Journal officiel · Arrêté

Arrêté du 12 mars 2012 portant modification de l'arrêté du 23 novembre 1987 relatif à la sécurité des navires (divisions 120, 140, 151, 170, 180, 190, 221, 222, 223, 228, 229, 230, 231, 233, 236, 310, 311, 321, 322, 336, 410, 424 et 431 du règlement annexé)

Texte d'origine, tel que publié au Journal officiel le 6 avril 2012. Le droit en vigueur est dans la version consolidée.

Versions du texte
Version consolidée (en vigueur)Texte d'origine, publié au JO le 6 avril 2012
NatureArrêté
Signé le12 mars 2012
Publié le6 avril 2012
PublicationJORF n°0083 du 6 avril 2012
AutoritéMinistère de l'écologie, du développement durable, des transports et du logement Transports
NORTRAT1200274A
IdentifiantJORFTEXT000025634864
RéférenceArrêté du 12 mars 2012 portant modification de l'arrêté du 23 novembre 1987 relatif à la sécurité des navires (divisions 120, 140, 151, 170, 180, 190, 221, 222, 223, 228, 229, 230, 231, 233, 236, 310, 311, 321, 322, 336, 410, 424 et 431 du règlement annexé), JO du 6 avril 2012, NOR TRAT1200274ALégifrance →

Le ministre auprès du ministre de l'écologie, du développement durable, des transports et du logement, chargé des transports,

Vu le règlement (CE) n° 336/2006 du Parlement européen et du Conseil du 15 février 2006 relatif à l'application du code international de gestion de la sécurité dans la Communauté et abrogeant le règlement (CE) n° 3051/95 du Conseil ;

Vu le règlement (CE) n° 391/2009 du Parlement européen et du Conseil du 23 avril 2009 établissant des règles et normes communes concernant les organismes habilités à effectuer l'inspection et la visite des navires ;

Vu la directive n° 97/70/CE du Conseil du 11 décembre 1997 modifiée instituant un régime harmonisé pour la sécurité des navires de pêche de longueur égale ou supérieure à 24 mètres ;

Vu la directive n° 1999/35/CE du Conseil du 29 avril 1999 modifiée relative à un système de visites obligatoires pour l'exploitation en toute sécurité de services réguliers de transbordeurs rouliers et d'engins à passagers à grande vitesse ;

Vu la directive n° 2009/15/CE du Parlement européen et du Conseil du 23 avril 2009 établissant des règles et normes communes concernant les organismes habilités à effectuer les inspections et la visite des navires et les activités pertinentes des administrations maritimes ;

Vu la directive n° 2009/16/CE du Parlement européen et du Conseil du 23 avril 2009 relative au contrôle par l'Etat du port ;

Vu la directive n° 2009/21/CE du Parlement européen et du Conseil du 23 avril 2009 concernant le respect des obligations des Etats du pavillon ;

Vu la directive n° 2009/45/CE du Parlement européen et du Conseil du 6 mai 2009 modifiée établissant des règles et normes de sécurité pour les navires à passagers ;

Vu le décret n° 84-810 du 30 août 1984 modifié relatif à la sauvegarde de la vie humaine en mer, à l'habilité à bord des navires et à la prévention de la pollution ;

Vu le décret n° 97-156 du 19 février 1997 modifié portant organisation des services déconcentrés des affaires maritimes ;

Vu le décret n° 2006-672 du 8 juin 2006 modifié relatif à la création, à la composition et au fonctionnement de commissions administratives à caractère consultatif ;

Vu le décret n° 2008-680 du 9 juillet 2008 portant organisation de l'administration centrale du ministère de l'écologie, de l'énergie, du développement durable et de l'aménagement du territoire ;

Vu le décret n° 2010-130 du 11 février 2010 relatif à l'organisation et aux missions des directions interrégionales de la mer ;

Vu le décret n° 2010-1582 du 17 décembre 2010 relatif à l'organisation et aux missions des services de l'Etat dans les départements et les régions d'outre-mer, à Mayotte et à Saint-Pierre-et-Miquelon ;

Vu l'arrêté du 23 novembre 1987 modifié relatif à la sécurité des navires ;

Vu l'avis de la commission centrale de sécurité en date du 1er février 2012,

Arrête :

Article 1 JORFARTI000025634874

Le règlement annexé à l'arrêté du 23 novembre 1987 susvisé est modifié conformément aux dispositions des articles 2 à 24 ci-après.

Article 2 JORFARTI000025634875

La division 120 « Organisation » du règlement annexé à l'arrêté du 23 novembre 1987 susvisé est remplacée par la division 120 « Liste des titres et certificats » ainsi rédigée :

« Art. 120.1.-Généralités.

Article (sans numéro) JORFARTI000025634876

« Champ d'application

« La présente division est prise en application de l'article 3 du décret n° 84-810 modifié du 30 août 1984. « La présente division liste les titres et certificats prévus par les conventions internationales pertinentes et les directives et règlements communautaires. Elle précise les catégories de navires auxquels elles s'appliquent.

« Conventions internationales pertinentes

« Au titre du présent règlement, on entend par " conventions internationales pertinentes ” les conventions suivantes :

« Conventions adoptées par l'Organisation maritime internationale

« Convention internationale pour la sauvegarde de la vie humaine en mer, SOLAS 1974, telle qu'amendée, et publiée par décret du ministère des affaires étrangères et européennes du 23 mai 1980 ; « Protocole de 1978 relatif à la convention internationale pour la sauvegarde de la vie humaine en mer, SOLAS protocole 1978, telle qu'amendée et publiée par décret du ministère des affaires étrangères et européennes du 13 mai 1981 ; « Protocole de 1988 relatif à la convention internationale pour la sauvegarde de la vie humaine en mer, SOLAS protocole 1988, telle qu'amendée et publiée par décret du ministère des affaires étrangères et européennes du 27 novembre 1995 ; « Convention internationale pour la prévention des abordages en mer, COLREG 1972, telle qu'amendée et publiée par décret du ministère des affaires étrangères et européennes du 6 juillet 1977 ; « Protocole de 1978 relatif à la convention internationale de 1973 pour la prévention de la pollution par les navires, MARPOL 73/78, telle qu'amendée et publiée par décret du ministère des affaires étrangères et européennes du 6 août 1981 : « Annexe I de MARPOL 73/78 ; « Annexe II de MARPOL 73/78 ; « Annexe III de MARPOL 73/78 ; « Annexe IV de MARPOL 73/78 ; « Annexe V de MARPOL 73/78 ; « Protocole de 1997 relatif à la convention internationale de 1973 pour la prevention de la pollution par les navires, MARPOL 73/78 Protocole 1997, telle qu'amendée et publiée par décret du ministère des affaires étrangères et européennes du 26 mai 2010 : « Annexe VI de MARPOL 73/78 ; « Convention internationale sur les lignes de charge de 1966, LL 1966 publiée par décret du ministère des affaires étrangères et européennes du 20 janvier 1969 ; « Protocole de 1988 relatif à la convention internationale sur les lignes de charge de 1966, LL Protocole 1988, publiée par décret du ministère des affaires étrangères et européennes du 24 janvier 2001 ; « Convention internationale pour la jauge des navires de 1969, TONNAGE 1969 ; « Convention internationale sur la sécurité des conteneurs de 1972, CSC 1972, telle qu'amendée et publiée par décret du ministère des affaires étrangères et européennes du 9 septembre 1977 ; « Convention internationale sur les normes de formation des gens de mer, de délivrance des brevets et de veille de 1978, STCW 1978, telle qu'amendée ; « Convention internationale pour le contrôle des systèmes anti-salissures de 2001, AFS 2001, publiée par décret du ministère des affaires étrangères et européennes du 3 novembre 2008.

« Conventions adoptées par l'Organisation internationale du travail

« Convention n° 68 sur l'alimentation et le service de table (équipages des navires), adoptée le 27 juin 1946 et publiée par décret n° 50-1550 du 13 décembre 1950 ; « Convention n° 92 sur le logement des équipages, adoptée le 18 juin 1949 et publiée par décret n° 51-1351 du 21 novembre 1951 ; « Convention n° 126 sur le logement à bord des navires de pêche, adoptée le 21 juin 1966 et publiée par décret n° 72-779 du 18 août 1972 ; « Convention n° 134 sur la prévention des accidents du travail des gens de mer, adoptée le 30 octobre 1970 et publiée par décret n° 79-322 du 19 avril 1979 ; « Convention n° 164 sur la protection de la santé et les soins médicaux (gens de mer), adoptée le 8 octobre 1987 et publiée par décret n° 2005-508 du 11 mai 2005.

« Art. 120.2.-Liste des titres et certificats internationaux « Champ d'application

« En application du paragraphe 1° de l'article 3 du décret n° 84-810 modifié du 30 août 1984, la liste des certificats internationaux de sécurité et de prévention de la pollution sont listés par les articles du présent chapitre. « Le présent chapitre ne s'applique qu'aux navires à navigation internationale.

« Titres et certificats délivrés au titre de la convention internationale sur les lignes de charge de 1966

« Les titres et certificats délivrés en vertu de la convention internationale sur les lignes de charge de 1966, telle qu'amendée, sont les suivants :


INTITULÉ DU CERTIFICAT

TEXTES DE RÉFÉRENCE

NAVIRES CONCERNÉS

Certificat international de franc-bord

Convention Load Lines de 1966

Tout navire de plus de 24 mètres effectuant une navigation internationale

« Titres et certificats délivrés au titre de la convention SOLAS

« Le présent article ne s'applique qu'aux navires à passagers, de charge et spéciaux. « 1. Les titres et certificats délivrés en vertu de la convention internationale pour la sauvegarde de la vie humaine en mer, SOLAS 1974, telle qu'amendée, sont les suivants :


INTITULÉ DU CERTIFICAT

TEXTES DE RÉFÉRENCE

NAVIRES CONCERNÉS

Certificat de sécurité pour navire à passagers

SOLAS consolidée 2001



Résolution A. 883 (21) (1).
Résolutions MSC. 170 (79) et MSC. 171 (79).
Résolution MSC. 216 (82).
Annexe 1.
Résolution MSC. 194 (80).
Annexe 2
Résolution MSC. 240 (83).

Tout navire à passagers

Fiche d'équipement (Modèle P) pour certificat de sécurité pour navire à passagers

SOLAS consolidée 2001
SOLAS amendements 2000
Résolution A. 883 (21) (1)
Résolutions MSC. 123 (75) et MSC. 124 (75)
Résolution MSC. 216 (82)
Annexe 1 et Résolution MSC. 227 (82)
Résolution MSC. 256 (84) et
Résolution MSC. 258 (84)
Résolution MSC. 282 (86) et
Résolution MSC. 283 (86)

Tout navire à passagers

Certificat de sécurité pour navire de charge

SOLAS consolidée 2001
Résolution A. 883 (21) (1)
Résolution MSC. 92 (72)
Résolution MSC. 171 (79)
Résolution MSC. 216 (82)-Annexe 1
Résolution MSC. 240 (83)

Tout navire de charge d'une jauge brute supérieure ou égale à 500

Fiche d'équipement (Modèle C) pour certificat de sécurité pour navire de charge

SOLAS consolidée 2001
SOLAS amendements 2000
Résolution A. 883 (21) (1)
Résolution MSC. 124 (75)
Résolutions MSC. 154 (78) et MSC. 171 (79)
Résolution MSC. 216 (82)
Annexe 1 et Résolution MSC. 227 (82)
Résolution MSC. 258 (84)
Résolution MSC. 283 (86)

Tout navire de charge d'une jauge brute supérieure ou égale à 500

Certificat de sécurité du matériel d'armement pour navire de charge

SOLAS consolidée 2001
Résolution A. 883 (21) (1)
Résolutions MSC. 91 (72) et 92 (72)
Résolutions MSC. 170 (79) et MSC. 171 (79)
Résolution MSC. 240 (83)

Tout navire de charge d'une jauge brute inférieure à 500 et supérieure ou égale à 300

Fiche d'équipement (Modèle E) pour certificat de sécurité du matériel d'armement pour navire de charge

SOLAS consolidée 2001
SOLAS amendements 2000
Résolution A. 883 (21) (1)
Résolution MSC. 124 (75)
Résolutions MSC. 152 (78), MSC. 154 (78), MSC. 170 (79) et MSC. 171 (79)
Résolution MSC. 216 (82)-Annexe 1 et Résolution MSC. 227 (82)
Résolution MSC. 256 (84) et Résolution MSC. 258 (84)
Résolution MSC. 282 (86) et Résolution MSC. 283 (86)

Tout navire de charge d'une jauge brute inférieure à 500 et supérieure ou égale à 300

Certificat de sécurité radioélectrique pour navire de charge

SOLAS consolidée 2001
Résolution A. 883 (21) (1)
Résolutions MSC. 170 (79) et MSC. 171 (79)

Tout navire de charge d'une jauge brute inférieure à 500 et supérieure ou égale à 300

Fiche d'équipement (Modèle R) pour certificat de sécurité radioélectrique pour navire de charge

SOLAS consolidée 2001
SOLAS amendements 2000
Résolution A. 883 (21) (1)
Résolutions MSC. 123 (75) et MSC. 124 (75)
Résolution MSC. 256 (84) et Résolution MSC. 258 (84)

Tout navire de charge d'une jauge brute inférieure à 500 et supérieure ou égale à 300

Document de conformité « Prescriptions applicables aux navires transportant des marchandises dangereuses »

MSC. 1/ Circ. 1266

Tout navire à passagers
Tout navire de charge d'une jauge brute supérieure ou égale à 500

Limites d'exploitation (pour navires à passagers)

SOLAS
Règle V/30

Tout navire à passagers

Rapport sur la mesure du bruit

Règle SOLAS II-1/36
Résolution OMI. A. 468 (XII)

Tout navire

Certificat de sécurité pour navire nucléaire à passagers

SOLAS consolidée 2001
Annexe 19 du sous-comité NAV 50
Résolution MSC. 170 (79)
[Résolution MSC. 216 (82) ― Annexe 1]
Résolution MSC. 239 (83)

Tout navire à passagers à propulsion nucléaire

Fiche d'équipement (Modèle PNUC) pour certificat de sécurité pour navire nucléaire à passagers

SOLAS consolidée 2001
Annexe 19 du sous-comité NAV 50
Résolution MSC. 170 (79)
[Résolution MSC. 216 (82)
Annexe 1 et Résolution MSC. 227 (82)]
Résolution MSC. 256 (84)
Résolution MSC. 282 (86)

Tout navire à passagers à propulsion nucléaire

Certificat de sécurité pour navire nucléaire de charge

SOLAS consolidée 2001
Annexe 19 du sous-comité NAV 50
Résolution MSC. 170 (79)
[Résolution MSC. 216 (82) ― Annexe 1]
Résolution MSC. 239 (83)

Tout navire de charge à propulsion nucléaire

Fiche d'équipement (Modèle CNUC) pour certificat de sécurité pour navire nucléaire de charge

SOLAS consolidée 2001
Annexe 19 du sous-comité NAV 50
Résolution MSC. 170 (79)
[Résolution MSC. 216 (82)-Annexe 1 et Résolution MSC. 227 (82)]
Résolution MSC. 256 (84)
Résolution MSC. 282 (86)

Tout navire de charge à propulsion nucléaire

(1) Application mondiale et uniforme du système harmonisé de visites et de délivrance des certificats.

« 2. Les titres et certificats délivrés en vertu de la convention internationale pour la sauvegarde de la vie humaine en mer, SOLAS 1974, telle qu'amendée, et en application du recueil IGC sont les suivants :


INTITULÉ DU CERTIFICAT

TEXTES DE RÉFÉRENCE

NAVIRES CONCERNÉS

Certificat international d'aptitude au transport de gaz liquéfiés en vrac

RECUEIL IGC
Résolution MSC. 17 (58) (1)
Résolution MSC. 177 (79)

Tout navire transportant de gaz liquéfiés en vrac

(1) Application mondiale et uniforme du système harmonisé de visites et de délivrance des certificats.

