Journal officiel · Décret

Décret n° 2013-233 du 21 mars 2013 modifiant le décret n° 96-1124 du 20 décembre 1996 relatif à l'organisation et au régime administratif et financier de l'Ecole polytechnique

Texte d'origine, tel que publié au Journal officiel le 22 mars 2013. Le droit en vigueur est dans la version consolidée.

Versions du texte
Version consolidée (en vigueur)Texte d'origine, publié au JO le 22 mars 2013
NatureDécret
Signé le21 mars 2013
Publié le22 mars 2013
PublicationJORF n°0069 du 22 mars 2013
AutoritéMinistère de la défense
NORDEFD1302399D
IdentifiantJORFTEXT000027200174
RéférenceDécret n° 2013-233 du 21 mars 2013 modifiant le décret n° 96-1124 du 20 décembre 1996 relatif à l'organisation et au régime administratif et financier de l'Ecole polytechnique, JO du 22 mars 2013, NOR DEFD1302399DLégifrance →

Publics concernés : personnel et élèves de l'Ecole polytechnique. Objet : modification de la gouvernance de l'Ecole polytechnique. Entrée en vigueur : le texte entre en vigueur dès le lendemain de sa publication, à l'exception des articles 1er à 22 qui prendront effet le jour de la nomination en conseil des ministres du président du conseil d'administration. Notice : le décret modifie le décret n° 96-1124 du 20 décembre 1996 relatif à l'organisation et au régime administratif et financier de l'Ecole polytechnique. Il précise la répartition des pouvoirs et des responsabilités entre le conseil d'administration et son président. Le président administrera l'école dans le cadre des orientations fixées par le conseil d'administration. Le conseil d'administration, dont les missions sont redéfinies, participera notamment à la détermination de la stratégie de l'école en matière d'enseignement, de recherche et de rayonnement international. Le président sera assisté d'un directeur général et d'un directeur de l'enseignement et de la recherche. Le directeur général assurera, sous l'autorité du président, la direction générale de l'école. Il assurera en outre le commandement militaire de l'école. Enfin, le directeur de l'enseignement et de la recherche sera notamment chargé, sous l'autorité du président, de concevoir et de mettre en œuvre l'enseignement dispensé par l'école ainsi que de proposer et de mettre en œuvre la politique de la recherche. Références : le présent décret est pris pour l'application des articles L. 675-1 et L. 755-1 du code de l'éducation. Le texte modifié par le présent décret peut être consulté, dans sa version issue de cette modification, sur le site Légifrance (http://www.legifrance.gouv.fr). Le Président de la République,

Sur le rapport du Premier ministre et du ministre de la défense,

Vu le code de la défense ;

Vu le code de l'éducation, notamment ses articles L. 675-1 et L. 755-1 ;

Vu la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat ;

Vu le décret n° 59-587 du 29 avril 1959 modifié relatif aux nominations aux emplois de direction de certains établissements publics, entreprises publiques et sociétés nationales ;

Vu le décret n° 96-1124 du 20 décembre 1996 modifié relatif à l'organisation et au régime administratif et financier de l'Ecole polytechnique ;

Vu le décret n° 2012-32 du 9 janvier 2012 modifié relatif aux emplois de chef de service et de sous-directeur des administrations de l'Etat ;

Vu l'avis du comité technique de l'Ecole polytechnique en date du 22 janvier 2013 ;

Le Conseil d'Etat (section administration) entendu ; Le conseil des ministres entendu,

Décrète :

Chapitre Ier : Dispositions portant modification du décret n° 96-1124 du 20 décembre 1996 relatif à l'organisation et au régime administratif et financier de l'Ecole polytechnique

Article 1 JORFARTI000027200185

L'article 1er du décret du 20 décembre 1996 susvisé est remplacé par les dispositions suivantes :

« Art. 1er.-Dans le cadre de la mission définie par la loi, l'Ecole polytechnique dispense un enseignement supérieur ayant pour objet la formation d'ingénieurs, d'étudiants en master et en doctorat très hautement qualifiés.

« Dans le domaine de ses compétences, l'Ecole polytechnique conduit des travaux de recherche scientifique et de développement technologique dans ses laboratoires, en partenariat avec d'autres acteurs de la recherche.

« Elle promeut l'innovation scientifique, technologique et industrielle dans le cadre de partenariats institutionnels et d'entreprises.

