Journal officiel · Arrêté

Arrêté du 4 février 2015 relatif aux documents et visas exigés pour l'entrée des étrangers sur le territoire de Mayotte

Texte d'origine, tel que publié au Journal officiel le 14 février 2015. Le droit en vigueur est dans la version consolidée.

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Version consolidée (en vigueur)Texte d'origine, publié au JO le 14 février 2015
NatureArrêté
Signé le4 février 2015
Publié le14 février 2015
PublicationJORF n°0038 du 14 février 2015
AutoritéMinistère de l'intérieur
NORINTV1430080A
IdentifiantJORFTEXT000030235682
RéférenceArrêté du 4 février 2015 relatif aux documents et visas exigés pour l'entrée des étrangers sur le territoire de Mayotte, JO du 14 février 2015, NOR INTV1430080ALégifrance →

Le ministre des affaires étrangères et du développement international, le ministre de l'intérieur et la ministre des outre-mer,

Vu la convention de Chicago du 7 décembre 1944 sur l'aviation civile internationale ;

Vu les conventions internationales du travail n°108 concernant les pièces d'identité nationales des gens de mer, adoptée à Genève le 13 mai 1958, notamment son article 6, et n°185 du 19 juin 2003 ;

Vu la convention internationale et son annexe visant à faciliter le trafic maritime international, faite à Londres le 9 avril 1965, publiée par le décret n°68-204 du 29 février 1968 et le décret n°78-890 du 9 août 1978 pour ce qui concerne des amendements à cette annexe ;

Vu la directive 2004/38/CE du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004 relative au droit des citoyens de l'Union et des membres de leurs familles de circuler et de séjourner librement sur le territoire des Etats membres ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu l'ordonnance n° 2014-464 du 7 mai 2014 portant extension et adaptation à Mayotte du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (partie législative) ;

Vu le décret n° 81-778 du 13 août 1981 modifié fixant le tarif des droits à percevoir dans les chancelleries diplomatiques et consulaires et en territoire français par le ministère des affaires étrangères ;

Vu le décret n° 2012-1511 du 28 décembre 2012 portant organisation de l'administration centrale du ministère des affaires étrangères ;

Vu le décret n° 2013-728 du 12 août 2013 portant organisation de l'administration centrale du ministère de l'intérieur et du ministère des outre-mer ;

Vu le décret n° 2014-408 du 16 avril 2014 relatif aux attributions du ministre de l'intérieur ;

Vu le décret n° 2014-415 du 16 avril 2014 relatif aux attributions du ministre des outre-mer ;

Vu le décret n° 2014-527 du 23 mai 2014 portant modification du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (partie réglementaire) en ce qui concerne Mayotte, Wallis-et-Futuna, la Polynésie française et la Nouvelle-Calédonie ;

Vu l'arrêté du 10 mai 2010 relatif aux documents et visas exigés pour l'entrée des étrangers sur le territoire européen de la France,

Arrêtent :

Article 1 JORFARTI000030235695

1. Pour être admis à entrer sur le territoire de Mayotte, tout étranger non bénéficiaire de la libre circulation en application des dispositions de la directive 2004/38/CE du 29 avril 2004 susvisée doit être muni d'un document ou de documents de voyage en cours de validité et reconnus par la France pour le franchissement de ses frontières extérieures métropolitaines, revêtus, le cas échéant, d'un visa en cours de validité délivré par une autorité française. La délivrance d'un visa de court séjour ne peut autoriser son titulaire à cumuler sur l'ensemble du territoire défini au premier alinéa de l'article L. 111-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile une durée totale de séjour qui serait supérieure à trois mois sur une période de six mois à compter d'une première entrée sur ce territoire.

2. Tout étranger doit se présenter à un des points de passage contrôlés et dans les conditions d'ouverture répertoriées à l'annexe I aux fins de contrôles des conditions d'entrée et de séjour sur le territoire prévues par l'article L. 211-1 du code de l'entrée et de séjour des étrangers et du droit d'asile susvisé. Toutefois, ces contrôles peuvent être assouplis par décision prise par le garde-frontière qui est responsable du point de passage contrôlé lorsque la survenance de circonstances exceptionnelles et imprévues provoque une intensité du trafic telle qu'elle y rend excessif le délai d'attente. L'assouplissement des vérifications est temporaire, adapté aux circonstances qui le motivent et mis en œuvre progressivement. Le compostage du document de voyage à l'entrée et à la sortie du territoire reste obligatoire même en cas d'assouplissement des vérifications.