« 3. Les titres et certificats délivrés en vertu de la convention internationale pour la sauvegarde de la vie humaine en mer, SOLAS 1974, telle qu'amendée, et en application du recueil IBC sont les suivants :


INTITULÉ DU CERTIFICAT

TEXTES DE RÉFÉRENCE

NAVIRES CONCERNÉS

Certificat international d'aptitude au transport de produits chimiques dangereux en vrac

RECUEIL IBC
Résolution MEPC. 40 (29) (1)
Résolution MSC. 16 (58) (1)
Résolutions MSC. 176 (79) et MEPC. 119 (52)

Tout navire citerne transportant des produits chimiques dangereux en vrac

(1) Application mondiale et uniforme du système harmonisé de visites et de délivrance des certificats.

« 4. Les titres et certificats délivrés en vertu de la convention internationale pour la sauvegarde de la vie humaine en mer, SOLAS 1974, telle qu'amendée, et en application du recueil INF sont les suivants :


INTITULÉ DU CERTIFICAT

TEXTES DE RÉFÉRENCE

NAVIRES CONCERNÉS

Certificat international d'aptitude au transport de cargaisons INF

Résolution MSC. 88 (71)
Résolution MSC. 118 (74)
Résolution MSC. 178 (79)

Tout navire transportant une cargaison INF

« 5. Les titres et certificats délivrés en vertu de la convention internationale pour la sauvegarde de la vie humaine en mer, SOLAS 1974, telle qu'amendée, et en application des recueils HSC 2000 et HSC 94 sont les suivants :


INTITULÉ DU CERTIFICAT

TEXTES DE RÉFÉRENCE

NAVIRES CONCERNÉS

Certificat de construction et d'armement pour engin à portance dynamique

Résolution A. 373 (X)
Résolution MSC. 37 (63)
Résolution MSC. 186 (79)
Résolution MSC. 224 (82)
Résolution MSC. 256 (84) par extension

Engin à passagers à grande vitesse qui, au cours de leur voyage, ne se trouve pas à plus de 4 heures d'un lieu de refuge en se déplaçant à la vitesse d'exploitation
Engin à cargaisons à grande vitesse d'une jauge brute égale ou supérieure à 500 qui, au cours de son voyage, ne se trouve pas à plus de 8 heures d'un lieu de refuge en se déplaçant à la vitesse d'exploitation, lorsqu'ils sont en pleine charge

Permis d'exploiter un engin à portance dynamique

Résolution A. 373 (X) ― Chapitre 17


Certificat de sécurité pour engin à grande vitesse (HSC 1994)

Résolution MSC. 36 (63)
Résolution MSC. 119 (74)
Résolution MSC. 174 (79)


Fiche d'équipement pour le certificat de sécurité pour engin à grande vitesse (HSC 1994)

Résolution MSC. 36 (63)
Résolution MSC. 119 (74)
Résolution MSC. 221 (82)
Résolution MSC. 259 (84) et Résolution MSC. 256 (84) par extension


Permis d'exploiter un engin à grande vitesse (HSC 1994)

Résolution MSC. 36 (63)
Résolution MSC. 119 (74)


Certificat de sécurité pour engin à grande vitesse (HSC 2000)

Résolution MSC. 97 (73)
Résolution MSC. 175 (79)


Fiche d'équipement pour le certificat de sécurité pour engin à grande vitesse (HSC 2000)

Résolution MSC. 97 (73)
Résolution MSC. 222 (82)
Résolution MSC. 260 (84) et Résolution MSC. 256 (84) par extension


Permis d'exploiter un engin à grande vitesse (HSC 2000)

Résolution MSC. 97 (73)


Document de conformité « Prescriptions applicables aux engins transportant des marchandises dangereuses »

Résolution MSC. 271 (85) et MSC. 1/ Circ. 1266

Engin à grande vitesse transportant des marchandises dangereuses

« 6. Les titres et certificats délivrés en vertu de la convention internationale pour la sauvegarde de la vie humaine en mer, SOLAS 1974, telle qu'amendée, et en application du code SPS sont les suivants :


INTITULÉ DU CERTIFICAT

TEXTES DE RÉFÉRENCE

NAVIRES CONCERNÉS

Certificat de sécurité pour navire spécial

Résolution A. 534 (13)
Circulaire MSC/ Circ. 739
Résolution MSC. 183 (79)
Résolution MSC. 216 (82) ― Annexe 1
Résolution MSC. 266 (84)

Tout navire spécial d'une longueur supérieure à égale à 24 m

Fiche d'équipement (Modèle SPS) pour le certificat de sécurité pour navire spécial

Résolution A. 534 (13)
Circulaire MSC/ Circ. 739
Résolution MSC. 216 (82)-Annexe 1 et Résolution MSC. 227 (82)
Résolution MSC. 266 (84)
Résolution MSC. 256 (84) par extension
Résolutions MSC. 282 (86) et MSC. 283 (83) par extension

Tout navire spécial d'une longueur supérieure à égale à 24 m

En plus du certificat de sécurité pour navire spécial, le navire doit disposer soit d'un certificat de sécurité pour navires à passagers avec certificat d'exemption, soit d'un certificat de sécurité pour navire de charge avec certificat d'exemption, selon le besoin. « 7. Les titres et certificats délivrés en vertu de la convention internationale pour la sauvegarde de la vie humaine en mer, SOLAS 1974, telle qu'amendée, et en application de la résolution MSC. 235 (82) sont les suivants :


INTITULÉ DU CERTIFICAT

TEXTES DE RÉFÉRENCE

NAVIRES CONCERNÉS

Document de conformité pour navire ravitailleur au large

Résolution MSC. 235 (82)

Tout navire ravitailleur au large ponté neuf d'une longueur égale ou supérieure à 24 mètres

« 8. Les titres et certificats délivrés en vertu de la convention internationale pour la sauvegarde de la vie humaine en mer, SOLAS 1974, telle qu'amendée, et en application du code MODU sont les suivants :


INTITULÉ DU CERTIFICAT

TEXTES DE RÉFÉRENCE

NAVIRES CONCERNÉS

Certificat de sécurité pour unité mobile de forage au large

Recueil MODU
Résolution MSC. 38 (63) (1)
Résolution MSC. 187 (79)

Tout MODU

(1) Mise en place du système harmonisé de visites et de délivrance des certificats (Système HSSC).

« 9. Les titres et certificats délivrés en vertu de la convention internationale pour la sauvegarde de la vie humaine en mer, SOLAS 1974, telle qu'amendée, et en application de la résolution A. 831 (19) sont les suivants :


INTITULÉ DU CERTIFICAT

TEXTES DE RÉFÉRENCE

NAVIRES CONCERNÉS

Certificat de sécurité pour système de plongée

Résolution A. 536 (13)
Résolution A. 831 (19)
Résolution MSC. 185 (79)

Tout navire disposant d'un système de plongée

« 10. Les titres et certificats délivrés en vertu de la convention internationale pour la sauvegarde de la vie humaine en mer, SOLAS 1974, telle qu'amendée et en application du code ISM sont les suivants :


INTITULÉ DU CERTIFICAT

TEXTES DE RÉFÉRENCE

NAVIRES CONCERNÉS

Document de conformité

Résolution MSC. 179 (79)
Règlement (CE) n° 336/2006
Règlement (CE) n° 540/2008
Résolution MSC. 195 (80)

Tout navire à passagers effectuant une navigation internationale, y compris engins à passagers à grande vitesse
Tout navire de charge et unités mobiles de forage au large d'une jauge brute égale ou supérieure à 500

Certificat de gestion de la sécurité

Résolution MSC. 179 (79)
Règlement (CE) n° 336/2006
Règlement (CE) n° 540/2008
Résolution MSC. 195 (80)
Résolution MSC. 273 (85)

Tout navire à passagers effectuant une navigation internationale, y compris engins à passagers à grande vitesse
Tout navire de charge et unités mobiles de forage au large d'une jauge brute égale ou supérieure à 500

« Titres et certificats délivrés au titre de la convention MARPOL

« Sauf disposition expresse contraire, le présent article s'applique à tout navire à passagers, de charge, spécial, de pêche et de plaisance. « Les titres et certificats délivrés en vertu convention internationale de 1973 pour la prevention de la pollution par les navires, MARPOL 73/78, telle qu'amendée, sont les suivants : « 1. Annexe I de la convention


INTITULÉ DU CERTIFICAT

TEXTES DE RÉFÉRENCE

NAVIRES CONCERNÉS

Certificat international de prévention de la pollution par les hydrocarbures

MARPOL consolidée 2002
Résolution MEPC. 39 (29) (1)
Résolution MEPC. 78 (43)
Résolution MEPC. 117 (52)

Tout pétrolier d'une jauge brute égale ou supérieure à 150
Tout navire d'une jauge brute égale ou supérieure à 400

Fiche de construction et d'équipement pour les navires autres que les pétroliers (Supplément Modèle A au certificat IOPP)

MARPOL consolidée 2002
Résolution MEPC. 39 (29) (1)
Résolution MEPC. 78 (43)
Résolution MEPC. 117 (52)
Résolution MEPC. 141 (54)
Résolution MEPC. 187 (59)

Tout navire d'une jauge brute égale ou supérieure à 400

Fiche de construction et d'équipement pour pétroliers (Supplément Modèle B au certificat IOPP)

MARPOL consolidée 2002
Résolution MEPC. 39 (29) (1)
Résolution MEPC. 78 (43)
Résolution MEPC. 95 (46)
Résolution MEPC. 117 (52)
Résolution MEPC. 141 (54)
Résolutions MEPC. 186 (59) et MEPC. 187 (59)

Tout pétrolier d'une jauge brute égale ou supérieure à 150

Fiche de construction et d'équipement pour FPSO et FSU (Supplément au certificat IOPP)

Résolution MEPC. 139 (53)
Résolution MEPC. 142 (54)

Tout FPSO et FSU

Déclaration de conformité CAS

Résolution MEPC. 94 (46)
Résolution MEPC. 99 (48)
Résolution MEPC. 112 (50)

Les pétroliers entrant dans le champ d'application des règles 20 ou 21 de l'annexe I à la Convention MARPOL

Déclaration de conformité intérimaire CAS

Résolution MEPC. 94 (46)
Résolution MEPC. 99 (48)
Résolution MEPC. 112 (50)

Les pétroliers entrant dans le champ d'application des règles 20 ou 21 de l'annexe I à la Convention MARPOL

(1) Mise en place du système harmonisé de visites et de délivrance des certificats (Système HSSC).

« 2. Annexe II de la convention :


INTITULÉ DU CERTIFICAT

TEXTES DE RÉFÉRENCE

NAVIRES CONCERNÉS

Certificat international de prévention de la pollution liée au transport de substances liquides nocives en vrac

MARPOL consolidée 2002
Résolution MEPC. 39 (29) (1)
Résolution MEPC. 118 (52)

Tout navire transportant des substances liquides nocives en vrac

Certificat d'aptitude (pour navire de servitude au large)

Résolution A. 673 (16)
Résolution MSC. 184 (79)
Résolution MSC. 236 (82) & Résolution MEPC. 158 (55)

Tout navire de servitude transportant une quantité limitée de substances liquides nocives en vrac

« 3. Annexe IV de la convention :


INTITULÉ DU CERTIFICAT

TEXTES DE RÉFÉRENCE

NAVIRES CONCERNÉS

Certificat international de prévention de la pollution de la pollution par les eaux usées

MARPOL consolidée 2002
Résolution MEPC. 115 (51)

Tout navire d'une jauge brute égale ou supérieure à 400 et tout navire autorisé à transporter 15 personnes et plus

« 4. Annexe VI de la convention :


INTITULÉ DU CERTIFICAT

TEXTES DE RÉFÉRENCE

NAVIRES CONCERNÉS

Certificat international de prévention de la pollution de l'atmosphère (certificat IAPP)

MARPOL consolidée 2002
Protocole MARPOL. 1997
Résolution MEPC. 132 (53)
Résolution MEPC. 176 (58)

Tout navire d'une jauge brute égale ou supérieure à 400

Fiche de construction et d'équipement (Supplément au certificat IAPP)

MARPOL consolidée 2002
Protocole MARPOL. 1997
Résolution MEPC. 132 (53)
Résolution MEPC. 176 (58)
Résolution MEPC. 194 (61)

Tout navire d'une jauge brute égale ou supérieure à 400

Certificat international de prévention de la pollution de l'atmosphère par les moteurs (certificat EIAPP)

Protocole MARPOL. 1997
Résolution MEPC. 177 (58)

Sous réserve des dispositions particulières de la règle 13 de l'annexe VI de la convention Marpol, tout moteur Diesel d'une puissance de sortie supérieure à 130 kW installé à bord d'un navire construit le 1er janvier 2000 ou après cette date

Fiche de construction, dossier technique et moyen de vérification (Supplément au certificat EIAPP)

Protocole MARPOL. 1997
Résolution MEPC. 132 (53)
Résolution MEPC. 177 (58)

Sous réserve des dispositions particulières de la règle 13 de l'annexe VI de la convention Marpol, tout moteur Diesel d'une puissance de sortie supérieure à 130 kW installé à bord d'un navire construit le 1er janvier 2000 ou après cette date

« Titres et certificats délivrés au titre de la convention AFS

« Sauf disposition expresse contraire, le présent article s'applique à tous les types de navires. « Les titres et certificats délivrés en vertu convention internationale pour le contrôle des systèmes antisalissures de 2001, AFS 2001, telle qu'amendée, sont les suivants :


INTITULÉ DU CERTIFICAT

TEXTES DE RÉFÉRENCE

NAVIRES CONCERNÉS

Certificat international du système antisalissure

Convention AFS
Règlement (CE) N° 782/2003
Légères modifications : entrée en vigueur de la Convention AFS

Tout navire d'une jauge brute égale ou supérieure à 400

Fiche de systèmes antisalissure

Convention AFS
Règlement (CE) N° 782/2003
Légères modifications : entrée en vigueur de la Convention AFS

Tout navire d'une jauge brute égale ou supérieure à 400

« Art. 120.3.-Liste des titres et certificats prévus par les directives et règlements communautaires.

« Champ d'application

« En application du paragraphe 2° de l'article 3 du décret n° 84-810 du 30 août 1984 modifié, la liste des certificats prévus par les directives et règlements communautaires sont listés par les articles du présent chapitre.

« Titres et certificats délivrés en application de la directive 97/70/ CE

« Le présent article ne s'applique qu'aux navires de pêche d'une longueur supérieure ou égale à 24 mètres.


INTITULÉ DU CERTIFICAT

TEXTES DE RÉFÉRENCE

NAVIRES CONCERNÉS

Certificat de conformité (pour navire de pêche L > 24 m)

Directive 97/70/ CE

Navires de pêche d'une longueur supérieure ou égale à 24 mètres.

Fiche d'équipement pour le certificat de conformité (pour navire de pêche L > 24 m)

Directive 97/70/ CE

Navires de pêche d'une longueur supérieure ou égale à 24 mètres.

« Titres et certificats délivrés en application de la directive 2009/45/ CE

« Le présent article ne s'applique qu'aux navires à passagers effectuant une navigation nationale ou une navigation nationale à l'étranger dans les eaux communautaire.


INTITULÉ DU CERTIFICAT

TEXTES DE RÉFÉRENCE

NAVIRES CONCERNÉS

Certificat de sécurité pour navire à passagers

Directive 98/18/ CE
Directive 2009/45/ CE
Directive 2010/36/ CE

Tout navire à passager effectuant une navigation nationale ou une navigation nationale à l'étranger dans les eaux communautaires.

« Titres et certificats délivrés en application du règlement n° 336/2006/ CE


INTITULÉ DU CERTIFICAT

TEXTES DE RÉFÉRENCE

NAVIRES CONCERNÉS

Document de conformité

Résolution MSC. 179 (79)
Règlement (CE) n° 336/2006
Règlement (CE) n° 540/2008
Résolution MSC. 195 (80)

Transbordeurs rouliers à passagers effectuant une navigation nationale
Navires à passagers, y compris engins à passagers à grande vitesse et submersibles à passagers, de classe A ou B au sens de l'article 223.02 de la division 223 du présent règlement, effectuant une navigation nationale (1)
Navires de charge et unités mobiles de forage au large d'une jauge brute égale ou supérieure à 500, effectuant une navigation nationale
Navires non propulsés par des moyens mécaniques, navires en bois de construction primitive, navires de plaisance pourvus d'un équipage et transportant plus de douze passagers à des fins commerciales.