« Elle assure la promotion de ses activités et la diffusion de ses travaux tant en France qu'à l'étranger. Elle peut, dans ce cadre, engager des actions de coopération scientifique, technique et pédagogique, y compris par la définition de programmes communs de formation, avec des établissements français et étrangers d'enseignement ou de recherche.

« Elle peut également dispenser des enseignements de spécialisation, de perfectionnement et de mise à jour des connaissances, notamment dans le cadre de la formation continue. »

Article 2 JORFARTI000027200187

L'article 2 du même décret est ainsi modifié :

1° Au troisième alinéa, les mots : « de l'école, vice-président » sont supprimés ;

2° Au quatrième alinéa, le mot : « sept » est remplacé par le mot : « six » ;

3° Le huitième alinéa est supprimé ;

4° Au dixième alinéa, les mots : « du budget » sont remplacés par les mots : « de l'économie » ;

5° Au onzième alinéa, le mot : « onze » est remplacé par le mot : « neuf » ;

6° Les douzième, treizième, quatorzième et quinzième alinéas sont remplacés par les dispositions suivantes :

« ― deux personnalités issues d'un établissement d'enseignement supérieur et de recherche, dont au moins une issue d'un établissement étranger ; » ;

7° Au seizième alinéa, les mots : « la société Amicale des anciens élèves de l'Ecole polytechnique » sont remplacés par les mots : « l'Association des anciens élèves et diplômés de l'Ecole polytechnique » ;

8° Après le seizième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« ― six personnalités qualifiées dont au moins trois sont cadres supérieurs d'entreprise et une est de nationalité étrangère. Parmi celles-ci, une au moins est issue du secteur public ; » ;

9° Au dix-septième alinéa, le mot : « six » est remplacé par le mot : « huit » et les mots : « élèves de l'école : » sont remplacés par les mots : « étudiants de l'école, y compris de ses laboratoires : » ;

10° Les dix-huitième, dix-neuvième, vingtième et vingt et unième alinéas sont remplacés par les dispositions suivantes :

« ― deux membres représentant le personnel d'enseignement, dont au moins un enseignant-chercheur exerçant à temps complet, élus par ce personnel ;

« ― deux élèves choisis parmi les promotions admises à l'école depuis plus d'un an, sur proposition de ces promotions ;

« ― un membre représentant les étudiants en master et en doctorat, élu par ces derniers ;

« ― deux membres représentant le personnel de recherche et le personnel technique et administratif de l'école, élus par ce personnel ;

« ― un membre représentant le personnel de recherche affecté dans les laboratoires de l'école et dont elle n'est pas employeur, élu par ce personnel. » ;

11° Au dernier alinéa, les mots : « les décrets du 28 mai 1990, du 7 mai 1991 et du 21 février 1992 susvisés » sont remplacés par les dispositions suivantes : « le décret du 7 mai 1991 susvisé, le décret n° 2006-781 du 3 juillet 2006 fixant les conditions et les modalités de règlement des frais occasionnés par les déplacements temporaires des personnels civils de l'Etat et le décret n° 2009-545 du 14 mai 2009 fixant les conditions et les modalités de règlement des frais occasionnés par les déplacements temporaires du personnel militaire ».

Article 3 JORFARTI000027200201

L'article 3 du même décret est ainsi modifié :

1° Les cinquième et sixième alinéas sont remplacés par les dispositions suivantes :

« ― le directeur de l'enseignement et de la recherche ;» ;

2° Le dernier alinéa est remplacé par les dispositions suivantes :

« Le président peut inviter à assister au conseil ou faire entendre par le conseil toute personne qu'il juge susceptible de l'éclairer sur l'une des questions à l'ordre du jour ou de contribuer aux travaux du conseil. »

Article 4 JORFARTI000027200204

L'article 4 du même décret est ainsi modifié :

1° Au premier alinéa, les mots : « Le président du conseil d'administration est nommé par décret » sont supprimés ;

2° Le troisième alinéa est remplacé par les dispositions suivantes :

« La durée des mandats, à l'exception de ceux des deux élèves et de l'étudiant, est de cinq ans. » ;

3° Après le troisième alinéa, sont insérés deux alinéas ainsi rédigés :

« La durée des mandats des deux élèves et de l'étudiant est limitée à la durée de la scolarité ou de la présence à l'école dans la limite de deux ans.

