Publics concernés : établissements et services associatifs habilités accueillant des mineurs ou des majeurs de moins de vingt et un ans confiés par l'autorité judiciaire, dont le financement est assuré exclusivement par l'Etat. Objet : modification des modes de tarification. Entrée en vigueur : le texte entre en vigueur le lendemain de sa publication. Toutefois, la tarification par dotation globale de fonctionnement est applicable aux centres éducatifs fermés à compter de l'exercice 2013 et aux autres services auxquels elle s'applique à compter de l'exercice 2014. Notice : le présent décret modifie le mode de tarification des établissements et services associatifs habilités accueillant des mineurs ou des majeurs de moins de vingt et un ans confiés par l'autorité judiciaire dont le financement est assuré exclusivement par l'Etat. Auparavant, les modes de tarification se limitaient au prix de journée et au prix forfaitaire par mesure. Un arrêté du ministre de la justice fixait celui des modes de tarification qui était applicable à chaque type de prestation. Il est apparu plus simple et cohérent d'insérer directement dans le code de l'action sociale et des familles le mode de financement applicable à chaque type de prestation. Par ailleurs, la dotation globale de financement a été ajoutée aux autres modes de tarification permettant une meilleure programmation des dépenses. Références : les textes modifiés par le présent décret peuvent être consultés, dans leur rédaction résultant de cette modification, sur le site Légifrance (http://www.legifrance.fr). Le Premier ministre,
Sur le rapport du garde des sceaux, ministre de la justice et des libertés,
Vu le code de l'action sociale et des familles, notamment son article L. 314-8 ;
Vu l'ordonnance n° 45-174 du 2 février 1945 relative à l'enfance délinquante ;
Le Conseil d'Etat (section sociale) entendu,
Décrète :
Article 1 JORFARTI000025037373
L'article R. 314-126 du code de l'action sociale et des familles est ainsi modifié :
1° Le I est ainsi rédigé :
« I. ― Les prestations fournies par les établissements et services mentionnés au 4° du I de l'article L. 312-1 et relevant du b du III de l'article L. 314-1 font l'objet d'un des modes de tarification suivants :
1° Un tarif forfaitaire par mesure pour les établissements et services mettant en œuvre des mesures civiles ou pénales d'investigation ou des mesures de réparation ordonnées sur le fondement de l'article 12-1 de l'ordonnance n° 45-174 du 2 février 1945 relative à l'enfance délinquante ;
2° Une dotation globale de financement pour les centres éducatifs fermés mentionnés à l'article 33 de cette ordonnance, ainsi que pour les établissements et services qui mettent en œuvre des mesures de placement judiciaire ordonnées sur le fondement de cette ordonnance et qui remplissent des conditions fixées par arrêté du ministre de la justice, tenant à leur capacité, à leur budget, aux modalités de prise en charge et à la durée du séjour ;
3° Un prix de journée pour les autres établissements et services mettant en œuvre des mesures de placement judiciaire ordonnées sur le fondement de cette ordonnance. » ;
2° Au premier alinéa du III, les mots : « mentionnés au I » sont remplacés par les mots : « mentionnés aux 1° et 3° du I » ;
3° Il est ajouté un IV ainsi rédigé :
« IV. ― Le montant de la dotation globale de financement des établissements et services mentionnées au 2° du I ci-dessus est calculé conformément aux dispositions des articles R. 314-106 à R. 314-110. Il est modulé en fonction d'indicateurs prenant en compte notamment l'importance de l'activité, les coûts moyens de structures similaires, la nature de la mesure, la situation du mineur pris en charge et les dépenses de personnel. La liste des indicateurs est fixée par arrêté du ministre de la justice. »
Article 2 JORFARTI000025037378
La tarification par dotation globale de financement est applicable aux centres éducatifs fermés mentionnés à l'article 33 de l'ordonnance n° 45-174 du 2 février 1945 relative à l'enfance délinquante à compter de l'exercice 2013 et aux autres établissements et services mentionnés au 2° du I de l'article R. 314-126 du code de l'action sociale et des familles à compter de l'exercice 2014. Jusqu'à cette date, ces établissements et services font l'objet d'un prix de journée.
Article 3 JORFARTI000025037381
Le garde des sceaux, ministre de la justice et des libertés, est chargé de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait le 26 décembre 2011.
François Fillon
Par le Premier ministre :
Le garde des sceaux, ministre de la justice et des libertés, Michel Mercier
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code de l'action sociale et des familles
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