Le Président de la République,
Sur le rapport du Premier ministre et du ministre des affaires étrangères,
Vu la Constitution, notamment ses articles 52 à 55 ;
Vu le décret n° 53-192 du 14 mars 1953 modifié relatif à la ratification et à la publication des engagements internationaux souscrits par la France ;
Vu le décret n° 58-905 du 27 septembre 1958 portant publication de la convention relative à la création de l'Organisation intergouvernementale consultative de la navigation maritime, signée à Genève le 6 mars 1948 ;
Vu le décret n° 80-369 du 14 mai 1980 portant publication de la convention internationale de 1974 pour la sauvegarde de la vie humaine en mer (ensemble une annexe), faite à Londres le 1er novembre 1974 ;
Vu le décret n° 81-474 du 7 mai 1981 portant publication du protocole de 1978 relatif à la convention internationale de 1974 pour la sauvegarde de la vie humaine en mer, fait à Londres le 17 février 1978 ;
Vu le décret n° 2000-862 du 1er septembre 2000 portant publication du Recueil international de règles relatives aux engins de sauvetage (Recueil LSA) (résolution MSC. 48 [66]), adopté à Londres le 4 juin 1996,
Décrète :
Article 1 JORFARTI000027016653
La résolution MSC.272(85) relative à l'adoption d'amendements au Recueil international de règles relatives aux engins de sauvetage (Recueil LSA) (ensemble une annexe), adoptée à Londres le 4 décembre 2008, sera publiée au Journal officiel de la République française.
Article 2 JORFARTI000027016654
Le Premier ministre et le ministre des affaires étrangères sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Article (sans numéro) JORFARTI000027016655
RÉSOLUTION MSC.272(85)
RELATIVE À L'ADOPTION D'AMENDEMENTS AU RECUEIL INTERNATIONAL DE RÈGLES RELATIVES AUX ENGINS DE SAUVETAGE (RECUEIL LSA) (ENSEMBLE UNE ANNEXE)
LE COMITÉ DE LA SÉCURITÉ MARITIME,
RAPPELANT l'article 28 b) de la Convention portant création de l'Organisation maritime internationale, qui a trait aux fonctions du Comité,
NOTANT la résolution MSC.48(66), par laquelle il avait adopté le Recueil international de règles relatives aux engins de sauvetage (ci-après dénommé « le Recueil LSA »), lequel est devenu obligatoire en vertu du chapitre III de la Convention internationale de 1974 pour la sauvegarde de la vie humaine en mer (ci-après dénommée « la Convention »),
NOTANT ÉGALEMENT l'article VIII b) et la règle III/3.10 de la Convention, qui concernent la procédure d'amendement du Recueil LSA,
AYANT EXAMINÉ, à sa quatre-vingt-cinquième session, les amendements au Recueil LSA qui avaient été proposés et diffusés conformément à l'article VIII b) i) de la Convention,
1. ADOPTE, conformément à l'article VIII b) iv) de la Convention, les amendements au Recueil LSA dont le texte figure en annexe à la présente résolution ;
2. DÉCIDE, que, conformément à l'article VIII b) vi) 2) bb) de la Convention, ces amendements seront réputés avoir été acceptés le 1er janvier 2010, à moins que, avant cette date, plus d'un tiers des Gouvernements contractants à la Convention, ou des Gouvernements contractants dont les flottes marchandes représentent au total 50 % au moins du tonnage brut de la flotte mondiale des navires de commerce, n'aient notifié qu'ils élèvent une objection contre ces amendements ;
3. INVITE les Gouvernements contractants à la Convention SOLAS à noter que, conformément à l'article VIII b) vii) 2) de la Convention, ces amendements entreront en vigueur le 1er janvier 2010 lorsqu'ils auront été acceptés dans les conditions prévues au paragraphe 2 ci-dessus ;
4. PRIE le Secrétaire général, conformément à l'article VIII b) v) de la Convention, de communiquer des copies certifiées conformes de la présente résolution et du texte des amendements qui y est annexé à tous les Gouvernements contractants à la Convention ;
5. PRIE ÉGALEMENT le Secrétaire général de communiquer des copies de la présente résolution et de son annexe aux Membres de l'Organisation qui ne sont pas des Gouvernements contractants à la Convention.
