Journal officiel · Décret

Décret n° 2013-1048 du 21 novembre 2013 portant publication de l'accord complémentaire à l'accord-cadre de coopération culturelle, scientifique et technique entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République bolivarienne du Venezuela en matière d'enseignement supérieur (ensemble deux annexes), signé à Paris le 2 octobre 2008 (1)

Texte d'origine, tel que publié au Journal officiel le 23 novembre 2013. Pas de version consolidée dans la base.

NatureDécret
Signé le21 novembre 2013
Publié le23 novembre 2013
PublicationJORF n°0272 du 23 novembre 2013
AutoritéMinistère des affaires étrangères
NORMAEJ1327105D
IdentifiantJORFTEXT000028224127
RéférenceDécret n° 2013-1048 du 21 novembre 2013 portant publication de l'accord complémentaire à l'accord-cadre de coopération culturelle, scientifique et technique entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République bolivarienne du Venezuela en matière d'enseignement supérieur (ensemble deux annexes), signé à Paris le 2 octobre 2008 (1), JO du 23 novembre 2013, NOR MAEJ1327105DLégifrance →

Le Président de la République,

Sur le rapport du Premier ministre et du ministre des affaires étrangères,

Vu la Constitution, notamment ses articles 52 à 55 ;

Vu la loi n° 75-1135 du 10 décembre 1975 autorisant l'approbation de l'accord-cadre de coopération culturelle, scientifique et technique entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République du Venezuela, signé à Caracas le 15 novembre 1974 ;

Vu le décret n° 53-192 du 14 mars 1953 modifié relatif à la ratification et à la publication des engagements internationaux souscrits par la France ;

Vu le décret n° 77-379 du 28 mars 1977 portant publication de l'accord-cadre de coopération culturelle, scientifique et technique entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République du Venezuela, signé à Caracas le 15 novembre 1974 ;

Vu le décret n° 87-323 du 11 mai 1987 portant publication de l'accord complémentaire à l'accord-cadre de coopération culturelle, scientifique et technique entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République du Venezuela relatif aux instituts universitaires de technologie (ensemble un protocole additionnel), signé à Paris le 15 avril 1980,

Décrète :

Article 1 JORFARTI000028224132

L'accord complémentaire à l'accord-cadre de coopération culturelle, scientifique et technique entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République bolivarienne du Venezuela en matière d'enseignement supérieur (ensemble deux annexes), signé à Paris le 2 octobre 2008, sera publié au Journal officiel de la République française.

Article 2 JORFARTI000028224133

Le Premier ministre et le ministre des affaires étrangères sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Article (sans numéro) JORFARTI000028224134

ACCORD COMPLÉMENTAIRE À L'ACCORD-CADRE DE COOPÉRATION CULTURELLE, SCIENTIFIQUE ET TECHNIQUE ENTRE LE GOUVERNEMENT DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE ET LE GOUVERNEMENT DE LA RÉPUBLIQUE BOLIVARIENNE DU VENEZUELA EN MATIÈRE D'ENSEIGNEMENT SUPÉRIEUR, SIGNÉ À CARACAS LE 15 NOVEMBRE 1974 (ENSEMBLE DEUX ANNEXES)

Le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République bolivarienne du Venezuela, ci-après dénommées les parties ; Considérant que l'article 18 de l'accord-cadre de coopération culturelle, scientifique et technique entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République du Venezuela, signé le 15 novembre 1974, prévoit la possibilité de signer des accords complémentaires ; Considérant l'accord complémentaire à l'accord-cadre de coopération culturelle, scientifique et technique entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République du Venezuela, concernant les instituts universitaires de technologie, signé à Paris le 15 avril 1980, ainsi que le protocole complémentaire ; Considérant les conclusions de la Commission mixte franco-vénézuélienne de coopération culturelle, scientifique et technique du 20 octobre 2005 ; Conscients que l'éducation représente le principal vecteur de transformation sociale permettant d'améliorer les conditions de vie de l'individu ; Désireux de maintenir et de renforcer, dans leur intérêt mutuel, les liens d'amitié, d'entente et de collaboration existants entre leurs deux pays et de fixer un cadre général pour définir, renforcer et élargir leurs relations dans le domaine de l'enseignement supérieur ; Décidés à fixer les principes, les règles et les procédures qui régiront d'un commun accord la coopération dans le domaine de l'éducation ; Sont convenus de ce qui suit :

Article 1er

Les parties s'engagent à promouvoir et à renforcer la coopération dans le domaine de l'enseignement supérieur, sur la base des principes d'égalité, de respect mutuel de la souveraineté et de réciprocité des avantages, conformément à leur législation nationale respective et aux dispositions du présent accord complémentaire.

