Journal officiel · Arrêté

Arrêté du 7 novembre 2011 modifiant l'arrêté du 8 juillet 2003 relatif au contrôle métrologique des récipients-mesures

Texte d'origine, tel que publié au Journal officiel le 9 novembre 2011. Le droit en vigueur est dans la version consolidée.

Versions du texte
Version consolidée (en vigueur)Texte d'origine, publié au JO le 9 novembre 2011
NatureArrêté
Signé le7 novembre 2011
Publié le9 novembre 2011
PublicationJORF n°0260 du 9 novembre 2011
AutoritéMinistère de l'économie, des finances et de l'industrie
NOREFII1130250A
IdentifiantJORFTEXT000024768030
RéférenceArrêté du 7 novembre 2011 modifiant l'arrêté du 8 juillet 2003 relatif au contrôle métrologique des récipients-mesures, JO du 9 novembre 2011, NOR EFII1130250ALégifrance →

Publics concernés : détenteurs de récipients-mesures. Objet : modalités de contrôle des récipients-mesures, c'est-à-dire des récipients qui offrent des garanties sur le volume de leur contenu. Entrée en vigueur : le texte entre en vigueur le lendemain de sa publication. Notice : le présent arrêté précise les conditions dans lesquelles les détenteurs de cuves d'alcool sont autorisés à étendre la périodicité de jaugeage à vingt ans au lieu de dix ans. Il prend en compte l'abrogation de la directive 71/349/CEE du 12 octobre 1971 concernant le rapprochement des législations des Etats membres relatives au jaugeage des citernes de bateaux et abroge le décret n° 73-790 du 4 août 1973 réglementant les conditions dans lesquelles les citernes de bateaux pourront servir de récipients-mesures. Références : le texte modifié par le présent arrêté est consultable sur le site Légifrance (http://www.legifrance.gouv.fr). Le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie,

Vu la directive 2011/17/UE du Parlement européen et du Conseil du 9 mars 2011 abrogeant les directives 71/317/CEE, 71/347/CEE, 71/349/CEE, 74/148/CEE, 75/33/CEE, 76/765/CEE, 76/766/CEE et 86/217/CEE du Conseil relatives à la métrologie ;

Vu l'ordonnance n° 45-2405 du 18 octobre 1945 modifiée relative au mesurage du volume des liquides ;

Vu le décret n° 2001-387 du 3 mai 2001 modifié relatif au contrôle des instruments de mesure ;

Vu l'arrêté du 31 décembre 2001 modifié fixant les modalités d'application de certaines dispositions du décret n° 2001-387 du 3 mai 2001 relatif au contrôle des instruments de mesure ;

Vu l'arrêté du 8 juillet 2003 relatif au contrôle métrologique des récipients-mesures,

Arrête :

Article 1 JORFARTI000024768035

Les deuxième, troisième et quatrième alinéas de l'article 1er de l'arrêté du 8 juillet 2003 susvisé sont remplacés par les dispositions suivantes :

« Il fixe également les conditions du contrôle métrologique des conteneurs récipients-mesures et des citernes de bateaux de navigation intérieure et de cabotage utilisés comme récipients-mesures.

Les instruments de mesure visés aux alinéas précédents sont appelés ci-après récipients-mesures. »

Article 2 JORFARTI000024768037

L'article 22 de l'arrêté du 8 juillet 2003 susvisé est remplacé par les dispositions suivantes :

« Art. 22.-Les jaugeages sont réalisés selon des méthodes permettant d'assurer le respect des incertitudes prévues au titre VII du présent arrêté. »

Article 3 JORFARTI000024768039

Au premier alinéa de l'article 32 de l'arrêté du 8 juillet 2003 susvisé, le mot : « novembre » est remplacé par le mot : « septembre ».

Article 4 JORFARTI000024768042

L'article 35.1 de l'arrêté du 8 juillet 2003 susvisé est remplacé par les dispositions suivantes :

« Art. 35.1.-La vérification périodique doit être effectuée à intervalles n'excédant pas dix ans.

