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Décret n° 2013-249 du 25 mars 2013 relatif au corps des infirmiers de l'Etat pour l'administration de la Polynésie française

Texte d'origine, tel que publié au Journal officiel le 27 mars 2013. Le droit en vigueur est dans la version consolidée.

Versions du texte
Version consolidée (en vigueur)Texte d'origine, publié au JO le 27 mars 2013
NatureDécret
Signé le25 mars 2013
Publié le27 mars 2013
PublicationJORF n°0073 du 27 mars 2013
AutoritéMinistère des affaires sociales et de la santé
NORAFSR1243622D
IdentifiantJORFTEXT000027221815
RéférenceDécret n° 2013-249 du 25 mars 2013 relatif au corps des infirmiers de l'Etat pour l'administration de la Polynésie française, JO du 27 mars 2013, NOR AFSR1243622DLégifrance →

Publics concernés : infirmiers de l'Etat pour l'administration de la Polynésie française. Objet : application des dispositions du décret n° 2012-762 du 9 mai 2012 portant dispositions statutaires communes aux corps d'infirmiers de catégorie A des administrations de l'Etat au corps des infirmiers de l'Etat pour l'administration de la Polynésie française. Entrée en vigueur : le texte entre en vigueur le 1er avril 2013. Notice : le décret permet au corps des personnels infirmiers des services médicaux de l'Etat pour l'administration de la Polynésie française, renommé infirmiers de l'Etat pour l'administration de la Polynésie française, d'être assimilé au corps d'infirmiers de l'Etat (catégorie A). Il détermine, par ailleurs, les conditions dans lesquelles les membres de ce corps sont reclassés en catégorie A. Références : le présent décret peut être consulté sur le site Légifrance (http://www.legifrance.gouv.fr). Le Premier ministre,

Sur le rapport de la ministre des affaires sociales et de la santé,

Vu la loi organique n° 2004-192 du 27 février 2004 portant statut d'autonomie de la Polynésie française, notamment son article 10 ;

Vu la loi n° 66-496 du 11 juillet 1966 modifiée relative à la création de corps de fonctionnaires de l'Etat pour l'administration de la Polynésie française ;

Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires, ensemble la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat ;

Vu le décret n° 68-20 du 5 janvier 1968 modifié fixant les conditions d'application de la loi n° 66-496 du 11 juillet 1966 relative à la création de corps de fonctionnaires de l'Etat pour l'administration de la Polynésie française ;

Vu le décret n° 94-1020 du 23 novembre 1994 modifié fixant les dispositions statutaires communes applicables aux corps des infirmières et infirmiers des services médicaux des administrations de l'Etat ;

Vu le décret n° 2012-762 du 9 mai 2012 portant dispositions statutaires communes aux corps d'infirmiers de catégorie A des administrations de l'Etat ;

Vu l'avis du comité technique ministériel placé auprès des ministres chargés de la santé, de la jeunesse, de la vie associative, des solidarités, de la cohésion sociale, de la ville et des sports du 11 décembre 2012 ;

Vu l'avis du gouvernement de la Polynésie française en date du 16 janvier 2013 ;

Le Conseil d'Etat (section de l'administration) entendu,

Décrète :

Article 1 JORFARTI000027221825

Le corps des infirmiers de l'Etat pour l'administration de la Polynésie française est soumis aux dispositions du décret du 9 mai 2012 susvisé en tant qu'il régit le corps des infirmiers de l'Etat, sous réserve des dispositions spéciales applicables aux corps de fonctionnaires de l'Etat pour l'administration de la Polynésie française.

Article 2 JORFARTI000027221827

La rubrique « ministère des affaires sociales » du tableau annexé au décret du 5 janvier 1968 susvisé est ainsi modifiée :

1° Les mots : « Ministère des affaires sociales » sont remplacés par les mots : « Ministères chargés des affaires sociales » ;

2° Dans la colonne « Corps de l'Etat pour l'administration de la Polynésie française homologue », les mots : « Personnels des services médicaux » sont remplacés par les mots : « Infirmiers de l'Etat » ;

3° Dans la colonne « Corps de l'Etat correspondant », les mots : « Personnels des services médicaux des établissements nationaux de bienfaisance » sont remplacés par les mots : « Infirmiers de l'Etat ».