Certificat de gestion de la sécurité

Résolution MSC. 179 (79)
Règlement (CE) n° 336/2006
Règlement (CE) n° 540/2008
Résolution MSC. 195 (80)
Résolution MSC. 273 (85)


(1) Les engins à grande vitesse à passagers et les submersibles à passagers sont respectivement définis aux paragraphes 6 et 12 de l'article 2 du règlement (CE) n° 336/2006 du Parlement européen et du Conseil.

« Art. 120.4.-Liste des titres et certificats prévus par la réglementation nationale. « Permis de navigation : « En application de l'article 4 du décret n° 84-810 du 30 août 1984 modifié, tout navire à passagers, de charge, spécial, de pêche et tout navire de plaisance à utilisation commerciale est muni d'un permis de navigation. « Certificat national de franc-bord : « Tout navire à passagers et tous les autres navires d'une longueur égale ou supérieure à douze mètres, à l'exception des navires de plaisance de longueur hors tout inférieure à trente mètres, des navires sous-marins et des engins à grande vitesse satisfaisant aux prescriptions du Recueil international de règles de sécurité applicables aux engins à grande vitesse, s'ils ne sont pas soumis à l'obligation de détenir un certificat international de franc-bord, sont munis d'un certificat national de franc-bord.


INTITULÉ DU CERTIFICAT

TEXTES DE RÉFÉRENCE

NAVIRES CONCERNÉS

Certificat national de franc-bord

Division 222
Division 223

Tout navire de charge et à passagers, de plus de 12 mètres effectuant une navigation nationale

Certificat national de franc-bord pour navire de pêche

Division 226
Division 228
Division 230

Tout navire de pêche ou aquacole de plus de 12 mètres

« Certificat délivré en application des dispositions de la division 190 :


INTITULÉ DU CERTIFICAT

TEXTES DE RÉFÉRENCE

NAVIRES CONCERNÉS

Certificat d'accessibilité pour navire à passagers

Division 190

Sous réserve des dispositions de la division 190, tout navire à passagers effectuant une navigation internationale ou nationale de transports publics

« Certificat délivré en application des dispositions de la division 333 :


INTITULÉ DU CERTIFICAT

TEXTES DE RÉFÉRENCE

NAVIRES CONCERNÉS

Certificat d'inspection d'une embarcation de sauvetage

Division 333

Embarcations de sauvetage, lorsqu'elles sont utilisées comme annexes (tender) sur les navires à passagers comme moyen de liaison entre le bord et la terre ou lorsqu'elles sont utilisées à fin de promenade.

Article 3 JORFARTI000025634902

La division 140 « Organismes techniques » du règlement annexé à l'arrêté du 23 novembre 1987 susvisé est remplacée comme suit :

« Chapitre Ier

« Sociétés de classification habilitées

« Art. 140.1.-Généralités.

« Les sociétés de classification habilitées délivrent, visent, renouvellent, prorogent, suspendent et retirent au nom de l'Etat les titres de sécurité et certificats de prévention de la pollution après avoir réalisé les vérifications, inspections et visites des navires concernés, en application des articles 3,3-1,3-2,8,8-1,9 et 10 du décret n° 84-810 du 30 août 1984 modifié et du présent réglement.

« Dans ce cadre, elles disposent des prérogatives de puissance publique nécessaires à l'accomplissement de leur mission de service public.

« Les recommandations formulées par les sociétés de classification habilitées ont valeur et effet de prescription pour l'application des dispositions du IV de l'article 8-1 du décret n° 84-810 du 30 août 1984 modifié.

« Le présent chapitre fixe :

« ― les règles concernant la délivrance, le maintien, la suspension et le retrait de l'habilitation, par le ministre chargé de la mer aux sociétés de classification ;

« ― les compétences des sociétés de classification habilitées.

« L'administration effectue, en application du présent règlement, tous les contrôles et visites qu'elle juge nécessaires.

« Art. 140.2.-Définitions.

« Aux fins du présent chapitre, on entend par :

« 1. " Organisme ou société de classification ” : une entité juridique, ses filiales et toute autre entité sous son contrôle, qui effectue conjointement ou séparément des missions entrant dans le champ d'application de la directive 2009/15/ CE ;

« 2. " Contrôle ” aux fins du paragraphe 1 : les droits, les contrats ou tout autre moyen, en droit ou en fait, qui, séparément ou en combinaison, confèrent la faculté d'exercer une influence décisive sur une entité juridique ou permettent à cette entité d'effectuer des missions entrant dans le champ d'application de la présente division ;

« 3. " Organisme ou société de classification agréé ” : un organisme agréé conformément au règlement (CE) n° 391/2009 ;

« 4. " Règles et procédures ” : les exigences d'un organisme agréé applicables à la conception, à la construction, à l'équipement, à l'entretien et à la visites des navires ;

« 5. " Certificat de classification ” : un document délivré par un organisme agréé certifiant l'aptitude d'un navire à un usage ou à un service particulier, conformément aux règles et réglementations fixées et rendues publiques par cet organisme agréé ;

« 6. " Autorisation ” : un acte en vertu duquel le ministre chargé de la mer habilite un organisme agréé ou lui donne délégation.

« 7. " Certificat réglementaire ” : un certificat délivré par un Etat du pavillon ou en son nom conformément aux conventions internationales.

« Art. 140.3.-Critères d'habilitation.

« En application de l'article 42 du décret n° 84-810 du 30 août 1984 modifié, l'habilitation peut être délivrée à une société de classification si celle-ci répond aux critères suivants :

« 1. La société de classification dispose d'un agrément communautaire au sens du règlement (CE) n° 391/2009.

« 2. Le registre des navires de ladite société de classification agréée est conservé, par elle, sous la forme d'une base de données électronique accessible au public.

« 3. La société de classification agréée agit conformément aux dispositions pertinentes de l'annexe de la résolution A. 789 (19) et A. 739 (18) telles que modifiées, concernant les spécifications définissant les fonctions des organismes reconnus agissant au nom des administrations en matière de visite et de délivrance des certificats dans la mesure où lesdites dispositions relèvent du champ d'application du présent chapitre.

« 4. La direction de la société de classification agréée a défini et documenté sa politique et ses objectifs en matière de qualité ainsi que son attachement à ces objectifs et doit s'être assurée que cette politique est comprise, appliquée et maintenue à tous les niveaux de la société. La politique de la société de classification agréée doit se fonder sur des objectifs et des indicateurs de performance en matière de sécurité et de prévention de la pollution.

« 5. La société de classification agréée met en œuvre et maintient un système efficace de qualité interne fondé sur les aspects pertinents des normes de qualité internationalement reconnues et conforme aux normes EN ISO 17020 : 2004 et EN ISO 9001 : 2008, ou équivalent comme QACE de l'article 11 du règlement (CE) n° 391/2009, IACS.

« 6. La société de classification agréée prévoit dans ses procédures de travail la participation des représentants de l'administration aux travaux d'élaboration des règles et règlements de la société de classification agréée.

« 7. La société de classification dispose sur le territoire français d'un établissement stable et d'une représentation effective.

« 8. Les personnels de la société de classification assurent les compétences pour lesquelles la société est habilitée, en utilisant le français ou l'anglais.

« 9. En vue d'autoriser une société de classification agréée implantée dans un État non membre de l'Union européenne à accomplir tout ou partie des tâches visées à l'article 140.1, l'administration peut exiger de ce pays tiers la réciprocité de traitement pour les sociétés de classification reconnues implantées dans la Communauté européenne.

« Art. 140.4.-Obligations générales.

« En application des articles 42 et 42-1 du décret n° 84-810 du 30 août 1984 modifié, l'habilitation est maintenue sous réserve du respect des obligations générales suivantes :

« 1. Les visites, et le cas échéant les études de plans et documents des navires réalisées par une société de classification habilitée, sont réalisées conformément aux modalités prévues par les résolutions OMI A. 789 (19), A. 739 (18) et A. 1053 (27) et s'il y a lieu pour les navires vraquiers et pétroliers de la résolution A. 744 (18), telles qu'elles pourront être modifiées par l'organisation maritime internationale.

« 2. La société de classification habilitée s'oblige, au titre des compétences qui lui sont accordées (cf. annexe 140-A. 1), à vérifier la conformité au présent règlement des navires battant pavillon français ainsi que de leurs plans et documents, sur demande écrite de la part de l'exploitant du navire.

« 3. La société de classification habilitée délivre, vise, renouvelle, suspend et retire les titres de sécurité et de prévention de la pollution mentionnés au I de l'article 3-1 du décret n° 84-810 du 30 août 1984 modifié en toute indépendance à l'égard de ses cocontractants. A cet effet, il ne doit exister aucun lien de préposition ou de subordination, de droit ou de fait, entre la société de classification habilitée et le constructeur, le propriétaire ou l'exploitant du navire, sous peine de nullité des titres.

« 4. La société de classification habilitée peut notamment effectuer toute vérification ou exiger toute notification d'information auprès du chantier, du propriétaire, de l'exploitant ou du capitaine du navire.

« 5. La société de classification habilitée informe ses cocontractants sur la réglementation française applicable dès lors qu'elle a connaissance qu'un navire, pour lequel elle effectue des visites ou examens de plans et documents, au nom de l'Etat, est exploité ou est destiné à être exploité sous pavillon français.

« 6. La société de classification habilitée maintient avec l'administration une relation de travail respectant les dispositions de l'article 140.6.

« 7. La société de classification habilitée n'entreprend pas d'activités risquant de créer un conflit d'intérêts, en particulier des activités de consultance sur des sujets soumis ultérieurement à des vérifications, par ses soins, dans le cadre de la classification ou de la certification.

« 8. Le règlement d'une prestation ne peut en aucun cas être subordonné à la délivrance d'un titre de sécurité ou certificat de prévention de la pollution.

« 9. Le refus de délivrance, de visa, de renouvellement ou la suspension d'un titre ne peut intervenir que pour des motifs relevant exclusivement du non-respect des règles de sécurité, de santé et de sécurité au travail, d'habitabilité et de prévention de la pollution.

« 10. Tous les plans et documents sont transmis à la société de classification sous la responsabilité de l'exploitant du navire. La société de classification habilitée ne contrôle ni l'authenticité ni l'exactitude des plans, documents et renseignements qui lui sont fournis.

« 11. Les fonctions exercées par la société de classification habilitée dans le cadre de la présente division sont effectuées ou directement supervisées par des experts exclusifs.

« 12. Les sous-traitants et les prestataires de services auxiliaires nécessaires à l'exécution des fonctions attribuées sont contrôlés suivant les règles et procédures de la société de classification.

« 13. L'expert de la société de classification habilitée qui constate, dans le cadre des compétences déléguées à la société de classification, une infraction au sens du code des transports en informe sans délai le centre de sécurité des navires compétent.

« 14. La société de classification habilitée communique annuellement à l'administration les résultats de l'examen de la gestion de son système de qualité dans le cadre de sa revue de direction.

« 15. Les modèles de certificats délivrés par la société de classification au nom de l'administration, dans le cadre des fonctions déléguées, sont rédigés en français et également en anglais pour les titres internationaux.

« 16. La société de classification habilitée élabore et tient à jour un ensemble complet et adéquat, de règles et règlements relatifs à la coque, aux machines, aux installations électriques et aux dispositifs de commande et d'automatisation, ayant un niveau de qualité équivalent à celui des normes techniques internationalement reconnues et sur la base desquelles des certificats au titre des conventions internationales peuvent être délivrés.

« 17. La société de classification habilitée doit mettre en œuvre un système qualité interne fondé sur les normes EN ISO 17020 : 2004 et EN ISO 9001 : 2008, telles qu'interprétées par les " Quality System Certification Scheme Requirements ” de l'association internationale des sociétés de classification (IACS), qui prévoit entre autres que :

«. 1 Les règles et règlements de la société de classification habilitée sont établis et mis à jour de manière systématique ;

«. 2 Les règles et règlements de la société de classification habilitée sont respectés, un système de contrôle interne étant mis en place pour mesurer la qualité du service par rapport à ces règles et règlements ;

«. 3 Les dispositions pertinentes des conventions internationales et du présent règlement pour lesquelles la société de classification habilitée a reçu délégation sont respectées, un système de contrôle interne étant mis en place pour mesurer la qualité des vérifications de conformité aux conventions internationales et au présent règlement ;

«. 4 Les responsabilités, les pouvoirs et les relations entre les membres du personnel dont le travail influe sur la qualité des interventions sont définis et documentés ;

«. 5 Tous les travaux sont effectués sous contrôle interne ;

«. 6 Un système de supervision permet de contrôler les mesures prises et les travaux effectués par les experts et le personnel technique et administratif employés par la société de classification habilitée ;

«. 7 Les fonctions déléguées à une société de classification habilitée ou celles pour lesquelles elle est habilitée ne sont exercées que par ses experts exclusifs ou par des experts exclusifs d'autres sociétés de classification habilitées ; dans tous les cas, les experts exclusifs doivent posséder des connaissances approfondies du type particulier de navire sur lequel ils effectuent les travaux réglementaires correspondant à la visite spécifique à effectuer, ainsi que des règles applicables en la matière ;

«. 8 Il existe un système de qualification des experts et de mise à jour régulière de leurs connaissances ;

«. 9 Des registres sont tenus, montrant que les règles applicables ont été respectées dans les différents domaines où des services ont été fournis et que le système de qualité fonctionne efficacement ;

«. 10 Il existe un système général de vérifications internes, planifié et documenté, des activités liées à la qualité, où qu'elles aient été exercées ;

«. 11 Les inspections et visites réglementaires requises par le système harmonisé de visites et de délivrance des certificats auxquelles la société de classification est habilitée à procéder sont effectuées conformément aux modalités prévues dans l'annexe et dans l'appendice de la résolution OMI A. 1053 (27), telle que modifiée, concernant les directives sur les visites en vertu du système harmonisé de visites et de délivrance des certificats ;

«. 12 Des modalités claires et directes en matière de responsabilité et de contrôle sont définies entre les services centraux et régionaux de la société, ainsi qu'entre la société de classification et ses experts.

« 18. En application des dispositions des articles 42-3 et 42-5 du décret n° 84-810 du 30 août 1984 modifié, à l'exception des navires de plaisance à usage personnel, des navires traditionnels et des navires de compétition, tout navire neuf ou acquis à l'étranger de plus de vingt-quatre mètres possède la première cote d'une société de classification habilitée, correspondant à son exploitation. Pour l'application du décret n° 84-810 du 30 août 1984 modifié, cette première cote couvre, le cas échéant, les domaines techniques du présent règlement, suivants :

« ― construction de la coque ;

« ― compartimentage ;

« ― stabilité à l'état intact ;

« ― installations de mouillage ;

« ― machine ;

« ― chaudières ;

« ― installations hydrauliques ;

« ― installations électriques ;

« ― protection contre l'incendie (extinction).

« Et, de plus, lorsque le règlement de la société de classification ne le prévoit pas :

« ― stabilité après avarie ;

« ― installations frigorifiques (cargaison) ;

« ― prévention de l'incendie, détection et ventilation ;

« ― évacuation ;

« ― prévention de la pollution.

« Pour ces domaines techniques, la société de classification habilitée réalise les études de vérification de la conformité, inspections, visites et essais conformément aux modalités prévues dans l'annexe et dans l'appendice de la résolution OMI A. 1053 (27), telle que modifiée.

« Dans ce cadre, le certificat d'intervention visé par l'article 42-3 du décret n° 84-810 du 30 août 1984 modifié est établi suivant le format défini en annexe A. 6 de la division 130.

