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Décret n° 2011-564 du 23 mai 2011 modifiant le décret n° 87-997 du 10 décembre 1987 relatif au statut particulier du corps des inspecteurs du permis de conduire et de la sécurité routière

Texte d'origine, tel que publié au Journal officiel le 25 mai 2011. Le droit en vigueur est dans la version consolidée.

Versions du texte
Version consolidée (en vigueur)Texte d'origine, publié au JO le 25 mai 2011
NatureDécret
Signé le23 mai 2011
Publié le25 mai 2011
PublicationJORF n°0121 du 25 mai 2011
AutoritéMinistère de l'écologie, du développement durable, des transports et du logement
NORDEVK1101480D
IdentifiantJORFTEXT000024060863
RéférenceDécret n° 2011-564 du 23 mai 2011 modifiant le décret n° 87-997 du 10 décembre 1987 relatif au statut particulier du corps des inspecteurs du permis de conduire et de la sécurité routière, JO du 25 mai 2011, NOR DEVK1101480DLégifrance →

Publics concernés : inspecteurs du permis de conduire et de la sécurité routière (IPCSR). Objet : modification du statut particulier du corps des inspecteurs du permis de conduire et de la sécurité routière. Entrée en vigueur : les modifications apportées au statut particulier des IPCSR (âge minimum requis, possession du permis A, régime de formation initiale, dispositif de qualification) s'appliqueront aux personnes intégrant le corps des IPCSR à compter du 19 janvier 2013, réserve faite de l'obligation de formation continue et du dispositif « d'assurance qualité », qui s'appliqueront à cette date y compris aux IPCSR recrutés avant le 19 janvier 2013. Les règles relatives au régime des incompatibilités et à la reprise d'ancienneté ainsi que les modalités de détachement et d'intégration dans le corps s'appliquent, quant à elles, immédiatement. Notice : le présent décret transpose un certain nombre de dispositions de la directive du 20 décembre 2006 relative au permis de conduire en matière d'exigences minimales applicables aux inspecteurs du permis de conduire et de la sécurité routière. Il s'agit notamment des compétences techniques requises pour la compréhension de la conduite et l'évaluation des conducteurs, mais aussi des conditions d'âge nécessaires pour exercer cette activité professionnelle et des conditions à remplir en fonction des catégories de permis de conduire faisant l'objet de cette activité. Le texte transpose en outre les conditions de formation initiale et continue fixées par la directive. Références : le texte modifié par le présent décret peut être consulté, dans sa rédaction issue de cette modification, sur le site Légifrance (http://www.legifrance.gouv.fr). Le Premier ministre,

Sur le rapport de la ministre de l'écologie, du développement durable, des transports et du logement,

Vu la directive 2006/126/CE du Parlement européen et du Conseil du 20 décembre 2006 relative au permis de conduire, notamment son annexe IV ;

Vu le code de la route ;

Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires, ensemble la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat ;

Vu le décret n° 85-986 du 16 septembre 1985 modifié relatif au régime particulier de certaines positions des fonctionnaires de l'Etat, à la mise à disposition, à l'intégration et à la cessation définitive de fonctions ;

Vu le décret n° 87-997 du 10 décembre 1987 modifié relatif au statut particulier du corps des inspecteurs du permis de conduire et de la sécurité routière ;

Vu l'avis du comité technique paritaire ministériel en date du 29 novembre 2010 ;

Le Conseil d'Etat (section de l'administration) entendu,

Décrète :

TITRE IER : DISPOSITIONS GENERALES

Article 1 JORFARTI000024060871

A la fin de l'article 1er du décret du 10 décembre 1987 susvisé, après les mots : « son article 4-1 », sont ajoutés les mots : « et aux dispositions du présent décret ».

Article 2 JORFARTI000024060874

Aux articles 2, 6, 8 et 13 du même décret, les mots : « ministre de l'équipement, du logement, de l'aménagement du territoire et des transports » sont remplacés par les mots : « ministre chargé des transports ».

Article 3 JORFARTI000024060876

L'article 4 du même décret est remplacé par les dispositions suivantes :

« Art. 4.-Les missions mentionnées à l'article 3 sont incompatibles avec l'activité d'enseignant de la conduite ou d'exploitant d'établissement d'enseignement de la conduite ou de formation de moniteurs.

« Les inspecteurs du permis de conduire et de la sécurité routière ne peuvent être affectés dans un département où ils ont exercé l'activité d'enseignant de la conduite ou d'exploitant d'établissement d'enseignement de la conduite ou de formation de moniteurs depuis moins de trois ans.

