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Décret n° 2014-79 du 29 janvier 2014 modifiant divers décrets relatifs à l'organisation des carrières des fonctionnaires de catégorie B de la fonction publique territoriale

Texte d'origine, tel que publié au Journal officiel le 31 janvier 2014. Le droit en vigueur est dans la version consolidée.

Versions du texte
Version consolidée (en vigueur)Texte d'origine, publié au JO le 31 janvier 2014
NatureDécret
Signé le29 janvier 2014
Publié le31 janvier 2014
PublicationJORF n°0026 du 31 janvier 2014
AutoritéMinistère de la réforme de l'Etat, de la décentralisation et de la fonction publique
NORRDFB1330786D
IdentifiantJORFTEXT000028539499
RéférenceDécret n° 2014-79 du 29 janvier 2014 modifiant divers décrets relatifs à l'organisation des carrières des fonctionnaires de catégorie B de la fonction publique territoriale, JO du 31 janvier 2014, NOR RDFB1330786DLégifrance →

Publics concernés : fonctionnaires de catégorie C accédant à un cadre d'emplois de catégorie B de la fonction publique territoriale ; fonctionnaires territoriaux de catégorie B. Objet : actualisation des décrets régissant les modalités de classement et la carrière des fonctionnaires de catégorie B de la fonction publique territoriale. Entrée en vigueur : le texte entre en vigueur le 1er février 2014. Notice : le présent décret procède à la mise à jour des modalités de classement des fonctionnaires de catégorie C accédant à un cadre d'emplois de catégorie B de la fonction publique territoriale, pour tirer les conséquences de la revalorisation des échelles 3, 4, 5 et 6 de rémunération de la catégorie C. Il procède également à un ajustement des durées de certains échelons des premier et deuxième grades des grades relevant du nouvel espace statutaire de la catégorie B (NES), afin de tenir compte des nouvelles durées de carrière dans les corps et cadres d'emplois de catégorie C. Références : le présent décret et les textes qu'il modifie, dans leur rédaction issue de cette modification, peuvent être consultés sur le site Légifrance (http://www.legifrance.gouv.fr). Le Premier ministre,

Sur le rapport de la ministre de la réforme de l'Etat, de la décentralisation et de la fonction publique et du ministre de l'intérieur,

Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires, ensemble la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale ;

Vu le décret n° 92-843 du 28 août 1992 modifié portant statut particulier du cadre d'emplois des assistants territoriaux socio-éducatif ;

Vu le décret n° 95-31 du 10 janvier 1995 modifié portant statut particulier du cadre d'emplois des éducateurs territoriaux de jeunes enfants ;

Vu le décret n° 2010-329 du 22 mars 2010 modifié portant dispositions statutaires communes à divers cadres d'emplois de fonctionnaires de la catégorie B de la fonction publique territoriale ;

Vu le décret n° 2013-262 du 27 mars 2013 modifié portant statut particulier du cadre d'emplois des techniciens paramédicaux territoriaux ;

Vu le décret n° 2013-490 du 10 juin 2013 portant statut particulier du cadre d'emplois des moniteurs-éducateurs et intervenants familiaux territoriaux ;

Vu l'avis du comité des finances locales (commission consultative d'évaluation des normes) en date du 5 décembre 2013 ;

Vu l'avis du Conseil supérieur de la fonction publique territoriale en date du 23 octobre 2013 ;

Le Conseil d'Etat (section de l'administration) entendu,

Décrète :

Chapitre Ier : Dispositions modifiant les dispositions permanentes de divers décrets relatifs à l'organisation des carrières des fonctionnaires de catégorie B de la fonction publique territoriale

Article 1 JORFARTI000028539509

L'article 7-1 du décret du 28 août 1992 susvisé est modifié ainsi qu'il suit : 1° Le tableau figurant au I est remplacé par le tableau suivant :


