Article 1 JORFARTI000025804610
Le décret du 21 mai 1969 susvisé est modifié conformément aux articles 2 à 29 du présent décret.
Texte d'origine, tel que publié au Journal officiel le 6 mai 2012. Le droit en vigueur est dans la version consolidée.
Publics concernés : Ports autonomes de Paris et de Strasbourg. Objet : modification du statut du Port autonome de Paris, insertion dans le statut du Port autonome de Strasbourg d'une disposition relative aux prises de participation et définition des modalités d'intégration comptable des voies ferrées et de leurs accessoires transférés. Entrée en vigueur : le texte entre en vigueur le lendemain de sa publication. Notice : le statut du Port autonome de Paris est aligné sur celui des grands ports maritimes (GPM). Il est en particulier institué au sein du conseil d'administration un comité d'audit, garant de la qualité du contrôle interne et de la fiabilité des informations fournies à l'Etat. Les dispositions destinées à prévenir les conflits d'intérêt applicables aux membres des conseils de surveillance des GPM sont étendues aux membres du conseil d'administration du Port autonome de Paris. La possibilité est également donnée au port de conclure des transactions dans les conditions prévues par le code civil. De plus, le Port autonome de Strasbourg est, pour sa part, autorisé à prendre des participations financières dans des personnes morales dont l'activité concourt à son développement ou à sa modernisation. Enfin, les voies ferrées et leurs accessoires qui ont été transférés aux GPM, aux ports autonomes ou à Réseau ferré de France sont intégrés dans les comptes de ces établissements, pour leur valeur estimée au 1er janvier 2008. Références : les textes modifiés par le présent décret peuvent être consultés, dans leur rédaction issue de cette modification, sur le site Légifrance (http://www.legifrance.gouv.fr). Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre auprès du ministre de l'écologie, du développement durable, des transports et du logement, chargé des transports,
Vu le code civil ;
Vu le code général de la propriété des personnes publiques, notamment ses articles L. 2122-5 à L. 2122-19 ;
Vu le code des ports maritimes, notamment ses articles R. 102-4, R. 102-5 et R. 102-8 ;
Vu le code des transports, notamment ses articles L. 4322-1 à L. 4323-1 ;
Vu la loi du 26 avril 1924 ayant pour objet la constitution du port rhénan de Strasbourg en port autonome et l'exécution des travaux d'extension de ce port et ses annexes, ensemble la convention intervenue le 20 mai 1923 entre l'Etat et la ville de Strasbourg relative à la constitution du port rhénan de Strasbourg en port autonome et à l'exécution des travaux d'extension de ce port et ses avenants ;
Vu la loi n° 68-917 du 24 octobre 1968 relative au port autonome de Paris ;
Vu l'ordonnance n° 2005-898 du 2 août 2005 portant actualisation et adaptation des livres III et IV du code des ports maritimes, notamment ses articles 4 et 5 ;
Vu le décret du 27 septembre 1925 modifié relatif à la constitution du port autonome de Strasbourg ;
Vu le décret n° 69-535 du 21 mai 1969 modifié portant application de la loi n° 68-917 du 24 octobre 1968 relative au port autonome de Paris ;
Vu le décret n° 92-681 du 20 juillet 1992 relatif aux régies de recettes et aux régies d'avances des organismes publics ;
Vu l'avis du Conseil supérieur de la marine marchande en date du 1er juin 2010 ;
Le Conseil d'Etat (section des travaux publics) entendu,
Décrète :
Le décret du 21 mai 1969 susvisé est modifié conformément aux articles 2 à 29 du présent décret.
L'article 1er est complété par les dispositions suivantes :
« Pour l'exercice de ses missions, il favorise les organisations logistiques ayant un faible impact sur l'environnement. »
A l'article 2, les mots : « et à la remise des installations portuaires, visées respectivement aux articles 2 et 3 de la loi susvisée du 24 octobre 1968 » sont remplacés par les mots : « mentionnée à l'article L. 4322-2 du code des transports ».
L'article 6 est ainsi modifié :
1° Au seizième alinéa, après les mots : « à la navigation », sont insérés les mots : « aux transports » ;
2° Le dix-septième et dernier alinéa est abrogé.
L'article 7 est ainsi modifié :
1° Le deuxième alinéa est abrogé ;
2° Le troisième alinéa devenu le deuxième alinéaest complété par une phrase ainsi rédigée : « En cas de silence gardé pendant quinze jours, l'avis est réputé donné. » ;
3° Le quatrième alinéa devenu le troisième alinéa est abrogé ;
4° Au dernier alinéa, les mots : « Les catégories d'usagers parmi lesquelles doivent être nommées par décret certains membres du conseil d'administration sont les suivantes » sont remplacés par les mots : « Les usagers qui peuvent être nommés au conseil d'administration du port en application du seizième alinéa de l'article 6 doivent appartenir à l'une des catégories suivantes » et les mots : « et concessionnaires d'outillages publics, » et « et de courtage » sont supprimés.