Article 2

Les parties favorisent la coopération dans le domaine de l'enseignement supérieur, par le biais des activités suivantes : a) Echange de documents, de publications et d'informations actualisées concernant leur système respectif, échange de vues et de matériels d'information visant à faire connaître l'histoire, la culture, la civilisation et la géographie des deux pays, en fonction des documents fournis par chaque partie ; b) Participation de professeurs et de chercheurs des parties à des conférences, des symposiums et des séminaires ayant lieu dans les deux pays ; c) Organisation de cours, de conférences et de forums sur des thèmes relatifs à leur développement socio-historique ; d) Partage d'expériences et de bonnes pratiques relatives à l'offre de services d'enseignement efficaces et de qualité dans les deux pays ; e) Mise en relation directe des établissements d'enseignement supérieur des deux parties pour permettre à ceux-ci d'élaborer, de signer et de mettre en œuvre des programmes spécifiques d'échange et de coopération ; f) Promotion de centres d'enseignement de la langue et de la culture françaises dans les régions vénézuéliennes, principalement pour la formation linguistique des candidats aux programmes de bourses d'études ; g) Volonté de mettre à profit les points forts de chaque Etat pour assurer à tous les individus résidant sur le territoire des Parties un accès équitable à un enseignement supérieur de qualité ; h) Encouragement à la réalisation de thèses de doctorat en cotutelle et d'accords universitaires de doubles diplômes ; i) Création d'une commission technique pour la définition de mécanismes communs de validation des périodes d'études de premier, second et troisième cycles réalisées dans chacun des pays ; j) Mise en place de mécanismes pour le transfert de technologie au moyen de cours de courte durée dans des domaines stratégiques ; k) Echange d'enseignants et de chercheurs dans les domaines de développement prioritaires pour la République bolivarienne du Venezuela ; l) Toute autre initiative convenue d'un commun accord par les parties.

Article 3

Les parties s'engagent à faciliter l'entrée dans les établissements d'enseignement supérieur des deux pays et l'octroi de bourses couvrant les frais d'entretien et d'inscription et l'assurance médicale des étudiants, au moyen de programmes spécifiques parrainés par les fondations et établissements de chacune des parties. La réglementation concernant l'admission, le séjour, l'organisation universitaire, la durée des cursus et les programmes est fixée d'un commun accord entre les parties et conformément à la législation nationale de chaque pays.

Article 4

Les parties envisagent la création de la chaire libre Venezuela-Francerancisco de Miranda » pour diffuser la culture, réformer les processus socio-politiques et rétablir la réalité historique dans les deux pays ; elles étudient également la possibilité d'organiser dans les établissements d'enseignement supérieur concernés des activités basées sur les principes d'intégration et de réciprocité.

Article 5

Aux fins de la mise en œuvre du présent Accord complémentaire, les parties désignent comme organes d'exécution le ministère de l'enseignement supérieur et de la recherche et le ministère des affaires étrangères et européennes, pour la République française, et le ministère du pouvoir populaire pour l'enseignement supérieur, pour la République bolivarienne du Venezuela.

Article 6

Le financement des activités et des programmes mis en œuvre en application du présent Accord complémentaire est décidé d'un commun accord, conformément aux disponibilités budgétaires des parties.

Article 7

Les parties signent d'un commun accord des programmes spécifiques en fonction des domaines et des niveaux de formation et s'engagent à sélectionner conjointement les étudiants dans les disciplines prioritaires pour leur développement social et économique.

Article 8

Les parties conviennent de mettre en place un programme d'échange d'étudiants pour la formation d'étudiants vénézuéliens dans les établissements publics d'enseignement supérieur français (Annexe 1), lequel fait partie intégrante du présent Accord complémentaire.

Article 9

Les parties constituent un comité de travail chargé de l'application et de l'évaluation du présent Accord complémentaire et d'indiquer les éléments de nature à justifier le développement des relations dans le domaine de l'enseignement supérieur entre les deux pays. Ce groupe de travail est composé de représentants des organes d'exécution et agit sous la direction de la Commission franco-vénézuélienne créée par l'accord-cadre de coopération culturelle, scientifique et technique signé par les deux Etats. Ses représentants sont nommés dans un délai de trente (30) jours à compter de la date d'entrée en vigueur du présent instrument.

