Journal officiel · Décret

Décret n° 2015-1036 du 20 août 2015 portant publication de la résolution MSC.345(91) relative à l'adoption d'amendements au protocole de 1988 relatif à la convention internationale de 1966 sur les lignes de charge (ensemble une annexe), adoptée à Londres le 30 novembre 2012 (1)

Texte d'origine, tel que publié au Journal officiel le 22 août 2015. Pas de version consolidée dans la base.

NatureDécret
Signé le20 août 2015
Publié le22 août 2015
PublicationJORF n°0193 du 22 août 2015
AutoritéMinistère des affaires étrangères et du développement international
NORMAEJ1519224D
IdentifiantJORFTEXT000031074055
RéférenceDécret n° 2015-1036 du 20 août 2015 portant publication de la résolution MSC.345(91) relative à l'adoption d'amendements au protocole de 1988 relatif à la convention internationale de 1966 sur les lignes de charge (ensemble une annexe), adoptée à Londres le 30 novembre 2012 (1), JO du 22 août 2015, NOR MAEJ1519224DLégifrance →

Le Président de la République,

Sur le rapport du Premier ministre et du ministre des affaires étrangères et du développement international,

Vu la Constitution, notamment ses articles 52 à 55 ;

Vu le décret n° 53-192 du 14 mars 1953 modifié relatif à la ratification et à la publication des engagements internationaux souscrits par la France ;

Vu le décret n° 58-905 du 27 septembre 1958 portant publication de la convention relative à la création de l'Organisation intergouvernementale consultative de la navigation maritime, signée à Genève le 6 mars 1948 ;

Vu le décret n° 69-89 du 20 janvier 1969 portant publication de la convention internationale sur les lignes de charge et de son annexe du 5 avril 1966 ;

Vu le décret n° 80-369 du 14 mai 1980 portant publication de la convention internationale de 1974 pour la sauvegarde de la vie humaine en mer (ensemble une annexe), faite à Londres le 1er novembre 1974 ;

Vu le décret n° 81-474 du 7 mai 1981 portant publication du protocole de 1978 relatif à la convention internationale de 1974 pour la sauvegarde de la vie humaine en mer, fait à Londres le 17 février 1978 ;

Vu le décret n° 95-1264 du 27 novembre 1995 portant publication du protocole de 1988 relatif à la convention internationale de 1974 pour la sauvegarde de la vie humaine en mer, fait à Londres le 11 novembre 1988, signé par la France le 23 janvier 1990 ;

Vu le décret n° 2001-73 du 24 janvier 2001 portant publication du protocole de 1988 relatif à la convention internationale de 1966 sur les lignes de charge, fait à Londres le 11 novembre 1988, signé par la France le 23 janvier 1990,

Décrète :

Article 1 JORFARTI000031074063

La résolution MSC.345(91) relative à l'adoption d'amendements au protocole de 1988 relatif à la convention internationale de 1966 sur les lignes de charge (ensemble une annexe), adoptée à Londres le 30 novembre 2012, sera publiée au Journal officiel de la République française.

Article 2 JORFARTI000031074064

Le Premier ministre et le ministre des affaires étrangères et du développement international sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Annexe

Annexe JORFARTI000031074068

RÉSOLUTION MSC.345(91)

RELATIVE À L'ADOPTION D'AMENDEMENTS AU PROTOCOLE DE 1988 RELATIF À LA CONVENTION INTERNATIONALE DE 1966 SUR LES LIGNES DE CHARGE (ENSEMBLE UNE ANNEXE), ADOPTÉE À LONDRES LE 30 NOVEMBRE 2012

Le Comité de la sécurité maritime,

RAPPELANT l'article 28 b) de la Convention portant création de l'Organisation maritime internationale, qui a trait aux fonctions du Comité,

RAPPELANT ÉGALEMENT l'article VI du Protocole de 1988 relatif à la Convention internationale de 1966 sur les lignes de charge (ci-après dénommé le « Protocole de 1988 sur les lignes de charge »), qui concerne les procédures d'amendement,

RECONNAISSANT qu'il est nécessaire d'améliorer la clarté et de normaliser l'application des prescriptions relatives à la stabilité après avarie en ce qui concerne les états initiaux de chargement et les états d'équilibre que doivent avoir les pétroliers, les transporteurs de produits chimiques et les transporteurs de gaz,

AYANT EXAMINÉ, à sa quatre-vingt-onzième session, les amendements au Protocole de 1988 sur les lignes de charge qui avaient été proposés et diffusés conformément au paragraphe 2 a) de l'article VI dudit Protocole,