Le troisième alinéa de l'article 8 est complété par les dispositions suivantes :
« Lorsque les circonstances l'exigent, ces mandats peuvent, en outre, être prorogés pour une durée n'excédant pas six mois par arrêté du ministre chargé des transports. »
L'article 9 est ainsi modifié :
1° Les dispositions du II sont remplacées par les dispositions suivantes :
« II. ― Les dispositions des articles R. 102-4 et R. 102-5 du code des ports maritimes relatives aux obligations déclaratives des membres du conseil de surveillance des grands ports maritimes s'appliquent aux membres du conseil d'administration du Port autonome de Paris. » ;
2° Le premier alinéa du III est abrogé.
I. ― L'article 10 est modifié comme suit :
1° Au premier alinéa, les mots : « assisté du chef du service de la navigation de la Seine » sont supprimés ;
2° Dans la dernière phrase du deuxième alinéa, les mots : « et le membre du corps du contrôle général économique et financier informent par écrit » sont remplacés par le mot : « informe » et le mot : « leur » est remplacé par le mot : « lui » ;
3° Au troisième alinéa, le mot : « trois » est remplacé par le mot : « cinq ».
II.-La prolongation de la durée des mandats des membres du bureau prévue au I s'applique aux mandats en cours à la date de publication du présent décret.
L'article 11 est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. 11.-Le conseil d'administration établit son règlement intérieur qui détermine notamment les modalités de publication des décisions de l'établissement public.
Il constitue en son sein un comité d'audit. Le président du conseil d'administration ne peut faire partie du comité d'audit. Le commissaire du Gouvernement et l'autorité chargée du contrôle économique et financier assistent avec voix consultative aux séances de ce comité. Le comité d'audit assiste le conseil d'administration dans sa fonction de garant de la qualité du contrôle interne et de la fiabilité des informations fournies à l'Etat. Le conseil d'administration fixe, dans la limite de ses attributions, les affaires qui sont de la compétence du comité d'audit. Celles-ci comprennent notamment le contrôle de l'efficacité des systèmes de contrôle interne, la supervision du contrôle légal des comptes annuels et des comptes consolidés, les risques d'engagement hors bilan significatifs, l'examen et le suivi de l'indépendance des commissaires aux comptes.
Le conseil d'administration peut constituer en son sein des comités ou commissions spécialisées. Il détermine la composition de ces comités ou commissions, les catégories d'affaires qui peuvent leur être soumises et toutes les dispositions utiles à leur fonctionnement.
Le préfet de la région Ile-de-France ou son représentant, le commissaire du Gouvernement, le directeur général et l'autorité chargée du contrôle économique et financier assistent avec voix consultative aux séances des comités ou commissions créés en application de l'alinéa précédent. L'agent comptable assiste avec voix consultative aux séances traitant de questions budgétaires et comptables.
Ils assistent dans les mêmes conditions aux séances du comité de direction prévu à l'article L. 4322-6 du code des transports. »
A l'article 12, les alinéas autres que le premier sont remplacés par les dispositions suivantes :
« Ne peuvent toutefois faire l'objet de délégation :
1° L'adoption de l'état prévisionnel des recettes et des dépenses et de ses décisions modificatives, notamment portant sur l'évolution de la dette, les politiques salariales et les effectifs ;
2° L'adoption du compte financier et l'affectation des résultats aux fins de vérification et de contrôle ;
3° L'approbation des marchés d'un montant supérieur à une valeur fixée par le conseil d'administration ;
4° La fixation des principes techniques et tarifaires d'utilisation des installations gérées par le port dans les conditions de la réglementation en vigueur ;
5° La décision de prises, cessions ou extensions de participation financière ;
6° L'adoption des conditions des emprunts et des prêts ;
7° La décision relative aux acquisitions et aliénations de biens immobiliers ainsi que le déclassement de terrain, ouvrage ou bâtiment faisant partie du domaine public de l'établissement ;
8° L'approbation préalable des transactions prévues aux articles 2044 et suivants du code civil, lorsque leur montant est supérieur à un seuil fixé par le conseil d'administration ;
9° Les cautions, avals et garanties ;
10° Les opérations d'investissement d'un montant supérieur à un seuil fixé par le conseil d'administration ;
11° L'approbation des conventions visées au III de l'article R. 102-8 du code des ports maritimes.