Article 10

Les questions ou les différends pouvant résulter de l'interprétation ou de l'application du présent Accord complémentaire sont réglés à l'amiable par des négociations directes entre les parties et par la voie diplomatique.

Article 11

Le présent Accord complémentaire peut être modifié d'un commun accord entre les parties. Les modifications entrent en vigueur conformément aux dispositions de l'article 12 relatives à l'entrée en vigueur de l'accord complémentaire.

Article 12

Le présent Accord complémentaire entrera en vigueur à la date de la dernière communication par laquelle les parties se notifient l'accomplissement des formalités respectives requises à cette fin par la Constitution et la législation nationales. Il est conclu pour une durée de cinq (5) ans et peut être prorogé pour des périodes identiques, sauf si l'une des Parties communique à l'autre, par écrit et par la voie diplomatique, son intention de ne pas le proroger, six (6) mois au moins avant la date de son expiration. L'une ou l'autre des Parties peut dénoncer le présent Accord complémentaire, au moyen d'une notification écrite transmise à l'autre partie par la voie diplomatique. La dénonciation prend effet six (6) mois après la réception de la communication. La dénonciation du présent Accord complémentaire n'affecte pas le déroulement des programmes et/ou projets décidés par les parties, lesquels continuent d'être appliqués, sauf décision commune contraire des parties. Signé à Paris, le 2 octobre 2008 en deux exemplaires originaux en langues française et espagnole, les deux textes faisant également foi.

Annexe

Annexe JORFARTI000028224136

A N N E X E 1

PROGRAMME D'ÉCHANGE D'ÉTUDIANTS DANS LE CADRE DE L'ACCORD COMPLÉMENTAIRE À L'ACCORD-CADRE DE COOPÉRATION CULTURELLE, SCIENTIFIQUE ET TECHNIQUE ENTRE LE GOUVERNEMENT DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE ET LE GOUVERNEMENT DE LA RÉPUBLIQUE BOLIVARIENNE DU VENEZUELA Le présent Programme a pour objet de définir le cadre de réalisation d'un programme de formation d'étudiants vénézuéliens dans les établissements publics français d'enseignement supérieur. Ce programme a pour objectif final l'accueil de mille étudiants. I. - Aux fins de la réalisation et de l'application du présent Programme de coopération, le Gouvernement de la République française, par l'intermédiaire du ministère de l'Education, de l'Enseignement supérieur et de la Recherche, s'engage : ― à faciliter les procédures d'entrée dans des établissements publics français d'enseignement supérieur des ressortissants vénézuéliens, en leur réservant jusqu'à mille (1 000) places ; ― à proposer, aux étudiants vénézuéliens sélectionnés dans le cadre du présent Accord, un plan de formation linguistique préalable au début de leur formation en France ; ― à couvrir en totalité les coûts de formation des étudiants vénézuéliens dans des établissements publics français d'enseignement supérieur, dans les mêmes conditions que pour les étudiants français ; ― à coopérer avec la Fondation Gran Mariscal de Ayacucho (ci-après dénommée Fundayacucho) pour le suivi universitaire de ces étudiants ; ― à utiliser tous les mécanismes légaux pour éviter le séjour permanent des étudiants en France à la fin de leurs études. II. - Aux fins de la réalisation et de l'application de l'objet visé au premier point du présent Programme de coopération, le Gouvernement de la République bolivarienne du Venezuela, par l'intermédiaire du ministère du pouvoir populaire pour l'enseignement supérieur, représenté par Fundayacucho, s'engage : ― à adopter les mesures administratives et financières nécessaires à la mise en œuvre du plan de formation linguistique élaboré conjointement par les parties ; ― à couvrir les frais d'entretien au moyen d'une allocation de base mensuelle ; ― à couvrir les frais d'inscription et de sécurité sociale des étudiants ; ― à réaliser le contrôle et le suivi académique des étudiants. III. - Les deux parties s'engagent à sélectionner les étudiants dans les disciplines prioritaires pour le développement social et économique de la République bolivarienne du Venezuela. IV. - Les parties sont disposées à travailler conjointement par le biais du Comité de travail créé par l'accord complémentaire. V. - Les parties s'engagent à créer un conseil académique chargé d'étudier les cursus, les programmes et les cadres réglementaires des deux pays, afin de déterminer les équivalences d'études des étudiants vénézuéliens qui suivent des études en France dans le cadre du présent Programme.