« 19. Pour les navires dont les titres de sécurité et certificats de prévention de la pollution sont délivrés, visés et renouvelés par une société de classification habilitée, en application de l'article 3-2 du décret n° 84-810 du 30 août 1984 modifié, la société de classification qui émet les titres et certificats au nom de l'Etat est celle qui délivre le certificat d'intervention visé par l'article 42-3 du décret n° 84-810 suivant le format défini en annexe A. 6 de la division 130.

« 20. En application des dispositions des articles 42-3 et 42-6 du décret n° 84-810 du 30 août 1984 modifié, à l'exception des navires de plaisance, tout navire neuf ou acquis à l'étranger de moins de vingt-quatre mètres doit faire l'objet d'une approbation de sa structure par une société de classification habilitée. Dans ce cadre, la société de classification habilitée délivre un certificat d'intervention visé par l'article 42-3 du décret n° 84-810 du 30 août 1984 modifié suivant le format défini en annexe A. 6 de la division 130.

« Art. 140.5.-Procédure d'habilitation.

« En application de l'article 42 du décret n° 84-810 du 30 août 1984 modifié, l'habilitation peut être délivrée selon les modalités suivantes :

« 1. La société de classification agréée, conformément aux dispositions du règlement (CE) n° 391/2009 du Parlement européen et du Conseil du 23 avril 2009, doit déposer une demande d'habilitation auprès du secrétariat de la commission centrale de sécurité.

« 2. Cette demande d'habilitation est accompagnée d'informations complètes concernant la conformité aux critères énoncés dans l'article 140.3, preuves à l'appui, et de l'engagement de se conformer aux prescriptions de l'article 140.4.

« 3. L'administration procède à l'évaluation de la société de classification agréée ayant déposé la demande afin de vérifier qu'elle satisfait aux exigences précitées. En application de l'article 42 du décret n° 84-810 du 30 août 1984 modifié les frais liés aux déplacements des agents de l'administration sont à la charge de ladite société.

« 4. La commission centrale de sécurité rend un avis sur la demande d'habilitation dans un délai de six mois à compter de la date de dépôt de la demande d'habilitation.

« 5. L'habilitation est accordée par décision du ministre en charge de la mer après agrément octroyé par la Commission européenne conformément à la procédure instituée par la directive 2009/15/ CE du Conseil et le règlement (CE) n° 391/2009.

« 6. L'habilitation est effective à compter de la date de parution au Journal officiel de l'arrêté modifiant l'annexe 140-A. 1 de la présente division.

« 7. Le ministre chargé de la mer ne peut pas refuser d'habiliter une société de classification agréée par la Commission européenne, sous réserve du respect des dispositions prévues par le décret n° 84-810 du 30 août 1984 modifié ainsi que par l'article 140.3, l'article 140.6 et le présent article. Il a toutefois la faculté de restreindre le nombre de sociétés de classification agréées qu'il habilite en fonction des besoins et à condition qu'il y ait des motifs transparents et objectifs de procéder ainsi.

« 8. La liste des sociétés de classification habilitées, ainsi que leurs compétences respectives, figurent dans l'annexe 140-A. 1.

« Art. 140.6.-Relations de travail.

« En application des articles 42 et 42-1 du décret n° 84-810 du 30 août 1984 modifié, les relations de travail sont définies selon les modalités suivantes :

« 1. La société de classification habilitée tient confidentiels les renseignements qu'elle peut être amenée à connaître de par son habilitation.

« 2. L'administration porte à la connaissance des sociétés de classification habilitées les modifications au présent règlement.

« 3. Les sociétés de classification habilitées fournissent à l'administration toute information concernant la classification de la flotte inscrite dans leurs registres de classification, les transferts, les changements, les suspensions ou les retraits de classe, pour les navires battant pavillon français. De plus les sociétés de classification habilitées notifient annuellement au ministre chargé de la mer la liste des navires battant pavillon français inscrits sur leur registre de classification.

« 4. Les sociétés de classification habilitées notifient sans délai à l'administration, dès qu'elles en ont connaissance, toute modification substantielle, suspension ou retrait de classe.

« 5. Les sociétés de classification habilitées ne délivrent, ne visent et ne renouvellent de certificat au nom de l'Etat pour un navire qui a fait l'objet d'un retrait de classe ou qui a changé de classe pour des motifs de sécurité sans donner au préalable à l'administration la possibilité d'exprimer son avis dans un délai de trois mois afin de déterminer si une inspection complète est nécessaire. Lorsque les conditions d'attribution sont modifiées de manière substantielles, la société de classification habilitée consulte également l'administration préalablement à la délivrance du certificat.

« 6. La société de classification habilitée coopère avec les administrations chargées du contrôle par l'Etat du port lorsqu'un navire français inscrit à son registre est concerné, notamment afin de faciliter la correction des anomalies constatées ou d'autres insuffisances.

« 7. La société de classification habilitée consulte formellement l'administration chaque fois que nécessaire en matière d'équivalence ou d'interprétation du présent règlement.

« 8. La société de classification habilitée informe sans délai le chef de centre de sécurité des navires compétent lorsqu'elle décide d'une mesure de suspension ou de retrait en application des articles 8-1 et 9 du décret n° 84-810 du 30 août 1984 modifié.

« 9. La société de classification habilitée donne aux représentants de l'administration un accès gratuit à toutes les informations pertinentes concernant les navires français pour lesquels elle délivre des certificats, ou tout autre document, au nom de l'Etat. Ceci comprend notamment l'accès direct aux documents et rapports de visites appropriés de la société de classification habilitée.

« 10. La société de classification habilitée qui inscrit un navire français existant à son registre s'assure qu'elle a obtenu la totalité des renseignements qui, à sa connaissance, sont nécessaires en ce qui concerne la situation du navire en matière de visites. Ceci concerne également les limitations structurelles et opérationnelles. A ce titre, en cas de transfert de classe d'une société de classification habilitée vers une autre, l'ancienne société de classification habilitée informe la nouvelle société de classification habilitée de tous les retards dans l'exécution des visites ou la mise en œuvre des recommandations, des conditions de classe, des conditions d'exploitation ou des restrictions d'exploitation établies à l'encontre du navire. Lors du transfert, l'ancienne société de classification habilitée communique le dossier complet du navire à la nouvelle société de classification habilitée. Les certificats du navire ne peuvent être délivrés par la nouvelle société de classification habilitée qu'après que toutes les visites en retard ont été dûment effectuées et que les recommandations et les conditions de classe inobservées précédemment établies à l'encontre du navire ont été respectées conformément aux spécifications de l'ancienne société de classification habilitée. Lors de la délivrance des certificats, la nouvelle société de classification habilitée doit aviser l'ancienne société de classification habilitée de la date de délivrance des certificats et confirmer la date, le lieu et les mesures prises pour remédier à tous les retards dans l'exécution des visites ou la mise en œuvre des recommandations et des conditions de classe. Les sociétés de classification habilitées coopèrent pour mettre en œuvre adéquatement les dispositions du présent paragraphe.

« 11. La société de classification habilitée s'assure que les éventuelles recommandations formulées par la société de classification habilitée précédente et dont elle a eu connaissance sont mises en œuvre dans les délais fixés par cette société.

« 12. La société de classification habilitée, après la visite initiale ou chaque visite périodique d'un navire dont elle délivre les titres et certificats en application du paragraphe I-1° de l'article 3-1 du décret n° 84-810 du 30 août 1984 modifié, transmet à l'Agence nationale des fréquences, dans un délai d'un mois, à compter de chaque visite le formulaire visé par l'annexe 140-A. 2 dûment renseigné.

« 13. Pour les navires dont les titres et certificats sont délivrés par une société de classification habilitée au titre du paragraphe I-1° de l'article 3-1 du décret n° 84-810 du 30 août 1984 modifié et en application de l'article 30 du décret n° 84-810 du 30 août 1984 modifié, toute visite d'un navire fait l'objet d'un rapport qui désigne nommément les représentants de la société de classification habilitée et mentionne sommairement toutes les constatations faites au cours de la visite ainsi que les observations et les prescriptions qui en découlent. Si ce rapport comporte des prescriptions de mise en conformité aux dispositions réglementaires, celles-ci doivent être assorties de délais aussi brefs que possible pour leur exécution. Les prescriptions doivent faire référence aux dispositions en vertu desquelles elles sont formulées. Le représentant de la société de classification habilitée, mentionne sur le rapport les décisions prises. Une copie des rapports de visite est adressée au centre de sécurité des navires compétent.

« Art. 140.7.-Délivrance de certificats internationaux d'une durée de validité inférieure à cinq mois.

« En application des dispositions des articles 3-1 et 10 du décret n° 84-810 du 30 août 1984 modifié, une société de classification habilitée peut délivrer des titres de sécurité et certificats internationaux de prévention de la pollution d'une durée de validité inférieure à cinq mois.

« Les conditions et modalités de délivrance relèvent de la compétence de la société de classification habilitée.

« Ces titres et certificats peuvent être délivrés :

« a) Aux navires construits ou acquis sur le territoire de la République française ou à l'étranger pour leur permettre de rallier un port où une visite de mise en service pourra être effectuée conformément aux dispositions de l'article 26 du décret n° 84-810 du 30 août 1984 modifié ;

« b) Aux navires en essais.

« Dans les cas suivants, la société de classification habilitée devra disposer d'une décison du centre de sécurité des navires compétent pour procéder à la délivrance des certificats :

« 1. Le navire ne dispose pas d'un dossier de stabilité approuvé comme prévisionnel ou définitif et confirmation des valeurs de caractéristiques de navire lège, issues de l'expérience de stabilité, ou d'une pesée dans le cas d'un navire identique à un navire tête de série ;

« 2. Le navire fait l'objet de prescriptions relatives à l'application de la convention Load Line ;

« 3. Le navire fait l'objet de prescriptions relatives au chapitre III de la convention SOLAS.

« La société de classification habilitée ne peut renouveler un certificat international d'une durée de validité inférieure à cinq mois par un nouveau certificat international d'une durée de validité inférieure à cinq mois que sur une décision du centre de sécurité des navires compétent.

« Après délivrance ou renouvellement de tout certificat international d'une durée de validité inférieure à cinq mois, la société de classification habilitée en informe le centre de sécurité des navires compétent.

« Art. 140.8.-Délivrance et renouvellement des certificats d'exemption.

« En application des dispositions du paragraphe I de l'article 3-2 du décret n° 84-810 du 30 août 1984 modifié, les certificats d'exemption sont délivrés selon les modalités suivantes :

« 1. Les certificats d'exemption sont délivrés au titre des conventions SOLAS, Load Line, par la société de classification habilitée, sur avis conforme du ministre chargé de la mer.

« 2. Les exemptions prévues par la réglementation et mentionnées par les certificats internationaux ne sont pas à considérer comme des certificats d'exemption au sens de l'article 3-2 du décret n° 84-810 du 30 août 1984 modifié.

« 3. Lorsque la société de classification habilitée est saisie, par l'exploitant du navire, d'une demande de délivrance d'un certificat d'exemption, elle en transmet la demande, accompagnée des éléments soumis par l'exploitant du navire au secrétariat de la commission centrale de sécurité. A cette transmission est joint l'avis de la société habilitée sur la demande de l'exploitant du navire.

« 4. Le ministre chargé de la mer notifie sa décision, après avis de la commission centrale de sécurité, à l'exploitant du navire avec copie à la société de classification habilitée, dans un délai de deux mois à compter de la date de réception de la demande. L'absence de réponse dans ce délai équivaut à un refus.

« 5. Le certificat d'exemption correspondant est délivré par la société de classification habilitée, sur avis conforme du ministre chargé de la mer.

« 6. La société de classification habilitée renouvelle, après avis conforme du chef de centre de sécurité des navires compétent ou de son délégué, les certificats d'exemption sous réserve que les conditions de délivrance n'aient pas évolué. Dans le cas contraire, il ne peut être procédé à un renouvellement suivant les modalités du présent paragraphe, mais à une délivrance initiale suivant les dispositions du présent article.

« Art. 140.9.-Renouvellement du certificat national de franc-bord.

« En application des dispositions des articles 3 et 3-1 du décret n° 84-810 modifié du 30 août 1984, les certificats de franc-bord sont renouvelés selon les modalités suivantes :

« 1. Sauf disposition expresse contraire, le certificat national de franc-bord peut être renouvelé par une société de classification habilitée, pour une durée maximale de cinq ans.

« 2. Pour les navires dont la pose de quille est antérieure au 1er septembre 1984, sur décision du chef de centre de sécurité des navires, le certificat national de franc-bord peut être visé et renouvelé par l'administration.

« 3. Pour les navires dont la pose de quille est postérieure au 1er septembre 1984 et dont le certificat national de franc-bord était précédemment visé et renouvelé par l'administration, sur décision du chef de centre, le certificat national de franc-bord, peut être visé et renouvelé par l'administration durant cinq ans à compter de l'entrée en vigueur du présent arrêté.

« 4. Le certificat national de franc-bord des navires existants, précédemment visé et renouvelé par un centre de sécurité des navires, est visé et renouvelé par une société de classification habilitée, conformément aux dispositions de la division 130 du présent réglement.

« Art. 140.10.-Etude des plans et documents.

« Pour les navires dont les titres et certificats sont délivrés par une société de classification habilitée au titre du paragraphe I-1° de l'article 3-1 du décret n° 84-810 du 30 août 1984 modifié, il appartient aux sociétés de classification habilitées de définir les procédures applicables pour l'étude des plans et documents.

« Art. 140.11.-Navires identiques à un navire tête de série.

« Dans le cas des navires identique à un navire tête de série, suivant la définition de la circulaire de l'Organisation maritime internationale MSC. 1158, dont les titres et certificats sont délivrés par une société de classification habilitée au titre du paragraphe I-1° de l'article 3-1 du décret n° 84-810 du 30 août 1984 modifié, il appartient aux sociétés de classification habilitées de définir les procédures applicables en matière d'étude des plans et documents.

« Art. 140.12.-Contrôle des sociétés de classification habilitées.

« En application de l'article 42-1 du décret n° 84-810 du 30 août 1984 modifié, les sociétés de classification habilitées sont soumises au contrôle du respect des dispositions dudit décret et de la présente division, selon les modalités suivantes :

« 1. Au titre de ce contrôle, la société de classification habilitée autorise les personnes désignées par le ministre chargé de la mer à accéder à ses locaux et à procéder aux investigations permettant de vérifier qu'elle continue de satisfaire aux obligations du décret n° 84-810 du 30 août 1984 modifié et de la présente division.

« 2. En application de l'article 42 du décret n° 84-810 du 30 août 1984 modifié, les frais liés aux déplacements des agents de l'administration sont à la charge de ladite société.

« 3. L'administration effectue, en tant que de besoin, et au moins une fois tous les deux ans un contrôle. Un rapport concernant les résultats de cette surveillance est présenté à la commission centrale de sécurité et est communiqué à la Commission européenne ainsi qu'aux autres Etats membres au plus tard le 31 mars de l'année suivant le contrôle.

« 4. Au titre des articles 32 et 42-1 du décret n° 84-810 du 30 août 1984 modifié, les contrôles peuvent être réalisés sous la forme de visites spéciales. Dans ce cas, la visite spéciale du navire a pour objectif de s'assurer que la société de classification habilitée accomplit effectivement les tâches relevant de sa compétence. Le chef de centre de sécurité des navires ou son délégué effectue cette visite en présence d'au moins un représentant de la société de classification habilitée. Le rapport de la visite est également communiqué à la société de classification habilitée.

« 5. Les vérifications peuvent concerner le système d'assurance qualité de la société tel qu'il est certifié par l'association internationale des sociétés de classification.

« 6. La société de classification habilitée, lors des contrôles prévues par le paragraphe 3, présente aux représentants de l'administration les instructions, règles, circulaires et directives internes, ainsi que les autres renseignements nécessaires pour apporter la preuve objective d'une exécution conforme à la réglementation et aux règles internes de la société, des fonctions qui relèvent de sa compétence au titre du présent règlement.

