Article 1 JORFARTI000025240998
Le décret du 1er février 1950 susvisé est modifié conformément aux dispositions des articles 2 à 16 du présent décret.
Texte d'origine, tel que publié au Journal officiel le 31 janvier 2012. Le droit en vigueur est dans la version consolidée.
Publics concernés : commission de surveillance et de contrôle des publications destinées à l'enfance et à l'adolescence, directeurs et éditeurs de publications destinées à la jeunesse, jeunes lecteurs et leur famille. Objet : composition et fonctionnement de la commission de surveillance et de contrôle des publications destinées à l'enfance et à l'adolescence. Obligations incombant aux directeurs et éditeurs de publications destinées à la jeunesse. Entrée en vigueur : le texte entre en vigueur le lendemain de sa publication. Notice : le présent décret précise la composition et l'organisation de la commission de surveillance et de contrôle des publications destinées à l'enfance et à l'adolescence. Il précise également le régime des déclarations qui incombent aux directeurs ou éditeurs de publications destinées à la jeunesse. Références : le présent décret est pris pour l'application de l'article 46 de la loi n° 2011-525 du 17 mai 2011 relative à la simplification et à l'amélioration du droit. Le texte modifié par le présent décret peut être consulté, dans sa rédaction issue de cette modification, sur le site Légifrance (http://www.legifrance.gouv.fr). Le Premier ministre,
Sur le rapport du garde des sceaux, ministre de la justice et des libertés,
Vu la loi n° 49-956 du 16 juillet 1949 sur les publications destinées à la jeunesse modifiée par l'article 46 de la loi n° 2011-525 du 17 mai 2011 relative à la simplification et à l'amélioration de la qualité du droit ;
Vu le décret n° 50-143 du 1er février 1950 pris pour l'exécution de la loi n° 49-956 du 16 juillet 1949 sur les publications destinées à la jeunesse ;
Vu le décret n° 54-1204 du 25 novembre 1954 pris pour l'application dans les territoires d'outre-mer de la loi n° 49-956 du 16 juillet 1949 sur les publications destinées à la jeunesse ;
Vu le décret n° 2006-672 du 8 juin 2006 relatif à la création, à la composition et au fonctionnement de commissions administratives à caractère consultatif ;
Le Conseil d'Etat (section de l'intérieur) entendu,
Décrète :
Le décret du 1er février 1950 susvisé est modifié conformément aux dispositions des articles 2 à 16 du présent décret.
Les articles 1er à 3 constituent le chapitre Ier intitulé : « Composition de la commission ».
L'article 1er est modifié ainsi qu'il suit :
1° Après le deuxième alinéa, est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Le magistrat mentionné à l'article 3 de la loi du 16 juillet 1949 susvisée remplace le président de la commission en cas d'empêchement temporaire de celui-ci. »
2° Il est complété par deux alinéas ainsi rédigés :
« Le mandat du président et des membres de la commission est renouvelable une fois.
« Tout membre de la commission qui, au cours de son mandat, décède, démissionne ou perd la qualité au titre de laquelle il a été désigné est remplacé pour la durée du mandat restant à courir par une personne désignée dans les mêmes conditions. »
A l'article 2, les mots : « relatif aux comités de direction des entreprises » sont supprimés.
L'article 3 est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. 3.-Un secrétaire général de la commission est désigné par arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice, parmi les magistrats exerçant leurs fonctions au sein de la direction de la protection judiciaire de la jeunesse. »
Les articles 4 à 13-1 constituent le chapitre II intitulé : « Fonctionnement de la commission ».
Les articles 4 à 8 sont remplacés par les dispositions suivantes :
« Art. 4.-La commission délibère sur les matières de sa compétence définie aux articles 3,13 et 14 de la loi du 16 juillet 1949 susvisée.
« Elle peut charger de l'instruction des affaires une ou plusieurs sous-commissions dont le nombre, la composition et le fonctionnement sont fixés par le règlement intérieur dans le respect de la représentativité des différentes composantes de la commission.