A N N E X E 2

ACCORD-CADRE DE COOPÉRATION CULTURELLE, SCIENTIFIQUE ET TECHNIQUE ENTRE LE GOUVERNEMENT DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE ET LE GOUVERNEMENT DE LA RÉPUBLIQUE DU VENEZUELA Le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République du Venezuela, Désireux de consolider les relations amicales qui existent entre les deux pays ; Décidés à encourager d'un commun Accord une plus grande diffusion de leurs langues et de leurs cultures et à resserrer les relations des deux pays dans les domaines de l'éducation, des lettres, des sciences et des arts ; Désireux de fixer les bases d'une coopération culturelle, scientifique et technique plus vaste ; Conscients de l'intérêt commun de promouvoir le développement économique et social des deux nations ; Conscients des avantages réciproques qu'apporte l'échange coordonné de connaissances scientifiques et techniques, en vue d'atteindre les objectifs précités, Sont convenus des dispositions suivantes :

PREMIÈRE PARTIE

COOPÉRATION CULTURELLE Article 1er

Les Parties contractantes s'engagent à favoriser le développement de l'enseignement de la langue, de la littérature et de la civilisation de l'autre pays, en particulier dans l'enseignement secondaire et universitaire et dans le domaine des moyens de communication de masse, notamment la radio et la télévision.

Article 2

Les Parties contractantes se prêtent assistance mutuelle pour favoriser l'enseignement de la langue et de la culture de l'autre pays, notamment en organisant des stages de perfectionnement et en envoyant dans l'autre pays des enseignants, des chercheurs, des assistants et des étudiants.

Article 3

Chacune des Parties contractantes s'efforce de développer les programmes de bourses aux étudiants et chercheurs désireux de poursuivre des études ou de se perfectionner dans l'autre pays.

Article 4

Chacune des Parties contractantes s'engage à encourager sur son territoire le fonctionnement d'institutions culturelles, éducatives et scientifiques de l'autre Partie. Ces institutions bénéficient des facilités les plus larges pour leur fonctionnement, dans le cadre de la législation en vigueur dans le pays où elles sont établies.

Article 5

Les parties contractantes encouragent l'étude, la recherche et l'enseignement de l'histoire, de la littérature, de la musique et des arts et traditions populaires de l'autre pays. En outre, compte tenu de l'importance particulière des archives, bibliothèques et musées pour la connaissance et l'étude de leur histoire et de leur géographie, les Parties contractantes accordent aux chercheurs de l'autre Partie les conditions d'accès les plus favorables dans le cadre de la réglementation en vigueur.

Article 6

Les Parties contractantes facilitent les voyages et missions de leurs enseignants, chercheurs, hommes de science, écrivains, journalistes, artistes, athlètes et autres personnalités qui seraient amenés à participer à des réunions ou colloques, à des compétitions sportives, à faire des conférences, à écrire ou à composer des ouvrages, des articles littéraires, des travaux journalistiques, des expositions ou à entreprendre des activités analogues dans les domaines culturel, artistique, scientifique, historique, littéraire ou sportif intéressant les deux pays.

Article 7

Les Parties contractantes encouragent l'organisation de concerts, expositions, représentations théâtrales et manifestations artistiques destinées à mieux faire connaître leurs cultures respectives. Les objets destinés aux expositions seront admis temporairement, libres de tous droits d'importation : il suffira pour cela que le ministère des affaires étrangères intéressé parraine ces expositions. Si ces objets étaient destinés ultérieurement à la vente, ou à d'autres opérations lucratives, ils seraient soumis au paiement des droits correspondants.

Article 8

Les Parties contractantes facilitent l'entrée et la diffusion sur leur territoire respectif des livres, périodiques, revues, catalogues et autres publications culturelles, des œuvres photographiques, cinématographiques, musicales (sous forme de partitions ou d'enregistrements), radiophoniques et télévisées, des œuvres d'art et de leurs reproductions, provenant de l'autre Partie. Les Parties contractantes conviennent d'établir une procédure déterminant les facilités dont bénéficieront les objets ci-dessus mentionnés à leur entrée dans leur territoire respectif, compte tenu de leur destination exclusivement culturelle.

Article 9

Les œuvres littéraires, artistiques, scientifiques, cinématographiques, radiophoniques ou de télévision et autres œuvres de caractère analogue, protégées par la législation d'une des Parties contractantes, bénéficient sur le territoire de l'autre Partie, de la protection que celle-ci accorde sur son propre territoire aux œuvres précitées qui y sont divulguées pour la première fois conformément aux conventions et accords internationaux qui lient chacune des deux Parties.