« Toute vacance par décès, démission ou perte de la qualité au titre de laquelle les intéressés ont été désignés donne lieu à remplacement pour la durée du mandat restant à courir, sauf si cette vacance intervient moins de six mois avant l'expiration du mandat. Ce mandat partiel peut être suivi d'un mandat de cinq ans renouvelable dans les conditions fixées au présent article. » ;

4° A la première phrase du dernier alinéa, après les mots : « Les mandats », sont insérés les mots : « des membres, à l'exception de celui de président et du directeur général, ». Au même alinéa, les mots : « que deux fois » sont remplacés par les mots : « qu'une fois » ;

5° La seconde phrase du dernier alinéa est supprimée.

Article 5 JORFARTI000027200211

L'article 5 du même décret est remplacé par les dispositions suivantes :

« Art. 5.-Le conseil d'administration définit les orientations stratégiques de l'école, notamment en matière d'enseignement, de recherche, d'innovation, de valorisation de la recherche ainsi que de rayonnement international. Il veille à leur réalisation, ainsi qu'à l'atteinte des objectifs d'enseignement et de recherche.

« Il délibère sur :

« 1° Les conditions générales d'organisation et de fonctionnement de l'école, y compris ses laboratoires ;

« 2° Le projet de contrat d'objectifs pluriannuel avec l'Etat ;

« 3° Le budget initial et ses modifications ;

« 4° Le compte financier et l'affectation des résultats de l'exercice ;

« 5° Les acquisitions, les aliénations et les échanges d'immeubles ;

« 6° La conclusion d'emprunts ;

« 7° L'acceptation ou le refus des dons et legs ;

« 8° Les baux et locations d'immeubles ;

« 9° La création de filiales et les prises, cessions ou extensions de participations financières ;

« 10° Les tarifications des prestations et services rendus par l'école ;

« 11° La participation à des organismes dotés de la personnalité morale ;

« 12° Les actions en justice et les transactions.

« Le conseil d'administration approuve chaque année les comptes des filiales et se fait rendre compte de la situation des sociétés dans lesquelles des participations ont été prises en application de l'article 25 du présent décret. Les rapports annuels des commissaires aux comptes des filiales lui sont communiqués.

« Le conseil d'administration propose au ministre de la défense le programme et les mesures à prendre pour l'organisation du concours d'admission.

« Il définit les principes selon lesquels sont établies les conventions relatives à l'enseignement ou à la recherche.

« Le conseil d'administration approuve le règlement intérieur de l'établissement.

« En outre, le conseil d'administration peut être appelé à émettre des avis et des propositions sur l'organisation de l'enseignement, y compris la formation complémentaire, et sur toutes les questions dont il est saisi par le ministre de la défense ou qui lui sont soumises par son président.

« Le conseil d'administration adresse chaque année au ministre de la défense un rapport sur le fonctionnement, les activités et le rayonnement de l'école. Le ministre décide, dans chaque cas, de la publication totale ou partielle de ce rapport.

« Le conseil, sur la proposition de son président, peut créer toute commission ou groupe de travail qu'il estime utile.

« Le conseil d'administration peut déléguer à son président, dans les limites qu'il détermine, la possibilité de conclure des emprunts, de procéder à des acquisitions, aliénations ou échanges d'immeubles, de conclure des baux et locations d'immeubles, d'ester en justice, de déterminer les tarifications des prestations et services rendus par l'école, de prendre des participations à des organismes dotés de la personnalité morale et d'accepter ou refuser des dons et legs.

« Il lui est rendu compte, lors de la prochaine réunion du conseil d'administration, des décisions prises en vertu de ces délégations.»

Article 6 JORFARTI000027200213

L'article 7 du même décret est ainsi modifié :

1° Au premier alinéa, le mot : « quatrième » est remplacé par le mot : « sixième » ;

2° Après le premier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Sont réputés présents les membres participant à la réunion du conseil par des moyens de visioconférence ou de télécommunication permettant leur identification et leur participation effective à une délibération collégiale et satisfaisant à des caractéristiques techniques garantissant la transmission continue et simultanée des débats et la confidentialité des votes lorsque le scrutin est secret. » ;

3° Après le deuxième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Un membre du conseil d'administration empêché d'assister à une séance peut donner pouvoir à un autre membre du conseil. Aucun membre du conseil ne peut être porteur de plus d'un pouvoir. » ;

4° Au troisième alinéa, après le mot : « présentes », sont insérés les mots : « ou représentées » ;

5° Le quatrième alinéa est remplacé par les dispositions suivantes :

« Les élèves et l'étudiant membres du conseil ne participent pas aux délibérations concernant les nominations du personnel enseignant. » ;

6° Le cinquième alinéa est remplacé par les dispositions suivantes :