SITUATION DANS L'ÉCHELLE 6
de la catégorie C

SITUATION DANS LE GRADE D'ASSISTANT SOCIO-ÉDUCATIF


Assistant socio-éducatif
Echelon

Ancienneté conservée dans la limite
de la durée de l'échelon

9e échelon

11e échelon

Ancienneté acquise dans la limite de deux ans

8e échelon

10e échelon

3/4 de l'ancienneté acquise

7e échelon

9e échelon

3/4 de l'ancienneté acquise

6e échelon

8e échelon

2/3 de l'ancienneté acquise

5e échelon

7e échelon

2/3 de l'ancienneté acquise

4e échelon

6e échelon

Ancienneté acquise

3e échelon :



― à partir d'un an et quatre mois

6e échelon

Sans ancienneté

― avant un an et quatre mois

5e échelon

3/2 de l'ancienneté acquise

2e échelon :



― à partir de six mois

5e échelon

Sans ancienneté

― avant six mois

4e échelon

Deux fois l'ancienneté acquise, majorée d'un an

1er échelon

4e échelon

Ancienneté acquise

2° Le tableau figurant au II est remplacé par le tableau suivant :


SITUATION
dans les échelles 3,4 et 5
de la catégorie C

SITUATION DANS LE GRADE D'ASSISTANT SOCIO-ÉDUCATIF


Assistant socio-éducatif
Echelon

Ancienneté conservée dans la limite
de la durée de l'échelon

12e échelon (échelles 4 et 5)

9e échelon

3/4 de l'ancienneté acquise

11e échelon

8e échelon

1/4 de l'ancienneté acquise, majorée d'un an

10e échelon

8e échelon

1/4 de l'ancienneté acquise

9e échelon

7e échelon

2/3 de l'ancienneté acquise

8e échelon

6e échelon

2/3 de l'ancienneté acquise

7e échelon

5e échelon

Ancienneté acquise

6e échelon

4e échelon

1/2 de l'ancienneté acquise, majorée d'un an

5e échelon :



― à partir d'un an et quatre mois

4e échelon

3/2 de l'ancienneté acquise au-delà d'un an quatre mois

― avant un an et quatre mois

3e échelon

3/4 de l'ancienneté acquise, majorée d'un an

4e échelon

3e échelon

1/3 de l'ancienneté acquise

3e échelon

2e échelon

1/2 de l'ancienneté acquise, majorée d'un an

2e échelon :



― à partir de six mois

2e échelon

Deux fois l'ancienneté acquise au-delà de six mois

― avant six mois

1er échelon

Ancienneté acquise majorée de six mois

1er échelon

1er échelon

1/2 de l'ancienneté acquise

Article 2 JORFARTI000028539511

L'article 7-1 du décret du 10 janvier 1995 susvisé est modifié ainsi qu'il suit : 1° Le tableau figurant au I est remplacé par le tableau suivant :


SITUATION DANS L'ÉCHELLE 6
de la catégorie C

SITUATION DANS LE GRADE D'ÉDUCATEUR DE JEUNES ENFANTS


Educateur de jeunes enfants
Echelon

Ancienneté conservée dans la limite
de la durée de l'échelon

9e échelon

11e échelon

Ancienneté acquise dans la limite de deux ans

8e échelon

10e échelon

3/4 de l'ancienneté acquise

7e échelon

9e échelon

3/4 de l'ancienneté acquise

6e échelon

8e échelon

2/3 de l'ancienneté acquise

5e échelon

7e échelon

2/3 de l'ancienneté acquise

4e échelon

6e échelon

Ancienneté acquise

3e échelon :



― à partir d'un an et quatre mois

6e échelon

Sans ancienneté

― avant un an et quatre mois

5e échelon

3/2 de l'ancienneté acquise

2e échelon :



― à partir de six mois

5e échelon

Sans ancienneté

― avant six mois

4e échelon

Deux fois l'ancienneté acquise, majorée d'un an

1er échelon

4e échelon

Ancienneté acquise

2° Le tableau figurant au II est remplacé par le tableau suivant :