Article 10

Les Parties contractantes s'accordent, dans le cadre de leur réglementation, les facilités nécessaires à l'intensification des relations entre leurs chaînes officielles respectives de radio et de télévision, au moyen de programmes culturels, artistiques, sportifs et éducatifs.

Article 11

Les Parties contractantes s'efforcent d'établir des correspondances entre les diplômes et les périodes d'études en France et au Venezuela en vue de la poursuite d'études dans l'autre pays.

Article 12

Les Parties contractantes s'efforcent de procéder à des échanges de publications. Chacune des Parties encourage la divulgation des œuvres reçues.

DEUXIÈME PARTIE

COOPÉRATION SCIENTIFIQUE ET TECHNIQUE Article 13

Les Parties contractantes conviennent de coopérer dans tous les secteurs scientifiques et techniques intéressant les deux pays. Les Parties contractantes élaborent et exécutent conjointement des programmes et des projets de coopération scientifique et technique destinés à accélérer et assurer le développement économique et le bien-être social.

Article 14

La coopération scientifique et technique prévue dans le cadre de cet Accord et des Accords complémentaires dérivés de celui-ci peut consister en : a) L'échange d'informations et de documentation technique et scientifique, entre les organismes désignés par les Parties contractantes ; b) L'envoi de techniciens, d'enseignants, d'hommes de science, de chercheurs et d'experts en vue d'assurer des missions d'enseignement, de conseil et d'assistance pour l'étude, la préparation et l'exécution de programmes et de projets particuliers ; c) L'organisation de cycles de conférences, de programmes de cours et de séminaires de formation et de perfectionnement dans tous les domaines d'intérêt commun ; d) L'octroi de bourses d'études ou de stage à des candidats des deux pays, dûment sélectionnés et désignés pour participer dans l'autre pays à des recherches, à des cours ou à des stages de formation professionnelle, d'entraînement ou de spécialisation, dans les domaines d'intérêt commun ; e) L'étude, l'élaboration et l'exécution conjointe ou coordonnée de programmes et de projets de recherche ou de développement ; f) L'envoi ou l'échange de matériel et d'équipement nécessaires au développement de ladite coopération ; g) L'utilisation en commun d'installations scientifiques et techniques dans le cadre de conventions conclues préalablement ; h) Toute autre activité de coopération scientifique et technique arrêtée d'un commun accord entre les Parties contractantes.

Article 15

L'échange d'informations scientifiques et techniques prévu à l'article précédent peut faire l'objet, à la demande de l'une des Parties, de conditions particulières concernant la suppression ou la limitation de la diffusion des informations fournies.

Article 16

Les Parties contractantes peuvent, chaque fois qu'elles le jugent nécessaire, solliciter d'un commun accord la participation d'organismes internationaux au financement où à l'exécution de programmes ou de projets élaborés en application du présent Accord ou des Accords complémentaires qui s'y rattachent en vertu de l'article 18 ci-après.

Article 17

Tous les personnels chargés d'une mission de coopération dans le cadre du présent Accord doivent au préalable avoir reçu l'agrément des autorités compétentes du pays demandeur. Dans l'accomplissement de leur mission, telle qu'elle aura été définie d'un commun accord, ces personnels reçoivent leurs instructions des autorités de l'organisme d'accueil.

TROISIÈME PARTIE

DISPOSITIONS COMMUNES Article 18

Les programmes et projets particuliers de coopération scientifique et technique et d'échanges culturels s'exécutent conformément aux dispositions du présent Accord et éventuellement au moyen d'accords complémentaires, lesquels doivent spécifier entre autres, les objectifs de ces programmes et projets et leur mode de financement, les calendriers de travail et les obligations de chacune des Parties contractantes. Ces Accords complémensont élaborés entre les organismes compétents désignés par les deux Parties.

Article 19

Il revient aux autorités compétentes de chaque Partie de planifier et de coordonner, conformément à la législation en vigueur, l'exécution des activités prévues dans le présent Accord et dans les Accords complémentaires conclus en application de celui-ci et d'effectuer en ce sens les démarches nécessaires.

Article 20

Les enseignants, experts et techniciens d'une des Parties, détachés auprès d'organismes publics ou d'institutions académiques de l'autre Partie, reçoivent de la part de celle-ci une rémunération au moins égale à celle perçue par le personnel local de même niveau. Les volontaires du service national actif français demeurent soumis à un régime particulier.

