières ;

― la division de la sûreté.

Elle participe à la conception, à la rédaction et à l'application de la réglementation nationale et européenne dans les domaines de compétence de la police aux frontières.

Elle anime et coordonne au plan national l'action conduite en matière de contrôle transfrontalier en liaison avec les autres administrations concernées par cette mission.

Elle assure l'assistance juridique des services déconcentrés de la police aux frontières.

Elle met en œuvre la coopération opérationnelle européenne et internationale dans les domaines de compétence relevant de la police aux frontières et contribue à la mise en œuvre des programmes et actions de coopération policière, en liaison avec la direction de la coopération internationale.

Elle participe à la définition des règles de sûreté applicables dans les emprises aéroportuaires, portuaires et ferroviaires, à leur mise en œuvre et à leur contrôle.

Article 8 JORFARTI000023528119

Le service national de la police ferroviaire comprend :

― un état-major ;

― la brigade des chemins de fer.

Il met en œuvre les directives et les objectifs nationaux fixés par le ministre de l'intérieur et le ministre chargé de l'immigration ; il évalue leur réalisation.

Il assure la coordination nationale opérationnelle en matière de sécurité des transports ferroviaires, notamment à l'égard des brigades zonales des chemins de fer, et apporte un renfort à l'ensemble des services déconcentrés dans ce domaine. Il organise et évalue des opérations de sécurisation ferroviaire. Il participe à la lutte contre l'immigration irrégulière.

Afin de coordonner la sécurité des personnes et des biens au niveau national sur l'ensemble des réseaux ferrés, il anime l'action conduite par les brigades zonales des chemins de fer et développe celle de l'ensemble des services de police, des unités de gendarmerie et des services de sécurité des transporteurs intervenant sur le réseau ferré français.

Il assure le suivi de la mise en œuvre des patrouilles dans le cadre des accords internationaux.

Article 9 JORFARTI000023528120

I. ― L'unité d'escorte, de soutien et d'intervention assure l'escorte, en France et à l'étranger, par voie terrestre, maritime ou aérienne, des personnes ne pouvant se maintenir sur le territoire français. Elle apporte son appui aux services centraux et territoriaux de la direction centrale de la police aux frontières.

II. - Les fonctionnaires actifs de police du corps de commandement et du corps d'encadrement et d'application, à condition d'être titulaires depuis trois ans, peuvent être affectés à l'unité d'escorte de soutien et d'intervention après avoir été déclarés médicalement aptes par l'administration aux missions exercées par le service et avoir subi avec succès les épreuves de sélection dont les résultats sont évalués par une commission composée d'un psychologue de la police nationale et de deux représentants de l'administration.

La durée de l'affectation est de trois ans. Cette affectation peut être renouvelée à deux reprises si la manière de servir des fonctionnaires est satisfaisante, s'ils sont toujours médicalement aptes à l'exercice de leurs missions et s'ils ont subi avec succès des épreuves de contrôle de l'aptitude professionnelle.

Ils sont tenus de suivre les stages de spécialisation dispensés dès leur affectation au service, la formation continue et les séances d'entraînement individuel et collectif.

Les épreuves mentionnées aux premier et deuxième alinéas du II, dont le contenu et les modalités sont définis par une instruction du directeur général de la police nationale prise sur la proposition du chef du service, comprennent :

― des épreuves psychotechniques ;

― des entretiens individuels ;

― des épreuves physiques ;

― des épreuves de tir ;

― une évaluation des connaissances professionnelles.

Article 10 JORFARTI000023528121

L'unité de coordination opérationnelle de lutte contre le trafic et l'exploitation des migrants est chargée de collecter auprès de divers services partenaires, français et étrangers, des informations au profit des services nationaux chargés de la lutte contre les réseaux d'immigration clandestine national.

Elle assure la centralisation, l'exploitation et la diffusion de ces informations et effectue l'ensemble des liaisons nécessaires aux rapprochements entre services enquêteurs.

Article 11 JORFARTI000023528122

Le coordonnateur national des centres de coopération policière et douanière coordonne l'action de ces centres interministériels, centralise l'information en la matière et s'assure de la bonne application du principe de réciprocité dans les échanges avec les Etats voisins. Il détermine les moyens nécessaires à leur fonctionnement.

Article 12 JORFARTI000023528123

Sont abrogés :

― l'arrêté du 23 juin 1999 déterminant les modalités d'organisation et de fonctionnement de l'unité nationale d'escorte, de soutien et d'intervention ;

― l'arrêté du 23 juin 2004 modifié relatif à l'organisation et au fonctionnement de la brigade des chemins de fer de la direction centrale de la police aux frontières ;

― l'arrêté du 27 juin 2006 relatif à l'organisation de la direction centrale de la police aux frontières en sous-directions, services à compétence nationale et bureaux.

Article 13 JORFARTI000023528124

Le directeur général de la police nationale est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait le 1er février 2011.

Brice Hortefeux

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Source : Journal officiel de la République française, archive DILA, bulk JORF, identifiant JORFTEXT000023528103, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel (Légifrance).