« 7. La société de classification habilitée donne également accès dans le même cadre au système de documentation, y compris aux systèmes informatiques utilisés, se rapportant à la réalisation des fonctions relevant de sa compétence au titre du présent règlement.

« Art. 140.13.-Suspension ou retrait de l'habilitation.

« Les conditions et modalités de suspension et de retrait de l'habilitation sont définies par l'article 42-1 du décret n° 84-810 du 30 août 1984 modifié.

« Les décisions de suspension et de retrait sont publiées par un arrêté modifiant l'annexe 140-A. 1 de la présente division.

« Art. 140.14.-Limitations aux fonctions confiées.

« 1. Les fonctions confiées aux sociétés de classification habilitées peuvent être limitées en application du paragraphe 9 de l'article 140.3, qui prévoit le principe de la réciprocité de traitement de la société de classification d'un Etat tiers vis à vis des habilitations accordées par cet Etat tiers à la société de classification de droit français.

« 2. La liste des sociétés de classification habilitées et de leurs compétences figurent à l'annexe 140-A. 1.

« Art. 140.15.-Recours.

« En application de l'article 35 bis du décret n° 84-810 du 30 août 1984 modifié, les recours contre les décisions prises par les sociétés de classification habilitées, dans le cadre des compétences visées à l'annexe 140-A. 1, sont portés devant la société concernée, préalablement à tout autre recours.

« La société de classification communique à l'administration sa procédure relative au traitement des recours. Cette procédure est portée à la connaissance des armateurs des navires français faisant appel aux compétences visées à l'annexe 140-A. 1 de la société de classification habilitée. Elle mentionne explicitement les voies d'appel et rappelle la compétence exclusive des tribunaux de l'ordre administratif en dernier recours.

« Les décisions rendues dans le cadre de ces recours sont transmis, sous quinze jours, à l'administration.

Annexe

Annexe JORFARTI000025634942

« A N N E X E 140-A. 1

« LISTE DES SOCIÉTÉS DE CLASSIFICATION HABILITÉES

ET DE LEURS COMPÉTENCES RESPECTIVES

« Le tableau ci-après précise les compétences de chacune des sociétés de classification dans le cadre de leur habilitation.

« 1. Titres et certificats délivrés au nom de l'Etat pour les navires de charge d'une jauge brute supérieure ou égale à 500 effectuant une navigation internationale, à l'exception des navires spéciaux, des navires de plaisance à utilisation commerciale, des navires à propulsion nucléaire ou soumis au recueil international de règles de sécurité pour le transport de combustible nucléaire irradié, de plutonium et de déchets fortement radioactifs en fûts à bord des navires (recueil INF) :

« H : Habilitation comprenant l'étude, l'approbation des plans et documents, la réalisation des visites à bord, la délivrance, le visa et le renouvellement, le retrait et la suspension des titres et certificats en application des dispositions du décret n° 84-810 du 30 août 1984 modifié.

« D : Délivrance d'un certificat d'exemption sur avis conforme du ministre chargé de la mer.



CERTIFICATS/ VISITES

BUREAU
Veritas

DET NORSK
Veritas

GERMANISCH
et Lloyd

LLOYD'S
register
of Shipping

AMERICAN
bureau
of Shipping

1

Permis de navigation

―

―

―

―

―

2

Visites relatives au franc-bord/ certificat de franc-bord

H

H

H

H

H

3

Certificat d'exemption au titre de la Load Line

D

D

D

D

D

4

Visites relatives à la sécurité de construction/ Certificat de sécurité pour navire de charge et fiche d'équipement modèle C

H

H

H

H

―

5

Certificat d'exemption au titre de la SOLAS

D

D

D

D

―

6

Visites requises pour le certificat de sécurité radioélectrique pour navire de charge/ Certificat de sécurité pour navire de charge et Fiche d'équipement modèle C

H

H

H

H

―

7

Visites relatives à la sécurité du matériel d'armement/ Certificat de sécurité pour navire de charge et Fiche d'équipement modèle C

H

H

H

H

―

8

Visites relatives à l'aptitude au transport de gaz liquéfiés en vra/ Certificat international d'aptitude au transport de gaz liquéfié en vrac

H

H

H

H

―

9

Visites relatives à l'aptitude au transport de produits chimiques dangereux en vrac/ Certificat international d'aptitude au transport de produits chimiques dangereux en vrac

H

H

H

H

―

10

Visites relatives à la prévention de la pollution par les hydrocarbures/ Certificat international de prévention de la pollution par les hydrocarbures

H

H

H

H

―

11

Visites relatives à la prévention de la pollution par les substances liquides nocives en vrac/ Certificat international de prévention de la pollution liée au transport de substances liquides nocives en vrac

H

H

H

H

―

12

Visites relatives au registre des apparaux de levage/ Approbation du registre

H

H

H

H

―

13

Visites relatives au registre des ordures/ Approbation plan et registre des ordures

H

H

H

H

―

14

Visites relatives à la prévention de la pollution de l'atmosphère par les navires/ Certificat international de prévention de la pollution de l'atmosphère

H

H

H

H

―

15

Visites relatives au contrôle des systèmes antisalissure nuisibles sur les navires/ Certificat international du système antisalissure

H

H

H

H

―

16

Visites relatives à la prévention de la pollution par les eaux usées/ Certificat international de prévention de la pollution par les eaux usées

H

H

H

H

―

17

Visites relatives à l'hygiène et à l'habitabilité

H

H

H

H

―

18

Visites relatives à la prévention de la pollution de l'atmosphère par les moteurs/ Certificat international de prévention de la pollution de l'atmosphère par les moteurs

H

H

H

H

―

19

Visite réalisée en vertu des dispositions d'une recommandation d'une organisation internationale

H

H

H

H


20

Visite relative à la conformité au transport de marchandises dangereuses (Circulaire MSC 1266)/ Document de conformité prescription spéciales applicables aux navires transportant des marchandises dangereuses

H

H

H

H

« 2. Titres et certificats délivrés au nom de l'Etat pour tous les types de navires :

« H : Habilitation comprenant l'étude, l'approbation des plans et documents, la réalisation des visites à bord, la délivrance, le visa et le renouvellement, le retrait et la suspension des titres et certificats en application des dispositions du décret n° 84-810 du 30 août 1984 modifié.

« D : Délivrance d'un certificat d'exemption sur avis conforme du ministre chargé de la mer ou du directeur interrégional de la mer.



CERTIFICATS/ VISITES

BUREAU
Veritas

DET NORSK
Veritas

GERMANISCH
et Lloyd

LLOYD'S register
of Shipping

AMERICAN bureau
of Shipping

1

Visites relatives au Certificat international ou national de franc-bord/ Certificat de franc-bord

H

H

H

H

H

2

Certificat d'exemption au titre de la Load Line

D

D

D

D

D

3

Visites relatives au Registre des apparaux de levage/ Approbation du registre

H

H

H

H

―

4

Visites relatives au contrôle des systèmes antisalissure nuisibles sur les navires/ Certificat international du système antisalissure

H

H

H

H

―

5

Visites relatives à la prévention de la pollution de l'atmosphère par les moteurs/ Certificat international de prévention de la pollution de l'atmosphère par les moteurs

H

H

H

H

―

« A N N E X E 140-A. 2

« MISE À JOUR DES ÉQUIPEMENTS DE LA LICENCE DE STATION DE BORD ET DES COORDONNÉES BASE SAR ET CONTRÔLE DES UHF POUR LES COMMUNICATIONS DE BORD DANS LES BANDES COMPRISES ENTRE 450 et 470 MHZ

« 1. Caractéristiques du navire

« Nom du navire :

« Indicatif d'appel :

« Immatriculation : MMSI :

« Demandeur licence ― Propriétaire du navire :

« 2. Détail des installations radioélectriques


INSTALLATIONS

QUANTITÉ

MARQUE ET MODÈLE DU MATÉRIEL

VHF portative



VHF portative ASN



VHF non ASN



VHF ASN



UHF



BLU MF/ HF



INMARSAT



Récepteur NAVTEX



Récepteur AGA



RLS par satellite



Balise personnelle



Répondeur radar (SART)



AIS SART



Radar à 9 GHz



Système d'identification automatique (AIS)



Système d'identification LRIT



Divers


« 3. Contacts d'urgence du propriétaire

« Téléphone domicile : Téléphone professionnel :

« Mobile : Fax : Email :

« @

« Contact 1 : Téléphone :

« Contact 2 : Téléphone :

« Type et nombre d'équipements UHF présent à bord



FRÉQUENCES

CONFORMITÉ AU RÈGLEMENT INTERNATIONAL
ITU-R M 1174



OUI

NON

Canal 1




Canal 2




Canal 3




Canal 4




Canal 5




Canal 6




Canal 7




Canal 8




Canal 9




Canal 10




Canal 11




Canal 12




Canal 13




Canal 14




Canal 15




Canal 16



« Date mise à jour : Cachet société de classification :

« Chapitre II

« Organismes habilités

« Art. 140.16.-Objet.

« En application de l'article 42-2 du décret n° 84-810 du 30 août 1984 modifié et des dispositions du présent réglement, des organismes peuvent être habilités pour délivrer, renouveler suspendre ou retirer les certificats d'approbation relatifs à l'évaluation de la conformité des équipements marins au nom de l'Etat.

« La procédure d'évaluation de la conformité des équipements marins, est définie à l'article 311-1.07.

« Les organismes visés par le présent chapitre sont les organismes habilités pour procéder à l'évaluation des équipements visés par les divisions 310 et 311.

« Art. 140.17.-Critères d'habilitation et obligations générales

« Pour pouvoir être habilité par le ministre chargé de la mer, en application du décret n° 84-810 du 30 août 1984 modifié, et des dispositions du présent réglement, tout organisme doit répondre aux critères énumérés ci-dessous :

« 1.1. L'organisme doit être conforme aux normes pertinentes de la série EN45000.

« 1.2. L'organisme est indépendant et n'est pas sous le contrôle des fabricants, ni des fournisseurs.

« 1.3. L'organisme doit être établi sur le territoire de l'Union européenne.

« 1.4. L'organisme doit avoir les qualifications, l'expérience technique et le personnel lui permettant de délivrer des approbations de type conformes aux exigences du présent règlement et garantissant un haut niveau de sécurité.

« 1.5. L'organisme doit être en mesure de fournir une expertise dans le domaine maritime.

« 1. L'organisme chargé d'exécuter les opérations de vérification de la conformité et son personnel ne peuvent, notamment, avoir aucun lien avec le concepteur, le constructeur, le fournisseur ou l'installateur des équipements marins dont ils vérifient la conformité ; ils ne peuvent intervenir ni directement ni comme mandataire dans la conception, la construction ou la commercialisation de ces produits.

« 2. L'organisme doit maintenir avec l'administration une relation de travail respectant les dispositions de l'article Article 140.19. Cette relation de travail peut faire l'objet d'une convention entre l'administration et l'organisme.

« 3. L'organisme est habilité à exécuter les procédures d'évaluation de la conformité pour tout opérateur économique établi dans l'Union européenne ou hors de celle-ci.

« 4. L'organisme peut exécuter les procédures d'évaluation de la conformité dans tout Etat membre ou Etat tiers soit en utilisant les moyens propres dont il dispose à son siège, soit en faisant appel au personnel de sa filiale à l'étranger.

« 5. Dans le cas où une filiale de l'organisme exécute les procédures d'évaluation de la conformité, tous les documents relatifs aux procédures d'évaluation de la conformité sont délivrés par et au nom de l'organisme de certification et de contrôle et non au nom de sa filiale.

« 6. Toutefois, une filiale d'un organisme qui est établie dans un autre Etat membre peut délivrer des documents relatifs aux procédures d'évaluation de la conformité si elle est notifiée par l'Etat membre en question.

« Art. 140.18.-Procédure d'habilitation.

« En application de l'article 42-2 du décret n° 84-810 du 30 août 1984 modifié, l'habilitation peut être délivrée selon les modalités suivantes :

« 1. L'organisme doit déposer une demande d'habilitation auprès du secrétariat de la commission centrale de sécurité.

« 2. Cette demande d'habilitation est accompagnée d'informations complètes concernant la conformité aux critères et obligations énoncés dans l'article 140.17, preuves à l'appui, et de l'engagement de se conformer aux obligations de l'article 140.19.

« 3. L'administration procède à l'évaluation des organismes ayant déposé la demande afin de vérifier qu'elle satisfait aux exigences précitées et qu'elle s'engage à les respecter. En application de l'article 42-2 du décret n° 84-810 du 30 août 1984 modifié, les frais liés aux déplacements des agents de l'administration sont à la charge dudit organisme.

« 4. La commission centrale de sécurité rend un avis sur la demande d'habilitation dans un délai de six mois.

« 5. La décision d'habilitation est prise compte tenu des garanties de compétence et d'indépendance que présente l'organisme vis-à-vis des personnes ou groupements de personnes intéressées par les résultats des vérifications, de son expérience et des moyens dont il dispose pour l'exécution de ses missions.

« 6. L'habilitation est effective à compter de la date de parution au Journal officiel de l'arrêté modifiant l'annexe 140-A. 3 de la présente division.

« 7. La liste des organismes habilités figure dans l'annexe 140-A. 3.

« 8. L'administration notifie à la Commission européenne et aux autres Etats membres les organismes qu'elle a habilités pour l'exécution de la procédure d'évaluation de la conformité ainsi que les tâches spécifiques qui leur ont été assignées, en précisant les numéros d'identification qui leur ont été attribués au préalable par la Commission.

« Art. 140.19.-Relations de travail.

« En application de l'article 42-2 du décret n° 84-810 du 30 août 1984 modifié, les relations de travail sont définies selon les modalités suivantes :

« 1. Dans le cadre de son habilitation, l'organisme habilité soumet la procédure ou le plan qualité définissant les conditions d'échange d'informations avec l'administration.

« 2. L'organisme habilité communique à l'administration toutes informations pertinentes concernant les certifications d'équipements marins accordées, refusées ou retirées.

« 3. Toute équivalence, interprétation ou exemption permanente à une disposition du présent règlement doit être approuvée par l'administration avant d'être accordée.

« 4. L'organisme habilité informe l'administration de tout changement intervenant dans son organisation pouvant influer sur les conditions de son habilitation.

« 5. L'administration spécifie à l'organisme habilité les équipements marins couverts par son habilitation.

« Art. 140.20.-Contrôles des organismes habilités.

« En application de l'article 42-2 du décret n° 84-810 du 30 août 1984 modifié, les organismes habilités sont soumis au contrôle du respect des dispositions dudit décret et de la présente division, selon les modalités suivantes :

« 1. L'administration effectue au moins tous les deux ans un contrôle des organismes qu'elle a habilité.

« 2. Au titre de ce contrôle, l'organisme habilité autorise les personnes désignées par le ministre chargé de la mer à accéder à ses locaux et à procéder aux investigations permettant de vérifier qu'elle continue de satisfaire aux obligations du décret n° 84-810 du 30 août 1984 modifié et de la présente division.

« 3. En application de l'article 42-2 du décret n° 84-810 modifié du 30 août 1984, les frais liés aux déplacements des agents de l'administration sont à la charge de dudit organisme.

« 4. Ce contrôle permet de s'assurer que l'organisme habilité continue de satisfaire aux obligations définies par le décret n° 84-810 du 30 août 1984 modifié ainsi que par le présent réglement.

« 5. Si elle a des preuves objectives concernant la non-conformité d'un équipement marin au présent règlement, l'administration peut déclencher un contrôle spécifique au siège de l'organisme habilité concerné.

« Art. 140.21.-Retrait de l'habilitation.

« Les conditions et modalités de retrait de l'habilitation sont définies par l'article 42-2 du décret n° 84-810 du 30 août 1984 modifié.

« Les décisions de retrait sont publiées par un arrêté modifiant l'annexe 140-A. 3 de la présente division. Le retrait prend effet à la date de publication de l'arrêté.

