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Décret n° 2014-1164 du 9 octobre 2014 modifiant le décret n° 68-270 du 19 mars 1968 modifié relatif au statut particulier des fonctionnaires techniques des Monnaies et médailles

Texte d'origine, tel que publié au Journal officiel le 11 octobre 2014. Le droit en vigueur est dans la version consolidée.

Versions du texte
Version consolidée (en vigueur)Texte d'origine, publié au JO le 11 octobre 2014
NatureDécret
Signé le9 octobre 2014
Publié le11 octobre 2014
PublicationJORF n°0236 du 11 octobre 2014
AutoritéMinistère de l'économie, de l'industrie et du numérique
NOREINP1414445D
IdentifiantJORFTEXT000029562200
RéférenceDécret n° 2014-1164 du 9 octobre 2014 modifiant le décret n° 68-270 du 19 mars 1968 modifié relatif au statut particulier des fonctionnaires techniques des Monnaies et médailles, JO du 11 octobre 2014, NOR EINP1414445DLégifrance →

Publics concernés : fonctionnaires techniques de l'établissement public La Monnaie de Paris : adjoints techniques mécaniciens, chefs d'atelier, chefs mécaniciens, chefs d'atelier principaux, chefs de fabrication adjoints et graveurs. Objet : modification du statut particulier applicable aux fonctionnaires techniques de La Monnaie de Paris. Entrée en vigueur : le texte entre en vigueur le 1er novembre 2014. Notice : le décret n° 68-270 du 19 mars 1968 relatif au statut particulier des fonctionnaires techniques des Monnaies et médailles est modifié afin de faire bénéficier les agents relevant des grades de niveau équivalent à ceux des corps classés dans la catégorie B d'un déroulement de carrière analogue à celui fixé par le décret n° 2009-1388 du 11 novembre 2009 portant dispositions statutaires communes à divers corps de fonctionnaires de la catégorie B de la fonction publique de l'Etat. Le corps des fonctionnaires techniques des Monnaies et médailles est en outre placé en voie d'extinction. Références : le décret n° 68-270 du 19 mars 1968 modifié relatif au statut particulier des fonctionnaires techniques des Monnaies et médailles, dans sa rédaction issue du présent décret, peut être consulté sur le site Légifrance (http://www.legifrance.gouv.fr). Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre de l'économie, de l'industrie et du numérique,

Vu le code monétaire et financier, notamment son article R. 121-14 ;

Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires, ensemble la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat ;

Vu le décret n° 68-270 du 19 mars 1968 modifié relatif au statut particulier des fonctionnaires techniques des Monnaies et médailles ;

Vu le décret n° 2005-1090 du 1er septembre 2005 relatif à l'avancement de grade dans les corps des administrations de l'Etat ;

Vu le décret n° 2009-1388 du 11 novembre 2009 modifié portant dispositions statutaires communes à divers corps de fonctionnaires de la catégorie B de la fonction publique de l'Etat ;

Vu l'avis du comité technique ministériel unique du ministère des finances et des comptes publics et du ministère de l'économie, du redressement productif et du numérique en date du 30 avril 2014 ;

Le Conseil d'Etat (section de l'administration) entendu,

Décrète :

Chapitre Ier : DISPOSITIONS GÉNÉRALES

Article 1 JORFARTI000029562213

L'article 5 du décret du 19 mars 1968 susvisé est modifié ainsi qu'il suit :

Article (sans numéro) JORFARTI000029562214

1° Au troisième alinéa, les mots : « dont l'un exerce les fonctions de directeur des essais » sont supprimés ;

2° Les quatrième et sixième alinéas sont supprimés.

