Journal officiel · Décret

Décret n° 2016-1798 du 20 décembre 2016 modifiant le décret n° 87-1099 du 30 décembre 1987 portant statut particulier du cadre d'emplois des attachés territoriaux

Texte d'origine, tel que publié au Journal officiel le 22 décembre 2016. Le droit en vigueur est dans la version consolidée.

Versions du texte
Version consolidée (en vigueur)Texte d'origine, publié au JO le 22 décembre 2016
NatureDécret
Signé le20 décembre 2016
Publié le22 décembre 2016
PublicationJORF n°0297 du 22 décembre 2016
AutoritéMinistère de l'aménagement du territoire, de la ruralité et des collectivités territoriales
NORARCB1628697D
IdentifiantJORFTEXT000033665668
RéférenceDécret n° 2016-1798 du 20 décembre 2016 modifiant le décret n° 87-1099 du 30 décembre 1987 portant statut particulier du cadre d'emplois des attachés territoriaux, JO du 22 décembre 2016, NOR ARCB1628697DLégifrance →

Publics concernés : fonctionnaires du cadre d'emplois des attachés territoriaux. Objet : application du protocole relatif aux parcours professionnels, carrières et rémunérations et à l'avenir de la fonction publique à ce cadre d'emplois. Entrée en vigueur : le décret entre en vigueur le 1er janvier 2017, à l'exception de la création d'un 10e échelon au grade d'attaché principal qui interviendra au 1er janvier 2020 . Notice : le décret crée le grade d'attaché hors classe au sommet du cadre d'emplois des attachés territoriaux et place le grade de directeur en extinction. Il réduit le nombre d'échelons dans les deux premiers grades et prévoit une durée unique dans chaque échelon. Le décret décline les trois grades du cadre d'emplois ainsi que leurs échelons respectifs, la durée du temps passé dans chacun de ces échelons, et les modalités d'avancement au nouveau grade - lesquelles sont notamment subordonnées, aux termes de l'article 79 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale, « à l'occupation préalable de certains emplois ou à l'exercice préalable de certaines fonctions correspondant à un niveau particulièrement élevé de responsabilité ». Références : les textes modifiés par le présent décret peuvent être consultés, dans leur rédaction issue de cette modification, sur le site Légifrance (www.legifrance.gouv.fr). Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre de l'aménagement du territoire, de la ruralité et des collectivités territoriales et de la ministre de la fonction publique,

Vu le code de la recherche, notamment son article L. 412-1 ;

Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires, ensemble la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale et la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière ;

Vu la loi n° 2015-1785 du 29 décembre 2015 de finances pour 2016, notamment son article 148 ;

Vu le décret n° 86-68 du 13 janvier 1986 modifié relatif aux positions de détachement, hors cadres, de disponibilité, de congé parental des fonctionnaires territoriaux et à l'intégration ;

Vu le décret n° 87-1099 du 30 décembre 1987 modifié portant statut particulier du cadre d'emplois des attachés territoriaux ;

Vu le décret n° 87-1101 du 30 décembre 1987 modifié portant dispositions statutaires particulières à certains emplois administratifs de direction des collectivités territoriales et des établissements publics locaux assimilés ;

Vu le décret n° 2000-954 du 22 septembre 2000 modifié relatif aux règles d'assimilation des établissements publics locaux aux collectivités territoriales pour la création de certains grades de fonctionnaires territoriaux ;

Vu le décret n° 2006-1695 du 22 décembre 2006 modifié fixant les dispositions statutaires communes applicables aux cadres d'emplois des fonctionnaires de la catégorie A de la fonction publique territoriale ;

Vu le décret n° 2009-1388 du 11 novembre 2009 modifié portant dispositions statutaires communes à divers corps de fonctionnaires de la catégorie B de la fonction publique de l'Etat ;

Vu le décret n° 2010-329 du 22 mars 2010 modifié portant dispositions statutaires communes à divers cadres d'emplois de fonctionnaires de la catégorie B de la fonction publique territoriale ;

Vu le décret n° 2011-661 du 14 juin 2011 modifié portant dispositions statutaires communes à divers corps de fonctionnaires de la catégorie B de la fonction publique hospitalière ;

Vu le décret n° 2011-1317 du 17 octobre 2011 portant statut particulier du corps interministériel des attachés d'administration de l'Etat ;

Vu le décret n° 2013-593 du 5 juillet 2013 modifié relatif aux conditions générales de recrutement et d'avancement de grade et portant dispositions statutaires diverses applicables aux fonctionnaires de la fonction publique territoriale ;

Vu l'avis du Conseil national d'évaluation des normes en date du 3 novembre 2016 ;

Vu l'avis du Conseil supérieur de la fonction publique territoriale en date du 16 novembre 2016 ;

Le Conseil d'Etat (section de l'administration) entendu,

Décrète :

Article 1 JORFARTI000033665687

Le décret n° 87-1099 du 30 décembre 1987 susvisé est modifié conformément aux dispositions des articles 2 à 20 et 22 à 25 du présent décret.