Annexe
Annexe JORFARTI000027016657
A N N E X E
AMENDEMENTS AU RECUEIL INTERNATIONAL DE RÈGLES
RELATIVES AUX ENGINS DE SAUVETAGE (RECUEIL LSA)
Chapitre IV
Embarcations et radeaux de sauvetage
4.4. Prescriptions générales applicables aux embarcations de sauvetage
1. A l'alinéa .1 du paragraphe 4.4.2.2, insérer « (pour une embarcation de sauvetage destinée à être utilisée à bord d'un navire à passagers) ou 82,5 kg (pour une embarcation de sauvetage destinée à être utilisée à bord d'un navire de charge) » après « 75 kg ».
2. Remplacer le paragraphe 4.4.9.1 par ce qui suit :
« 4.4.9.1. Le nombre de personnes pour lequel l'embarcation de sauvetage est approuvée, pour des navires à passagers et/ou des navires de charge, selon le cas, doit être clairement inscrit sur l'embarcation de sauvetage en caractères indélébiles et faciles à lire. »
4.7. Embarcations de sauvetage à chute libre
3. Remplacer le paragraphe 4.7.2 par ce qui suit :
« 4.7.2. Nombre de personnes que peut transporter une embarcation de sauvetage à chute libre
4.7.2.1. Le nombre de personnes qu'une embarcation de sauvetage à chute libre peut transporter est le nombre de personnes d'une masse moyenne de 82,5 kg qui peuvent y être assises sans gêner le dispositif de propulsion ni le fonctionnement du matériel d'armement de l'embarcation. La surface de la place assise doit être lisse et galbée et comporter un rembourrage d'une épaisseur d'au moins 10 mm sur toutes les zones de contact pour fournir un appui au dos et au bassin, ainsi qu'un appui latéral souple pour la tête. Les sièges ne doivent pas être pliables ; ils doivent être fixés à demeure à l'embarcation de sauvetage et être disposés de façon à éviter qu'une déformation de la coque ou de la tente lors de la mise à l'eau ne cause de lésions corporelles aux occupants. L'emplacement et la structure du siège doivent être tels que l'occupant ne risque pas de se blesser pendant la mise à l'eau si le siège est plus étroit que sa largeur d'épaule. Le passage situé entre les sièges doit avoir une largeur libre d'au moins 480 mm depuis le pont jusqu'au haut des sièges, être dégagé de tout obstacle et avoir une surface antidérapante comportant des points d'appui appropriés pour les pieds afin de permettre de monter à bord en toute sécurité lorsque l'embarcation est en position de largage. Chaque siège doit être pourvu d'un harnais verrouillable approprié que l'occupant puisse détacher rapidement sous tension et qui maintienne son corps en place pendant la mise à l'eau.
4.7.2.2. Le siège et le dossier doivent former un angle d'au moins 90°. La largeur du siège doit être de 480 mm au moins. Il doit y avoir à l'avant du dossier (longueur fessier-genoux) un espace libre de 650 mm au moins mesuré à un angle de 90° par rapport au dossier. Le dossier doit mesurer au moins 1 075 mm de haut à partir du siège. Le siège doit pouvoir accommoder une hauteur d'épaule, mesurée le long du dossier, d'au moins 760 mm. Le repose-pieds doit être orienté de manière à former un angle égal à au moins la moitié de l'angle du siège et doit avoir une longueur de 330 mm au moins (voir la figure 2).
Figure 2
Vous pouvez consulter le tableau dans le
JOn° 28 du 02/02/2013 texte numéro 3
Chapitre V
Canots de secours
5.1. Canots de secours
4. Dans la première phrase du paragraphe 5.1.1.1, après « 4.4.9 », ajouter le membre de phrase « ; toutefois, pour tous les canots de secours, la masse moyenne à appliquer au paragraphe 4.4.2.2.1 est de 82,5 kg ».
5. Dans la seconde phrase du paragraphe 5.1.3.5, remplacer « 75 kg » par « 82,5 kg ».
Fait le 31 janvier 2013.
François Hollande
Par le Président de la République :
Le Premier ministre, Jean-Marc Ayrault Le ministre des affaires étrangères, Laurent Fabius (1) Le présent accord est entré en vigueur le 1er juillet 2010.
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