« Ils doivent déclarer à l'autorité compétente la profession du conjoint, du partenaire d'un pacte civil de solidarité, des ascendants et des descendants au premier degré et des collatéraux au deuxième degré si cette profession se rattache à celle d'enseignant de la conduite ou d'exploitant d'établissement d'enseignement de la conduite ou de formation de moniteurs. »

Article 4 JORFARTI000024060878

Au sixième alinéa de l'article 5 du même décret, la première phrase est remplacée par les phrases suivantes : « Pour se présenter aux concours, les candidats doivent être âgés de vingt-trois ans au moins au 1er janvier de l'année du concours. Ils doivent en outre être titulaires des permis de conduire de la catégorie A et de la catégorie B en cours de validité. Le permis de conduire de la catégorie B doit avoir été délivré depuis trois ans au moins au 1er janvier de l'année du concours. »

Article 5 JORFARTI000024060880

L'article 7 du même décret est remplacé par les dispositions suivantes :

« Art. 7.-I. ― Les candidats admis aux concours sont nommés inspecteurs stagiaires et suivent un stage d'un an au cours duquel ils reçoivent, dans un centre agréé, une formation professionnelle d'une durée de six mois au moins.

« II. ― Cette formation professionnelle comporte des enseignements théoriques et pratiques qui font l'objet d'une validation par un contrôle de connaissances, effectué sous forme de contrôle continu ou d'épreuves spécifiques, destinée à apprécier que les intéressés détiennent les compétences attendues d'un inspecteur du permis de conduire et de la sécurité routière. Cette formation professionnelle est sanctionnée, pour chaque catégorie de permis de conduire A et B, d'une qualification initiale délivrée par le centre agréé mentionné au I.

« Cette qualification est obligatoire pour faire passer les épreuves de l'examen du permis de conduire correspondant.

« Un arrêté du ministre chargé des transports fixe les modalités et le contenu de la formation professionnelle, ainsi que les compétences attendues d'un inspecteur du permis de conduire et de la sécurité routière.

« III. ― Pour être autorisés à faire passer les épreuves de l'examen du permis de conduire de la catégorie A, les inspecteurs stagiaires doivent en outre être titulaires du permis A depuis cinq ans au moins à la date de l'obtention de la qualification initiale ou avoir réussi une évaluation théorique et pratique de leur aptitude à la conduite d'un niveau supérieur à celui requis pour l'obtention du permis de conduire de la catégorie A.

« Les modalités de cette évaluation théorique et pratique sont définies par arrêté du ministre chargé des transports.

« La qualification permettant de faire passer les examens du groupe motocyclettes est valable pour toutes les catégories A, A1, A2. »

Article 6 JORFARTI000024060882

Au troisième alinéa de l'article 9 du même décret, il est ajouté, après les mots : « de la conduite automobile et de la sécurité routière », les mots : « ou d'un titre ou diplôme reconnu équivalent à ceux mentionnés à l'article R. 212-3 du code de la route ».

Article 7 JORFARTI000024060883

A l'article 10 du même décret, les deux premiers alinéas sont remplacés par les dispositions suivantes :

« Les inspecteurs stagiaires ne peuvent être titularisés que s'ils ont satisfait aux épreuves de la formation professionnelle et obtenu les qualifications initiales permettant de faire passer les épreuves des examens des permis de conduire mentionnés à l'article 7.

« Toutefois, les inspecteurs stagiaires qui n'ont ni satisfait aux épreuves de formation professionnelle ni obtenu les qualifications permettant de faire passer les épreuves des examens des permis de conduire ou qui n'ont pas donné satisfaction dans l'exercice de leurs fonctions peuvent être autorisés à titre exceptionnel à prolonger leur stage pour une nouvelle période qui ne peut excéder un an. »

Article 8 JORFARTI000024060886

Après l'article 11 du même décret, il est rétabli, dans le titre II, un article 12 ainsi rédigé :

« Art. 12.-Pour pouvoir faire passer les épreuves pratiques des catégories autres que les catégories A et B, les inspecteurs doivent :

« 1° Etre titulaires du permis de conduire des catégories C, D et CE du permis de conduire ;

« 2° Avoir été examinateurs qualifiés pour les épreuves de conduite des catégories A et B pendant au moins trois ans.

« Toutefois, cette condition de durée est levée si l'examinateur est titulaire depuis cinq ans au moins du permis de conduire dans la catégorie évaluée ou s'il a réussi une évaluation théorique et pratique de son aptitude à la conduite d'un niveau supérieur à celui requis pour obtenir cette catégorie de permis de conduire et dont les conditions sont définies par arrêté du ministre chargé des transports ;

« 3° Avoir achevé une formation professionnelle et obtenu une qualification initiale spécifique délivrée dans les conditions prévues par arrêté du ministre chargé des transports. La qualification permettant de faire passer les examens du groupe poids lourds du permis de conduire est valable pour les catégories C, C1, D, D1, DE, D1E, CE et C1E. »

Article 9 JORFARTI000024060887

Après l'article 12 du même décret, est inséré, dans le titre II, un article 12-1 ainsi rédigé :

« Art. 12-1.-Les inspecteurs du permis de conduire et de la sécurité routière sont soumis à un dispositif d'assurance de la qualité et à une obligation de formation continue dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé des transports.

