Journal officiel · Arrêté

Arrêté du 28 novembre 2013 fixant les indicateurs et leur mode de calcul applicables aux centres éducatifs fermés

Texte d'origine, tel que publié au Journal officiel le 27 décembre 2013. Le droit en vigueur est dans la version consolidée.

Versions du texte
Version consolidée (en vigueur)Texte d'origine, publié au JO le 27 décembre 2013
NatureArrêté
Signé le28 novembre 2013
Publié le27 décembre 2013
PublicationJORF n°0300 du 27 décembre 2013
AutoritéMinistère de la justice
NORJUSF1329701A
IdentifiantJORFTEXT000028387080
RéférenceArrêté du 28 novembre 2013 fixant les indicateurs et leur mode de calcul applicables aux centres éducatifs fermés, JO du 27 décembre 2013, NOR JUSF1329701ALégifrance →

La garde des sceaux, ministre de la justice,

Vu le code de l'action sociale et des familles, notamment ses articles L. 312-1-I (4°), L. 314-8, R. 314-17, R. 314-28 à R. 314-33 et R. 314-49 ;

Vu l'ordonnance n° 45-174 du 2 février 1945 relative à l'enfance délinquante ;

Vu le décret n° 2011-1967 du 26 décembre 2011 relatif à la tarification des établissements et services accueillant des mineurs ou des majeurs de moins de vingt et un ans confiés par l'autorité judiciaire,

Arrête :

Article 1 JORFARTI000028387084

En application des dispositions des articles R. 314-28 et R. 314-29 du code de l'action sociale et des familles, les indicateurs relatifs à la tarification par dotation globale de financement des centres éducatifs fermés ainsi que leur mode de calcul figurent en annexe 1 du présent arrêté.

Article 2 JORFARTI000028387087

Le tableau de bord mentionné à l'article R. 314-28 du code de l'action sociale et des familles figure en annexe 2 du présent arrêté.

Article 3 JORFARTI000028387089

Le recueil des données permettant de renseigner le tableau de bord s'effectue au moyen de fichiers informatiques sous tableur préformaté permettant leur exportation, tel que présenté à l'annexe 3 du présent arrêté.

Article 4 JORFARTI000028387090

Le suivi de l'activité et la présentation des spécificités des établissements s'effectuent au moyen de fichiers informatiques tels que présentés aux annexes 4 et 5 du présent arrêté.

Article 5 JORFARTI000028387091

Les données nécessaires au calcul des indicateurs définis par le présent arrêté ainsi que la présentation des spécificités des établissements sont transmises à l'autorité mentionnée au c de l'article L. 313-3 du code de l'action sociale et des familles avec le compte administratif en application du 6° du I de l'article R. 314-49 du même code et avec les propositions budgétaires en application du 5° du I de l'article R. 314-17 du même code.

Le suivi d'activité doit être renseigné et transmis tous les 5 du mois aux directions territoriales et interrégionales concernées. Après relance de la DIR, le CEF dispose de trois jours pour transmettre le tableau par voie dématérialisée.

Article 6 JORFARTI000028387093

En application des articles R. 314-29 et R. 314-30 du code de l'action sociale et des familles, l'autorité de tarification procède à tous les contrôles nécessaires sur l'exactitude et la cohérence des données transmises et effectue d'office les redressements nécessaires.

Article 7 JORFARTI000028387096

L'autorité de tarification procède à la tarification dans le délai fixé au I de l'article R. 314-36 selon les dispositions en vigueur antérieurement à cet arrêté, dans le cas où les données nécessaires au calcul des indicateurs n'ont pas été transmises dans les délais et les conditions prévus à l'article R. 314-3 du code de l'action sociale et des familles.

Article 8 JORFARTI000028387098

En application de l'article R. 314-31, les indicateurs relatifs à la tarification par dotation globale de financement des centres éducatifs fermés sont calculés à partir d'un corpus minimum de dix établissements.

Article 9 JORFARTI000028387099

Lorsque la valeur d'un indicateur du tableau de bord s'écarte de la valeur moyenne ou médiane de cet indicateur au-delà des pourcentages fixés dans l'annexe 1, l'autorité de tarification peut en application de l'article R. 314-33 demander à l'établissement d'exposer les raisons qui justifient cet écart.

Compte tenu de la réponse de l'établissement ou à défaut de réponse dans un délai d'un mois, l'autorité de tarification peut préciser à l'établissement ou au service la nature et l'ampleur des écarts dont elle requiert la réduction et l'échéance à laquelle ce résultat doit être atteint.

Article 10 JORFARTI000028387100

La directrice de la protection judiciaire de la jeunesse est chargée de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié ainsi que ses annexes au Journal officiel de la République française.

Annexe

Annexe JORFARTI000028387102

A N N E X E S

Vous pouvez consulter le tableau dans le

JOn° 300 du 27/12/2013 texte numéro 7

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JOn° 300 du 27/12/2013 texte numéro 7

Fait le 28 novembre 2013.

Pour la ministre et par délégation :

La directrice de la protection judiciaire de la jeunesse, C. Sultan

Textes cités liens · DILA3

Code de l'action sociale et des familles (V)
Cité par 3 textes

Aller plus loin

Lire ce texte dans sa version consolidée : le droit en vigueur, avec les modifications intervenues depuis sa publication.

Source : Journal officiel de la République française, archive DILA, bulk JORF, identifiant JORFTEXT000028387080, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel (Légifrance).