« Les affaires sont rapportées soit par l'un des membres de la commission, soit par un magistrat ou un fonctionnaire exerçant ses fonctions au sein de la direction de la protection judiciaire de la jeunesse et figurant sur une liste dressée par arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice.
« La commission ou la sous-commission peut inviter tout éditeur ou directeur de publication à lui communiquer les compléments d'information qu'elle estime nécessaires.
« Sur décision du président de séance, elle peut entendre toute personne participant aux publications mentionnées par la loi du 16 juillet 1949 susvisée.
« Art. 5.-La commission se réunit trimestriellement sur convocation du président.
« Des réunions supplémentaires peuvent être tenues sur convocation du président, ou à la demande d'un des ministres représentés ou du tiers des membres de la commission.
« La commission délibère sur les propositions d'avis dont elle est saisie par les sous-commissions ainsi que sur les questions portées à l'ordre du jour arrêté par le président et adressé à ses membres en même temps que les convocations.
« Elle peut adopter sans débat les propositions d'avis mentionnées à l'alinéa précédent. Toutefois, tout membre de la commission peut demander qu'un débat sur une ou plusieurs propositions d'avis ait lieu avant le vote.
« Art. 6.-La présence de la moitié au moins des membres ayant voix délibérative est nécessaire pour la validité des délibérations de la commission ou de la sous-commission.
« Les délibérations sont prises à la majorité des membres présents. En cas de partage, la voix du président de séance est prépondérante.
« Art. 7.-Les séances de la commission ne sont pas publiques. Toute personne participant aux travaux de la commission est tenue de respecter le secret de ses travaux et des informations qu'elle aurait pu recueillir à cette occasion. »
L'article 10 est modifié ainsi qu'il suit :
1° Le premier alinéa est supprimé ;
2° Les mots : « Ses délibérations » sont remplacés par les mots : « Les délibérations de la commission ».
A l'article 11, le mot : « fait » est remplacé par les mots : « et le ministre de l'intérieur font ».
L'article 12 est abrogé.
L'article 13 est remplacé par lesdispositions suivantes :
« Art. 13.-La commission remet tous les trois ans au garde des sceaux, ministre de la justice, un rapport sur ses activités et les avis émis.
« Ce rapport est rendu public. »
Après l'article 13, il est inséré un article 13-1 ainsi rédigé :
« Art. 13-1. - La commission établit son règlement intérieur. »
A l'article 14, les mots : « dont un sur papier timbré » sont supprimés.
L'article 15 est modifié ainsi qu'il suit :
1° Les mots : « L'exemplaire de la déclaration » sont remplacés par les mots : « Un exemplaire de la déclaration » ;
2° Les mots : « établi sur papier timbré, après avoir été estampillé par le service compétent du ministère de la justice, » sont supprimés.
Au premier alinéa de l'article 17, les mots : « près le tribunal de l'arrondissement du siège de l'établissement de l'association ou de la société » sont remplacés par les mots : « près le tribunal de grande instance territorialement compétent en raison du domicile de la personne physique ou du siège de la personne morale ».
Après l'article 20, il est inséré un article 20-1 ainsi rédigé :
« Art. 20-1. - Le présent décret s'applique à Mayotte. »
Le garde des sceaux, ministre de la justice et des libertés, le ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration, le ministre de l'éducation nationale, de la jeunesse et de la vie associative et le ministre de la culture et de la communication sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait le 30 janvier 2012.
François Fillon
Par le Premier ministre :
Le garde des sceaux, ministre de la justice et des libertés, Michel Mercier Le ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration, Claude Guéant Le ministre de l'éducation nationale, de la jeunesse et de la vie associative, Luc Chatel Le ministre de la culture et de la communication, Frédéric Mitterrand
Lire ce texte dans sa version consolidée : le droit en vigueur, avec les modifications intervenues depuis sa publication.