Article 2 JORFARTI000029562217

Après l'article 5 du même décret, il est inséré un article 5-1 ainsi rédigé :

« Art. 5-1. - A compter de l'entrée en vigueur du décret n° 2014-1164 du 9 octobre 2014 modifiant le décret n° 68-270 du 19 mars 1968 relatif au statut particulier des fonctionnaires techniques des Monnaies et médailles, il n'est plus procédé à de nouveaux recrutements dans les grades mentionnés à l'article 5, à l'exception de ceux opérés en application de l'article 21-1. »

Article 3 JORFARTI000029562222

L'article 6 du même décret est remplacé par les dispositions suivantes :

« Art. 6.-Le grade d'ingénieur en chef, chef du service de l'exploitation, comprend quatre échelons.

« Le grade d'ingénieur en chef comprend quatre échelons.

« Le grade d'ingénieur comprend huit échelons.

« Le grade de graveur général des monnaies comprend trois échelons.

« Le grade de chef de fabrication comprend trois échelons.

« Le grade de chef de fabrication adjoint comprend onze échelons.

« Le grade de chef mécanicien comprend treize échelons.

« Le grade de chef d'atelier principal comprend treize échelons.

« Le grade de chef d'atelier comprend treize échelons.

« Le grade de maître graveur comprend six échelons.

« Le grade de graveur comprend onze échelons.

« Le grade d'adjoint technique mécanicien comprend treize échelons. »

Article 4 JORFARTI000029562224

Les troisième, quatrième et sixième alinéas de l'article 7 du même décret sont supprimés.

Article 5 JORFARTI000029562226

L'article 8 du même décret est remplacé par les dispositions suivantes :

« Art. 8.-Les fonctionnaires régis par le présent décret sont nommés et gérés par le président-directeur général de l'établissement “ La Monnaie de Paris ”, sous réserve des dispositions prévues aux deuxième et troisième alinéas du II de l'article R. 121-14 du code monétaire et financier. »

Article 6 JORFARTI000029562229

A l'article 19 du même décret, les mots : « Par dérogation aux dispositions de l'article 9 » et les mots : «, à l'exception de celui visé au dernier alinéa dudit article, » sont supprimés.

Article 7 JORFARTI000029562231

A l'article 20 du même décret, les mots : « A l'exception de l'ingénieur en chef recruté dans les conditions prévues à l'article 9, dernier alinéa, pour exercer les fonctions de directeur des essais » sont supprimés.

Article 8 JORFARTI000029562233

L'article 21 du même décret est remplacé par les dispositions suivantes :

« Art. 21.-La durée moyenne du temps passé dans chacun des échelons des grades énumérés à l'article 6, pour accéder à l'échelon immédiatement supérieur, est fixée comme suit :


GRADES

DURÉE MOYENNE

Ingénieur en chef du service de l'exploitation

1er et 2e échelons

2 ans

3e échelon

5 ans

Ingénieur en chef

1er et 2e échelons

2 ans

3e échelon

5 ans

Ingénieur

1er, 2e, 3e, 4e, 5e et 6e échelons

2 ans

7e échelon

3 ans

Graveur général des monnaies

1er et 2e échelons

3 ans

Maître graveur

1er, 2e, 3e, 4e et 5e échelons

2 ans

Graveur

1er échelon

1 an

2e, 3e, 4e, 5e et 6e échelons

2 ans

7e, 8e, 9e et 10e échelons

3 ans

Chef de fabrication

1er échelon

2 ans

2e échelon

3 ans

Chef de fabrication adjoint

1er échelon

1 an

2e, 3e, 4e, 5e et 6e échelons

2 ans

7e, 8e, 9e et 10e échelons

3 ans

Chef d'atelier principal

1er échelon

1 an

2e, 3e et 4e échelons

2 ans

5e, 6e, 7e, 8e, 9e et 10e échelons

3 ans

11e et 12e échelons

4 ans

Chef d'atelier

1er échelon

1 an

2e, 3e et 4e échelons

2 ans

5e, 6e, 7e, 8e, 9e et 10e échelons

3 ans

11e et 12e échelons

4 ans

Chef mécanicien

1er échelon

1 an

2e, 3e et 4e échelons

2ans

5e, 6e, 7e, 8e, 9e et 10e échelons

3 ans

11e et 12e échelons

4 ans

Adjoint technique mécanicien

1er échelon

1 an

2e, 3e et 4e échelons

2 ans

5e, 6e, 7e, 8e, 9e et 10e échelons

3 ans

11e et 12e échelons

4 ans

Article 9 JORFARTI000029562235

Après l'article 21 du même décret, il est inséré un article 21-1 ainsi rédigé :