SITUATION
dans les échelles 3,4 et 5
de la catégorie C

SITUATION DANS LE GRADE D'ÉDUCATEUR DE JEUNES ENFANTS


Educateur de jeunes enfants
Echelon

Ancienneté conservée dans la limite
de la durée de l'échelon

12e échelon (échelles 4 et 5)

9e échelon

3/4 de l'ancienneté acquise

11e échelon

8e échelon

1/4 de l'ancienneté acquise, majorée d'un an

10e échelon

8e échelon

1/4 de l'ancienneté acquise

9e échelon

7e échelon

2/3 de l'ancienneté acquise

8e échelon

6e échelon

2/3 de l'ancienneté acquise

7e échelon

5e échelon

Ancienneté acquise

6e échelon

4e échelon

1/2 de l'ancienneté acquise, majorée d'un an

5e échelon :



― à partir d'un an et quatre mois

4e échelon

3/2 de l'ancienneté acquise au-delà d'un an quatre mois

― avant un an et quatre mois

3e échelon

3/4 de l'ancienneté acquise, majorée d'un an

4e échelon

3e échelon

1/3 de l'ancienneté acquise

3e échelon

2e échelon

1/2 de l'ancienneté acquise, majorée d'un an

2e échelon :



― à partir de six mois

2e échelon

Deux fois l'ancienneté acquise au-delà de six mois

― avant six mois

1er échelon

Ancienneté acquise majorée de six mois

1er échelon

1er échelon

1/2 de l'ancienneté acquise

Article 3 JORFARTI000028539513

Le décret du 22 mars 2010 susviséest modifié ainsi qu'il suit : 1° Le tableau figurant au II de l'article 13 est remplacé par le tableau suivant :


SITUATION DANS L'ÉCHELLE 6
de la catégorie C

SITUATION DANS LE PREMIER GRADE DU CADRE D'EMPLOIS D'INTÉGRATION DE CATÉGORIE B


Premier grade
Echelon

Ancienneté conservée dans la limite
de la durée de l'échelon

9e échelon

12e échelon

Ancienneté acquise dans la limite de deux ans

8e échelon

11e échelon

Ancienneté acquise

7e échelon

10e échelon

Ancienneté acquise

6e échelon

9e échelon

Ancienneté acquise

5e échelon

8e échelon

Ancienneté acquise

4e échelon

7e échelon

Ancienneté acquise

3e échelon

6e échelon

Ancienneté acquise

2e échelon

5e échelon

Ancienneté acquise, majorée d'un an

1er échelon

5e échelon

Ancienneté acquise

2° Le tableau figurant au III de l'article 13 est remplacé par le tableau suivant :


SITUATION
dans les échelles 3,4 et 5
de la catégorie C

SITUATION DANS LE PREMIER GRADE DU CADRE D'EMPLOIS D'INTÉGRATION DE CATÉGORIE B


Premier grade
Echelon

Ancienneté conservée dans la limite
de la durée de l'échelon

12e échelon (échelles 4 et 5)

10e échelon

Ancienneté acquise dans la limite de deux ans

11e échelon

9e échelon

3/4 de l'ancienneté acquise

10e échelon

8e échelon

3/4 de l'ancienneté acquise

9e échelon

8e échelon

Sans ancienneté

8e échelon

7e échelon

2/3 de l'ancienneté acquise

7e échelon

6e échelon

Ancienneté acquise

6e échelon

5e échelon

1/2 de l'ancienneté acquise, majorée d'un an

5e échelon :



― à partir d'un an

5e échelon

Ancienneté acquise au-delà d'un an

― avant un an

4e échelon

Ancienneté acquise, majorée d'un an

4e échelon :



― à partir d'un an

4e échelon

Ancienneté acquise au-delà d'un an

― avant un an

3e échelon

Ancienneté acquise, majorée d'un an

3e échelon :