« Le dispositif de l'assurance qualité a pour objet de maintenir le niveau d'expertise des inspecteurs du permis de conduire et de la sécurité routière. Il consiste notamment en un contrôle annuel sur leur lieu de travail, en leur perfectionnement professionnel, en la mise en œuvre d'une formation continue, en une analyse périodique des résultats enregistrés aux épreuves de conduite qu'ils évaluent. Dans le cadre de ce contrôle annuel, chaque inspecteur du permis de conduire et de la sécurité routière est observé, pendant au moins une demi-journée, lors du déroulement des épreuves qu'il fait passer.

« Une formation spécifique est dispensée aux inspecteurs qui ne répondent pas aux critères du dispositif d'assurance de la qualité défini ci-dessus, tout particulièrement dans le domaine de la validité des évaluations qu'ils délivrent. Les modalités de cette formation spécifique qui est délivrée dans un centre agréé sont fixées par arrêté du ministre chargé des transports. »

Article 10 JORFARTI000024060888

Le titre IV du même décret est modifié ainsi qu'il suit :

1° Dans l'intitulé du titre IV, le mot : « Positions » est remplacé par les mots : « Détachement, intégration directe » ;

2° L'article 16 est remplacé par les dispositions suivantes :

« Art. 16. - Pour l'application de l'article 13 bis de la loi du 13 juillet 1983 susvisée, les fonctionnaires placés en position de détachement dans le corps des inspecteurs du permis de conduire et de la sécurité routière doivent justifier des conditions prévues à l'article 4 du présent décret et satisfaire aux conditions mentionnées à l'article 5 du présent décret.

« Les fonctionnaires placés en position de détachement depuis deux ans au moins peuvent, à leur demande, être intégrés dans le corps des inspecteurs du permis de conduire et de la sécurité routière.

« Sous réserve des dispositions de l'article 26-3 du décret n° 85-986 du 16 septembre 1985 relatif au régime particulier de certaines positions des fonctionnaires de l'Etat, à la mise à disposition, à l'intégration et à la cessation définitive de fonctions, les intéressés sont nommés dans le grade et à l'échelon qu'ils occupaient en position de détachement. Ils conservent l'ancienneté d'échelon qu'ils avaient acquise.

« Les services accomplis dans le corps ou cadre d'emplois d'origine par les fonctionnaires intégrés après détachement dans le corps des inspecteurs du permis de conduire et de la sécurité routière sont assimilés à des services effectifs accomplis dans ce corps. » ;

3° L'article 17 est remplacé par les dispositions suivantes :

« Art. 17. - Pour l'application de l'article 13 bis de la loi du 11 janvier 1984 susvisée, les fonctionnaires intégrés directement dans le corps des inspecteurs du permis de conduire et de la sécurité routière doivent justifier des conditions prévues à l'article 4 du présent décret et satisfaire aux conditions mentionnées à l'article 5 du présent décret. »

TITRE II : DISPOSITIONS TRANSITOIRES ET FINALES

Article 11 JORFARTI000024060892

Les inspecteurs du permis de conduire et de la sécurité routière en activité ainsi que les fonctionnaires recrutés, détachés ou intégrés dans ce corps avant le 19 janvier 2013 conformément aux articles 16 et 17 du décret du 10 décembre 1987 susvisé dans leur rédaction antérieure à celles du présent décret peuvent continuer à faire passer les épreuves des différents permis de conduire dans les conditions prévues par le même décret dans sa rédaction antérieure à celle résultant du présent décret. Toutefois, les dispositions de l'article 12-1 du décret du 10 décembre 1987 susvisé, issues de l'article 9 du présent décret, leur sont applicables à compter du 19 janvier 2013.

Article 12 JORFARTI000024060895

Les dispositions du présent décret, à l'exception des articles 1er, 2, 3, 6, 10 et 11, entrent en vigueur à compter du 19 janvier 2013.

Article 13 JORFARTI000024060896

La ministre de l'écologie, du développement durable, des transports et du logement, le ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration, le ministre du budget, des comptes publics, de la fonction publique et de la réforme de l'Etat, porte-parole du Gouvernement, et le secrétaire d'Etat auprès du ministre du budget, des comptes publics, de la fonction publique et de la réforme de l'Etat, chargé de la fonction publique, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait le 23 mai 2011.

François Fillon

Par le Premier ministre :

La ministre de l'écologie, du développement durable, des transports et du logement, Nathalie Kosciusko-Morizet Le ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration, Claude Guéant Le ministre du budget, des comptes publics, de la fonction publique et de la réforme de l'Etat, porte-parole du Gouvernement, François Baroin Le secrétaire d'Etat auprès du ministre du budget, des comptes publics, de la fonction publique et de la réforme de l'Etat, chargé de la fonction publique, Georges Tron

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