« Art. 21-1.-Peuvent être promus au choix, par voie d'inscription à un tableau annuel d'avancement pris après avis de la commission administrative paritaire compétente, au grade de :

« 1° Chef mécanicien : les adjoints techniques mécaniciens justifiant d'au moins un an dans le 6e échelon de leur grade et d'au moins cinq années de services effectifs dans leur grade ;

« 2° Chef d'atelier principal : les chefs d'atelier justifiant d'au moins un an dans le 6e échelon de leur grade et d'au moins cinq années de services effectifs dans leur grade ;

« 3° Chef de fabrication adjoint : les chefs mécaniciens et les chefs d'atelier principaux justifiant, au 31 décembre de l'année de leur nomination, d'au moins un an dans le 6e échelon de leur grade et d'au moins cinq années de services effectifs dans ces grades ;

« 4° Chef de fabrication : les chefs de fabrication adjoints comptant au moins cinq ans d'ancienneté dans leur grade ;

« 5° Maître graveur : les graveurs comptant au moins une année de services dans le 6e échelon de leur grade.

« Les agents promus en application du présent article sont classés à l'échelon de leur nouveau grade comportant un indice égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui dont ils bénéficiaient dans leur ancien grade. Ils conservent, dans la limite de la durée de services exigée pour l'accès à l'échelon supérieur, l'ancienneté d'échelon qu'ils avaient acquise si l'augmentation de traitement retirée de leur promotion est inférieure à celle qui aurait résulté d'un avancement d'échelon dans leur ancien grade.

« Les agents promus alors qu'ils avaient atteint la classe ou l'échelon le plus élevé de leur précédent grade conservent leur ancienneté d'échelon, dans les mêmes conditions et dans les mêmes limites, lorsque l'augmentation de traitement consécutive à leur promotion est inférieure à celle que leur aurait procurée leur nomination à ladite classe ou audit échelon.»

Chapitre II : DISPOSITIONS TRANSITOIRES

Article 10 JORFARTI000029562238

A la date d'entrée en vigueur du présent décret, les titulaires des grades de chef de fabrication adjoint, de graveur, de chef d'atelier principal, de chef d'atelier, de chef mécanicien et d'adjoint technique mécanicien sont reclassés conformément au tableau de correspondance suivant :

Article (sans numéro) JORFARTI000029562239


GRADE D'ORIGINE

GRADE D'INTÉGRATION

ANCIENNETÉ
d'échelon conservée dans la limite
de l'échelon d'accueil

Chef de fabrication adjoint

3e échelon

9e échelon

Ancienneté acquise

2e échelon

9e échelon

Sans ancienneté

1er échelon :

- à partir d'un an

8e échelon

Trois fois l'ancienneté acquise au-delà d'un an

- avant un an

7e échelon

Ancienneté acquise, majorée de deux ans

Graveur

8e échelon

9e échelon

Ancienneté acquise

7e échelon

8e échelon

3/4 de l'ancienneté acquise

6e échelon

7e échelon

3/4 de l'ancienneté acquise

5e échelon

6e échelon

1/2 de l'ancienneté acquise

4e échelon

5e échelon

2/3 de l'ancienneté acquise

3e échelon

4e échelon

2/3 de l'ancienneté acquise

2e échelon :

- à partir de deux ans

3e échelon

Deux fois l'ancienneté acquise au-delà de deux ans

- avant deux ans

2e échelon

Ancienneté acquise

1er échelon

1er échelon

Ancienneté acquise

Chef d'atelier principal

8e échelon

12e échelon

Ancienneté acquise, majorée de deux ans

7e échelon :