― à partir d'un an

3e échelon

Ancienneté acquise au-delà d'un an

― avant un an

2e échelon

Ancienneté acquise majorée d'un an

2e échelon

2e échelon

Ancienneté acquise

1er échelon

1er échelon

Ancienneté acquise

3° Le tableau figurant au II de l'article 21 est remplacé par le tableau suivant :


SITUATION THÉORIQUE
dans le premier grade
du cadre d'emplois d'intégration
de la catégorie B

SITUATION
dans le deuxième grade
du cadre d'emplois d'intégration
de la catégorie B

ANCIENNETÉ CONSERVÉE
dans la limite de la durée de l'échelon

13e échelon

12e échelon

Ancienneté acquise majorée de deux ans

12e échelon :



― à partir de deux ans

12e échelon

Ancienneté acquise au-delà de deux ans

― avant deux ans

11e échelon

Ancienneté acquise majorée de deux ans

11e échelon :



― à partir de deux ans

11e échelon

Ancienneté acquise au-delà de deux ans

― avant deux ans

10e échelon

Ancienneté acquise majorée d'un an

10e échelon :



― à partir de deux ans et huit mois

10e échelon

3/4 de l'ancienneté acquise au-delà de deux ans huit mois

― avant deux ans et huit mois

9e échelon

3/4 de l'ancienneté acquise majorée d'un an

9e échelon :



― à partir de deux ans

9e échelon

Ancienneté acquise au-delà de deux ans

― avant deux ans

8e échelon

Ancienneté acquise majorée d'un an

8e échelon :



― à partir de deux ans

8e échelon

Ancienneté acquise au-delà de deux ans

― avant deux ans

7e échelon

1/2 de l'ancienneté acquise, majorée d'un an

7e échelon :



― à partir d'un an et quatre mois

7e échelon

3/2 de l'ancienneté acquise au-delà d'un an et quatre mois

― avant un an et quatre mois

6e échelon

3/4 de l'ancienneté acquise, majorée d'un an

6e échelon :



― à partir d'un an et quatre mois

6e échelon

3/2 de l'ancienneté acquise au-delà d'un an et quatre mois

― avant un an et quatre mois

5e échelon

3/4 de l'ancienneté acquise, majorée d'un an

5e échelon :



― à partir d'un an et quatre mois

5e échelon

3/2 de l'ancienneté acquise au-delà d'un an et quatre mois

― avant un an et quatre mois

4e échelon

3/2 de l'ancienneté acquise

4e échelon :



― à partir d'un an

4e échelon

Sans ancienneté

― avant un an

3e échelon

Ancienneté acquise majorée d'un an

3e échelon :



― à partir d'un an

3e échelon

Ancienneté acquise au-delà d'un an

― avant un an

2e échelon

Ancienneté acquise majorée d'un an

2e échelon

2e échelon

1/2 de l'ancienneté acquise

1er échelon

1er échelon

Ancienneté acquise

4° Le tableau figurant à l'article 24 est remplacé par le tableau suivant :