« Les membres du conseil d'administration peuvent être consultés par le président, par voie électronique entre deux réunions programmées du conseil, pour toute question urgente. Les décisions sont prises dans les mêmes conditions de quorum et de majorité. Il est rendu compte aux membres de la décision prise dès le prochain conseil d'administration. »

Article 7 JORFARTI000027200220

Après l'article 8 du même décret, il est inséré un titre Ier bis, composé des articles 8-1 à 8-4, ainsi rédigé :

« TITRE Ier BIS

« LE PRÉSIDENT DU CONSEIL D'ADMINISTRATION

« Art. 8-1.-Le président du conseil d'administration assure la présidence de l'école et perçoit, en cette dernière qualité, une rémunération dont le montant est fixé par le ministre chargé du budget, après avis du ministre de la défense.

« Art. 8-2.-Le président du conseil d'administration est nommé par décret en conseil des ministres, sur proposition du ministre de la défense, pour une durée de cinq ans renouvelable.

« Il est choisi, après appel public à candidatures publié au Journal officiel, parmi les personnalités justifiant d'une compétence scientifique dans les domaines d'activités de l'école ou ayant une expérience de l'enseignement supérieur ou de la recherche.

« L'âge limite pour exercer les fonctions de président du conseil d'administration est soixante-sept ans.

« Art. 8-3.-I. ― Le président administre l'école dans le cadre des orientations définies par le conseil d'administration. Il est responsable de l'exécution des missions de l'école définies par l'article L. 675-1 du code de l'éducation et à l'article 1er du présent décret.

« A ce titre, il conduit la politique générale de l'établissement, la réflexion sur la définition des programmes et l'organisation des concours, ainsi que les relations de l'école avec les organismes nationaux, étrangers ou internationaux intervenant dans ses domaines d'activité.

« A cet effet, il est assisté par le directeur général ainsi que par le directeur de l'enseignement et de la recherche pour les matières relevant de sa compétence.

« II. ― Outre celles qui lui ont été déléguées par le conseil d'administration, le président exerce, notamment, les responsabilités suivantes :

« 1° Il prépare les décisions du conseil d'administration et en assure ou fait assurer l'exécution ;

« 2° Il prépare le budget de l'établissement en collaboration avec le directeur général et le directeur de l'enseignement et de la recherche ;

« 3° Il assure le respect des orientations stratégiques déterminées par le conseil en matière d'enseignement, de recherche et de rayonnement international ;

« 4° Il fixe les grandes orientations en termes de formation, de recherche et d'innovation et en contrôle l'exécution ;

« 5° Il nomme en conseil les membres du personnel enseignant ;

« 6° Il nomme les examinateurs et les membres des jurys des concours d'admission ;

« 7° Il assure le lien avec les corps civils et militaires de l'Etat mentionnés à l'article L. 675-1 du code de l'éducation, notamment pour ce qui concerne le recrutement des élèves polytechniciens dans ces corps, les programmes d'enseignement et les modalités des concours d'admission ;

« 8° Il organise les relations avec les organismes nationaux, étrangers et internationaux, conclut les partenariats entre l'école et ces derniers, négocie et signe les conventions passées par l'école avec les universités, les établissements d'enseignement supérieur et de recherche, les collectivités territoriales, les entreprises et tout autre organisme national, étranger ou international ;

« 9° Il représente l'école dans tous les actes de la vie civile ;

« 10° Il est ordonnateur des recettes et des dépenses de l'école ;

« 11° Il conclut au nom de l'école les contrats et les marchés publics.

« Pour les matières prévues aux 10° et 11° du présent article, le directeur général peut recevoir délégation de pouvoirs du président du conseil d'administration.

« Art. 8-4.-A son initiative et sous sa responsabilité, le président peut déléguer sa signature aux fins d'accomplir en son nom des actes relatifs à certaines de ses attributions.

« Art. 8-5.-Il est institué, auprès du président, un conseil de l'enseignement et de la recherche, organe consultatif dont les attributions, la composition et les modalités de fonctionnement sont fixées par arrêté du ministre de la défense, après avis du ministre chargé de l'enseignement supérieur et du ministre chargé de la recherche.

« Les membres de ce conseil sont désignés par un arrêté conjoint du ministre de la défense, du ministre chargé de l'enseignement supérieur et du ministre chargé de la recherche. »

Article 8 JORFARTI000027200226

Dans l'intitulé du titre II du même décret, après le mot : « direction », est inséré le mot : « générale ».