Titre Ier : DISPOSITIONS ENTRANT EN VIGUEUR LE 1er JANVIER 2017

Chapitre Ier : Dispositions modifiant le décret n° 87-1099 du 30 décembre 1987 portant statut particulier du cadre d'emplois des attaches territoriaux

Article 2 JORFARTI000033665711

L'article 1er est modifié ainsi qu'il suit :

1° Au premier alinéa, les mots : « l'article 5 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 susvisée » sont remplacés par les mots : « l'article 13 de la loi du 13 juillet 1983 susvisée » ;

2° Le second alinéa est remplacé par les dispositions suivantes :

« Ce cadre d'emplois comprend les grades d'attaché, d'attaché principal et d'attaché hors classe. » ;

3° Il est ajouté un troisième alinéa ainsi rédigé :

« Le cadre d'emplois des attachés territoriaux comprend, en outre, un grade de directeur territorial, placé en voie d'extinction. »

Article 3 JORFARTI000033665718

L'article 2 est modifié ainsi qu'il suit :

1° Le premier alinéa est supprimé et, à la première phrase du deuxième alinéa, le mot : « Ils » est remplacé par les mots : « Les membres du cadre d'emplois » ;

2° A la première phrase du quatrième alinéa, les mots : « les départements, les régions et les offices publics d'habitation à loyer modéré de plus de 3 000 logements » sont remplacés par les mots : « les autres collectivités territoriales, les services départementaux d'incendie et de secours, les offices publics de l'habitat de plus de 3 000 logements » ;

3° A la seconde phrase du quatrième alinéa, les mots : « directeur d'office public d'habitations à loyer modéré de plus de 1 500 logements » sont remplacés par les mots : « directeur d'office public de l'habitat de plus de 1 500 logements » ;

4° Après le quatrième alinéa, il est inséré l'alinéa suivant :

« Les titulaires du grade d'attaché hors classe exercent leurs fonctions dans les communes de plus de 10 000 habitants, les autres collectivités territoriales, les services départementaux d'incendie et de secours, les offices publics de l'habitat de plus de 5 000 logements ainsi que les établissements publics locaux assimilés à une commune de plus de 10 000 habitants ou à un département dans les conditions fixées par le décret du 22 septembre 2000 précité. Ils peuvent, en outre, occuper l'emploi de directeur général des services de communes de plus de 10 000 habitants, des mairies d'arrondissement ou de groupe d'arrondissements de Lyon et de Marseille assimilés à des communes de plus de 10 000 habitants ou exercer les fonctions de directeur d'office public de l'habitat de plus de 5 000 logements ou d'un établissement public local assimilé à une commune de plus de 10 000 habitants et des conseils de territoire de la métropole d'Aix-Marseille-Provence assimilés à des communes de plus de 20 000 habitants dans les conditions fixées par le décret du 30 décembre 1987 précité » ;

5° A la première phrase du dernier alinéa, après les mots : « Les titulaires du grade » sont insérés les mots : « placé en voie d'extinction » et les mots : « les départements, les régions, les offices publics d'habitations à loyer modéré » sont remplacés par les mots : « les autres collectivités territoriales, les services départementaux d'incendie et de secours, les offices publics de l'habitat » et le nombre : « 40 000 » est remplacé par le nombre : « 10 000 » ;

6° A la seconde phrase du dernier alinéa, après les mots : « de communes de plus de 10 000 habitants », sont supprimés les mots : « des communes » et les mots : « directeur d'office public d'habitations à loyer modéré de plus de 3 000 logements » sont remplacés par les mots : « directeur d'office public de l'habitat de plus de 3 000 logements ».

Article 4 JORFARTI000033665730

Au quatrième alinéa de l'article 5, le mot : « ou, » est supprimé.

Article 5 JORFARTI000033665733

L'article 6 est modifié ainsi qu'il suit :

1° Le premier alinéa est remplacé par les dispositions suivantes :

« Les fonctionnaires territoriaux mentionnés aux 1° et 2° de l'article 5 peuvent être recrutés en qualité d'attaché stagiaire à raison d'un recrutement au titre de la promotion interne pour trois recrutements intervenus dans les conditions fixées à l'article 31 du décret n° 2013-593 du 5 juillet 2013 relatif aux conditions générales de recrutement et d'avancement de grade et portant dispositions statutaires diverses applicables aux fonctionnaires de la fonction publique territoriale. » ;

2° Le deuxième alinéa est supprimé.

