Article 1 LEGIARTI000025826680
1. Le décret du 21 mai 1969 susvisé est modifié conformément aux articles 2 à 29 du présent décret.
Texte en vigueur, version consolidée au 5 novembre 2026.
Publics concernés : Ports autonomes de Paris et de Strasbourg. Objet : modification du statut du Port autonome de Paris, insertion dans le statut du Port autonome de Strasbourg d'une disposition relative aux prises de participation et définition des modalités d'intégration comptable des voies ferrées et de leurs accessoires transférés. Entrée en vigueur : le texte entre en vigueur le lendemain de sa publication. Notice : le statut du Port autonome de Paris est aligné sur celui des grands ports maritimes (GPM). Il est en particulier institué au sein du conseil d'administration un comité d'audit, garant de la qualité du contrôle interne et de la fiabilité des informations fournies à l'Etat. Les dispositions destinées à prévenir les conflits d'intérêt applicables aux membres des conseils de surveillance des GPM sont étendues aux membres du conseil d'administration du Port autonome de Paris. La possibilité est également donnée au port de conclure des transactions dans les conditions prévues par le code civil. De plus, le Port autonome de Strasbourg est, pour sa part, autorisé à prendre des participations financières dans des personnes morales dont l'activité concourt à son développement ou à sa modernisation. Enfin, les voies ferrées et leurs accessoires qui ont été transférés aux GPM, aux ports autonomes ou à Réseau ferré de France sont intégrés dans les comptes de ces établissements, pour leur valeur estimée au 1er janvier 2008. Références : les textes modifiés par le présent décret peuvent être consultés, dans leur rédaction issue de cette modification, sur le site Légifrance (http://www.legifrance.gouv.fr). Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre auprès du ministre de l'écologie, du développement durable, des transports et du logement, chargé des transports,
Vu le code civil ;
Vu le code général de la propriété des personnes publiques, notamment ses articles L. 2122-5 à L. 2122-19 ;
Vu le code des ports maritimes, notamment ses articles R. 102-4, R. 102-5 et R. 102-8 ;
Vu le code des transports, notamment ses articles L. 4322-1 à L. 4323-1 ;
Vu la loi du 26 avril 1924 ayant pour objet la constitution du port rhénan de Strasbourg en port autonome et l'exécution des travaux d'extension de ce port et ses annexes, ensemble la convention intervenue le 20 mai 1923 entre l'Etat et la ville de Strasbourg relative à la constitution du port rhénan de Strasbourg en port autonome et à l'exécution des travaux d'extension de ce port et ses avenants ;
Vu la loi n° 68-917 du 24 octobre 1968 relative au port autonome de Paris ;
Vu l'ordonnance n° 2005-898 du 2 août 2005 portant actualisation et adaptation des livres III et IV du code des ports maritimes, notamment ses articles 4 et 5 ;
Vu le décret du 27 septembre 1925 modifié relatif à la constitution du port autonome de Strasbourg ;
Vu le décret n° 69-535 du 21 mai 1969 modifié portant application de la loi n° 68-917 du 24 octobre 1968 relative au port autonome de Paris ;
Vu le décret n° 92-681 du 20 juillet 1992 relatif aux régies de recettes et aux régies d'avances des organismes publics ;
Vu l'avis du Conseil supérieur de la marine marchande en date du 1er juin 2010 ;
Le Conseil d'Etat (section des travaux publics) entendu,
Décrète :
1. Le décret du 21 mai 1969 susvisé est modifié conformément aux articles 2 à 29 du présent décret.
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A modifié :
1. I. - A modifié les dispositions suivantes :
2. - Décret n°69-535 du 21 mai 1969
3. Art. 10
4. II. - La prolongation de la durée des mandats des membres du bureau prévue au I s'applique aux mandats en cours à la date de publication du présent décret.
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A abrogé :
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A abrogé :
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1. Les voies ferrées et leurs accessoires qui ont été transférés aux grands ports maritimes, aux ports autonomes ou à Réseau ferré de France en application de l'article 5 de l'ordonnance du 2 août 2005 susvisée sont intégrés dans les comptes de ces établissements pour leur valeur estimée par dire d'experts au 1er janvier 2008, déduction faite des subventions perçues au titre de ces actifs et non amorties à cette date et, le cas échéant, après actualisation.
1. Le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, la ministre du budget, des comptes publics et de la réforme de l'Etat, porte-parole du Gouvernement, et le ministre auprès du ministre de l'écologie, du développement durable, des transports et du logement, chargé des transports, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait le 4 mai 2012.
François Fillon
Par le Premier ministre, ministre de l'écologie, du développement durable, des transports et du logement :
Le ministre auprès du ministre de l'écologie, du développement durable, des transports et du logement, chargé des transports, Thierry Mariani Le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, François Baroin La ministre du budget, des comptes publics et de la réforme de l'Etat, porte-parole du Gouvernement, Valérie Pécresse
Lire ce texte tel qu'il a été publié au Journal officiel, avant toute modification (le 6 mai 2012).