Le Conseil supérieur de l'audiovisuel,
Vu la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 modifiée relative à la liberté de communication, notamment ses articles 25, 30-1 et 34-4 ;
Vu l'arrêté du 24 décembre 2001 relatif à la télévision numérique hertzienne terrestre fixant les caractéristiques des signaux émis, notamment son article 2 ;
Vu l'arrêté du 27 décembre 2001 relatif aux caractéristiques des équipements de réception des services diffusés par voie hertzienne terrestre ;
Vu la décision n° 2004-524 du 14 décembre 2004 du Conseil supérieur de l'audiovisuel attribuant les quatorze premiers numéros des chaînes de la télévision numérique terrestre ;
Vu la décision n° 2005-575 du 26 juillet 2005 du Conseil supérieur de l'audiovisuel attribuant les numéros des chaînes de la télévision numérique terrestre à la suite de l'appel à candidatures du 14 décembre 2004 ;
Vu la décision n° 2008-451 du 13 mai 2008 du Conseil supérieur de l'audiovisuel relative à la numérotation des services de télévision à vocation nationale diffusés par voie hertzienne terrestre en mode numérique et en haute définition ;
Vu la décision n° 2010-408 du 11 mai 2010 du Conseil supérieur de l'audiovisuel attribuant à la société nationale de programme France Télévisions une ressource radioélectrique pour la diffusion par voie hertzienne terrestre en mode numérique du service de télévision dénommé France Ô ;
Vu les décisions n° 2009-342 du 19 mai 2009, n° 2009-386 du 9 juin 2009, n° 2009-403 du 3 juin 2009, n° 2009-473 du 30 juin 2009, n° 2009-474 du 15 juillet 2009, n° 2009-500 du 15 juillet 2009, n° 2009-587 du 22 septembre 2009, n° 2009-777 du 24 novembre 2009, n° 2009-887 du 8 décembre 2009, n° 2010-06 du 7 janvier 2010, n° 2010-07 du 7 janvier 2010, n° 2010-387 du 11 mai 2010, n° 2011-85 du 18 janvier 2011, n° 2011-88 du 18 janvier 2011, n° 2011-94 du 18 janvier 2011, n° 2011-99 du 18 janvier 2011, n° 2011-106 du 18 janvier 2011, n° 2011-114 du 18 janvier 2011, n° 2011-119 du 18 janvier 2011, n° 2011-534 du 21 juin 2011, n° 2011-588 du 12 juillet 2011, n° 2011-1227 du 3 novembre 2011, n° 2011-1282 du 3 novembre 2011 et n° 2012-445 du 26 juin 2012 du Conseil supérieur de l'audiovisuel ;
Considérant qu'en vertu des dispositions de l'article 2 de l'arrêté du 24 décembre 2001 susvisé il appartient au conseil d'attribuer la numérotation logique aux services diffusés par voie hertzienne terrestre ;
Considérant qu'il existe un intérêt pour le public à disposer de blocs homogènes de services autorisés à diffuser par voie hertzienne terrestre, en fonction de leur appartenance à une catégorie de services ;
Considérant qu'à l'issue de l'appel aux candidatures lancé le 18 octobre 2011 six nouveaux services de télévision appartenant à la catégorie des services nationaux en clair ont été autorisés ; que chacun d'eux doit recevoir un numéro logique ;
Considérant qu'il y a donc lieu, dans l'intérêt du public, de procéder à une réorganisation de la numérotation logique des services de communication audiovisuelle autorisés à diffuser par voie hertzienne terrestre, afin de réunir l'ensemble des services de télévision nationale en clair diffusés par voie hertzienne terrestre en mode numérique ; qu'afin de ne pas bouleverser l'organisation actuelle, les numéros réservés aux services de télévision à vocation locale et les numéros des services de télévision faisant appel à une rémunération de la part des usagers sont augmentés d'une dizaine ; Après en avoir délibéré,
Article 1 JORFARTI000026227961
La numérotation logique des services de communication audiovisuelle diffusés par voie hertzienne terrestre en métropole est organisée comme suit :
a) Les numéros logiques 1 à 29 sont réservés aux services de télévision nationale anciennement diffusés en mode analogique et aux services de télévision nationaux en clair diffusés par voie hertzienne terrestre en mode numérique ;
b) Les numéros logiques 30 à 39 sont réservés aux services de télévision à vocation locale diffusés par voie hertzienne terrestre et aux décrochages supplémentaires de France 3 ;
c) Les numéros logiques 40 à 49 sont réservés aux services de communication audiovisuelle faisant appel à une rémunération des usagers ;
d) Les numéros 51 à 79 sont réservés à la diffusion en haute définition des services qui sont simultanément diffusés en clair en définition standard.
Article 5 JORFARTI000026227965
Les délibérations du 18 octobre 2005 et du 3 novembre 2005, la décision n° 2005-894 du 8 novembre 2005, les décisions n° 2007-511 du 24 juillet 2007, n° 2008-493 du 1er juillet 2008, n° 2008-1061 du 25 novembre 2008 et n° 2009-275 du 24 février 2009, le dernier alinéa de l'article 1er des décisions n° 2009-342 du 19 mai 2009, n° 2009-386 du 9 juin 2009, n° 2009-403 du 3 juin 2009, n° 2009-473 du 30 juin 2009, n° 2009-474 du 15 juillet 2009, n° 2009-500 du 15 juillet 2009, n° 2009-587 du 22 septembre 2009, n° 2009-777 du 24 novembre 2009, n° 2009-887 du 8 décembre 2009, n° 2010-06 du 7 janvier 2010, n° 2010-07 du 7 janvier 2010, n° 2010-387 du 11 mai 2010, n° 2011-85 du 18 janvier 2011, n° 2011-88 du 18 janvier 2011, n° 2011-94 du 18 janvier 2011, n° 2011-99 du 18 janvier 2011, n° 2011-106 du 18 janvier 2011, n° 2011-114 du 18 janvier 2011, n° 2011-119 du 18 janvier 2011, le dernier alinéa de l'article 2 des décisions n° 2011-534 du 21 juin 2011 et n° 2011-588 du 12 juillet 2011, le dernier alinéa de l'article 3 de la décision n° 2011-1227 du 3 novembre 2011 et le dernier alinéa de l'article 2 des décisions n° 2011-1282 du 3 novembre 2011 et n° 2012-445 du 26 juin 2012 sont abrogés.