3. Le visa est matérialisé par une vignette individuelle dont les caractéristiques techniques et sécuritaires sont identiques à celles contenues dans le règlement (CE) n° 1683/95 du Conseil du 29 mai 1995 modifié établissant un modèle type de visa ou ont été adoptées sur la base de ce règlement.

4. La validité territoriale du visa à Mayotte est mentionnée sur la vignette.

5. Pour qu'un visa puisse y être apposé, le document de voyage doit satisfaire aux critères suivants :

a) Sa durée de validité doit être supérieure d'au moins trois mois à la date d'expiration du visa sollicité ; toutefois, en cas d'urgence dûment justifiée, il peut être dérogé à cette obligation sans que la durée du visa puisse excéder la durée de validité du document de voyage ;

b) Il doit contenir au moins deux feuillets vierges ;

c) Il doit avoir été délivré depuis moins de dix ans au moment du dépôt de la demande de visa.

Article 2 JORFARTI000030235698

Un cachet est systématiquement apposé sur le document de voyage, sauf dispense prévue au 2 de l'annexe I, par les autorités chargées du contrôle aux frontières à l'entrée et à la sortie du territoire de Mayotte. Le cachet permet d'établir avec certitude la date et le lieu de franchissement de la frontière. Est réputé être en situation irrégulière l'étranger dont le document de voyage n'entre pas dans les cas de dispense prévus à l'alinéa précédent et n'est pas revêtu d'un cachet d'entrée.

Article 3 JORFARTI000030235699

Outre les étrangers mentionnés à l'article 1er qui bénéficient de la libre circulation des personnes, sont dispensés du visa prévu à ce même article les étrangers mentionnés à l'annexe II du présent arrêté, dans les limites qu'elle fixe.

En outre, à titre exceptionnel, les préfets peuvent autoriser l'entrée sans visa, lors d'une escale ou d'un transit aérien ou maritime, des passagers qui ne sont pas mentionnés à l'annexe citée à l'alinéa précédent.

Article 4 JORFARTI000030235700

Ne sont pas soumis au visa les étrangers transitant par le territoire de Mayotte en empruntant exclusivement la voie aérienne, sous réserve qu'ils ne sortent pas des limites de la zone de transit international de l'aéroport durant les escales, à l'exception des étrangers pour lesquels l'obligation d'être munis d'un visa de transit aéroportuaire est prévue à l'annexe D de l'arrêté du 10 mai 2010 modifié relatif aux documents et visas exigés pour l'entrée des étrangers sur le territoire européen de la France.

A titre exceptionnel, les préfets peuvent autoriser le passage en zone de transit international, sans visa, des passagers pendant la durée de leur escale à la condition que ces passagers détiennent les documents permettant l'entrée sur le territoire du lieu de destination.

Article 5 JORFARTI000030235701

1. Sont soumis à l'obligation de présenter une autorisation d'entrée sur le territoire de Mayotte les étrangers dispensés de visa en application des dispositions des articles 3 et 4 du présent arrêté, qui font l'objet d'une mesure d'expulsion ou d'une peine d'interdiction du territoire prévue au deuxième alinéa de l'article 131-30 du code pénal et sollicitent leur entrée en France soit pour comparaître devant une juridiction française, soit pour des raisons humanitaires.

2. L'autorisation prévue à l'alinéa précédent se présente sous la forme d'un visa d'entrée pour un court séjour.

Article 6 JORFARTI000030235703

1. A titre exceptionnel, un visa peut être délivré aux points de passage contrôlés au demandeur qui établit par des pièces justificatives, d'une part, la réalité du motif d'entrée imprévisible et impérieux ne l'ayant pas mis en mesure de demander un visa à l'avance et, d'autre part, qu'il remplit les conditions d'entrée fixées par le code de l'entrée et de séjour des étrangers et du droit d'asile.