« A N N E X E 140-A. 3

« LISTE DES ORGANISMES HABILITÉS

ET DE LEURS COMPÉTENCES RESPECTIVES

« 1. Organismes habilités pour la délivrance, le renouvellement, la suspension ou le retrait de certificats d'approbation relatifs à l'évaluation de la conformité des équipements marins au nom de l'Etat, visés par la division 311, annexe A. 1 : (1) (2) (3) :


ORGANISMES HABILITÉS

ÉQUIPEMENTS

Bureau Veritas

A. 1/1 Engins de sauvetage


A. 1/2 Prévention de la pollution marine


A. 1/3 Protection contre l'incendie


A. 1/4 Equipements de navigation


A. 1/5 Equipements de radiocommunication


A. 1/6 Equipements exigés par la convention COLREG 72


A. 1/8 Equipements relevant de la convention SOLAS, Chapitre II-1

« 2. Organismes habilités pour la délivrance, le renouvellement, la suspension ou le retrait de certificats d'approbation relatifs à l'évaluation de la conformité des équipements marins au nom de l'Etat, visés par la division 311, annexe A. 2, ou toute autre division du présent règlement :


ORGANISMES HABILITÉS

ÉQUIPEMENTS

Bureau Veritas

A. 2/1 Engins de sauvetage


A. 2/2 Prévention de la pollution marine


A. 2/3 Protection contre l'incendie


A. 2/4 Equipements de navigation


A. 2/5 Equipements de radiocommunication


A. 2/6 Equipements exigés par la convention COLREG 72


A. 2/7 Equipements de sécurité des vraquiers


A. 2/8 Equipements relevant de la convention SOLAS, chapitre II-1


Division 218 : gestion des eaux de ballast


Division 332 : DAHMAS


Division 335 : LRIT


Division 361 : dispositifs de détection et d'alarme d'envahissement

« (1) Les certificats d'approbation correspondant à un examen " CE de type ” (module B au sens de l'annexe 311-1. B de la division 311 du présent règlement), émis par le Comité national malveillance incendie sécurité SAS, restent valides dans la limite autorisée par lesdits certificats.

« (2) Les modules C, D, E et F (au sens de l'annexe 311-1. B de la division 311 du présent règlement) associés aux certificats d'approbation " module B ” visés ci-dessus, émis par le Comité national malveillance incendie sécurité SAS, sont invalidés à compter de la date d'entrée en vigueur de la présente annexe. Toutefois, les équipements marqués 1112 (numéro d'organisme notifié du Comité national malveillance incendie sécurité SAS) et fabriqués avant la date d'entrée en vigueur de la présente annexe peuvent être mis à bord jusqu'au 31 décembre 2009.

« (3) Les certificats d'approbation émis par le Comité national malveillance incendie sécurité SAS et relatifs aux équipements relevant des items de l'annexe 311-1. A. 2 passant à compter du 20 juillet 2009 dans l'annexe 311-1. A. 1 de la division 311 du présent règlement (identifiables dans la division 311 sous les mentions " A. 1/3. xx Ex A. 2/3. yy ”) sont invalides à compter du 20 juillet 2009. »

4

La division 151 « Contrôle par l'Etat du port hors France métropolitaine » du règlement annexé à l'arrêté du 23 novembre 1987 susvisé est créée comme suit :

« Art. 151-1.01.-Objet.

« La présente division définit les procédures applicables hors France métropolitaine au titre du contrôle des navires par l'Etat du port.

« La présente division entre en vigueur le 1er mars 2012.

« La présente division est applicable dans les départements d'outre-mer, en Polynésie française, dans les îles Wallis et Futuna, dans les Terres australes et antarctiques françaises, en Nouvelle-Calédonie, à Saint-Martin, à Saint-Barthélemy et à Saint-Pierre-et-Miquelon.

« Art. 151-1.02.-Définitions.

« Aux fins de la présente section, on entend par :

« 1. " Conventions ”, les conventions pertinentes visées dans la division 120 ;

« 2. " Mémorandum d'entente ”, un mémorandum d'entente auquel la France a adhéré ;

« 3. " Mémorandum d'entente de Paris ”, le mémorandum d'entente de Paris et ses annexes sur le contrôle des navires par l'Etat du port, signé à Paris le 26 janvier 1982, dans sa version actualisée ;

« 4. " Navire ”, tout navire battant pavillon d'un Etat étranger faisant escale dans un port français ou une installation terminale en mer, ou mouillant au large d'un tel port ou d'une telle installation jusqu'à la limite des eaux territoriales pour y effectuer une interface navire/ port ;

« 5. " Activité d'interface navire/ terre ”, les interactions qui se produisent lorsqu'un navire est directement ou immédiatement affecté par des activités entraînant le mouvement de personnes ou de marchandises ou la fourniture de services portuaires vers le navire ou à partir du navire ;

« 6. " Inspecteur ”, un inspecteur de la sécurité des navires et de la prévention des risques professionnels maritimes habilité pour procéder à des inspections au titre du contrôle par l'Etat du port comme requis dans l'article 151-1.11 ;

« 7. " Inspection initiale ”, une visite conduite de manière inopinée et effectuée à bord d'un navire par un inspecteur pour en vérifier la conformité aux conventions et règlements applicables, comprenant au moins les contrôles prescrits à l'article 151-1.06 ;

« 8. " Inspection détaillée ”, une ou plusieurs visites effectuées à bord d'un navire et lors desquelles son équipement et son équipage sont soumis, en tout ou en partie selon le cas, à un examen approfondi, pour tout ce qui concerne la construction, l'équipement et l'équipage, les conditions de vie et de travail et la conformité aux procédures opérationnelles à bord du navire comme requis à l'article 151-1.07 ;

« 9. " Réclamation ”, toute information ou tout rapport soumis par un marin embarqué, toute personne ou tout organisme ayant un intérêt légitime dans la sécurité du navire, y compris en ce qui concerne la sécurité du navire ou les risques pour la santé de l'équipage et des personnes embarquées, les conditions de vie et de travail à bord et la prévention de la pollution ;

« 10. " Immobilisation ”, l'interdiction formelle notifiée au capitaine d'un navire de prendre la mer en raison des déficiences constatées qui, isolément ou ensemble, entraînent l'impossibilité pour le navire de naviguer sans risque pour la sécurité et la santé des passagers ou de l'équipage, pour l'environnement ou pour les autres navires ;

« 11. " Arrêt d'opération ou d'exploitation ”, l'interdiction formelle signifiée à l'encontre d'un navire de poursuivre son exploitation ou toute opération en raison des anomalies constatées qui, isolément ou ensemble, rendraient dangereuse la poursuite de cette exploitation ;

« 12. " Interdiction d'exploitation ”, l'interdiction formelle signifiée à l'encontre d'un engin à passagers à grande vitesse ou d'un transbordeur roulier effectuant des services réguliers de poursuivre son exploitation en raison des anomalies constatées qui, isolément ou globalement, rendraient dangereuse la poursuite de cette exploitation au titre de la division 180 annexée à l'arrêté du 23 novembre 1987 modifié relatif à la sécurité des navires ;

« 13. " Mesure de refus d'accès ”, la décision délivrée au capitaine d'un navire par le ministre chargé de la mer, à la compagnie responsable du navire et à l'Etat du pavillon leur notifiant que le navire se verra refuser l'accès à tous les ports et mouillages français et de la communauté ;

« 14. " Organisme agréé ”, une société de classification ou autre organisme privé autorisé par une administration d'un Etat du pavillon à effectuer des tâches réglementaires pour son compte ;

« 15. " Certificat de classification ”, un document confirmant la conformité du navire avec la convention SOLAS 74, chapitre II-1, partie A-1, règle 3-1 ;

« 16. " Certificat réglementaire ”, un certificat délivré par un Etat du pavillon ou en son nom conformément aux conventions ;

« 17. " Bases de données des inspections ”, un système d'informations propre à chaque mémorandum contribuant à la mise en œuvre du système de contrôle par l'Etat du port et concernant les données sur les inspections,

« 18. " Déficience ”, écart au regard d'une convention ou règlement pertinent constituant une déficience ou une non-conformité ;

« 19. " Procédure ”, texte ou guide du mémorandum auquel la France adhère ou de l'organisation maritime internationale destiné à éclairer l'inspecteur dans la conduite de l'inspection et des conclusions de l'inspection.

« Art. 151-1.03.-Champ d'application.

« 1. La présente section s'applique à tout navire étranger ainsi qu'à son équipage faisant escale dans un port français d'outre-mer ou mouillant au large d'un tel port, ou se trouvant dans les eaux territoriales et qui effectue une activité d'interface navire/ terre.

« 2. L'inspecteur qui effectue une visite d'un navire battant le pavillon d'un Etat non signataire d'une convention veille à ne pas accorder à ce navire et à son équipage un traitement plus favorable que celui qui est réservé à un navire battant le pavillon d'un Etat partie à cette convention.

« 3. L'inspecteur applique au navire les dispositions qui lui sont applicables en vertu d'une convention donnée et prend, pour les domaines non couverts par une convention, toute mesure nécessaire pour assurer que le navire concerné ne présente pas un danger manifeste pour la sécurité, la santé ou l'environnement. Si des mesures doivent être prises, l'inspecteur prend pour référence la réglementation nationale applicable au même type de navire français pour les mêmes conditions d'exploitation.

« Art. 151-1.04.-Prérogatives d'inspections.

« 1. Les inspecteurs tels que définis à l'article 151-1.02 sont seuls compétents pour conduire les inspections et prescrire toute mesure visant à la suppression des déficiences ou, le cas échéant, prononcer l'immobilisation du navire, l'arrêt d'exploitation ou l'arrêt d'opération.

« 2. L'organisation du contrôle des navires par l'Etat du port relève du chef de centre de sécurité des navires sous l'autorité du directeur, au sens de l'article 110-3 de la division 110 annexée à l'arrêté du 23 novembre 1987 modifié relatif à la sécurité des navires, ou directement du directeur en l'absence de centre de sécurité des navires.

« Art. 151-1.05.-Sélection des navires.

« 1. Le navire est sélectionné pour inspection en fonction de ses caractéristiques, de son historique, en particulier en fonction des déficiences enregistrées et connues par l'inspecteur, ou d'autres facteurs tels que les signalements ou accidents. Les inspections sont prioritairement menées sur les navires entrant dans le champ d'application de la convention SOLAS.

« 2. Par défaut de système de sélection d'un mémorandum, l'attention est portée par ordre décroissant d'importance :

« a) Au navire victime d'une avarie ou d'un accident susceptible de porter atteinte à la sécurité du navire, à celle de l'équipage ou des personnes embarquées et à la protection de l'environnement.

« b) Au navire faisant l'objet d'un signalement par une autorité maritime ou d'une réclamation.

« c) Au navire ayant été signalé par les pilotes ou les autorités portuaires comme présentant des anomalies.

« d) Au navire ayant déjà fait l'objet d'au moins deux immobilisations connues durant les trente-six derniers mois.

« e) Au navire ayant des déficiences à corriger, au navire à passagers, roulier, vraquier, transporteur de produits pétroliers, transporteur de produits chimiques, transporteur de gaz ou de matières dangereuses en colis, au navire de plus de 12 ans.

« f) Au navire qui n'a pas été inspecté depuis plus de 12 mois.

« Art. 151-1.06.-Inspection initiale.

« Lors de chaque inspection initiale d'un navire, l'inspecteur veille au moins à :

« a) Contrôler les certificats et documents pertinents énumérés à l'annexe 150-1. IV de la division 150 annexée à l'arrêté du 23 novembre 1987 modifié relatif à la sécurité des navires, qui doivent se trouver à bord, ainsi que les certificats relatifs à la sûreté ;

« b) Vérifier, le cas échéant, s'il a été remédié aux anomalies constatées lors de l'inspection précédente ;

« c) S'assurer de l'état général du navire, y compris sur le plan de l'hygiène, en effectuant notamment une visite en passerelle, sur le pont, dans les locaux de la machine, les locaux dédiés à l'exploitation commerciale du navire et les emménagements.

« Lors de l'inspection initiale, dans le cadre de campagnes ciblées sur un domaine spécifique, le navire peut faire l'objet de vérifications additionnelles.

« Art. 151-1.07.-Inspection détaillée.

« 1. Une inspection détaillée est effectuée lorsqu'il existe des motifs évidents de croire que l'état du navire ou de son équipement, les conditions de vie et de travail de l'équipage et des personnes embarquées ne répondent pas en substance aux prescriptions d'une convention en la matière ou aux règlements pertinents.

« 2. Une liste non exhaustive de motifs évidents figure dans l'annexe 150-1. V de la division 150 annexée à l'arrêté du 23 novembre 1987 modifié relatif à la sécurité des navires.

« 3. L'inspecteur informe le commandant du navire qu'une inspection détaillée va être effectuée.

« 4. L'inspection, qui consiste en un contrôle approfondi par sondage, peut se concentrer sur le domaine dans lequel a été constaté le motif évident, le domaine signalé et tout autre domaine à l'initiative de l'inspecteur.

« L'inspection détaillée prend en compte l'élément humain tel que couvert par les réglementations applicables de l'OIT, le code ISM et la convention STCW tels qu'amendés.

« L'inspection détaillée inclut des contrôles opérationnels.

« L'inspecteur accorde une attention particulière à la conduite des contrôles opérationnels qui ne doivent en aucun cas mettre en danger la sécurité et la santé des personnes.

« 5. Une inspection plus détaillée peut être menée sur le navire dont le pavillon est non signataire d'une convention internationale pertinente.

« Art. 151-1.08.-Suppression des déficiences, immobilisation du navire, arrêt d'exploitation ou d'opération.

« L'inspecteur s'assure que toute déficience confirmée ou révélée par les inspections a été ou sera rectifiée.

« 1. Lorsque les déficiences constatées relatives à la sécurité du navire, aux conditions de vie et de travail de l'équipage et des personnes embarquées ainsi que la protection de l'environnement sont manifestement sérieuses par leur nature, par leur nombre ou répétition, l'inspecteur peut décider que le navire soit immobilisé ou que l'opération ou l'exploitation au cours de laquelle des déficiences ont été révélées soit arrêtée.

« Dans l'exercice de son jugement professionnel, pour déterminer si un navire doit être immobilisé ou non, l'inspecteur applique l'annexe 150-1-IX « Critères pour l'immobilisation des navires » de la division 150 annexée à l'arrêté du 23 novembre 1987 modifié relatif à la sécurité des navires.

« 2. L'inspecteur peut prendre en compte les facteurs suivants pour motiver sa décision d'immobilisation :

« a) La durée et la nature du voyage prévu ;

« b) Le fait que les périodes de repos appropriées pour l'équipage ont pu être respectées ;

« c) La dimension et le type du navire et l'armement fourni ;

« d) La nature de la cargaison.

« 3. L'immobilisation du navire n'est pas justifiée quand la déficience est due à un dommage accidentel frappant le navire en route vers le port et que le capitaine du navire ou son propriétaire a notifié les déficiences résultant de ce dommage accidentel à l'administration de l'Etat du pavillon, à l'organisme reconnu en charge des délivrances des certificats ainsi qu'au centre de sécurité des navires en précisant :

« a) Les circonstances de l'accident ;

« b) Les conséquences subies par le navire ;

« c) Les informations transmises à l'Etat du pavillon et les actions requises par l'Etat du pavillon ;

« d) Les actions correctives entreprises,

et que les autorités, une fois informées de l'exécution des réparations, se soient assurées que les anomalies qui avaient été clairement identifiées comme dangereuses pour la sécurité, la santé ou l'environnement ou pour les autres navires ont été effectivement corrigées.

« 4. Le risque d'encombrement du port ou de défaut de services portuaires n'entre pas en ligne de compte dans les décisions d'immobilisation ou de leur levée, les conditions de sécurité restant prioritaires.

« 5. La décision d'immobilisation est immédiatement notifiée au capitaine du navire. L'inspecteur informe immédiatement, par écrit et en incluant le rapport d'inspection, l'administration de l'Etat du pavillon ou, lorsque cela n'est pas possible, le consul ou, en son absence, le plus proche représentant diplomatique de cet Etat. Les organismes agréés chargés de la délivrance des certificats de classification ou des certificats réglementaires conformément aux conventions sont également informés, le cas échéant.