1. ADOPTE, conformément au paragraphe 2 d) de l'article VI du Protocole de 1988 sur les lignes de charge, les amendements au Protocole de 1988 sur les lignes de charge dont le texte figure en annexe à la présente résolution ;

2. DÉCIDE que, conformément au paragraphe 2 f) ii) bb) de l'article VI du Protocole de 1988 sur les lignes de charge, ces amendements seront réputés avoir été acceptés le 1er janvier 2014, à moins que, avant cette date, plus d'un tiers des Parties au Protocole de 1988 sur les lignes de charge, ou des Parties dont les flottes marchandes représentent au total 50 % au moins du tonnage brut de la flotte des navires de commerce de toutes les Parties, n'aient notifié qu'elles élèvent une objection contre cet amendement ;

3. INVITE les Parties intéressées à noter que, conformément au paragraphe 2 g) ii) de l'article VI du Protocole de 1988 sur les lignes de charge, ces amendements entreront en vigueur le 1er juillet 2014, lorsqu'ils auront été acceptés dans les conditions prévues au paragraphe 2 ci-dessus ;

4. PRIE le Secrétaire général, conformément au paragraphe 2 e) de l'article VI du Protocole de 1988 sur les lignes de charge, de transmettre des copies certifiées conformes de la présente résolution et du texte des amendements qui y est annexé à toutes les Parties au Protocole de 1988 sur les lignes de charge ;

5. PRIE AUSSI le Secrétaire général de transmettre des copies de la présente résolution et de son annexe aux Membres de l'Organisation qui ne sont pas Parties au Protocole de 1988 sur les lignes de charge.

Annexe

Annexe JORFARTI000031074069

ANNEXE

AMENDEMENTS À L'ANNEXE B DU PROTOCOLE DE 1988 RELATIF À LA CONVENTION INTERNATIONALE DE 1966 SUR LES LIGNES DE CHARGE, TEL QUE MODIFIÉ

ANNEXE I

Règles pour la détermination des lignes de charge

Chapitre III : Francs-bords

Article (sans numéro) JORFARTI000031074073

Règle 27 - Types de navires

Règle 27 11) - Etat initial de chargement

1. Le texte de la première phrase du paragraphe b) iv) est remplacé par ce qui suit :

« On considère comme remplis à 50 % de leur capacité totale les citernes et les espaces du navire équipés pour contenir chaque type de consommables et de provisions. »

2. Après l'actuel paragraphe b) iv) est inséré le nouveau paragraphe b) v) suivant :

« v) Les citernes à ballast sont normalement considérées comme étant vides et aucune correction pour carènes liquides ne doit être appliquée pour en tenir compte. »,

et les actuels paragraphes b) v) et b) vi) sont en conséquence renumérotés b) vi) et b) vii).

3. Le texte du paragraphe renuméroté b) vi) est remplacé par ce qui suit :

« vi) Une autre méthode peut être envisagée pour tenir compte des carènes liquides lors de l'établissement de l'état final pour l'application de l'avarie décrite dans la règle 27 12)

aa) Méthode n° 1 (valable pour les corrections virtuelles) ; le centre de gravité virtuel dans l'état initial est déterminé comme suit :

i. l'état de chargement doit être établi conformément aux alinéas i) à iv) ;

ii. la correction pour carènes liquides est ajoutée à la hauteur du centre de gravité ;

iii. un état initial virtuel avec tous les compartiments vides est établi au tirant d'eau correspondant à la ligne de charge d'été avec assiette nulle, en utilisant la hauteur du centre de gravité de l'état de chargement ci-dessus ; et

iv. la conformité aux critères de stabilité après avarie est vérifiée pour les cas d'avarie à l'aide de l'état initial ci-dessus.

bb) Méthode n° 2 (valable pour l'utilisation des moments réels des carènes liquides correspondant aux remplissages hypothétiques des citernes pour le cas d'avarie) ; le centre de gravité virtuel dans l'état initial est déterminé comme suit :

i. l'état de chargement doit être établi conformément aux alinéas i) à iv) ;

ii. un état initial virtuel par cas d'avarie avec compartiments remplis de liquide peut être établi au tirant d'eau correspondant à la ligne de charge d'été avec assiette nulle, en utilisant l'état initial virtuel avec compartiments remplis établi au tirant d'eau correspondant à la ligne de charge d'été avec assiette nulle. En utilisant la hauteur du centre de gravité et la correction pour carènes liquides de l'état de chargement ci-dessus, on effectue des calculs distincts pour chaque cas d'avarie mais les compartiments remplis de liquide devant subir l'avarie sont vides avant l'avarie ; et

iii. la conformité aux critères de stabilité après avarie est vérifiée pour les cas d'avarie à l'aide des états initiaux ci-dessus (un état initial par cas d'avarie). »