2. Un visa de court séjour peut être délivré à la frontière aux fins de transit à un marin devant être muni d'un visa pour franchir les frontières extérieures lorsque :

a) Il remplit les conditions énoncées au point 1 du présent article, à l'exception des garanties relatives aux frais de séjour et de rapatriement lorsque le formulaire ci-dessous mentionné a été communiqué aux autorités compétentes ;

b) Il franchit la frontière pour embarquer ou rembarquer sur un navire à bord duquel il doit travailler ou a travaillé comme marin, ou pour débarquer d'un tel navire.

L'armateur ou son agent maritime doit informer les autorités compétentes du port, situé sur le territoire défini à l'article 1er, où se trouve ou bien est attendu le navire, de l'arrivée ou du départ, par un point de passage contrôlé, du marin soumis à l'obligation de visa, au moyen d'un formulaire établi sur un modèle identique à celui prévu par l'annexe IX du code communautaire des visas. Ce formulaire prévoit que l'armateur ou son agent maritime qui le signe s'engage à prendre en charge pour ce marin tous les frais de son séjour et, le cas échéant, de son rapatriement. Ce formulaire vaut demande de visa.

3. Lorsqu'il introduit une demande de visa à la frontière, le demandeur :

- présente une photographie d'identité conforme aux normes internationales définies par l'Organisation de l'aviation civile internationale (OACI) ;

- présente un document de voyage reconnu par les autorités françaises et conforme aux dispositions du 5 de l'article 1er du présent arrêté ;

- permet le relevé de ses empreintes conformément à l'article L. 611-6 du code de l'entrée et de séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- acquitte le montant des droits fixés par le décret du 13 août 1981 susvisé.

4. Le visa délivré à la frontière peut autoriser une ou plusieurs entrées pour une durée n'excédant pas quinze jours. La validité territoriale du visa et la durée du séjour qu'il autorise sont déterminées en fonction de l'objet et des conditions du séjour envisagé. En cas de transit, la durée du séjour autorisé correspond au temps nécessaire pour le transit. Ce visa porte la mention C.

5. Les demandes de visas sont instruites conformément aux instructions adressées dans les conditions fixées par les articles 3 et 4 du décret n° 2008-1176 du 13 novembre 2008 relatif aux attributions des chefs de mission diplomatique et des chefs de poste consulaire en matière de visas.

Article 7 JORFARTI000030235707

L'arrêté du 26 juillet 2011 relatif aux documents et visas exigés pour l'entrée des étrangers sur le territoire de Mayotte est abrogé.

Article 8 JORFARTI000030235709

Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République française.

Annexe

Annexe JORFARTI000030235712

ANNEXES

ANNEXE I

1. Liste des points de passage contrôlés :


SITES

MODALITÉS D'OUVERTURE

Frontières aériennes

Dzaoudzi-Pamandzi

Permanent

Frontières maritimes

Dzaoudzi

Permanent

2. Liste des documents sur lesquels il n'est pas apposé de cachet d'entrée et de sortie : a) Les documents de voyage des citoyens de l'UE, de l'EEE ou de la Suisse ainsi que les membres de leur famille produisant une carte de séjour délivrée par un Etat membre ; b) Les documents de voyage des chefs d'Etat et des personnalités dont l'arrivée a été préalablement annoncée officiellement par voie diplomatique ; c) Les licences de pilote ou les certificats de membres d'équipage d'un aéronef, ces deux types de documents devant être accompagnés d'un passeport ; d) Les documents de voyage des marins, qui ne séjournent sur le territoire de Mayotte que pendant l'escale du navire dans la zone du port d'escale ; e) Les documents de voyage de l'équipage et des passagers d'un navire de croisière ; f) Les documents permettant aux ressortissants d'Andorre, de Monaco et de Saint-Marin de franchir la frontière.

Annexe

Annexe JORFARTI000030235713

ANNEXE I I

1. Liste des pays ou des entités administratives dont les titulaires de passeport sont dispensés de visa pour entrer sur le territoire de Mayotte afin d'y effectuer des séjours dont la durée n'excède pas trois mois par période de six mois sur l'ensemble du territoire défini au premier alinéa de l'article L. 111-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, sauf accord de circulation plus favorable, et limites de cette dispense :


PAYS
ou région administrative

CATÉGORIES CONCERNÉES
par la dispense de visa

Afrique du Sud

Dispense s'appliquant seulement :
- aux titulaires d'un passeport diplomatique ou de service ;
- aux titulaires d'un passeport ordinaire sur lequel est apposé un visa à entrées multiples dont la durée de validité est comprise entre six mois et cinq ans, délivré par une autorité consulaire française.