GRADE ET ÉCHELONS

MAXIMALE

MINIMALE

Troisième grade



11e échelon



10e échelon

3 ans

2 ans 5 mois

9e échelon

3 ans

2 ans 5 mois

8e échelon

3 ans

2 ans 5 mois

7e échelon

3 ans

2 ans 5 mois

6e échelon

2 ans

1 an 8 mois

5e échelon

2 ans

1 an 8 mois

4e échelon

2 ans

1 an 8 mois

3e échelon

2 ans

1 an 8 mois

2e échelon

2 ans

1 an 8 mois

1er échelon

1 an

1 an

Deuxième grade



13e échelon



12e échelon

4 ans

3 ans 3 mois

11e échelon

4 ans

3 ans 3 mois

10e échelon

4 ans

3 ans 3 mois

9e échelon

3 ans

2 ans 7 mois

8e échelon

3 ans

2 ans 7 mois

7e échelon

2 ans

1 an 8 mois

6e échelon

2 ans

1 an 8 mois

5e échelon

2 ans

1 an 8 mois

4e échelon

2 ans

1 an 8 mois

3e échelon

2 ans

1 an 8 mois

2e échelon

2 ans

1 an 8 mois

1er échelon

1 an

1 an

Premier grade



13e échelon



12e échelon

4 ans

3 ans 3 mois

11e échelon

4 ans

3 ans 3 mois

10e échelon

4 ans

3 ans 3 mois

9e échelon

3 ans

2 ans 7 mois

8e échelon

3 ans

2 ans 7 mois

7e échelon

2 ans

1 an 8 mois

6e échelon

2 ans

1 an 8 mois

5e échelon

2 ans

1 an 8 mois

4e échelon

2 ans

1 an 8 mois

3e échelon

2 ans

1 an 8 mois

2e échelon

2 ans

1 an 8 mois

1er échelon

1 an

1 an

5° L'article 25 est modifié ainsi qu'il suit : a) Au 2° du I, les mots : « justifiant d'au moins un an dans le 6e échelon du premier grade et » sont remplacés par les mots : « ayant au moins atteint le 7e échelon du premier grade et justifiant » ; b) Au 1° du II, les mots : « justifiant d'au moins deux ans dans le 5e échelon du deuxième grade et » sont remplacés par les mots : « ayant au moins atteint le 6e échelon du deuxième grade et justifiant » ; c) Au 2° du II, les mots : « justifiant d'au moins un an dans le 6e échelon du deuxième grade » sont remplacés par les mots : « ayant au moins atteint le 7e échelon du deuxième grade et justifiant » ; 6° L'article 26 est modifié ainsi qu'il suit : a) Le tableau figurant au I est remplacé par le tableau suivant :


SITUATION
dans le premier grade

SITUATION
dans le deuxième grade

ANCIENNETÉ CONSERVÉE
dans la limite de la durée de l'échelon

13e échelon

12e échelon

Ancienneté acquise majorée de deux ans

12e échelon :



― à partir de deux ans

12e échelon

Ancienneté acquise au-delà de deux ans

― avant deux ans

11e échelon

Ancienneté acquise majorée de deux ans

11e échelon :



― à partir de deux ans

11e échelon

Ancienneté acquise au-delà de deux ans

― avant deux ans

10e échelon

Ancienneté acquise majorée d'un an

10e échelon :



― à partir de deux ans et huit mois

10e échelon

3/4 de l'ancienneté acquise au-delà de deux ans et huit mois

― avant deux ans et huit mois

9e échelon

3/4 de l'ancienneté acquise majorée d'un an

9e échelon :



― à partir de deux ans

9e échelon

Ancienneté acquise au-delà de deux ans

― avant deux ans

8e échelon

Ancienneté acquise majorée d'un an

8e échelon :



― à partir de deux ans

8e échelon

Ancienneté acquise au-delà de deux ans

― avant deux ans

7e échelon

1/2 de l'ancienneté acquise, majorée d'un an

7e échelon :



― à partir d'un an et quatre mois

7e échelon

3/2 de l'ancienneté acquise au-delà d'un an et quatre mois

― avant un an et quatre mois

6e échelon

3/4 de l'ancienneté acquise, majorée d'un an

6e échelon :



― à partir d'un an et quatre mois

6e échelon

3/2 de l'ancienneté acquise au-delà d'un an et quatre mois

― avant un an et quatre mois

5e échelon

3/4 de l'ancienneté acquise, majorée d'un an

5e échelon :



― à partir d'un an et quatre mois

5e échelon

3/2 de l'ancienneté acquise au-delà d'un an et quatre mois

― avant un an et quatre mois

4e échelon

3/2 de l'ancienneté acquise

4e échelon :



― à partir d'un an

4e échelon

Sans ancienneté

b) Le tableau figurant au II est remplacé par le tableau suivant :