Règle 27 13) - Etat d'équilibre

4. Le nouveau paragraphe g) suivant est ajouté après l'actuel paragraphe f) :

« g) Il n'est pas obligatoire de démontrer la conformité aux critères de stabilité résiduelle décrits dans les paragraphes a), c), d) et e) ci-dessus dans les états de chargement en service en utilisant un calculateur de stabilité, un logiciel de stabilité ou une autre méthode approuvée. »

Annexe

Annexe JORFARTI000031074071

ANNEXE

AMENDEMENTS À L'ANNEXE B DU PROTOCOLE DE 1988 RELATIF À LA CONVENTION INTERNATIONALE DE 1966 SUR LES LIGNES DE CHARGE, TEL QUE MODIFIÉ

ANNEXE I

Règles pour la détermination des lignes de charge

Chapitre III : Francs-bords

Article (sans numéro) JORFARTI000031074074

Règle 27 - Types de navires

Règle 27 11) - Etat initial de chargement

1. Le texte de la première phrase du paragraphe b) iv) est remplacé par ce qui suit :

« On considère comme remplis à 50 % de leur capacité totale les citernes et les espaces du navire équipés pour contenir chaque type de consommables et de provisions. »

2. Après l'actuel paragraphe b) iv) est inséré le nouveau paragraphe b) v) suivant :

« v) Les citernes à ballast sont normalement considérées comme étant vides et aucune correction pour carènes liquides ne doit être appliquée pour en tenir compte. »,

et les actuels paragraphes b) v) et b) vi) sont en conséquence renumérotés b) vi) et b) vii).

3. Le texte du paragraphe renuméroté b) vi) est remplacé par ce qui suit :

« vi) Une autre méthode peut être envisagée pour tenir compte des carènes liquides lors de l'établissement de l'état final pour l'application de l'avarie décrite dans la règle 27 12)

aa) Méthode n° 1 (valable pour les corrections virtuelles) ; le centre de gravité virtuel dans l'état initial est déterminé comme suit :

i. l'état de chargement doit être établi conformément aux alinéas i) à iv) ;

ii. la correction pour carènes liquides est ajoutée à la hauteur du centre de gravité ;

iii. un état initial virtuel avec tous les compartiments vides est établi au tirant d'eau correspondant à la ligne de charge d'été avec assiette nulle, en utilisant la hauteur du centre de gravité de l'état de chargement ci-dessus ; et

iv. la conformité aux critères de stabilité après avarie est vérifiée pour les cas d'avarie à l'aide de l'état initial ci-dessus.

bb) Méthode n° 2 (valable pour l'utilisation des moments réels des carènes liquides correspondant aux remplissages hypothétiques des citernes pour le cas d'avarie) ; le centre de gravité virtuel dans l'état initial est déterminé comme suit :

i. l'état de chargement doit être établi conformément aux alinéas i) à iv) ;

ii. un état initial virtuel par cas d'avarie avec compartiments remplis de liquide peut être établi au tirant d'eau correspondant à la ligne de charge d'été avec assiette nulle, en utilisant l'état initial virtuel avec compartiments remplis établi au tirant d'eau correspondant à la ligne de charge d'été avec assiette nulle. En utilisant la hauteur du centre de gravité et la correction pour carènes liquides de l'état de chargement ci-dessus, on effectue des calculs distincts pour chaque cas d'avarie mais les compartiments remplis de liquide devant subir l'avarie sont vides avant l'avarie ; et

iii. la conformité aux critères de stabilité après avarie est vérifiée pour les cas d'avarie à l'aide des états initiaux ci-dessus (un état initial par cas d'avarie). »

Règle 27 13) - Etat d'équilibre

4. Le nouveau paragraphe g) suivant est ajouté après l'actuel paragraphe f) :

« g) Il n'est pas obligatoire de démontrer la conformité aux critères de stabilité résiduelle décrits dans les paragraphes a), c), d) et e) ci-dessus dans les états de chargement en service en utilisant un calculateur de stabilité, un logiciel de stabilité ou une autre méthode approuvée. »

Fait le 20 août 2015.

François Hollande

Par le Président de la République :

Le Premier ministre, Manuel Valls Le ministre des affaires étrangères et du développement international, Laurent Fabius (1) Entrée en vigueur : 1er juillet 2014.

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