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Décret no 96-691 du 6 août 1996 portant création d'un Office central pour la répression de l'immigration irrégulière et de l'emploi d'étrangers sans titre

Texte d'origine, tel que publié au Journal officiel le 7 août 1996. Le droit en vigueur est dans la version consolidée.

Versions du texte
Version consolidée (en vigueur)Texte d'origine, publié au JO le 7 août 1996
NatureDécret
Signé le6 août 1996
Publié le7 août 1996
PublicationJORF n°183 du 7 août 1996
AutoritéMINISTERE DE L'INTERIEUR
NORINTC9600181D
IdentifiantJORFTEXT000000745829
RéférenceDécret no 96-691 du 6 août 1996 portant création d'un Office central pour la répression de l'immigration irrégulière et de l'emploi d'étrangers sans titre, JO du 7 août 1996, NOR INTC9600181DLégifrance →

Le Premier ministre,

Sur le rapport du garde des sceaux, ministre de la justice, du ministre de la défense, du ministre du travail et des affaires sociales, du ministre de l'intérieur, du ministre de l'économie et des finances et du ministre délégué au budget, porte-parole du Gouvernement,

Vu le code pénal, notamment ses articles 441-1 à 441-12 ;

Vu le code de procédure pénale, notamment ses articles R. 15-18 et D. 2 à D. 12 ;

Vu le code du travail, notamment le titre IV du livre III ;

Vu l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée ;

Vu la loi no 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés ;

Vu la loi no 95-73 du 21 janvier 1995 d'orientation et de programmation relative à la sécurité ;

Vu le décret no 75-431 du 26 mai 1975 fixant les attributions du Bureau central national de l'organisation internationale de police criminelle ;

Vu le décret no 87-1057 du 20 octobre 1985 modifié relatif à l'organisation de l'administration centrale du ministère de l'intérieur ;

Vu le décret no 90-656 du 25 juillet 1990 portant organisation de la coordination interministérielle de la lutte contre le travail clandestin, l'emploi non déclaré et les trafics de main-d'oeuvre ;

Vu le décret no 94-885 du 14 octobre 1994 portant création à la direction générale de la police nationale de la direction centrale du contrôle de l'immigration et de la lutte contre l'emploi des clandestins ;

Vu le décret no 95-304 du 21 mars 1995 portant publication de la convention d'application de l'accord de Schengen du 14 juin 1985, signée à Schengen le 18 juin 1990 ;

Vu l'avis du comité technique paritaire central de la police nationale du 29 avril 1996 ;

Vu l'avis du comité technique paritaire ministériel du 10 juillet 1996,

Décrète :

Article (sans numéro) JORFARTI000001794372

Art. 1er. - Il est institué au ministère de l'intérieur (direction générale de la police nationale, direction centrale du contrôle de l'immigration et de la lutte contre l'emploi des clandestins), un Office central pour la répression de l'immigration irrégulière et de l'emploi d'étrangers sans titre.

Sont associés aux activités de cet office le ministère de la défense (direction générale de la gendarmerie nationale), le ministère du travail et des affaires sociales (mission de liaison interministérielle pour la lutte contre le travail clandestin, l'emploi non déclaré et les trafics de main-d'oeuvre) - M.I.L.U.T.M.O. - et, en tant que de besoin, le ministère chargé du budget (direction générale des douanes et droits indirects et direction générale des impôts), le ministère des affaires étrangères (direction des Français à l'étranger et des étrangers en France) et le ministère chargé de l'intégration (direction de la population et des migrations).

Article (sans numéro) JORFARTI000001990560

Art. 2. - Cet office a pour domaine de compétence les infractions relatives à l'aide à l'entrée, à la circulation et au séjour irréguliers des étrangers en France, à l'emploi des étrangers dépourvus d'autorisation de travail,

ainsi qu'aux faux et usage de faux documents destinés à favoriser les infractions susmentionnées.

Article (sans numéro) JORFARTI000002384740

Art. 3. - Cet office est chargé :

1o D'animer et de coordonner sur le plan opérationnel et national la lutte contre les auteurs et complices des infractions prévues à l'article 2 ;

2o D'étudier et de participer à l'étude des moyens à mettre en oeuvre pour faire échec à l'immigration clandestine et à l'emploi des étrangers dépourvus d'autorisation de travail en liaison avec les services de la direction générale de la police nationale, de la direction générale de la gendarmerie nationale, de la direction générale des douanes et droits indirects, des services du ministère du travail, de la direction générale des impôts, de la direction des Français à l'étranger et des étrangers en France, de la direction de la population et des migrations, la M.I.L.U.T.M.O., les organismes publics et privés et les organismes internationaux concernés ;

