Article 1 LEGIARTI000024768591
A modifié :
- Arrêté du 8 juillet 2003 : art. 1
Texte en vigueur, version consolidée au 5 novembre 2026.
Publics concernés : détenteurs de récipients-mesures. Objet : modalités de contrôle des récipients-mesures, c'est-à-dire des récipients qui offrent des garanties sur le volume de leur contenu. Entrée en vigueur : le texte entre en vigueur le lendemain de sa publication. Notice : le présent arrêté précise les conditions dans lesquelles les détenteurs de cuves d'alcool sont autorisés à étendre la périodicité de jaugeage à vingt ans au lieu de dix ans. Il prend en compte l'abrogation de la directive 71/349/CEE du 12 octobre 1971 concernant le rapprochement des législations des Etats membres relatives au jaugeage des citernes de bateaux et abroge le décret n° 73-790 du 4 août 1973 réglementant les conditions dans lesquelles les citernes de bateaux pourront servir de récipients-mesures. Références : le texte modifié par le présent arrêté est consultable sur le site Légifrance (http://www.legifrance.gouv.fr). Le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie,
Vu la directive 2011/17/UE du Parlement européen et du Conseil du 9 mars 2011 abrogeant les directives 71/317/CEE, 71/347/CEE, 71/349/CEE, 74/148/CEE, 75/33/CEE, 76/765/CEE, 76/766/CEE et 86/217/CEE du Conseil relatives à la métrologie ;
Vu l'ordonnance n° 45-2405 du 18 octobre 1945 modifiée relative au mesurage du volume des liquides ;
Vu le décret n° 2001-387 du 3 mai 2001 modifié relatif au contrôle des instruments de mesure ;
Vu l'arrêté du 31 décembre 2001 modifié fixant les modalités d'application de certaines dispositions du décret n° 2001-387 du 3 mai 2001 relatif au contrôle des instruments de mesure ;
Vu l'arrêté du 8 juillet 2003 relatif au contrôle métrologique des récipients-mesures,
Arrête :
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A créé :
A abrogé :
1. En application de l'article 50 du décret n° 2001-387 du 3 mai 2001 susvisé, le décret du 4 août 1973 réglementant les conditions dans lesquelles les citernes de bateaux pourront servir de récipients-mesures cesse d'avoir effet.
2. Toutefois, les certificats de jaugeage CEE délivrés jusqu'au 30 juin 2011 en application du décret du 4 août 1973 susmentionné demeurent valables jusqu'à leur date d'expiration.
3. Pour les citernes mises en service en application du décret du 4 août 1973 susmentionné avant l'entrée en vigueur du présent arrêté, le dossier de jaugeage CEE initial tient lieu d'approbation de plan en vue de la vérification primitive après réparation et de la vérification périodique.
1. Les récipients-mesures destinés au stockage des produits alcooliques, visés à l'article 403 du code général des impôts et utilisés exclusivement dans le cadre des opérations fiscales, qui n'ont pas fait l'objet d'une vérification avec jaugeage à l'échéance prévue par l'arrêté du 8 juillet 2003 susvisé avant l'entrée en vigueur du présent arrêté, peuvent faire l'objet d'une vérification périodique conformément au présent arrêté, même si la validité du certificat de jaugeage est dépassée. Toutefois, la validité du certificat prorogatif délivré ne pourra pas dépasser la date du dernier jaugeage augmentée de vingt ans.
1. Le directeur général de la compétitivité, de l'industrie et des services est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait le 7 novembre 2011.
Pour le ministre et par délégation :
Le délégué interministériel aux normes, J.-M. Le Parco
Lire ce texte tel qu'il a été publié au Journal officiel, avant toute modification (le 9 novembre 2011).