Albanie

Dispense s'appliquant seulement aux titulaires d'un passeport diplomatique ou d'un passeport biométrique.

Algérie

Dispense s'appliquant seulement aux titulaires d'un passeport diplomatique et de service.

Andorre

Dispense de visa de court séjour s'étendant à tout type de passeport.

Angola

Dispense de visas s'appliquant seulement aux titulaires d'un passeport diplomatique et de service.

Antigua-et-Barbuda

Dispense de visa de court séjour s'étendant à tout type de passeport.

Arabie saoudite

Dispense s'appliquant seulement aux titulaires d'un passeport diplomatique.

Argentine

Dispense de visa de court séjour s'étendant à tout type de passeport.

Arménie

Dispense s'appliquant seulement aux titulaires d'un passeport diplomatique.

Australie

Dispense de visa, sauf pour effectuer un séjour d'une durée n'excédant pas trois mois afin d'exercer en France une activité rémunérée et seulement si les conditions suivantes sont simultanément réunies :
- une autorisation de travail est exigée par la réglementation française pour exercer cette activité ; et
- le ressortissant étranger n'est pas en mesure de présenter cette autorisation de travail lors du franchissement de la frontière.
Outre les ressortissants australiens, cette dispense de visa s'applique également aux ressortissants de Norfolk (territoire associé à l'Australie), titulaires d'un passeport australien.

Azerbaïdjan

Dispense s'appliquant seulement aux titulaires d'un passeport diplomatique.

Bahamas

Dispense de visa de court séjour s'étendant à tout type de passeport.

Bahreïn

Dispense de visa s'appliquant seulement :
- aux titulaires d'un passeport diplomatique ou spécial ;
- aux titulaires d'un passeport ordinaire sur lequel est apposé un visa à entrées multiples dont la durée de validité est comprise entre six mois et cinq ans, délivré par une autorité consulaire française.

Barbade

Dispense de visa de court séjour s'étendant à tout type de passeport.

Bénin

Dispense de visa s'appliquant aux seuls titulaires d'un passeport diplomatique sécurisé.

Biélorussie

Dispense de visa s'appliquant aux titulaires d'un passeport sur lequel est apposé un visa à entrées multiples dont la durée de validité est comprise entre six mois et cinq ans, délivré par une autorité consulaire française.

Bolivie

Dispense de visa de court séjour s'étendant à tout type de passeport.

Bosnie

Dispense s'appliquant seulement aux titulaires d'un passeport diplomatique ou d'un passeport biométrique.

Brésil

Dispense de visa sauf pour effectuer un séjour d'une durée n'excédant pas trois mois afin d'exercer en France une activité rémunérée et seulement si les conditions suivantes sont simultanément réunies :
- une autorisation de travail est exigée par la réglementation française pour exercer cette activité ; et
- le ressortissant étranger n'est pas en mesure de présenter cette autorisation de travail lors du franchissement de la frontière.

Titulaires d'un passeport britannique dont la nationalité mentionnée sur la page des données personnelles n'est pas British Citizen

Dispense s'appliquant aux seuls titulaires d'un passeport britannique portant, sur la page de données personnelles, à la rubrique nationalité :
- British Nationals (Overseas) ; ou
- British Subject et la mention que le titulaire du passeport bénéficie du droit de résidence au Royaume-Uni (right of abode).

Brunei

Dispense de visa de court séjour s'étendant à tout type de passeport.

Canada

Dispense de visa de court séjour s'étendant à tout type de passeport.

Chili

Dispense de visa de court séjour s'étendant à tout type de passeport.

Chine

Dispense de visa s'appliquant seulement aux titulaires d'un passeport sur lequel est apposé un visa à entrées multiples dont la durée de validité est comprise entre six mois et cinq ans, délivré par une autorité consulaire française.

Chine (Hong Kong)

Dispense de visa s'appliquant aux titulaires d'un passeport de la région administrative spéciale de Hong Kong de la République populaire de Chine.

Chine (Macao)

Dispense de visa s'appliquant aux titulaires d'un passeport de la région administrative spéciale de Macao de la République populaire de Chine.