SITUATION
dans le deuxième grade

SITUATION
dans le troisième grade

ANCIENNETÉ CONSERVÉE
dans la limite de la durée de l'échelon

13e échelon

9e échelon

Ancienneté acquise

12e échelon

8e échelon

3/4 de l'ancienneté acquise

11e échelon

7e échelon

3/4 de l'ancienneté acquise

10e échelon

6e échelon

1/2 de l'ancienneté acquise

9e échelon

5e échelon

2/3 de l'ancienneté acquise

8e échelon

4e échelon

2/3 de l'ancienneté acquise

7e échelon

3e échelon

Ancienneté acquise

6e échelon

2e échelon

Ancienneté acquise

Article 4 JORFARTI000028539522

L'article 10 du décret du 27 mars 2013 susvisé est modifié ainsi qu'il suit : 1° Le tableau figurant au I est remplacé par le tableau suivant :


SITUATION DANS L'ÉCHELLE 6
de la catégorie C

SITUATION DANS LE GRADE DE TECHNICIEN PARAMÉDICAL DE CLASSE NORMALE


Technicien paramédical
de classe normale
Echelon

Ancienneté conservée dans la limite
de la durée de l'échelon

9e échelon

8e échelon

Ancienneté acquise dans la limite de deux ans

8e échelon

7e échelon

Ancienneté acquise

7e échelon

7e échelon

Sans ancienneté

6e échelon

6e échelon

2/3 de l'ancienneté acquise, majorée de deux ans

5e échelon :



― à partir d'un an et six mois

6e échelon

4/3 de l'ancienneté acquise au-delà d'un an six mois

― avant un an et six mois

5e échelon

4/3 de l'ancienneté acquise, majorée de deux ans

4e échelon

5e échelon

Ancienneté acquise

3e échelon

4e échelon

Ancienneté acquise, majorée d'un an

2e échelon :



― à partir de six mois

4e échelon

Deux fois l'ancienneté acquise au-delà de six mois

― avant six mois

3e échelon

Deux fois l'ancienneté acquise, majorée de deux ans

1er échelon

3e échelon

Deux fois l'ancienneté acquise

2° Le tableau figurant au II est remplacé par le tableau suivant :


SITUATION
dans les échelles 3,4 et 5
de la catégorie C

SITUATION DANS LE GRADE DE TECHNICIEN PARAMÉDICAL DE CLASSE NORMALE


Technicien paramédical
de classe normale
Echelon

Ancienneté conservée dans la limite
de la durée de l'échelon

12e échelon (échelles 4 et 5)

7e échelon

Sans ancienneté

11e échelon

6e échelon

1/2 de l'ancienneté acquise, majorée de deux ans

10e échelon

6e échelon

1/2 de l'ancienneté acquise

9e échelon

5e échelon

2/3 de l'ancienneté acquise, majorée de deux ans

8e échelon

5e échelon

2/3 de l'ancienneté acquise

7e échelon

4e échelon

Ancienneté acquise, majorée d'un an

6e échelon

4e échelon

1/2 de l'ancienneté acquise

5e échelon

3e échelon

Ancienneté acquise, majorée d'un an

4e échelon

3e échelon

1/2 de l'ancienneté acquise

3e échelon

2e échelon

1/2 de l'ancienneté acquise, majorée d'un an

2e échelon :



― à partir de six mois

2e échelon

Deux fois l'ancienneté acquise au-delà de six mois

― avant six mois

1er échelon

Ancienneté acquise majorée de six mois

1er échelon

1er échelon

1/2 de l'ancienneté acquise

Article 5 JORFARTI000028539524

Le décret du 10 juin 2013 susvisé est modifié ainsi qu'il suit : 1° Le tableau figurant à l'article 14 est remplacé par le tableau suivant :