« Sont mis en copie de la notification les autorités portuaires, le bureau en charge du contrôle par l'Etat du port, le secrétariat du mémorandum auquel la France adhère régionalement.

« Le capitaine est informé que l'immobilisation prononcée fait l'objet d'une publication. Le capitaine est informé de son droit de recours.

« Le présent alinéa est applicable sans préjudice d'autres dispositions éventuellement prévues par les conventions pour ce qui est des procédures de notification et de rapport relatives au contrôle par l'Etat du port.

« 6. L'immobilisation, l'arrêt d'exploitation ou d'opération n'est levé (e) que si tout danger a disparu ou si l'inspecteur constate que le navire peut, sous réserve des conditions qu'il estime nécessaires de devoir être remplies, quitter le port ou que l'opération ou l'exploitation précédemment peut reprendre sans risque pour la sécurité de l'équipage et des personnes embarquées ou sans risque manifeste pour les autres navires, le port, ou sans constituer une menace déraisonnable pour l'environnement.

« La décision de levée d'immobilisation, de levée d'arrêt d'exploitation ou d'opération est notifiée dans les mêmes conditions que la décision d'immobilisation.

« 7. Lorsque les déficiences constatées entraînant l'immobilisation ne peuvent être corrigées dans le port où a lieu l'inspection, l'inspecteur peut autoriser le navire à rejoindre le chantier de réparation approprié le plus proche du port d'immobilisation, choisi par le capitaine et les autorités concernées, où des actions de suivi peuvent être entreprises, pour autant que les conditions imposées par l'autorité compétente de l'Etat du pavillon et acceptées par l'inspecteur soient respectées. Ces conditions ont pour objet de garantir la possibilité pour le navire de pouvoir rejoindre le chantier choisi sans que cela présente de risques manifestes pour la sécurité de l'équipage et des personnes embarquées ou pour d'autres navires ou sans que cela constitue une menace déraisonnable pour l'environnement.

« L'inspecteur du port de réparation informe l'autorité de contrôle par l'Etat du port ayant prononcé l'immobilisation de la correction des déficiences.

« 8. En cas de corrosions ou défectuosités importantes constatées sur la structure du navire pouvant porter atteinte à son intégrité ou lorsque la décision d'envoyer un navire en chantier de réparation est motivée par la non-conformité à la résolution A. 744 (18) de l'OMI en ce qui concerne soit les documents du navire soit des défaillances et déficiences structurelles du navire, ou plus généralement en cas de doute sérieux sur l'état de la coque, l'inspecteur peut exiger que les mesures d'épaisseur nécessaires soient effectuées dans le port d'immobilisation avant que le navire soit autorisé à prendre la mer.

« 9. Lorsque la décision d'envoyer un navire dans un chantier de réparation est motivée parce que le navire n'est pas équipé d'un système d'enregistrement des données du voyage (VDR) quand la réglementation l'exige, l'inspecteur peut autoriser le navire à rejoindre le chantier dans les mêmes conditions que celles énoncées dans l'alinéa 7. La déficience devra être corrigée dans un délai inférieur à trente jours.

« 10. Dans les cas visés aux alinéas 7 et 9, l'inspecteur du port où a lieu l'inspection notifie à l'autorité compétente de l'Etat dans lequel est situé le chantier de réparation, aux parties mentionnées à l'alinéa 5 ou à toute autre autorité concernée de toutes les conditions fixées pour ce voyage.

« Lorsque le chef de centre de sécurité des navires est destinataire de la demande d'autorisation énoncée à l'alinéa 7, il informe l'autorité du port du départ du navire des conditions qu'il estime nécessaire d'imposer au navire.

« En cas d'autorisation de voyage donnée au navire, le chef de CSN du port de destination confirme à l'autorité compétente du port de départ que le navire est bien arrivé. Il informe également cette autorité des suites données à ses prescriptions après réparation et inspection du navire.

« 11. Avant d'autoriser le navire à rejoindre le port de réparation, lorsque le voyage s'effectue à la remorque, l'armateur fournit, avant que le navire ne quitte le port d'origine, à l'inspecteur et à l'autorité du port d'arrivée une attestation de conformité de l'opération de remorquage à la résolution OMI A. 765 (18) sur la sécurité des navires et autres objets flottants remorqués, y compris les installations, ouvrages et plates-formes en mer et aux directives pour la sécurité du remorquage en mer édictées dans la MSC/ Circ. 884. Cette attestation est délivrée par l'Etat du pavillon ou son représentant.

« 12. Si un navire autorisé à rejoindre le chantier de réparation approprié le plus proche prend la mer sans se conforter aux conditions fixées par l'inspecteur, ou ne se rend pas au port désigné, l'inspecteur alerte le prochain port d'escale du navire s'il est connu, l'Etat du pavillon et toutes autres autorités que l'inspecteur juge appropriées.

« L'inspecteur informe le ministre chargé de la mer si le navire ne s'est pas conformé aux conditions qu'il a fixées ou si le navire ne s'est pas présenté au chantier indiqué.

« 13. Dans le cadre du contrôle exercé par l'Etat du port, tous les efforts possibles sont déployés afin d'éviter qu'un navire ne soit indûment immobilisé ou retardé.

« 14. Pour réduire l'encombrement du port, le navire peut être déplacé comme précisé dans l'article 13 du décret n° 2009-877 du 17 juillet 2009 portant règlement général de police dans les ports maritimes de commerce et de pêche. Cependant, le risque d'encombrement du port n'entre pas en ligne de compte dans les décisions d'immobilisation ou de levée d'immobilisation prononcées par l'inspecteur.

« 15. Après demande de l'armateur ou de son représentant, la visite de levée d'immobilisation est effectuée à partir du premier jour ouvré suivant la demande.

« Art. 151-1.09.-Suspension de l'inspection et immobilisation du navire.

« 1. Dans des circonstances exceptionnelles, lorsque l'état général du navire et de ses équipements est manifestement inférieur au niveau requis par les normes, l'inspecteur peut suspendre l'inspection et immobiliser le navire. La décision de suspension de l'inspection est renseignée sur le rapport d'inspection ainsi que les déficiences motivant la suspension de l'inspection.

« 2. Avant la suspension de l'inspection, l'inspecteur consigne sur le rapport les déficiences motivant d'ores et déjà l'immobilisation.

« 3. Dès que l'inspection du navire est suspendue, l'inspecteur en informe l'armateur et l'autorité du pavillon ou, à défaut, un représentant consulaire.

« 4. La suspension de l'inspection dure jusqu'à ce que les mesures de remise aux normes aient été prises par l'armateur et que la validité des certificats ait été confirmée par l'Etat du pavillon, en application des prescriptions pertinentes des conventions internationales ou des règlements pertinents.

« Art. 151-1.10.-Refus d'accès.

« 1. Le ministre chargé de la mer peut décider un refus d'accès au port et mouillage :

« 1. A un navire qui a été autorisé à rejoindre un chantier visé à l'alinéa 151-1.08, alinéas 7 et 9, et qui a pris la mer en ne se présentant pas dans le chantier de réparation indiqué ou qui n'a pas respecté les conditions fixées par l'inspecteur.

« 2. Ou à un navire qui prend la mer sans se conformer aux conditions fixées par l'inspecteur.

« 3. Ou à l'encontre d'un navire dont le pavillon appartient à la liste noire du mémorandum d'entente de Paris ou d'un autre mémorandum auquel la France adhère, avec trois immobilisations prononcées par un même centre de sécurité des navires au cours de ces trois dernières années.

« 2. Le capitaine du navire est informé de son droit de recours.

« 3. Le refus d'accès est applicable dès que le navire a quitté le port ou le mouillage après notification de la décision.

« 4. La mesure de refus d'accès ne peut être levée qu'au terme d'un délai de trois mois à compter de la date de notification de la décision et pour autant que le propriétaire ou l'exploitant justifie que le navire satisfait pleinement aux dispositions applicables des conventions et prescriptions de l'inspecteur. Après justification, l'armateur organise, à ses frais, une inspection de vérification dans un port étranger.

« 5. La décision de refus d'accès prononcé par le ministre chargé de la mer est valable dans tous les ports et mouillages français.

« 6. La liste des navires refusés d'accès sur décision du ministre chargé de la mer est publiée.

« 7. Par dérogation aux dispositions du paragraphe 1, l'accès à un port ou à un mouillage déterminé peut être autorisé par le ministre en charge de la mer en cas de force majeure, pour raison de sécurité impérative, pour supprimer ou réduire le risque de pollution ou pour corriger les déficiences, à condition que des mesures appropriées, à la satisfaction de l'autorité compétente de cet Etat membre, aient été prises par le propriétaire, l'exploitant ou le capitaine du navire en question pour assurer que le navire puisse entrer dans le port en toute sécurité.

« Art. 151-1.11.-Qualification et compétence professionnelle des inspecteurs.

« 1. Les inspections sont conduites par un inspecteur de la sécurité des navires et de la prévention des risques professionnels maritimes, habilité par le ministre chargé de la mer pour effectuer les inspections au titre du contrôle par l'Etat du port conformément à l'annexe 150-1. X de la division 150 annexée à l'arrêté du 23 novembre 1987 modifié relatif à la sécurité des navires.

« 2. L'inspecteur peut être assisté par toute personne possédant les connaissances requises et désignée par le chef de centre.

« Les inspecteurs agissant dans le cadre du contrôle par l'Etat du port et les personnes qui les assistent ne doivent détenir aucun intérêt commercial ni dans le port d'inspection ni dans les navires visités. Cette personne ne doit pas non plus être employée par des organismes non étatiques délivrant des certificats réglementaires ou des certificats de classification ou effectuant les visites préalables à la délivrance de ces certificats aux navires étrangers, ni travailler pour le compte de tels organismes.

« Sur sa demande, l'inspecteur peut également être assisté par un inspecteur du travail ou un contrôleur du travail.

« 3. Chaque inspecteur est porteur d'un document personnel sous la forme d'une carte d'identité comme requis à l'annexe 150-1. X, paragraphe I, alinéas 4.1 et 4.2, de la division 150 annexée à l'arrêté du 23 novembre 1987 modifié relatif à la sécurité des navires.

« 4. L'inspecteur se conforme au guide de bonne conduite pour les inspecteurs issu du mémorandum d'entente de Paris (instruction 41/2008/07).

« Art. 151-1.12.-Prescriptions en matière de rapports de notification et de données des inspections.

« Lorsque l'inspection a lieu dans une région couverte par un mémorandum auquel la France a adhéré, l'inspecteur applique les dispositions prévues par ce mémorandum. A défaut, il applique les dispositions suivantes :

« 1. A l'issue d'une inspection, l'inspecteur rédige un rapport. Une copie de ce rapport d'inspection est remise au capitaine du navire. Le rapport mentionne toute déficience constatée, que le propriétaire ou l'exploitant du navire ou leur représentant corrige. En fonction de son niveau de gravité, selon le jugement professionnel de l'inspecteur et les procédures applicables, la correction de la déficience peut être assortie de délais et, le cas échéant, réalisée dans un port suivant.

« 2. Dans tous les cas, le centre de sécurité des navires fait parvenir au bureau en charge du contrôle des navires par l'Etat du port, mensuellement, copie des rapports d'inspection et, le cas échéant, d'immobilisation.

« Art. 151-1.13.-Autres dispositions.

« Sont applicables, au titre de la présente division, les dispositions de la division 150 annexée à l'arrêté du 23 novembre 1987 modifié relatif à la sécurité des navires relatives :

« ― aux lignes directrices et procédures en matière de sécurité et de sûreté (art. 150-1.15, alinéa 1, et annexe 150-1. VI-Procédures pour le contrôle des navires, alinéa 2), à défaut de procédures fournies par un autre mémorandum d'entente auquel la France a adhéré autre que celui de Paris ou de réglementation française en vigueur ;

« ― au rapport d'inspection au capitaine (art. 150-1.17, alinéa 1) ;

« ― aux réclamations (art. 150-1.18) ;

« ― au droit de recours (art. 150-1.20) ;

« ― au suivi des anomalies (art. 150-1.21) ;

« ― au suivi des rapports d'anomalies signalées par les pilotes ou les autorités portuaires (art. 150-1.23) ;

« ― aux bases de données des inspections du MoU lorsque pertinent (art. 150-1.24, alinéas 1 et 2) ;

« ― au défaut d'accès à bord d'un navire (art. 150-1.26) ;

« ― au contrôle des organismes agréés (art. 150-1.27), pour les CSN situés en départements d'outre-mer ;

« ― au remboursement des frais (art. 150-1.28) ;

« ― au contrôle des normes d'exploitations au titre de la convention MARPOL (art. 150-1.29) ;

« ― aux navires non soumis aux conventions (section 150-2) pour les CSN situés en département d'outre-mer, seuls les articles 150-2.01 et 150-2.02 pour les CSN hors département d'outre-mer. »

5

La division 230 « navires aquacoles de longueur inferieure à 24 mètres » du règlement annexé à l'arrêté du 23 novembre 1987 susvisé est modifiée comme suit :

Le premier paragraphe de l'article 230-1.03 « Définitions » est remplacé par :

« 1. Les expressions " navire neuf ” et " navire existant ” sont définies à l'article 110.2. »

Le troisième paragraphe de l'article 230-1.03 « Définitions » est remplacé par :

« 3. L'expression " 3e catégorie limitée ” désigne dans la présente division la troisième catégorie de navigation limitée, en termes de distance d'éloignement, à 6 milles des côtes et 15 milles du port de départ.

Les autres catégories de navigation sont définies à l'article 110.10 de la division 110. »

L'article 230-1.04 « Examen des plans ― Navires de longueur hors tout inférieure à 12 mètres » est remplacé par :

« Le dossier d'étude est examiné selon les dispositions de la division 130 du présent règlement, notamment l'article 130.37, pour les conditions d'exploitation spécifiées par l'armateur. »

L'article 230-1.05 « Examen des plans ― Navires de longueur hors tout supérieure ou égale à 12 mètres » est remplacé par :

« Le dossier d'étude est examiné par la commission régionale de sécurité compétente, selon les dispositions de la division 130 et notamment l'article 130.28 du présent règlement, pour les conditions d'exploitation spécifiées par l'armateur. »

Le premier paragraphe de l'article 230-1.06 « Visites périodiques » est remplacé par :

« 1. Tout navire aquacole neuf ou existant doit subir une visite de renouvellement des titres de sécurité selon une périodicité ne dépassant pas cinq ans conformément aux articles 130.8 et 130.9 de la division 130 du présent règlement. »

Le premier alinéa de l'article 230-2.07 « Certificat national de franc-bord » est remplacé par :

« Le certificat national de franc-bord est délivré et renouvelé conformément à la division 130, aux navires qui satisfont aux dispositions des articles 230-2.09 à 230-2.22, ou à des dispositions équivalentes jugées satisfaisantes par l'administration. »

L'annexe 230-2. A. 1 est supprimée.

Le titre de l'annexe 230-2. A. 2 est remplacé par : « Liste des plans et documents à soumettre à la société de classification habilitée (art. 230-2.08) en complément des documents mentionnés par l'article 130.26.2. »

6

La division 170 « Enregistrement des personnes à bord des navires à passagers » du règlement annexé à l'arrêté du 23 novembre 1987 susvisé est modifiée comme suit :

La définition de « compagnie » au sixième alinéa de l'article 170-01 « Définitions » est supprimée.

La définition de « autorité compétente » au neuvième alinéa de l'article 170-01 « Définitions » est remplacée comme suit :

« " Autorité compétente ” : le ministre chargé de la mer ou le directeur interrégional de la mer auprès duquel siège la commission d'étude prévue par le décret 84-810 du 30 août 1984 tel que modifié. »

7

La division 180 « Système de visites obligatoires contribuant à l'exploitation en toute sécurité de services réguliers de transbordeurs rouliers et d'engins à passagers à grande vitesse » du règlement annexé à l'arrêté du 23 novembre 1987 susvisé est modifiée comme suit :

Dans toute la division 180, le mot « SIréNaC » est remplacé par « THETIS ».