3o D'intervenir, sans préjudice des dispositions régissant les offices centraux et les organes de coopération internationale policière placés au sein de la direction centrale de la police judiciaire :

a) A la demande des autorités judiciaires, lorsque la désignation d'un fonctionnaire de l'office apparaît nécessaire ;

b) A la demande des services déconcentrés de police et de gendarmerie, de la direction générale des douanes et droits indirects, des services de l'inspection du travail ou de la direction générale des impôts pour leur prêter assistance lorsque les circonstances l'exigent. L'office dépêche alors, à cette fin, sur place, des fonctionnaires qui prêtent leur concours et contribuent à la coordination des recherches. Cette coopération n'emporte pas dessaisissement des services régulièrement saisis ;

c) De sa propre initiative, chaque fois que les circonstances l'exigent,

pour s'informer sur place en cas de faits exigeant des enquêtes d'une importance particulière ;

4o De faire effectuer ou poursuivre à l'étranger les recherches afférentes à ces infractions par le canal des organismes internationaux compétents.

Article (sans numéro) JORFARTI000002485392

Art. 4. - Pour accomplir sa mission, l'office centralise, traite, exploite et, dans le cadre de leurs compétences respectives, rétrocède aux services déconcentrés de police et de gendarmerie, ainsi qu'aux autres administrations concernées, toutes documentations relatives aux faits et infractions mentionnés à l'article 2.

Il établit toute liaison utile avec les administrations concernées, les services publics et les organismes du secteur privé qui sont confrontés aux manifestations de cette forme de délinquance.

Article (sans numéro) JORFARTI000001214162

Art. 5. - Les services de la direction générale de la police nationale, de la direction générale de la gendarmerie nationale, de la direction générale des douanes et droits indirects, de l'inspection du travail, de la direction générale des impôts ainsi que des autres administrations et services publics concernés adressent, dans les meilleurs délais, à l'office toutes informations relatives aux faits et infractions mentionnés à l'article 2,

ainsi qu'à leurs auteurs et complices.

Article (sans numéro) JORFARTI000002305905

Art. 6. - Pour les infractions qui sont de sa compétence, l'office adresse toutes indications utiles à l'identification ou à la recherche des délinquants aux services de police et de gendarmerie, des douanes, des impôts et de l'inspection du travail. Il adresse sur demande de ces services tous renseignements utiles aux enquêtes dont ces derniers sont saisis.

Article (sans numéro) JORFARTI000002182381

Art. 7. - L'office central est habilité à entrer en relation et à correspondre directement, aux fins de coopération et d'échange d'informations, avec les services centraux des autres Etats exerçant des missions similaires, sans préjudice de l'application des conventions d'assistance administrative.

Article (sans numéro) JORFARTI000001214163

Art. 8. - Le présent décret est applicable dans les territoires d'outre-mer et dans les collectivités territoriales de Mayotte et de Saint-Pierre-et-Miquelon.

Article (sans numéro) JORFARTI000001405390

Art. 9. - Le garde des sceaux, ministre de la justice, le ministre de la défense, le ministre de l'équipement, du logement, des transports et du tourisme, le ministre des affaires étrangères, le ministre du travail et des affaires sociales, le ministre de l'intérieur, le ministre de l'économie et des finances, le ministre de l'agriculture, de la pêche et de l'alimentation, le ministre de l'aménagement du territoire, de la ville et de l'intégration, le ministre de la fonction publique, de la réforme de l'Etat et de la décentralisation, le ministre délégué à l'outre-mer et le ministre délégué au budget, porte-parole du Gouvernement, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 6 août 1996.

Alain Juppé

Par le Premier ministre :

Le ministre de l'intérieur, Jean-Louis Debré Le garde des sceaux, ministre de la justice, Jacques Toubon Le ministre de la défense, Charles Millon Le ministre de l'équipement, du logement, des transports et du tourisme, Bernard Pons Le ministre des affaires étrangères, Hervé de Charette Le ministre du travail et des affaires sociales, Jacques Barrot Le ministre de l'économie et des finances, Jean Arthuis Le ministre de l'agriculture, de la pêche et de l'alimentation, Philippe Vasseur Le ministre de l'aménagement du territoire, de la ville et de l'intégration, Jean-Claude Gaudin Le ministre de la fonction publique, de la réforme de l'Etat et de la décentralisation, Dominique Perben Le ministre délégué à l'outre-mer, Jean-Claude de Peretti Le ministre délégué au budget, porte-parole du Gouvernement, Alain Lamassoure

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Source : Journal officiel de la République française, archive DILA, bulk JORF, identifiant JORFTEXT000000745829, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel (Légifrance).