- à partir de deux ans

12e échelon

Ancienneté acquise au-delà de deux ans

- avant deux ans

11e échelon

Ancienneté acquise, majorée de deux ans

6e échelon :

- à partir d'an et demi

11e échelon

4/3 de l'ancienneté acquise au-delà d'un an et demi

- avant un an et demi

10e échelon

4/3 de l'ancienneté acquise, majorés d'un an

5e échelon :

- à partir d'un an

10e échelon

Ancienneté acquise au-delà d'un an

- avant un an

9e échelon

Deux fois l'ancienneté acquise, majorées d'un an

4e échelon :

- à partir d'un an

9e échelon

Ancienneté acquise au-delà d'un an

- avant un an

8e échelon

4/3 de l'ancienneté acquise, majorés d'un an

3e échelon :

- à partir d'un an

8e échelon

Ancienneté acquise au-delà d'un an

- avant un an

7e échelon

Deux fois l'ancienneté acquise, majorées d'un an

2e échelon :

- à partir d'un an

7e échelon

Ancienneté acquise au-delà d'un an

- avant un an

6e échelon

Ancienneté acquise majorée d'un an et demi

1er échelon :

- à partir d'un an

6e échelon

Deux fois l'ancienneté acquise au-delà d'un an

- avant un an

5e échelon

Deux fois l'ancienneté acquise, majorées d'un an

Chef d'atelier

13e échelon

12e échelon

Ancienneté acquise

12e échelon

11e échelon

Ancienneté acquise

11e échelon

10e échelon

Ancienneté acquise

10e échelon

9e échelon

Ancienneté acquise, majorée de six mois

9e échelon :

- à partir de deux ans

9e échelon

Ancienneté acquise au-delà de deux ans

- avant deux ans

8e échelon

Ancienneté acquise majorée d'un an

8e échelon :

- à partir d'un an

8e échelon

Ancienneté acquise au-delà d'un an

- avant un an

7e échelon

Deux fois l'ancienneté acquise, majorées d'un an

7e échelon :

- à partir d'un an

7e échelon

Ancienneté acquise au-delà d'un an

- avant un an

6e échelon

Deux fois l'ancienneté acquise, majorées d'un an

6e échelon :

- à partir d'un an

6e échelon

Ancienneté acquise au-delà d'un an

- avant un an

5e échelon

Deux fois l'ancienneté acquise, majorées d'un an

5e échelon

5e échelon

2/3 de l'ancienneté acquise

4e échelon

4e échelon

4/3 de l'ancienneté acquise

3e échelon :

- à partir de six mois

3e échelon

Deux fois l'ancienneté acquise au-delà de six mois

- avant six mois

2e échelon

Deux fois l'ancienneté acquise, majorées d'un an

2e échelon :

- à partir d'un an

2e échelon

Deux fois l'ancienneté acquise au-delà d'un an

- avant un an

1er échelon

Ancienneté acquise

1er échelon

1er échelon

Sans ancienneté

Chef mécanicien

8e échelon

12e échelon

Ancienneté acquise, majorée de deux ans

7e échelon :

- à partir de deux ans

12e échelon

Ancienneté acquise au-delà de deux ans

- avant deux ans

11e échelon

Ancienneté acquise, majorée de deux ans

6e échelon :

- à partir d'an et demi

11e échelon

4/3 de l'ancienneté acquise au-delà d'un an et demi

- avant un an et demi

10e échelon

4/3 de l'ancienneté acquise, majorés d'un an

5e échelon :

- à partir d'un an

10e échelon

Ancienneté acquise au-delà d'un an

- avant un an

9e échelon

Deux fois l'ancienneté acquise, majorées d'un an

4e échelon :