Pour les récipients-mesures utilisés exclusivement dans le cadre des opérations fiscales, la vérification périodique peut ne pas comprendre de jaugeage, sauf demande explicite du détenteur :

― dans le cas de stockage des liquides autres que les produits alcooliques visés à l'article 403 du code général des impôts ;

― dans le cas de stockage de produits alcooliques visés à l'article 403 du code général des impôts si un jaugeage a été réalisé lors de la précédente vérification périodique et si le récipient-mesure dispose d'un certificat de jaugeage en cours de validité, avec une incertitude relative, en plus et en moins, n'excédant pas 0,3 %.

Les dispositions du précédent alinéa ne s'appliquent pas et le jaugeage est indispensable lors de la vérification périodique si un service de l'Etat en fait la demande ou si, depuis la dernière opération de contrôle comprenant un jaugeage, le récipient-mesure a subi des déformations, modifications ou toute évolution susceptible de remettre en cause ses qualités métrologiques ou s'il a été déplacé ou basculé et qu'il n'a pas été possible de le replacer dans sa position de référence.

Lorsqu'elle ne comporte pas de jaugeage, la vérification périodique est sanctionnée par la délivrance d'un certificat prorogeant le certificat de jaugeage et le barème, avec une incertitude relative, en plus et en moins, égale à 0,7 %. Ce certificat prorogatif tient lieu de marque de vérification périodique. »

Article 5 JORFARTI000024768046

L'article 35.4 de l'arrêté du 8 juillet 2003 susvisé est remplacé par les dispositions suivantes :

« Art. 35.4.-Les volumes figurant sur le certificat de jaugeage et le barème de jaugeage sont déterminés avec des incertitudes relatives en plus et en moins n'excédant pas les valeurs suivantes :

― pour les récipients-mesures destinés au stockage des alcools, notamment ceux visés à l'article 403 du code général des impôts : 0,3 % ;

― pour les autres récipients-mesures : 0,4 %. »

Article 6 JORFARTI000024768049

Au titre VII, après l'article 35 de l'arrêté du 8 juillet 2003 susvisé, il est inséré un article 35 bis ainsi rédigé :

« Art. 35 bis. - La vérification périodique des citernes de bateaux de navigation intérieure et de cabotage est effectuée à intervalles n'excédant pas douze ans.

Les volumes figurant sur le certificat de jaugeage et le barème de jaugeage sont déterminés avec des incertitudes relatives, en plus ou en moins, n'excédant pas 0,3 %.

Toutefois, cette valeur peut être portée à 0,5 % pour les citernes de forme complexe lorsqu'il n'est pas possible de les jauger par transvasement. »

Article 7 JORFARTI000024768052

L'article 38 de l'arrêté du 8 juillet 2003 susvisé est supprimé.

Article 8 JORFARTI000024768055

En application de l'article 50 du décret n° 2001-387 du 3 mai 2001 susvisé, le décret du 4 août 1973 réglementant les conditions dans lesquelles les citernes de bateaux pourront servir de récipients-mesures cesse d'avoir effet.

Toutefois, les certificats de jaugeage CEE délivrés jusqu'au 30 juin 2011 en application du décret du 4 août 1973 susmentionné demeurent valables jusqu'à leur date d'expiration.

Pour les citernes mises en service en application du décret du 4 août 1973 susmentionné avant l'entrée en vigueur du présent arrêté, le dossier de jaugeage CEE initial tient lieu d'approbation de plan en vue de la vérification primitive après réparation et de la vérification périodique.

Article 9 JORFARTI000024768057

Les récipients-mesures destinés au stockage des produits alcooliques, visés à l'article 403 du code général des impôts et utilisés exclusivement dans le cadre des opérations fiscales, qui n'ont pas fait l'objet d'une vérification avec jaugeage à l'échéance prévue par l'arrêté du 8 juillet 2003 susvisé avant l'entrée en vigueur du présent arrêté, peuvent faire l'objet d'une vérification périodique conformément au présent arrêté, même si la validité du certificat de jaugeage est dépassée. Toutefois, la validité du certificat prorogatif délivré ne pourra pas dépasser la date du dernier jaugeage augmentée de vingt ans.

Article 10 JORFARTI000024768059

Le directeur général de la compétitivité, de l'industrie et des services est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait le 7 novembre 2011.

Pour le ministre et par délégation :

Le délégué interministériel aux normes, J.-M. Le Parco

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Source : Journal officiel de la République française, archive DILA, bulk JORF, identifiant JORFTEXT000024768030, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel (Légifrance).