Chine (Taïwan)

Dispense de visa s'appliquant aux seuls titulaires de passeport délivrés par Taïwan qui comportent un numéro de carte d'identité.

Colombie

Dispense de visa s'appliquant aux seuls titulaires d'un passeport diplomatique ou de service.

Congo (Brazzaville)

Dispense de visa s'appliquant jusqu'au 31 juillet 2015 aux seuls titulaires d'un passeport diplomatique sécurisé.

Corée du Sud

Dispense de visa sauf pour effectuer un séjour d'une durée n'excédant pas trois mois afin d'exercer en France une activité rémunérée et seulement si les conditions suivantes sont simultanément réunies :
- une autorisation de travail est exigée par la réglementation française pour exercer cette activité ; et
- le ressortissant étranger n'est pas en mesure de présenter cette autorisation de travail lors du franchissement de la frontière.

Costa Rica

Dispense de visa de court séjour s'étendant à tout type de passeport.

République dominicaine

Dispense de visa s'appliquant aux seuls titulaires d'un passeport diplomatique ou de service.

El Salvador

Dispense de visa de court séjour s'étendant à tout type de passeport.

Emirats arabes unis

Dispense de visa s'appliquant seulement :
- aux titulaires d'un passeport diplomatique ou spécial ;
- aux titulaires d'un passeport ordinaire sur lequel est apposé un visa à entrées multiples dont la durée de validité est comprise entre six mois et cinq ans, délivré par une autorité consulaire française.

Equateur

Dispense de visa s'appliquant aux seuls titulaires d'un passeport diplomatique ou de service.

Etats-Unis

Dispense de visa sauf pour effectuer un séjour d'une durée n'excédant pas trois mois afin d'exercer en France une activité rémunérée et seulement si les conditions suivantes sont simultanément réunies :
- une autorisation de travail est exigée par la réglementation française pour exercer cette activité ; et
- le ressortissant étranger n'est pas en mesure de présenter cette autorisation de travail lors du franchissement de la frontière.
Outre les ressortissants américains, cette dispense s'étend également aux ressortissants des îles Samoa américaines et de Guam (territoires bénéficiant du statut de non incorporé des USA) et titulaires d'un passeport américain.

Gabon

Dispense de visa s'appliquant aux seuls titulaires d'un passeport diplomatique ou de service.

Géorgie

Dispense de visa s'appliquant aux seuls titulaires d'un passeport diplomatique.

Guatemala

Dispense de visa de court séjour s'étendant à tout type de passeport.

Honduras

Dispense de visa de court séjour s'étendant à tout type de passeport.

Inde

Dispense de visa s'appliquant :
- aux titulaires d'un passeport diplomatique ;
- aux titulaires d'un passeport sur lequel est apposé un visa à entrées multiples dont la durée de validité est comprise entre six mois et cinq ans, délivré par une autorité consulaire française.

Indonésie

Dispense de visas s'appliquant seulement aux titulaires d'un passeport diplomatique et de service.

Israël

Dispense de visa de court séjour s'étendant à tout type de passeport.

Japon

Dispense de visa, sauf pour effectuer un séjour d'une durée n'excédant pas trois mois afin d'exercer en France une activité rémunérée et seulement si les conditions suivantes sont simultanément réunies :
- une autorisation de travail est exigée par la réglementation française pour exercer cette activité ; et
- le ressortissant étranger n'est pas en mesure de présenter cette autorisation de travail lors du franchissement de la frontière.

Jordanie

Dispense de visa s'appliquant aux seuls titulaires d'un passeport diplomatique.

Kazakhstan

Dispense s'appliquant seulement aux titulaires d'un passeport diplomatique.

Koweït

Dispense de visa s'appliquant seulement :
- aux titulaires d'un passeport diplomatique ou spécial ;
- aux titulaires d'un passeport ordinaire sur lequel est apposé un visa à entrées multiples dont la durée de validité est comprise entre six mois et cinq ans, délivré par une autorité consulaire française.

Macédoine (ancienne République yougoslave de)

Dispense s'appliquant seulement aux titulaires d'un passeport diplomatique ou d'un passeport biométrique.

Malaisie

Dispense de visa de court séjour s'étendant à tout type de passeport.

Mariannes du Nord

Dispense de visa de court séjour s'étendant à tout type de passeport.