Le second paragraphe de l'article 180-01 « Définitions » est remplacé par :

« 2. " Zone maritime ” : toute zone maritime incluse dans une liste établie conformément à l'article 4 de la directive 2009/45/ CE, du Parlement et du Conseil du 6 mai 2009, établissant des règles et normes de sécurité pour les navires à passagers modifiée ; »

Le paragraphe 3 b de l'article 180-01 « Définitions » est remplacé par :

« b) Pour les engins à passagers à grande vitesse et les transbordeurs rouliers engagés dans des voyages nationaux, les certificats de sécurité délivrés conformément à la directive 2009/45/ CE ainsi que les registres des équipements pertinents et, le cas échéant, les certificats d'exemption et les permis d'exploitation. »

Les définitions 14 « organisme agréé » et 19 « DRAM » de l'article 180-01 « Définitions » sont supprimées.

Le paragraphe 20 de l'article 180-01 « Définitions » est remplacé par :

« 20. " Centre de sécurité des navires compétent ” : le centre de sécurité des navires dans la zone de compétence duquel le transbordeur roulier ou l'engin à passagers à grande vitesse est exploité, ou le centre de sécurité des navires le plus approprié désigné par le directeur interrégional de la mer ou par une décision conjointe de plusieurs directeurs interrégionaux de la mer en cas d'exploitation du navire sur plusieurs zones de compétence. En cas de difficulté, la sous-direction de la sécurité maritime désigne le centre de sécurité des navires compétent. La zone de compétence visée dans ce paragraphe est définie par la divison 130 du présent règlement ; »

Dans toute la division 180, le mot : « DRAM » est remplacé par : « direction interrégionale de la mer ».

Le paragraphe 1.3 de l'article 180-09 « Interdiction d'exploitation » est remplacé par :

« 1.3. En cas de non-conformité établie relative aux conditions minimales exigées pour les navires transportant des marchandises dangereuses, à la Convention STCW 95 et au code de gestion de la sécurité ― laquelle constitue un danger immédiat pour la vie de l'équipage et des passagers, pour le transbordeur ou l'engin ; »

Le premier paragraphe de l'article 180-10 « Procédures relatives aux visites spécifiques initiales et régulières » est remplacé par :

« 1. Les engins à passagers à grande vitesse et les transbordeurs rouliers dont les visites spécifiques ont satisfait le centre de sécurité des navires compétent en liaison avec la direction interrégionale de la mer sont dispensés par ces derniers des inspections renforcées visées à l'article 150-1.14 du présent règlement et des inspections renforcées en raison de leur appartenance à la catégorie des navires à passagers visée à l'article 180-06, paragraphe 1, et à l'annexe 180-A. 4 du présent règlement. »

A la fin de l'article 180-10 « Procédures relatives aux visites spécifiques initiales et régulières » est ajouté le paragraphe suivant :

« 8. Lorsqu'un navire a fait l'objet, conformément aux articles 180-5 et 180-7, d'une inspection par la France en tant qu'Etat d'accueil qui n'est pas l'Etat du pavillon du navire, cette inspection spécifique est enregistrée comme une inspection détaillée ou une inspection renforcée, selon le cas, dans la base de données des inspections et elle est prise en compte aux fins des articles 150-1.10,150-1.11 et 150-1.12 du présent règlement et pour évaluer le respect des obligations de chaque DIRM en matière d'inspection, pour autant que cette inspection porte sur tous les points visés à l'annexe 150-1. VII du présent règlement.

« Sans préjudice d'une interdiction d'exploitation d'un transbordeur roulier ou d'un engin à passagers à grande vitesse, décidée conformément à l'article 180-09, les dispositions de la section 150-1 du présent règlement concernant la suppression des anomalies, l'immobilisation, le refus d'accès, le suivi des inspections, des immobilisations et des refus d'accès, le cas échéant, sont applicables. »

8

La division 190 « Accessibilité » du règlement annexé à l'arrêté du 23 novembre 1987 susvisé est modifiée comme suit :

Le paragraphe 16 de l'article 190-I. 02 « Définitions » est remplacé par :

« 16. " Navire à voile ” : un navire dont la voilure constitue le mode principal de propulsion tel que défini par la division 110 du présent règlement. »

9

La division 221 « Navires à passagers effectuant des voyages internationaux et navires de charge de jauge brute égale ou supérieure à 500 » du règlement annexé à l'arrêté du 23 novembre 1987 susvisé est modifiée comme suit :

Le premier paragraphe de l'article 221-I/01 « Application » est remplacé par :

« 1. Sauf dispositions expresses contraires, la présente division s'applique :

« ― aux navires à passagers effectuant des voyages internationaux quelle que soit la jauge brute, à l'exception de ceux définis à l'article 110-6 alinéa 7 du présent règlement ; et

« ― aux navires de charge de jauge brute égale ou supérieure à 500 effectuant des voyages internationaux ou nationaux, à l'exception des navires visés par le division 229 du présent règlement. »

Le paragraphe 9 de l'article 221-II-1/26 « Dispositions générales » est remplacé par :

« 9. Les joints de dilatation non métalliques dans les systèmes de tuyautages doivent, s'ils sont situés dans un système qui traverse le bordé du navire et si le passage et le joint de dilatation non métallique se trouvent au-dessous de la ligne de charge maximale, être inspectés dans le cadre des visites prescrites par la division 130 du présent règlement et remplacés selon les besoins ou à des intervalles recommandés par le fabricant. »

Le paragraphe 48 de l'article 221-II-2/3 « Définitions » est remplacé par :

« 48. Un navire-citerne est un navire tel que défini au chapitre 213-2 de la division 213 du présent réglement. »

Le dernier alinéa de l'article 221-V/20 bis « Prescriptions supplémentaires relatives à l'emport de VDR » est remplacé par :

« 3. Les Etats membres peuvent exempter les navires à passagers effectuant uniquement des voyages nationaux dans des zones maritimes autres que celles relevant de la classe A, telle que visée à l'article 4 de la directive 2009/45/ CE du Parlement et du Conseil du 6 mai 2009 établissant des règles et normes de sécurité pour les navires à passagers, des exigences en matière d'enregistrement des données du voyage prévues dans la présente directive. A ce titre il convient de se reporter à l'article 223a-V/03 de la division 223 du présent règlement. »

Le paragraphe 1 bis de l'article 221-XI-1/05 « Fiche synoptique continue » est remplacé par :

« 1 bis. La délivrance de la fiche synoptique continue est du ressort du centre de sécurité des navires compétent au sens de la division 130. »

10

La division 222 « Navires de charge de jauge brute inférieure à 500 » du règlement annexé à l'arrêté du 23 novembre 1987 susvisé est modifiée comme suit :

Dans toute la division 222, les mots : « directeur régional des affaires maritimes » sont remplacés par : « direction interrégionale de la mer ».

Dans toute la division 222, les mots : « ministre chargé de la marine marchande » sont remplacés par : « ministre chargé de la mer ».

L'annexe 222-2. A. 1 est supprimée.

Les paragraphes 1.2.1 et 1.2.2 de l'article 222-2.08 « Stabilité à l'état intact » sont remplacés par :

« 1.2.1. Un plan faisant apparaître les tirants d'eau ou la position des repères d'enfoncement tels que requis par l'article 222-2.01 (§ 6) doit être communiqué au centre de sécurité, puis classé ensuite au dossier du navire prévu par la division 130 du présent règlement.

« 1.2.2. Les calculs d'ordinateur, visés par la société de classification qui délivre le franc-bord pour les navires de longueur hors tout supérieure ou égale à 12 mètres et donnant la position de la ligne de base, les éléments hydrostatiques et la stabilité à l'état intact doivent être fournis au centre de sécurité concerné. Ce document est à joindre au dossier du navire prévu par la division 130 du présent règlement. »

11

La division 223 « Navires à passagers effectuant des voyages nationaux » du règlement annexé à l'arrêté du 23 novembre 1987 susvisé est modifiée comme suit :

Dans toute la division 222, les mots : « organisme agréé » sont remplacés par : « société de classification habilitée ».

Les paragraphes 1.13 et 1.14 de l'article 223.03 « Définitions » sont supprimés.

Les paragraphe 2 de l'article 223.02 « Classes de navires à passagers » est remplacé par :

« 2. Nonobstant les dispositions de l'article 110-10, les navires à passagers relevant de la section 223a effectuant une navigation nationale sont répartis en quatre classes, en fonction de la zone maritime dans laquelle ils opèrent, à savoir : ».

12

La division 228 « Navires de pêche de longueur égale ou supérieure à 24 mètres » du règlement annexé à l'arrêté du 23 novembre 1987 susvisé est modifiée comme suit :

Dans toute la division 228, les mots : « organisme agréé » sont remplacés par : « société de classification habilitée ».

Dans toute la division 228, les mots : « société de classification reconnue » sont remplacés par : « société de classification habilitée ».

Dans toute la division 228, les mots : « directeur régional des affaires maritimes » sont remplacés par : « direction interrégionale de la mer ».

Dans toute la division 228, les mots : « ministre chargé de la marine marchande » sont remplacés par : « ministre chargé de la mer ».

Dans toute la division 228, le mot : « administration » est remplacé par : « autorité compétente ».

Les paragraphes 22 et 23 de l'article 228-1.02 « Définitions » sont supprimés.

Le paragraphe 24 de l'article 228-1.02 « Définitions » est remplacé comme suit :

« 22. Le terme " autorité compétente ” désigne selon le cas le chef du centre de sécurité des navires, le directeur interrégional de la mer, le ministre chargé de la mer, suivant les dispositions du décret n° 84-810 du 30 août 1984 modifié et du présent règlement. »

Le paragraphe 3 de l'article 228-1.07 « Délivrance des certifications ou apposition d'un visa » est remplacé comme suit :

« 3. Le certificat national de franc-bord est délivré et renouvelé conformément à la division 130 du présent règlement aux navires qui satisfont aux dispositions des chapitres 228-2 et 228-3 ou à des dispositions équivalentes jugées satisfaisantes par l'administration. »

L'annexe 228-2. A. 1 est supprimée.

Le paragraphe 13 de l'article 228-10.03 « Matériel de navigation de bord » est remplacé comme suit :

« 13. Sous réserve des dispositions de la division 130 concernant les visites des navires, bien que toutes les mesures raisonnables doivent être prises pour maintenir en bon état de fonctionnement les appareils mentionnés aux paragraphes 1 à 12, un défaut de fonctionnement des appareils ne doit pas être considéré comme rendant le navire inapte à prendre la mer ou comme un motif suffisant pour retarder son départ d'un port où les réparations ne peuvent être effectuées. »

13

La division 229 « Navires de charge de jauge brute égale ou supérieure à 500 effectuant une navigation nationale en 4e ou en 5e catégorie » du règlement annexé à l'arrêté du 23 novembre 1987 susvisé est modifiée comme suit :

Dans toute la division 229, les mots : « société de classification agréée » sont remplacés par : « société de classification habilitée ».

Dans toute la division 229, les mots : « division 120 » sont remplacés par : « division 130 ».

L'article 229-1.02 est supprimé.

Le texte de l'article 229-I. 03 « Autorité compétente » est remplacé comme suit :

« Dans la présente division, l'expression " autorité compétente ” désigne selon le cas le chef du centre de sécurité des navires, le directeur interrégional de la mer, le ministre chargé de la mer, suivant les dispositions du décret n° 84-810 du 30 août 1984 modifié et du présent règlement. »

L'annexe 229-II-1-A. 1 est supprimée.

14

La division 231 « Engins de dragage et engins porteurs de déblais » du règlement annexé à l'arrêté du 23 novembre 1987 susvisé est modifiée comme suit :

Dans toute la division 231, les mots : « société de classification reconnue » sont remplacés par : « société de classification habilitée ».

Le texte de l'article 231-1.03 « Autorité compétente » est remplacé comme suit :

« Dans la présente division, l'expression " autorité compétente ” désigne selon le cas le chef du centre de sécurité des navires, le directeur interrégional de la mer, le ministre chargé de la mer, suivant les dispositions du décret n° 84-810 du 30 août 1984 modifié et du présent règlement. »

15

La division 233 « Navires sous-marins » du règlement annexé à l'arrêté du 23 novembre 1987 susvisé est modifiée comme suit :

Dans toute la division 233, les mots : « société de classification reconnue » sont remplacés par : « société de classification habilitée ».

16

La division 236 « Vedettes de surveillance, d'assistance et de sauvetage » du règlement annexé à l'arrêté du 23 novembre 1987 susvisé est modifiée comme suit :

Dans toute la division 236, les mots : « société de classification agréée » sont remplacés par : « société de classification habilitée ».

17

La division 310 « Règles d'approbation hors division 311 » du règlement annexé à l'arrêté du 23 novembre 1987 susvisé est modifiée comme suit :

Dans toute la division 310, les mots : « ministre chargé de la marine marchande » sont remplacés par : « ministre chargé de la mer ».

Dans toute la division 310, les mots : « organisme notifié » sont remplacés par : « organisme habilité ».

18

La division 311 « Equipements marins » du règlement annexé à l'arrêté du 23 novembre 1987 susvisé est modifiée comme suit :

Dans toute la division 311, les mots : « organisme notifié » sont remplacés par : « organisme habilité ».

L'alinéa g de l'article 311-1.02 « Définitions » est remplacé comme suit :

« g) " Organisme habilité ” : tout organisme habilité par l'administration, conformément au chapitre 2 de la division 140 ; »

Le premier alinéa de l'article 311-1.08 « Evaluation d'un équipement » est remplacé comme suit :

« 1. Nonobstant l'article 311-1.04, l'administration peut procéder à des contrôles par échantillonnage des équipements porteurs du marquage se trouvant sur le marché et n'ayant pas encore été embarqués, afin d'en vérifier la conformité à la présente division. »

19

La division 321 « Prévention de l'incendie » du règlement annexé à l'arrêté du 23 novembre 1987 susvisé est modifiée comme suit :

Dans toute la division 321, les mots : « société de classification reconnue » sont remplacés par : « société de classification habilitée ».

20

La division 322 « Extinction de l'incendie hors division 311 » du règlement annexé à l'arrêté du 23 novembre 1987 susvisé est modifiée comme suit :

Dans toute la division 322, les mots : « société de classification reconnue » sont remplacés par : « société de classification habilitée ».

21

La division 336 « Certification des moteurs Diesel marins au titre de la prévention de la pollution de l'atmosphère » du règlement annexé à l'arrêté du 23 novembre 1987 susvisé est modifiée comme suit :

Dans toute la division 336, les mots : « organisme agréé » sont remplacés par : « société de classification habilitée ».

Dans toute la division 336, les mots : « ministre chargé de la marine marchande » sont remplacés par : « ministre chargé de la mer ».

22

La division 410 « Règles générales d'arrimage des cargaisons autres qu'en vrac » du règlement annexé à l'arrêté du 23 novembre 1987 susvisé est modifiée comme suit :

Dans toute la division 410, les mots : « société de classification reconnue » sont remplacés par : « société de classification habilitée ».

23

La division 424 « Transport de grains » du règlement annexé à l'arrêté du 23 novembre 1987 susvisé est modifiée comme suit :

Dans toute la division 424, les mots : « directeur régional des affaires maritimes » sont remplacés par : « direction interrégionale de la mer ».

24

La division 431 « Sécurité des conteneurs » du règlement annexé à l'arrêté du 23 novembre 1987 susvisé est modifiée comme suit :

Dans toute la division 431, les mots : « ministre chargé de la marine marchande» sont remplacés par : « ministre chargé de la mer ».

25

Le présent arrêté est applicable en Polynésie française, dans les îles Wallis et Futuna, dans les Terres australes et antarctiques françaises et en Nouvelle-Calédonie, sous réserve des compétences dévolues à ces collectivités, et exercées par elles en application des statuts les régissant.

26

Le directeur des affaires maritimes est chargé, pour ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait le 12 mars 2012.

Pour le ministre et par délégation :

Le directeur des affaires maritimes,

P. Paolantoni

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