DURÉES MAXIMALES

DURÉES MINIMALES

Moniteur-éducateur
et intervenant familial principal



13e échelon



12e échelon

4 ans

3 ans 3 mois

11e échelon

4 ans

3 ans 3 mois

10e échelon

4 ans

3 ans 3 mois

9e échelon

3 ans

2 ans 7 mois

8e échelon

3 ans

2 ans 7 mois

7e échelon

2 ans

1 an 8 mois

6e échelon

2 ans

1 an 8 mois

5e échelon

2 ans

1 an 8 mois

4e échelon

2 ans

1 an 8 mois

3e échelon

2 ans

1 an 8 mois

2e échelon

2 ans

1 an 8 mois

1er échelon

1 an

1 an

Moniteur-éducateur
et intervenant familial



13e échelon



12e échelon

4 ans

3 ans 3 mois

11e échelon

4 ans

3 ans 3 mois

10e échelon

4 ans

3 ans 3 mois

9e échelon

3 ans

2 ans 7 mois

8e échelon

3 ans

2 ans 7 mois

7e échelon

2 ans

1 an 8 mois

6e échelon

2 ans

1 an 8 mois

5e échelon

2 ans

1 an 8 mois

4e échelon

2 ans

1 an 8 mois

3e échelon

2 ans

1 an 8 mois

2e échelon

2 ans

1 an 8 mois

1er échelon

1 an

1 an

2° Le tableau figurant à l'article 16 est remplacé par le tableau suivant :


SITUATION DANS LE GRADE
de moniteur-éducateur
et intervenant familial

SITUATION DANS LE GRADE
de moniteur-éducateur
et intervenant familial principal

ANCIENNETÉ CONSERVÉE
dans la limite de la durée de l'échelon

13e échelon

12e échelon

Ancienneté acquise majorée de deux ans

12e échelon :



― à partir de deux ans

12e échelon

Ancienneté acquise au-delà de deux ans

― avant deux ans

11e échelon

Ancienneté acquise majorée de deux ans

11e échelon :



― à partir de deux ans

11e échelon

Ancienneté acquise au-delà de deux ans

― avant deux ans

10e échelon

Ancienneté acquise majorée d'un an

10e échelon :



― à partir de deux ans et huit mois

10e échelon

3/4 de l'ancienneté acquise au-delà de deux ans huit mois

― avant deux ans et huit mois

9e échelon

3/4 de l'ancienneté acquise majorée d'un an

9e échelon :



― à partir de deux ans

9e échelon

Ancienneté acquise au-delà de deux ans

― avant deux ans

8e échelon

Ancienneté acquise majorée d'un an

8e échelon :



― à partir de deux ans

8e échelon

Ancienneté acquise au-delà de deux ans

― avant deux ans

7e échelon

1/2 de l'ancienneté acquise, majorée d'un an

7e échelon :



― à partir d'un an et quatre mois

7e échelon

3/2 de l'ancienneté acquise au-delà d'un an et quatre mois

― avant un an et quatre mois

6e échelon

3/4 de l'ancienneté acquise, majorée d'un an

6e échelon :



― à partir d'un an et quatre mois

6e échelon

3/2 de l'ancienneté acquise au-delà d'un an quatre mois

― avant un an et quatre mois

5e échelon

3/4 de l'ancienneté acquise, majorée d'un an

5e échelon :



― à partir d'un an et quatre mois

5e échelon

3/2 de l'ancienneté acquise au-delà d'un an quatre mois

― avant un an et quatre mois

4e échelon

3/2 de l'ancienneté acquise

4e échelon :



― à partir d'un an

4e échelon

Sans ancienneté

Chapitre II : Dispositions transitoires et finales

Article 6 JORFARTI000028539526

I. ― Les fonctionnaires relevant, à la date d'entrée en vigueur du présent décret, soit d'un grade assimilé au premier grade mentionné à l'article 2 du décret du 22 mars 2010 susvisé, soit du grade de moniteur-éducateur et intervenant familial mentionné à l'article 1er du décret du 10 juin 2013 susvisé sont reclassés dans leur grade conformément au tableau de correspondance suivant :