Article 9 JORFARTI000027200228

A l'article 9 du même décret, les mots : « choisi parmi les officiers généraux de chaque armée ou parmi les ingénieurs généraux de l'armement » sont supprimés.

Au même article, après les mots : « par décret », sont insérés les mots : « en conseil des ministres, sur le rapport du ministre de la défense après avis du président du conseil d'administration ».

Article 10 JORFARTI000027200231

L'article 10 du même décret est remplacé par les dispositions suivantes :

« Art. 10.-I. ― Le directeur général assure, sous l'autorité du président, la direction générale de l'école. A ce titre, il participe à la préparation et à la mise en œuvre des décisions du conseil d'administration. Il assiste le président pour la préparation et le suivi de l'exécution des contrats pluriannuels avec l'Etat.

« II. ― Le directeur général assure notamment les missions suivantes :

« 1° Il gère le personnel civil et militaire de l'école ;

« 2° Il nomme à toutes les fonctions pour lesquelles aucune autre autorité n'est compétente ;

« 3° Il est responsable de la formation humaine et militaire des élèves ;

« 4° Il est responsable de la discipline générale au sein de l'établissement ;

« 5° Il veille au respect des mesures de sécurité dans l'enceinte de l'école ;

« 6° Il est responsable de la démarche de qualité et d'amélioration continue.

« Dans les domaines relevant de sa compétence, il peut déléguer sa signature. »

Article 11 JORFARTI000027200233

L'article 11 du même décret est remplacé par les dispositions suivantes :

« Art. 11.-Le directeur général assure le commandement militaire de l'Ecole polytechnique. A ce titre, il est responsable, devant le ministre de la défense, de l'observation des règlements militaires à l'intérieur de l'école et de la formation militaire des élèves pour le temps où ils sont sous son commandement. Il dispose des prérogatives conférées à l'autorité militaire de deuxième niveau par l'article R. 4137-10 du code de la défense.»

Article 12 JORFARTI000027200236

Les articles 12 et 13 du même décret sont abrogés.

Article 13 JORFARTI000027200238

L'article 14 du même décret est ainsi modifié :

1° Au premier alinéa, les mots : « par arrêté du ministre de la défense » sont remplacés par les mots : « dans les conditions prévues par le décret n° 2012-32 du 9 janvier 2012 modifié relatif aux emplois de chef de service et de sous-directeur des administrations de l'Etat » ;

2° Le second alinéa est remplacé par les dispositions suivantes :

« Il assiste le directeur général dans ses fonctions, notamment en assurant la direction des services administratifs, financiers et généraux de l'école. »

Article 14 JORFARTI000027200242

L'article 15 du même décret est remplacé par les dispositions suivantes :

« Art. 15.-Le directeur de la formation humaine et militaire est un officier supérieur.

« Sous l'autorité du directeur général, il est chargé de la formation humaine et militaire des élèves, de la notation et de la discipline du personnel militaire. Il contribue à la gestion du personnel militaire de l'école.

« Il dispose des prérogatives conférées à l'autorité militaire de premier niveau par l'article R. 4137-10 du code de la défense. »

Article 15 JORFARTI000027200244

Avant l'article 16 du même décret, il est inséré un titre II bis ainsi rédigé : « Titre II bis : La direction de l'enseignement et de la recherche ».

Article 16 JORFARTI000027200247

L'article 16 du même décret est remplacé par les dispositions suivantes :

« Art. 16.-Le directeur de l'enseignement et de la recherche est une personnalité scientifique reconnue pour ses compétences en matière d'enseignement supérieur et de recherche.

« Le directeur de l'enseignement et de la recherche est nommé par arrêté du ministre de la défense, sur proposition du président du conseil d'administration, après avis du conseil. »

Article 17 JORFARTI000027200249

Après l'article 16 du même décret, il est inséré un article 16-1 ainsi rédigé :

« Art. 16-1. - Le directeur de l'enseignement et de la recherche est chargé, sous l'autorité du président du conseil d'administration :

« 1° De concevoir et de mettre en œuvre les formations dispensées par l'école ;

« 2° De proposer et de mettre en œuvre la politique de la recherche ;

« 3° De gérer les partenariats avec les organismes français, étrangers et internationaux concourant à la formation des étudiants et à la recherche ;

« 4° D'organiser les interactions entre l'enseignement et les laboratoires de l'école ;

« 5° De proposer la politique de valorisation des résultats des travaux de la recherche et de transfert technologique et d'en assurer la mise en œuvre ;

« 6° De promouvoir l'innovation en liaison avec l'enseignement et la recherche ;

