Article 1 JORFARTI000026810825
Il est institué auprès de l'Institut français de Grèce, antenne de Patras, une régie de recettes pour l'encaissement des produits mentionnés à l'article 1er de l'arrêté du 10 décembre 1993 susvisé.
Texte d'origine, tel que publié au Journal officiel le 23 décembre 2012. Le droit en vigueur est dans la version consolidée.
Le ministre des affaires étrangères,
Vu le décret n° 66-912 du 7 décembre 1966 relatif aux comptables et régisseurs de recettes et d'avances chargés d'exécuter des recettes et dépenses publiques à l'étranger, modifié par le décret n° 89-535 du 28 juillet 1989 ;
Vu le décret n° 66-913 du 7 décembre 1966 relatif aux modalités d'exécution des recettes et dépenses publiques à l'étranger ;
Vu le décret n° 76-832 du 24 août 1976 modifié relatif à l'organisation financière de certains établissements ou organismes de diffusion culturelle et d'enseignement dépendant du ministère des affaires étrangères et du ministère de la coopération, modifié par le décret n° 93-1014 du 17 août 1993 ;
Vu le décret n° 92-681 du 20 juillet 1992 relatif aux régies de recettes et aux régies d'avances des organismes publics, modifié par le décret n° 92-1368 du 23 décembre 1992 et par le décret n° 97-33 du 13 janvier 1997, notamment son article 2 ;
Vu le décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique, notamment son article 22 ;
Vu l'arrêté du 10 décembre 1993 habilitant le ministre des affaires étrangères à instituer des régies de recettes et des régies d'avances auprès de certains établissements ou organismes de diffusion culturelle, modifié par l'arrêté du 19 décembre 2001, notamment ses articles 4 et 5 ;
Vu l'arrêté du 24 janvier 2011 modifié portant abrogation des arrêtés des 3 mars 1982 et 30 avril 1999 modifiés fixant la liste des établissements et organismes de diffusion culturelle ou d'enseignement dotés de l'autonomie financière,
Arrête :
Il est institué auprès de l'Institut français de Grèce, antenne de Patras, une régie de recettes pour l'encaissement des produits mentionnés à l'article 1er de l'arrêté du 10 décembre 1993 susvisé.
Il est institué auprès de l'Institut français de Grèce, antenne de Patras, une régie d'avances pour le paiement des dépenses mentionnées à l'article 3 de l'arrêté du 10 décembre 1993 susvisé.
Le montant de l'avance à consentir au régisseur est fixé à 1 000 euros.
Le régisseur est autorisé à ouvrir un compte bancaire ou postal local. Toutefois, son ouverture en une devise autre que la monnaie locale ou l'euro devra faire l'objet d'une autorisation préalable auprès de la trésorerie générale pour l'étranger.
Le montant maximum autorisé de l'encaisse et de l'avoir du compte bancaire ou postal du régisseur est fixé comme suit :
― montant maximum de l'encaisse : 2 000 euros ;
― montant maximum de l'avoir du compte bancaire ou postal local : 3 000 euros.
L'ambassadeur de France en Grèce est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui prendra effet à la date d'installation du régisseur et sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait le 18 décembre 2012.
Pour le ministre et par délégation :
Par empêchement du directeur général de l'administration :
Le sous-directeur de la comptabilité, J.-Y. Roux
Lire ce texte dans sa version consolidée : le droit en vigueur, avec les modifications intervenues depuis sa publication.