Article 3 JORFARTI000027221831

I. ― Les personnels infirmiers des services médicaux de l'Etat pour l'administration de la Polynésie française soumis aux dispositions du décret du 23 novembre 1994 susvisé sont reclassés dans le corps des infirmiers de l'Etat pour l'administration de la Polynésie française conformément au tableau de correspondance ci-après :


GRADE D'ORIGINE

GRADE ET CLASSE
d'intégration

ANCIENNETÉ CONSERVÉE
dans la limite de la durée
de l'échelon

Infirmière et infirmier de classe supérieure

Infirmier de classe supérieure


7e échelon

7e échelon

Ancienneté acquise

6e échelon

6e échelon

Ancienneté acquise

5e échelon

5e échelon

Ancienneté acquise

4e échelon

4e échelon

4/3 de l'ancienneté acquise

3e échelon

3e échelon

Ancienneté acquise

2e échelon

2e échelon

Ancienneté acquise

1er échelon

1er échelon

Ancienneté acquise majorée d'un an

Infirmière et infirmier de classe normale

Infirmier de classe normale


9e échelon

8e échelon

Ancienneté acquise

8e échelon

7e échelon

Ancienneté acquise

7e échelon

6e échelon

3/4 de l'ancienneté acquise

6e échelon

5e échelon

3/4 de l'ancienneté acquise

5e échelon

4e échelon

3/4 de l'ancienneté acquise

4e échelon

3e échelon

Ancienneté acquise

3e échelon

2e échelon

2/3 de l'ancienneté acquise

2e échelon

1re échelon

1/2 de l'ancienneté acquise

1er échelon

1er échelon

Sans ancienneté

II. ― Les agents qui ont atteint dans leur grade d'origine un échelon doté d'un indice supérieur à celui du grade dans lequel ils sont reclassés perçoivent le traitement afférent à leur grade d'origine tant qu'ils y ont intérêt. III. ― Les intéressés conservent les réductions et majorations d'ancienneté accordées et non utilisées pour un avancement d'échelon dans les grades de leur ancien corps. IV. ― Les services accomplis par les agents mentionnés au I dans leurs corps et grade d'origine sont assimilés à des services accomplis dans leurs corps et grade d'intégration.

Article 4 JORFARTI000027221833

I. ― Les fonctionnaires détachés dans le corps des personnels infirmiers des services médicaux de l'Etat pour l'administration de la Polynésie française sont placés, pour la durée de leur détachement restant à courir, en position de détachement dans le corps des infirmiers de l'Etat pour l'administration de la Polynésie française régi par le présent décret et y sont classés conformément aux dispositions de l'article 3.

II. ― Les intéressés mentionnés au I conservent les réductions et majorations d'ancienneté accordées et non utilisées pour un avancement d'échelon dans les grades de leur ancien corps.

III. ― Les services accomplis par les intéressés en position de détachement dans leurs anciens corps et grade sont assimilés à des services accomplis en position de détachement dans leurs corps et grade d'intégration.

Article 5 JORFARTI000027221834

Les infirmières et les infirmiers stagiaires dans le corps des personnels infirmiers des services médicaux de l'Etat pour l'administration de la Polynésie française poursuivent leur stage dans le corps des infirmiers de l'Etat pour l'administration de la Polynésie française régi par le présent décret et y sont classés conformément au tableau figurant à l'article 3.

Article 6 JORFARTI000027221835

Les agents contractuels recrutés en application de l'article 27 de la loi du 11 janvier 1984 susvisée et qui ont vocation à être titularisés dans le grade d'infirmière et infirmier de classe normale du corps des personnels infirmiers des services médicaux de l'Etat pour l'administration de la Polynésie française sont maintenus en fonctions et ont vocation à être titularisés dans le grade d'infirmier de classe normale du corps des infirmiers de l'Etat pour l'administration de la Polynésie française régi par le présent décret.

Article 7 JORFARTI000027221836

Jusqu'au prochain renouvellement général des membres des commissions administratives paritaires, la commission administrative paritaire compétente pour le corps des personnels infirmiers des services médicaux de l'Etat pour l'administration de la Polynésie française demeure compétente à l'égard du corps régi par le présent décret.

Le mandat des membres de la commission est maintenu jusqu'à son renouvellement.

Article 8 JORFARTI000027221837

Le ministre de l'économie et des finances, la ministre des affaires sociales et de la santé, la ministre de la réforme de l'Etat, de la décentralisation et de la fonction publique et le ministre des outre-mer sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française et entrera en vigueur le premier jour du mois qui suit sa publication.

Fait le 25 mars 2013.

Jean-Marc Ayrault

Par le Premier ministre :

La ministre des affaires sociales et de la santé, Marisol Touraine Le ministre de l'économie et des finances, Pierre Moscovici La ministre de la réforme de l'Etat, de la décentralisation et de la fonction publique, Marylise Lebranchu Le ministre des outre-mer, Victorin Lurel

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Source : Journal officiel de la République française, archive DILA, bulk JORF, identifiant JORFTEXT000027221815, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel (Légifrance).