« 7° De proposer et mettre en œuvre la politique de recrutement des personnels d'enseignement et de recherche. »

Article 18 JORFARTI000027200252

L'article 17 du même décret est remplacé par les dispositions suivantes :

« Art. 17.-Le personnel de l'Ecole polytechnique comprend :

« 1° Des fonctionnaires affectés, en service détaché, hors cadres ou mis à disposition ;

« 2° Des militaires affectés, en service détaché ou hors cadres ;

« 3° Du personnel enseignant et du personnel scientifique, technique et administratif de recherche recrutés sur contrat dans les conditions prévues par le décret du 3 octobre 1949 modifié susvisé ou par les décrets pris en application du décret du 18 janvier 1984 susvisé, notamment le décret n° 2000-497 du 5 juin 2000 fixant les dispositions applicables aux personnels enseignants de l'Ecole polytechnique et le décret n° 2003-1006 du 21 octobre 2003 portant dispositions applicables aux personnels contractuels scientifiques, techniques et administratifs de recherche de l'Ecole polytechnique ;

« 4° Des agents non titulaires de droit public ;

« 5° Du personnel ouvrier régi par les règles en vigueur au ministère de la défense ;

« 6° Du personnel scientifique de laboratoire et de centre de recherche et du personnel technique de laboratoire et de centre de recherches, chacune de ces catégories étant régie par des textes propres à l'cole polytechnique et, notamment, par les décrets du 14 mars 1973 modifiés susvisés.»

Article 19 JORFARTI000027200256

Aux premier et second alinéas de l'article 23 du même décret, les mots : « directeur général de l'école » sont remplacés par les mots : « président du conseil d'administration».

Article 20 JORFARTI000027200258

Le titre V du même décret est complété par les mots : « et l'inspection ».

Article 21 JORFARTI000027200260

A l'article 30 du même décret, les mots : « l'article 4 du décret du 16 juillet 1964 susvisé » sont remplacés par les mots : « l'article D. 3123-4 du code de la défense».

Article 22 JORFARTI000027200263

I. ― Les articles 32 et 33 du même décret sont abrogés.

II. ― L'article 35 du même décret est ainsi modifié :

1° Au premier alinéa, les mots : « à l'exception de ses articles 16 à 28, à la date de publication du présent décret » sont supprimés ;

2° Le second alinéa est supprimé.

Chapitre II : Dispositions transitoires et finales

Article 23 JORFARTI000027200267

I. ― Les dispositions des articles 1er à 22 du présent décret entrent en vigueur le jour de la nomination en conseil des ministres d'un président du conseil d'administration choisi, après appel à candidatures publié au Journal officiel de la République française, parmi les personnalités justifiant d'une compétence scientifique dans les domaines d'activités de l'école ou ayant une expérience de l'enseignement supérieur ou de la recherche. Cette nomination intervient au plus tard dans les six mois suivant la date de publication du présent décret.

II. ― Les membres du conseil d'administration en exercice à la date de nomination du président dans les conditions prévues au I du présent article restent en fonctions jusqu'à l'installation du conseil d'administration dont la composition est fixée par l'article 2 du décret du 20 décembre 1996 susvisé modifié par le présent décret.

Le nouveau conseil d'administration se réunit dans un délai de deux mois suivant la nomination de son président.

III. ― Le directeur général de l'école en fonctions à la date de cette nomination est maintenu dans ses fonctions.

IV. ― Par dérogation au I du présent article, le directeur général adjoint chargé de l'enseignement et le directeur général adjoint chargé de la recherche demeurent en fonction jusqu'à la nomination du directeur de la recherche et de l'enseignement.

Article 24 JORFARTI000027200268

Les dispositions du décret n° 96-1124 du 20 décembre 1996 relatif à l'organisation et au régime administratif et financier de l'école polytechnique, dans sa rédaction issue du présent décret, à l'exception de l'article 8-2 relatif aux conditions de nomination du président du conseil d'administration, peuvent être modifiées par décret en Conseil d'Etat.

Article 25 JORFARTI000027200270

Le Premier ministre, le ministre de la défense et la ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche sont responsables, chacun en ce qui le concerne, de l'application du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait le 21 mars 2013.

François Hollande

Par le Président de la République :

Le Premier ministre, Jean-Marc Ayrault Le ministre de la défense, Jean-Yves Le Drian La ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche, Geneviève Fioraso

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Code de la défense. (V)
articles L. 675-1 et L. 755-1 du code de l'éducation
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