La fixation des rémunérations des personnels dont les échelles ne sont pas fixées par le régime général du port ne peut être déléguée qu'au comité de direction. »
L'article 13 est modifié comme suit :
1° Au troisième alinéa, les mots : « au membre du corps du contrôle général économique et financier » sont remplacés par les mots : « à l'autorité chargée du contrôle économique et financier » ;
2° Au quatrième alinéa, les mots : « le membre du corps du contrôle général économique et financier » sont remplacés par les mots : « l'autorité chargée du contrôle économique et financier » ;
3° Le cinquième alinéa est remplacé par les dispositions suivantes :
« Le préfet de région Ile-de-France ou son représentant, le commissaire du Gouvernement, le directeur général et l'autorité chargée du contrôle économique et financier assistent avec voix consultative aux séances du conseil d'administration. Le secrétaire du comité d'entreprise y assiste également avec voix consultative. L'agent comptable du port assiste avec voix consultative aux séances du conseil d'administration traitant de questions budgétaires et comptables. » ;
4° Au septième alinéa, les mots : « des membres présents ou représentés » sont remplacés par les mots : « des suffrages exprimés » ;
5° Au onzième alinéa, les mots : « au ministre chargé de l'économie, des finances et du budget » sont remplacés par les mots : « au ministre chargé de l'économie, au ministre chargé du budget » et les mots : « au membre du corps du contrôle général économique et financier » par les mots : « à l'autorité chargée du contrôle économique et financier ».
Au deuxième alinéa de l'article 15, les mots : « des finances » sont remplacés par les mots : « du budget ».
L'article 16 est ainsi modifié :
1° Au premier alinéa, les mots : « et au ministre de l'économie et des finances » sont remplacés par les mots : «, au ministre chargé de l'économie et au ministre chargé du budget » et les mots : « au membre du corps du contrôle général économique et financier » par les mots : « à l'autorité chargée du contrôle économique et financier » ;
2° Au deuxième alinéa, les mots : « soit la réunion du conseil d'administration s'il y a assisté, soit la réception du procès-verbal de la séance » sont remplacés par les mots : « la réunion du conseil d'administration ».
L'article 16 bis est remplacé parles dispositions suivantes :
« Art. 16 bis.-Les dispositions de l'article R. 102-8 du code des ports maritimes relatives aux obligations déontologiques des membres du conseil de surveillance des grands ports maritimes s'appliquent aux membres du conseil d'administration du Port autonome de Paris. »
L'article 17 est ainsi modifié :
1° La dernière phrase du sixième alinéa est supprimée ;
2° Au huitième alinéa, le mot : « ingénieur » est remplacé par le mot : « agent ».
L'article 20 est ainsi modifié :
1° Au premier alinéa, les mots : « ministre de l'économie et des finances » sont remplacés par les mots : « ministre chargé du budget » ;
2° Le deuxième alinéa est abrogé.
Au second alinéa de l'article 21 bis, le mot : « conjointe » est supprimé etles mots : « et du ministre chargé de l'économie, des finances et du budget, conformément à l'article 2 du décret n° 53-707 du 9 août 1953 modifié » sont remplacés par les mots : «, du ministre chargé de l'économie et du ministre chargé du budget, lorsque ces participations financières sont d'un montant supérieur à un seuil fixé par arrêté conjoint de ces ministres. L'approbation est réputée acquise à défaut d'opposition de l'un d'entre eux notifiée dans un délai de deux mois à compter de la date la plus tardive de réception de la demande par ces derniers. »
L'article 23 est abrogé.
A l'article 24, les mots : « visés au premier alinéa de l'article 23 ci-dessus » sont remplacés par les mots : « mentionnés à l'article 26 » et les mots : « tarifs et conditions d'usage » par les mots : « principes techniques et tarifaires d'usage ».
Le deuxième alinéa de l'article 26 est abrogé.
L'article 27 est ainsi modifié :
1° Au premier alinéa, les mots : « et du ministre de l'économie et des finances » sont remplacés par les mots : «, du ministre chargé de l'économie et du ministre chargé du budget » ;
2° Au deuxième alinéa, les mots : « du membre du corps du contrôle économique et financier » sont remplacés par les mots : « de l'autorité chargée du contrôle économique et financier ».
Les dispositions de l'article 28, autres que celles des deux premiers alinéas, sont abrogées.
Au troisième alinéa de l'article 30, lesmots : « et le ministre de l'économie et des finances » sont remplacés par les mots : « le ministre chargé de l'économie et le ministre chargé du budget ».
