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Décret n° 2014-1696 du 29 décembre 2014 portant transfert des attributions de la mission interministérielle aux rapatriés à l'Office national des anciens combattants et victimes de guerre

Texte d'origine, tel que publié au Journal officiel le 31 décembre 2014. Le droit en vigueur est dans la version consolidée.

Versions du texte
Version consolidée (en vigueur)Texte d'origine, publié au JO le 31 décembre 2014
NatureDécret
Signé le29 décembre 2014
Publié le31 décembre 2014
PublicationJORF n°0302 du 31 décembre 2014
AutoritéMinistère de la défense
NORDEFD1331217D
IdentifiantJORFTEXT000030003437
RéférenceDécret n° 2014-1696 du 29 décembre 2014 portant transfert des attributions de la mission interministérielle aux rapatriés à l'Office national des anciens combattants et victimes de guerre, JO du 31 décembre 2014, NOR DEFD1331217DLégifrance →

Publics concernés : rapatriés ; Office national des anciens combattants et victimes de guerre ; états-majors, directions et services du ministère de la défense. Objet : transfert des attributions exercées par la mission interministérielle aux rapatriés à l'Office national des anciens combattants et victimes de guerre. Entrée en vigueur : le décret entre en vigueur le lendemain de sa publication. Notice : le décret supprime la mission interministérielle aux rapatriés, placée auprès du Premier ministre et transfère ses attributions à l'Office national des anciens combattants et victimes de guerre, établissement public à caractère administratif placé sous la tutelle du ministre chargé des anciens combattants. Il prévoit également une délégation de pouvoir du ministre chargé des rapatriés au directeur général de l'Office national pour lui permettre de mettre en œuvre des dispositifs en faveur des rapatriés. En outre, le décret procède à la suppression du Haut Conseil des rapatriés. Enfin, il modifie l'article R. 572-2 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre afin de transférer au directeur général de l'Office national des anciens combattants et victimes de la guerre la compétence pour assurer la mise en œuvre de l'entretien, de la garde et de la rénovation des hauts lieux de mémoire du ministère de la défense. Références : le présent décret ainsi que les dispositions réglementaires qu'il modifie peuvent être consultés, dans leur rédaction issue de cette modification, sur le site Légifrance (http://www.legifrance.gouv.fr). Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre de la défense,

Vu le code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre, notamment son article L. 517 ;

Vu la loi n° 61-1439 du 26 décembre 1961 modifiée relative à l'accueil et à la réinstallation des Français d'outre-mer ;

Vu la loi n° 70-632 du 15 juillet 1970 modifiée relative à une contribution nationale à l'indemnisation des Français dépossédés de biens situés dans un territoire antérieurement placé sous la souveraineté, le protectorat ou la tutelle de la France ;

Vu la loi n° 85-1274 du 4 décembre 1985 modifiée portant amélioration des retraites des rapatriés ;

Vu la loi n° 94-488 du 11 juin 1994 modifiée relative aux rapatriés anciens membres des formations supplétives et assimilés ou victimes de la captivité en Algérie ;

Vu la loi n° 2005-158 du 23 février 2005 modifiée portant reconnaissance de la nation et contribution nationale en faveur des Français rapatriés ;

Vu le décret n° 87-389 du 15 juin 1987 modifié relatif à l'organisation des services d'administration centrale ;

Vu l'avis de la commission permanente du conseil d'administration de l'Office national des anciens combattants et victimes de guerre en date du 1er octobre 2013 ;

Vu l'avis du comité technique d'établissement public de l'Office national des anciens combattants et victimes de guerre en date du 28 novembre 2013 ;

Vu l'avis du comité technique ministériel, placé auprès des ministres chargés de la santé, de la jeunesse, de la vie associative, des solidarités, de la cohésion sociale, de la ville et des sports en date du 25 mars 2014 ;

Vu l'avis du comité technique ministériel des services du Premier ministre en date du 6 mai 2014 ;

Le Conseil d'Etat (section sociale) entendu,

Décrète :

Article 1 JORFARTI000030003457

I. - Les attributions dévolues à la mission interministérielle aux rapatriés sont transférées à l'Office national des anciens combattants et victimes de guerre.