Maroc

Dispense de visa s'appliquant aux seuls titulaires d'un passeport diplomatique ou de service.

Maurice

Dispense de visa de court séjour s'étendant à tout type de passeport.

Mexique

Dispense de visa, sauf pour effectuer un séjour d'une durée n'excédant pas trois mois afin d'exercer en France une activité rémunérée et seulement si les conditions suivantes sont simultanément réunies :
- une autorisation de travail est exigée par la réglementation française pour exercer cette activité ; et
- le ressortissant étranger n'est pas en mesure de présenter cette autorisation de travail lors du franchissement de la frontière.

Moldavie

Dispense de visa s'appliquant aux seuls titulaires d'un passeport diplomatique ou d'un passeport biométrique.

Monaco

Dispense de visa de court séjour s'étendant à tout type de passeport, y compris pour des séjours d'une durée excédant trois mois.

Mongolie

Dispense de visa s'appliquant aux seuls titulaires d'un passeport diplomatique.

Monténégro

Dispense s'appliquant seulement aux titulaires d'un passeport diplomatique ou d'un passeport biométrique.

Namibie

Dispense de visa s'appliquant aux seuls titulaires d'un passeport diplomatique.

Nicaragua

Dispense de visa de court séjour s'étendant à tout type de passeport.

Nouvelle-Zélande

Dispense de visa de court séjour s'étendant à tout type de passeport.
La dispense de visa s'étend également aux ressortissants :
- des îles Tokelau (territoire sous souveraineté néo-zélandaise) et Niue (statut de libre association avec la Nouvelle-Zélande), titulaires d'un passeport néo-zélandais ;
- des îles Cook, titulaires d'un passeport néo-zélandais.

Oman

Dispense de visa s'appliquant seulement :
- aux titulaires d'un passeport diplomatique, spécial ou de service ;
- aux titulaires d'un passeport ordinaire sur lequel est apposé un visa à entrées multiples dont la durée de validité est comprise entre six mois et cinq ans, délivré par une autorité consulaire française.

Panama

Dispense de visa de court séjour s'étendant à tout type de passeport.

Paraguay

Dispense de visa de court séjour s'étendant à tout type de passeport.

Pérou

Dispense de visa s'appliquant aux seuls titulaires d'un passeport diplomatique ou spécial.

Qatar

Dispense de visa s'appliquant seulement :
- aux titulaires d'un passeport diplomatique ou spécial ;
- aux titulaires d'un passeport ordinaire sur lequel est apposé un visa à entrées multiples dont la durée de validité est comprise entre six mois et cinq ans, délivré par une autorité consulaire française.

Russie

Dispense de visa s'appliquant seulement :
- aux titulaires d'un passeport diplomatique ;
- aux titulaires d'un passeport ordinaire sur lequel est apposé un visa à entrées multiples dont la durée de validité est comprise entre six mois et cinq ans, délivré par une autorité consulaire française.

Saint-Christophe-et-Niévès

Dispense de visa de court séjour s'étendant à tout type de passeport.

Saint-Marin

Dispense de visa de court séjour s'étendant à tout type de passeport, y compris pour des séjours d'une durée excédant trois mois.

Saint-Siège

Dispense de visa de court séjour s'étendant à tout type de passeport.

Sénégal

Dispense de visa s'appliquant aux seuls titulaires d'un passeport diplomatique.

Serbie

Dispense s'appliquant seulement aux titulaires d'un passeport diplomatique ou d'un passeport biométrique, à l'exclusion des titulaires de passeports serbes délivrés par la direction de coordination serbe (en serbe : Koordinaciona uprava).

Seychelles

Dispense de visa de court séjour s'étendant à tout type de passeport.

Singapour

Dispense de visa, sauf pour effectuer un séjour d'une durée n'excédant pas trois mois afin d'exercer en France une activité rémunérée et seulement si les conditions suivantes sont simultanément réunies :
- une autorisation de travail est exigée par la réglementation française pour exercer cette activité ; et
- le ressortissant étranger n'est pas en mesure de présenter cette autorisation de travail lors du franchissement de la frontière.

Thaïlande

Dispense de visa s'appliquant aux seuls titulaires d'un passeport diplomatique.

Tunisie

Dispense de visa s'appliquant aux seuls titulaires d'un passeport diplomatique ou spécial.