Article 21

1. Une commission mixte franco-vénézuélienne siégeant alternativement à Paris et à Caracas est chargée de suivre l'application du présent accord. Elle a notamment pour objet : a) De déterminer et de définir les secteurs où il serait possible de réaliser des programmes et des projets particuliers d'échanges culturels et de coopération scientifique et technique en les classant selon un ordre de priorité ; b) De proposer, apprécier et recommander des programmes et des projets particuliers d'échanges culturels et de coopération scientifique et technique ; c) D'évaluer, en vue d'une plus grande efficacité, les résultats des projets particuliers exécutés dans le cadre du présent Accord. 2. Chacune des Parties peut présenter à tout moment des propositions d'échanges culturels et de coopération scientifique et technique, utilisant pour cela les voies diplomatiques ordinaires. Chacune des Parties peut, de la même façon, proposer des réunions spéciales pour étudier un thème particulier.

Article 22

Les Parties contractantes facilitent l'importation en franchise douanière des objets provenant de l'autre partie dans le cadre de la coopération culturelle, scientifique et technique prévue par le présent Accord. Les objets importés en franchise, conformément au paragraphe précédent, ne peuvent être aliénés sur le territoire de l'autre Partie que dans les conditions fixées par les autorités compétentes de ce territoire.

Article 23

Les Parties contractantes prennent des mesures pour faciliter l'entrée, le séjour et la circulation des ressortissants de l'autre partie qui exercent des activités en application du présent Accord et, éventuellement, des Accords complémentaires, compte tenu des dispositions de la législation en vigueur sur la situation des étrangers. Les Parties contractantes facilitent les démarches administratives pour la délivrance de visas et pour l'accomplissement des formalités douanières et fiscales.

Article 24

Les Parties contractantes accordent des facilités, dans le cadre de leur réglementation interne, aux enseignants, experts et techniciens de l'autre Partie qui exercent leur activité en application du présent Accord pour l'importation de leurs effets personnels et de leur mobilier et pour l'importation, en franchise temporaire, de leur voiture personnelle.

Article 25

Chacune des Parties contractantes accorde aux enseignants, experts et techniciens envoyés sur son territoire par l'autre Partie, en application du présent Accord, l'exonération des impôts sur la part de leurs rémunérations versée par le Gouvernement qui les envoie. Le droit d'imposer cette part est réservée à ce Gouvernement. Les Parties contractantes autorisent également, dans le cadre de la réglementation en vigueur, le rapatriement dans leur pays d'origine des rémunérations perçues par les enseignants, experts et techniciens, ainsi que le rapatriement des cachets des artistes ayant participé aux manifestations organisées au titre de l'article VII et des droits d'auteur et d'exécuteur.

Article 26

Les Parties contractantes arrêtent les mesures nécessaires, dans le cadre de la législation en vigueur, pour faciliter en matière fiscale la création et le fonctionnement des établissements prévus à l'article IV du présent Accord.

Article 27

Les différends entre les Parties contractantes relatifs à l'interprétation ou à l'exécution du présent Accord seront résolus par les voies pacifiques reconnues par le droit international.

Article 28

1. Chacune des Parties contractantes notifie à l'autre l'accomplissement des formalités requises par sa Constitution pour la ratification du présent Accord. Celui-ci entre en vigueur à la date de la dernière notification. 2. Il peut être révisé par accord mutuel ou dénoncé par l'une ou l'autre des Parties à n'importe quel moment. En cas de dénonciation, les effets cessent six mois après la date de réception de la notification de la dénonciation. 3. La dénonciation visée au paragraphe précédent n'affecte pas la poursuite des projets en cours, ni l'exécution des accords complémentaires qui auront été établis conformément à l'article XVIII du présent Accord. Fait à Caracas, le 15 novembre 1974, en double exemplaire, en langue française et en langue espagnole, les deux textes faisant également foi.

Pour le Gouvernement de la République française : André Rodocanachi, Ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire Pour le Gouvernement de la République du Venezuela : Efrain Schacht Aristeguieta, Ministre des relations extérieures

Fait le 21 novembre 2013.

François Hollande

Par le Président de la République :

Le Premier ministre, Jean-Marc Ayrault Le ministre des affaires étrangères, Laurent Fabius Pour le Gouvernement de la République française :

Bernard Kouchner, Ministre des Affaires étrangères et européennes Pour le Gouvernement de la République bolivarienne du Venezuela :

Nicolas Maduro, Ministre du pouvoir populaire pour les relations extérieures (1) Le présent accord est entré en vigueur le 18 février 2009.

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