II. - A la section 2 du chapitre Ier du titre Ier du livre V du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre, il est ajouté, après l'article D. 432, un article D. 432-1 ainsi rédigé :

« Art. D. 432-1. - L'Office national est également chargé :

« 1° De préparer, en concertation avec les associations représentatives, les mesures de solidarité nationale en faveur des rapatriés, des anciens membres des forces supplétives et assimilés et de leurs familles, et des victimes de la captivité en Algérie ;

« 2° De veiller à la mise en œuvre des mesures décidées par les pouvoirs publics ;

« 3° De suivre, de coordonner et de faciliter l'application des dispositions législatives et réglementaires qui concernent les rapatriés, notamment celles destinées à faciliter leur réinstallation, ainsi que celles fixées par la loi n° 94-488 du 11 juin 1994 relative aux rapatriés anciens membres des formations supplétives et assimilés ou victimes de la captivité en Algérie, et par la loi n° 2005-158 du 23 février 2005 portant reconnaissance de la nation et contribution nationale en faveur des Français rapatriés ;

« 4° De mettre en œuvre des actions d'information, d'évaluation et de médiation.

« Pour l'exercice de ses attributions, l'Office national des anciens combattants et des victimes de guerre bénéficie, dans des conditions fixées par convention avec l'Etat, du concours du service central des rapatriés et peut faire appel, en tant que de besoin, aux services de tous les départements ministériels. »

Article 2 JORFARTI000030003635

I. - Le 4° de l'article R. 572-2 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre est ainsi modifié :

1° Les mots : « nationaux et » sont remplacés par les mots : « nationaux, » ;

2° Après les mots : « du présent code », sont insérés les mots : « et des hauts lieux de la mémoire nationale du ministère de la défense relevant d'un arrêté du ministre de la défense ».

II. - A la section 2 du chapitre Ier du livre V du même code, il est ajouté, après l'article R. 572-2, un article R. 572-3 ainsi rédigé :

« Art. R. 572-3. - Le directeur général de l'Office national des anciens combattants et victimes de guerre reçoit délégation de pouvoir du ministre en charge des rapatriés :

« 1° Pour les décisions relatives :

« a) A l'admission au dispositif de désendettement aux rapatriés réinstallés dans une profession non salariée institué en application des articles 1er et 2 du décret n° 99-469 du 4 juin 1999 relatif au désendettement des rapatriés réinstallés dans une profession non salariée ;

« b) A la prise en charge, totale ou partielle, par l'Etat du rachat des cotisations pour la retraite, afférentes à certaines périodes d'activité des rapatriés ;

« c) A l'attribution de subventions aux associations de rapatriés, notamment pour les projets qu'elles développent en faveur de l'insertion des membres des formations supplétives et assimilés ou victimes de la captivité en Algérie ;

« d) A l'attribution de secours exceptionnels aux rapatriés ;

« e) A la prise en charge du coût de formations professionnelles et de stages pour les enfants d'anciens membres des forces supplétives et assimilés ou victimes de la captivité en Algérie ;

« 2° Pour représenter l'Etat en appel et en cassation dans les contentieux relatifs à l'indemnisation des rapatriés, en cas de perte et spoliation définitivement établies de leurs biens, et les contentieux relatifs à l'attribution de l'aide spécifique en faveur du conjoint survivant et de l'allocation de reconnaissance aux anciens membres des forces supplétives et assimilés, de l'allocation de reconnaissance à leurs conjoints ou ex-conjoints survivants non remariés, et des aides à la formation scolaire, technologique ou professionnelle et supérieure prévues pour leurs enfants.

« Le directeur général de l'Office national des anciens combattants et victimes de guerre peut déléguer sa signature aux personnels de direction de cet office dans les matières mentionnées au présent article. »

Article 3 JORFARTI000030004033

Sont abrogés :

1° Le décret n° 2002-902 du 27 mai 2002 portant création d'une mission interministérielle aux rapatriés ;

2° Le décret n° 2002-1479 du 20 décembre 2002 portant création du Haut Conseil des rapatriés ;

3° Le décret n° 2000-986 du 4 octobre 2000 relatif aux indemnités susceptibles d'être allouées à certains membres de la Commission nationale de désendettement des rapatriés réinstallés dans une profession non salariée.

Article 4 JORFARTI000030004040

Le ministre de la défense, le ministre de l'intérieur et le secrétaire d'Etat chargé des anciens combattants et de la mémoire sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait le 29 décembre 2014.

Manuel Valls

Par le Premier ministre :

Le ministre de la défense, Jean-Yves Le Drian Le ministre de l'intérieur, Bernard Cazeneuve Le secrétaire d'Etat chargé des anciens combattants et de la mémoire, Jean-Marc Todeschini

Textes cités liens · DILA7

Code des pensions militaires d'invalidité et de... - art. R572-2 (V)

Aller plus loin

Lire ce texte dans sa version consolidée : le droit en vigueur, avec les modifications intervenues depuis sa publication.

Source : Journal officiel de la République française, archive DILA, bulk JORF, identifiant JORFTEXT000030003437, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel (Légifrance).