Article 1 JORFARTI000024909805
Les membres de l'Autorité de régulation de la distribution de la presse perçoivent une indemnité forfaitaire mensuelle dont le montant est fixé par arrêté du ministre de la culture et de la communication.
Texte d'origine, tel que publié au Journal officiel le 4 décembre 2011. Le droit en vigueur est dans la version consolidée.
Publics concernés : membres et rapporteurs de l'Autorité de régulation de la distribution de la presse. Objet : Autorité de régulation de la distribution de la presse ― indemnisation des membres et des rapporteurs. Entrée en vigueur : le texte entre en vigueur le lendemain de sa publication. Notice : la loi n° 2011-852 du 20 juillet 2011 relative à la régulation du système de distribution de la presse a créé l'Autorité de régulation de la distribution de la presse. Le présent décret prévoit que les membres de l'autorité perçoivent une indemnité forfaitaire mensuelle dont le montant est fixé par arrêté du ministre de la culture et de la communication. Les rapporteurs perçoivent quant à eux une indemnité par dossier rapporté, calculée par le président de l'autorité en fonction de la complexité du dossier, dans des limites fixées par arrêté du ministre de la culture et de la communication. Références : le décret peut être consulté sur le site Légifrance (http://www.legifrance.gouv.fr). Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre de la culture et de la communication,
Vu la loi n° 47-585 du 2 avril 1947 modifiée relative au statut des entreprises de groupage et de distribution des journaux et publications périodiques, notamment son article 18-5,
Décrète :
Les membres de l'Autorité de régulation de la distribution de la presse perçoivent une indemnité forfaitaire mensuelle dont le montant est fixé par arrêté du ministre de la culture et de la communication.
Les rapporteurs de l'Autorité de régulation de la distribution de la presse perçoivent pour chaque dossier qu'ils rapportent une indemnité dont le montant est fixé par le président de l'autorité à partir d'un taux forfaitaire de vacation pondéré par un coefficient compris entre un et quatre selon la complexité du dossier rapporté.
Un rapporteur ne peut percevoir annuellement un total d'indemnités supérieur à cinquante fois le montant du taux forfaitaire de vacation.
Le montant du taux forfaitaire de vacation est fixé par arrêté du ministre de la culture et de la communication.
Le ministre de la culture et de la communication est chargé de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait le 2 décembre 2011.
François Fillon
Par le Premier ministre :
Le ministre de la culture et de la communication, Frédéric Mitterrand
Lire ce texte dans sa version consolidée : le droit en vigueur, avec les modifications intervenues depuis sa publication.