- à partir d'un an

9e échelon

Ancienneté acquise au-delà d'un an

- avant un an

8e échelon

4/3 de l'ancienneté acquise, majorés d'un an

3e échelon :

- à partir d'un an

8e échelon

Ancienneté acquise au-delà d'un an

- avant un an

7e échelon

Deux fois l'ancienneté acquise, majorées d'un an

2e échelon :

- à partir d'un an

7e échelon

Ancienneté acquise au-delà d'un an

- avant un an

6e échelon

Ancienneté acquise majorée d'un an et demi

1er échelon :

- à partir d'un an

6e échelon

Deux fois l'ancienneté acquise au-delà d'un an

- avant un an

5e échelon

Deux fois l'ancienneté acquise, majorées d'un an

Adjoint technique mécanicien

13e échelon

12e échelon

Ancienneté acquise

12e échelon

11e échelon

Ancienneté acquise

11e échelon

10e échelon

Ancienneté acquise

10e échelon

9e échelon

Ancienneté acquise

9e échelon

8e échelon

6/5 de l'ancienneté acquise

8e échelon

7e échelon

Ancienneté acquise, majorée d'un an

7e échelon :

- à partir d'un an six mois

7e échelon

Deux fois l'ancienneté acquise au-delà d'un an six mois

- avant un an six mois

6e échelon

2/3 de l'ancienneté acquise, majorés d'un an

6e échelon

6e échelon

2/3 de l'ancienneté acquise

5e échelon

5e échelon

4/3 de l'ancienneté acquise, majorés d'un an

4e échelon :

- à partir d'un an

5e échelon

Deux fois l'ancienneté acquise au-delà d'un an

- avant un an

4e échelon

Deux fois l'ancienneté acquise

3e échelon :

- à partir de six mois

3e échelon

Deux fois l'ancienneté acquise au-delà de six mois

- avant six mois

2e échelon

Deux fois l'ancienneté acquise, majorées d'un an

2e échelon :

- à partir de six mois

2e échelon

Deux fois l'ancienneté acquise au-delà de six mois

- avant six mois

1er échelon

Deux fois l'ancienneté acquise

1er échelon

1er échelon

Sans ancienneté

Article 11 JORFARTI000029562240

I. - Les tableaux d'avancement aux grades mentionnés à l'article 11, aux b des articles 12 et 12 bis et à l'article 21 du décret du 19 mars 1968 susvisé, dans sa rédaction antérieure à l'entrée en vigueur du présent décret, établis au titre de l'année 2014, demeurent valables jusqu'au 31 décembre de cette même année.

II. - Les agents promus en application de l'alinéa précédent postérieurement à la date d'entrée en vigueur du présent décret sont classés dans leur nouveau grade en tenant compte de la situation qui aurait été la leur s'ils n'avaient cessé d'être régis, jusqu'à la date de leur promotion, par les dispositions du décret du 19 mars 1968 susvisé, dans sa rédaction antérieure au présent décret, puis promus dans leur nouveau grade en application des mêmes dispositions, et enfin reclassés à cette même date en application des dispositions de l'article 10.

Chapitre III : DISPOSITIONS FINALES

Article 12 JORFARTI000029562243

Les chapitres III et V du décret du 19 mars 1968 susvisé sont abrogés.

Article 13 JORFARTI000029562245

Le présent décret entre en vigueur le premier jour du mois suivant sa publication au Journal officiel de la République française.

Article 14 JORFARTI000029562247

Le ministre des finances et des comptes publics, le ministre de l'économie, de l'industrie et du numérique, la ministre de la décentralisation et de la fonction publique et le secrétaire d'Etat chargé du budget sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait le 9 octobre 2014.

Manuel Valls

Par le Premier ministre :

Le ministre de l'économie, de l'industrie et du numérique, Emmanuel Macron Le ministre des finances et des comptes publics, Michel Sapin La ministre de la décentralisation et de la fonction publique, Marylise Lebranchu Le secrétaire d'Etat chargé du budget, Christian Eckert

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