ANCIENNE SITUATION

NOUVELLE SITUATION

ANCIENNETÉ D'ÉCHELON CONSERVÉE
dans la limite de la durée de l'échelon d'accueil

13e échelon

13e échelon

Ancienneté acquise

12e échelon

12e échelon

Ancienneté acquise

11e échelon

11e échelon

Ancienneté acquise

10e échelon

10e échelon

4/3 de l'ancienneté acquise

9e échelon

9e échelon

Ancienneté acquise

8e échelon

8e échelon

Ancienneté acquise

7e échelon

7e échelon

2/3 de l'ancienneté acquise

6e échelon

6e échelon

2/3 de l'ancienneté acquise

5e échelon

5e échelon

2/3 de l'ancienneté acquise

4e échelon

4e échelon

Ancienneté acquise

3e échelon

3e échelon

Ancienneté acquise

2e échelon

2e échelon

Ancienneté acquise

1er échelon

1er échelon

Ancienneté acquise

II. ― Les fonctionnaires relevant, à la date d'entrée en vigueur du présent décret, soit d'un grade assimilé au deuxième grade mentionné à l'article 2 du décret du 22 mars 2010 susvisé, soit du grade de moniteur-éducateur et intervenant familial principal mentionné à l'article 1er du décret du 10 juin 2013 susvisé sont reclassés dans leur grade conformément au tableau de correspondance suivant :


ANCIENNE SITUATION

NOUVELLE SITUATION

ANCIENNETÉ D'ÉCHELON CONSERVÉE
dans la limite de la durée de l'échelon d'accueil

13e échelon

13e échelon

Ancienneté acquise

12e échelon

12e échelon

Ancienneté acquise

11e échelon

11e échelon

Ancienneté acquise

10e échelon

10e échelon

4/3 de l'ancienneté acquise

9e échelon

9e échelon

Ancienneté acquise

8e échelon

8e échelon

Ancienneté acquise

7e échelon

7e échelon

2/3 de l'ancienneté acquise

6e échelon

6e échelon

2/3 de l'ancienneté acquise

5e échelon

5e échelon

2/3 de l'ancienneté acquise

4e échelon

4e échelon

Ancienneté acquise

3e échelon

3e échelon

Ancienneté acquise

2e échelon

2e échelon

Ancienneté acquise

1er échelon

1er échelon

Ancienneté acquise

Article 7 JORFARTI000028539531

I. ― Peuvent être inscrits aux tableaux d'avancement de grade des cadres d'emplois régis par le décret du 22 mars 2010 susvisé, établis au titre de l'année 2014, les fonctionnaires qui auraient réuni, au plus tard au 31 décembre 2014, les conditions prévues à l'article 25 du décret du 22 mars 2010 susmentionné, dans sa rédaction antérieure à l'entrée en vigueur du présent décret.

II. ― Les fonctionnaires inscrits aux tableaux d'avancement établis au titre de l'année 2014 sont promus au grade supérieur en tenant compte de la situation qui aurait été la leur s'ils n'avaient cessé de relever, jusqu'à la date de leur promotion, des dispositions du chapitre IV du décret du 22 mars 2010 précité, dans sa rédaction antérieure à l'entrée en vigueur du présent décret, puis s'ils avaient été reclassés, à la date de leur promotion, en application des dispositions de l'article 6.

Article 8 JORFARTI000028539534

Les dispositions du présent décret entrent en vigueur le premier jour du mois suivant sa publication.

Article 9 JORFARTI000028539536

Le ministre de l'économie et des finances, le ministre de l'intérieur, la ministre de la réforme de l'Etat, de la décentralisation et de la fonction publique et le ministre délégué auprès du ministre de l'économie et des finances, chargé du budget, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait le 29 janvier 2014.

Jean-Marc Ayrault

Par le Premier ministre :

La ministre de la réforme de l'Etat, de la décentralisation et de la fonction publique, Marylise Lebranchu Le ministre de l'économie et des finances, Pierre Moscovici Le ministre de l'intérieur, Manuel Valls Le ministre délégué auprès du ministre de l'économie et des finances, chargé du budget, Bernard Cazeneuve

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Source : Journal officiel de la République française, archive DILA, bulk JORF, identifiant JORFTEXT000028539499, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel (Légifrance).