L'article 32 est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. 32.-Il peut être institué des régies de recettes et des régies d'avances dans les conditions prévues par le décret susvisé du 20 juillet 1992. »
L'article 37 est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. 37.-Les remises de biens au Port autonome de Paris en application de la loi susvisée du 24 octobre 1968 ne modifient pas le statut légal des terrains, ouvrages et matériels en ce qui concerne la police de leur conservation.
Le Port autonome de Paris a le pouvoir de délivrer, dans les conditions prévues aux articles R. 2122-14 à R. 2122-16 du code général de la propriété des personnes publiques, les titres d'occupation du domaine public en application des articles L. 2122-5 à L. 2122-19 du même code, à l'exception de l'article L. 2122-15.
Le directeur général assure la gestion domaniale et arrête les conditions techniques et financières de chaque autorisation d'occupation du domaine public, conformément aux règles définies par le conseil d'administration. »
L'article 40 est ainsi modifié :
1° Au premier alinéa, les mots : « ingénieur général des ponts et chaussées, » sont remplacés par les mots : « commissaire du Gouvernement est » et les mots : «, remplit les fonctions de commissaire du Gouvernement auprès du Port autonome de Paris » sont supprimés ;
2° Le deuxième alinéa de l'article 40 est remplacé par les dispositions suivantes :
« L'autorité chargée du contrôle économique et financier est désignée par les ministres chargés de l'économie et du budget. »
L'article 41 est ainsi modifié :
1° Au premier alinéa, les mots : « L'ingénieur général des ponts et chaussées remplissant les fonctions de commissaire du Gouvernement » sont remplacés par les mots : « Le commissaire du Gouvernement » ;
2° Au deuxième alinéa, la première phrase est supprimée.
L'article 42 est ainsi modifié :
1° Le premier alinéa est remplacé par les dispositions suivantes :
« Le commissaire du Gouvernement transmet au ministre chargé des transports ses observations sur le rapport annuel d'activité présenté par le conseil d'administration » ;
2° Le deuxième alinéa est supprimé ;
3° Au troisième alinéa, les mots : « Le membre du corps du contrôle général économique et financier » sont remplacés par les mots : « L'autorité chargée du contrôle économique et financier » et les mots : « au ministre de l'économie et des finances » sont remplacés par les mots : « aux ministres chargés de l'économie et du budget » ;
4° Au dernier alinéa, les mots : « leurs rapports respectifs » sont remplacés par les mots : « leur rapport et leurs observations respectifs » et les mots : « à l'administration supérieure » sont remplacés par les mots : « à leur ministre ».
Les articles 14, 19, 25, 33, 34, 38, 43 et 44 sont abrogés.
Le second alinéa de l'article 28 du décret du 27 septembre 1925 susvisé est remplacé par les dispositions suivantes :
« Le Port autonome de Strasbourg peut prendre, céder ou étendre des participations financières, minoritaires ou majoritaires, dans des personnes morales dont l'activité concourt, à l'intérieur de la circonscription du port, à son développement ou à sa modernisation.
Lorsque les prises, cessions ou extensions de participations financières dépassent un seuil fixé par arrêté conjoint des ministres chargés des ports fluviaux, de l'économie et du budget, elles sont soumises à l'approbation préalable de ces ministres. Cette approbation est réputée acquise à défaut d'opposition de l'un d'entre eux notifiée dans un délai de deux mois à compter de la date la plus tardive de réception par ces derniers de la demande d'approbation. »
Les voies ferrées et leurs accessoires qui ont été transférés aux grands ports maritimes, aux ports autonomes ou à Réseau ferré de France en application de l'article 5 de l'ordonnance du 2 août 2005 susvisée sont intégrés dans les comptes de ces établissements pour leur valeur estimée par dire d'experts au 1er janvier 2008, déduction faite des subventions perçues au titre de ces actifs et non amorties à cette date et, le cas échéant, après actualisation.
Le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, la ministre du budget, des comptes publics et de la réforme de l'Etat, porte-parole du Gouvernement, et le ministre auprès du ministre de l'écologie, du développement durable, des transports et du logement, chargé des transports, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait le 4 mai 2012.
François Fillon
Par le Premier ministre, ministre de l'écologie, du développement durable, des transports et du logement :
Le ministre auprès du ministre de l'écologie, du développement durable, des transports et du logement, chargé des transports, Thierry Mariani Le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, François Baroin La ministre du budget, des comptes publics et de la réforme de l'Etat, porte-parole du Gouvernement, Valérie Pécresse
Lire ce texte dans sa version consolidée : le droit en vigueur, avec les modifications intervenues depuis sa publication.