Turquie

Dispense de visa s'appliquant seulement aux titulaires d'un passeport diplomatique, de service ou spécial.

Ukraine

Dispense de visa s'appliquant seulement :
- aux titulaires d'un passeport diplomatique ;
- aux titulaires d'un passeport ordinaire sur lequel est apposé un visa à entrées multiples dont la durée de validité est comprise entre six mois et cinq ans, délivré par une autorité consulaire française.

Uruguay

Dispense de visa de court séjour s'étendant à tout type de passeport.

Venezuela

Dispense de visa, sauf pour effectuer un séjour d'une durée n'excédant pas trois mois afin d'exercer en France une activité rémunérée et seulement si les conditions suivantes sont simultanément réunies :
- une autorisation de travail est exigée par la réglementation française pour exercer cette activité ; et
- le ressortissant étranger n'est pas en mesure de présenter cette autorisation de travail lors du franchissement de la frontière.

Vietnam

Dispense de visa s'appliquant aux seuls titulaires d'un passeport diplomatique.

2. Liste des catégories spécifiques d'étrangers dispensés de visa pour l'entrée sur le territoire de Mayotte et limites à cette dispense :

a) Les titulaires d'un titre de séjour ou d'un visa de long séjour en cours de validité, délivré par la France ou par un autre Etat partie ou associé à la convention d'application de l'accord de Schengen et appliquant en totalité l'acquis de Schengen, pour des séjours n'excédant pas trois mois par période de six mois ;

b) Les réfugiés statutaires, les apatrides et les autres personnes n'ayant la nationalité d'aucun pays, qui résident dans un Etat partie ou associé à la convention d'application de l'accord de Schengen appliquant l'intégralité de l'acquis de Schengen et qui sont titulaires d'un document de voyage délivré par cet Etat, pour des séjours n'excédant pas trois mois par période de six mois, à la condition de pouvoir présenter lors d'un contrôle, en complément de leur titre de voyage délivré par un Etat membre faisant état de leur qualité de réfugiés statutaires ou d'apatrides :

- leur titre de séjour s'il s'agit de personnes majeures ;

- leur document de circulation, qui leur permettra de revenir librement dans l'espace Schengen, s'il s'agit de personnes mineures ;

c) Les membres de l'équipage civil des avions (le personnel navigant technique et le personnel navigant commercial des compagnies aériennes) titulaires d'une licence de personnel navigant et d'un certificat de membre d'équipage en cours de validité et ressortissants d'un Etat signataire de la convention de Chicago relative à l'aviation civile internationale pour circuler dans l'aéroport et les localités avoisinantes pendant la durée des escales dans le cadre d'un déplacement de service ;

d) Les membres de l'équipage civil des navires titulaires d'une pièce d'identité des gens de mer, délivrée conformément aux conventions de l'Organisation internationale du travail n° 108 de 1958 et n° 185 du 19 juin 2003 et à la convention visant à faciliter le trafic maritime international signée à Londres le 9 avril 1965, en cas de permission à terre lors d'une escale dans le cadre d'un déplacement de service pour circuler dans la zone portuaire, sur le territoire de la commune du port de relâche et sur celui des communes avoisinantes tel que défini par le préfet ;

e) Les passagers des navires de croisière pour entrer et y séjourner pendant la durée de l'escale s'ils répondent à l'une des conditions suivantes :

- ils sont titulaires d'un titre de séjour en cours de validité délivré par un Etat-membre de l'Union européenne, de l'Espace économique européen ou de Suisse ; ou

- ils sont titulaires d'un titre de séjour en cours de validité délivré par Andorre, Monaco, Saint-Marin, le Canada, le Japon ou les Etats-Unis d'Amérique autorisant la réadmission dans ces Etats ; ou

- ils sont titulaires d'un visa en cours de validité délivré par une autorité française pour une autre partie du territoire de la France ;

f) Les passagers se trouvant dans un port français à bord d'un navire y faisant escale, en provenance ou à destination de l'étranger, dès lors qu'ils ne quittent pas le navire.

Fait le 4 février 2015.

Le ministre de l'intérieur, Bernard Cazeneuve Le ministre des affaires étrangères et du développement international, Laurent Fabius La ministre des outre-mer, George Pau-Langevin

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