Journal officiel · Arrêté

Arrêté du 11 mars 2014 fixant la liste des organismes dont le contrôle budgétaire est confié au directeur régional des finances publiques en région Bretagne

Texte d'origine, tel que publié au Journal officiel le 19 mars 2014. Le droit en vigueur est dans la version consolidée.

Versions du texte
Version consolidée (en vigueur)Texte d'origine, publié au JO le 19 mars 2014
NatureArrêté
Signé le11 mars 2014
Publié le19 mars 2014
PublicationJORF n°0066 du 19 mars 2014
AutoritéMinistère de l'économie et des finances Budget
NORBUDB1320703A
IdentifiantJORFTEXT000028745706
RéférenceArrêté du 11 mars 2014 fixant la liste des organismes dont le contrôle budgétaire est confié au directeur régional des finances publiques en région Bretagne, JO du 19 mars 2014, NOR BUDB1320703ALégifrance →

Le ministre délégué auprès du ministre de l'économie et des finances, chargé du budget,

Vu les articles R. 3411-60 à R. 3411-84 et R. 3416-8 à R. 3416-28 du code de la défense ;

Vu les articles L. 719-9, D. 314-109 à D. 314-121 et D. 762-1 à D. 762-13 du code de l'éducation ;

Vu les articles R. 334-1 à R. 334-26 du code de l'environnement ;

Vu les articles R. 1432-54 à R. 1432-66 du code de la santé publique ;

Vu les articles D. 211-38 à D. 211-51 du code du sport ;

Vu le décret n° 78-266 du 8 mars 1978 fixant le régime administratif et financier des écoles nationales supérieures d'architecture ;

Vu le décret n° 86-640 du 14 mars 1986 fixant les règles d'organisation et de fonctionnement de certaines écoles d'ingénieurs rattachées à un établissement public à caractère scientifique, culturel et professionnel ;

Vu le décret n° 87-155 du 5 mars 1987 relatif aux missions et à l'organisation des œuvres universitaires ;

Vu le décret n° 89-902 du 18 décembre 1989 relatif aux instituts d'études politiques dotés d'un statut d'établissement public administratif rattachés à une université ;

Vu le décret n° 2000-271 du 22 mars 2000 portant organisation des écoles nationales d'ingénieurs ;

Vu le décret n° 2006-1546 du 7 décembre 2006 relatif à l'Ecole des hautes études en santé publique ;

Vu le décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique, notamment ses articles 220 à 228,

Arrête :

Article 1 JORFARTI000028745722

Le directeur régional des finances publiques en région Bretagne est désigné pour exercer le contrôle budgétaire des organismes suivants :

― agence des aires marines protégées ;

― agence régionale de santé de Bretagne ;

― centre régional de documentation pédagogique de Rennes ;

― centre régional des œuvres universitaires et scolaires de Rennes ;

― chancellerie des universités de Rennes ;

― Ecole nationale de voile et des sports nautiques ;

― Ecole nationale d'ingénieurs de Brest ;

― Ecole nationale supérieure d'architecture de Bretagne ;

― Ecole nationale supérieure de chimie de Rennes ;

― Ecole nationale supérieure des techniques avancées Bretagne ;

― institut d'études politiques de Rennes ;

― service hydrographique et océanographique de la marine.

Article 2 JORFARTI000028745723

Le directeur régional des finances publiques en région Bretagne est désigné pour exercer le contrôle financier a posteriori prévu à l'article L. 719-9 du code de l'éducation de :

― Ecole des hautes études en santé publique.

Article 3 JORFARTI000028745725

Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait le 11 mars 2014.

Pour le ministre et par délégation :

Par empêchement du directeur du budget :

La chef de service, S. Mantel

Textes cités liens · DILA12

Code de l'éducation - art. D314-109 (V)
Code de la défense. - art. R3411-60 (M)
Code du sport. - art. D211-38 (V)
Code de la santé publique - art. R1432-54 (M)
Code de l'environnement - art. R334-1 (V)

Aller plus loin

Lire ce texte dans sa version consolidée : le droit en vigueur, avec les modifications intervenues depuis sa publication.

Source : Journal officiel de la République française, archive DILA, bulk JORF, identifiant JORFTEXT000028745706, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel (Légifrance).