Article 6 JORFARTI000033665738

L'article 10 est remplacé par les dispositions suivantes :

« Art. 10.-I.-Le classement lors de la nomination dans le cadre d'emplois des attachés territoriaux est prononcé conformément aux dispositions du décret n° 2006-1695 du 22 décembre 2006 fixant les dispositions statutaires communes applicables aux cadres d'emplois des fonctionnaires de la catégorie A de la fonction publique territoriale, sous réserve des dispositions des II, III et IV. « II.-Les attachés territoriaux qui ont été recrutés en application du 1° de l'article 4 par la voie du concours externe et ont présenté une épreuve adaptée aux titulaires d'un doctorat bénéficient, au titre de la préparation du doctorat, d'une bonification d'ancienneté de deux ans. Lorsque la période de préparation du doctorat a été accomplie sous contrat de travail, les services accomplis dans ce cadre sont pris en compte, selon le cas, selon les modalités prévues aux articles 7 ou 9 du décret du 22 décembre 2006 précité, pour la part de leur durée excédant deux ans. Une même période ne peut être prise en compte qu'une seule fois. « III.-Les membres des corps et cadres d'emplois de catégorie B régis par les décrets n° 2010-329 du 22 mars 2010 portant dispositions statutaires communes à divers cadres d'emplois de fonctionnaires de la catégorie B de la fonction publique territoriale, n° 2009-1388 du 11 novembre 2009 portant dispositions statutaires communes à divers corps de fonctionnaires de la catégorie B de la fonction publique de l'Etat et n° 2011-661 du 14 juin 2011 portant dispositions statutaires communes à divers corps de fonctionnaires de la catégorie B de la fonction publique hospitalière sont classés, lors de leur nomination dans le cadre d'emplois des attachés territoriaux, conformément au tableau de correspondance suivant :


SITUATION DANS LE TROISIÈME GRADE
du corps ou du cadre d'emplois de categorie B

SITUATION DANS LE GRADE D'ATTACHÉ DU CADRE D'EMPLOIS
des attachés territoriaux

Echelons

Grade d'attaché
Echelons

Ancienneté conservée
dans la limite de la durée de l'échelon

11e échelon

10e échelon

Sans ancienneté

10e échelon

10e échelon

Sans ancienneté

9e échelon

9e échelon

Ancienneté acquise

8e échelon

9e échelon

Sans ancienneté

7e échelon

8e échelon

Sans ancienneté

6e échelon

7e échelon

Sans ancienneté

5e échelon

6e échelon

Sans ancienneté

4e échelon

5e échelon

Ancienneté acquise

3e échelon

5e échelon

Sans ancienneté

2e échelon

4e échelon

Ancienneté acquise

1er échelon

3e échelon

Ancienneté acquise

SITUATION DANS LE DEUXIÈME GRADE
du corps ou du cadre d'emplois de categorie B

SITUATION DANS LE GRADE D'ATTACHÉ DU CADRE D'EMPLOIS
des attachés territoriaux

13e échelon

8e échelon

Ancienneté acquise

12e échelon

8e échelon

Sans ancienneté

11e échelon

7° échelon

Sans ancienneté

10e échelon

6° échelon

Ancienneté acquise

9e échelon

6° échelon

Sans ancienneté

8e échelon

5° échelon

Ancienneté acquise

7e échelon

5° échelon

Sans ancienneté

6e échelon

4° échelon

Ancienneté acquise

5e échelon

3° échelon

Ancienneté acquise

4e échelon

3e échelon

Sans ancienneté

3e échelon

2e échelon

Ancienneté acquise

2e échelon

2e échelon

Sans ancienneté

1er échelon

1er échelon

Ancienneté acquise

SITUATION DANS LE PREMIER GRADE
du corps ou du cadre d'emplois de categorie B

SITUATION DANS LE GRADE D'ATTACHÉ DU CADRE D'EMPLOIS
des attachés territoriaux

13e échelon

7e échelon

Ancienneté acquise

12e échelon

7e échelon

Sans ancienneté

11e échelon

6° échelon

Sans ancienneté

10e échelon

5° échelon

Ancienneté acquise

9e échelon

5° échelon

Sans ancienneté

8e échelon

4° échelon

Ancienneté acquise

7e échelon

4° échelon

Sans ancienneté

6e échelon

3° échelon

Ancienneté acquise

5e échelon

2° échelon

Ancienneté acquise

4e échelon

2e échelon

Sans ancienneté

3e échelon

2e échelon

Sans ancienneté

2e échelon

2e échelon

Sans ancienneté

1er échelon

1er échelon

Ancienneté acquise

« IV.-Les fonctionnaires appartenant à un corps ou un cadre d'emplois de catégorie C ou de même niveau sont classés en appliquant les dispositions du III à la situation qui serait la leur si, préalablement à leur nomination dans le cadre d'emplois des attachés territoriaux, ils avaient été nommés dans un cadre d'emplois régi par le décret du 22 mars 2010 précité, et classés en application des dispositions de la section 1 du chapitre III de ce même décret qui leur sont applicables. »

Article 7 JORFARTI000033665740

L'article 16est remplacé par les dispositions suivantes :

« Art. 16.-Le grade d'attaché comprend onze échelons. « Le grade d'attaché principal comprend neuf échelons. « Le grade d'attaché hors classe comprend six échelons et un échelon spécial. « Le grade de directeur territorial, placé en voie d'extinction, comprend sept échelons. »

Article 8 JORFARTI000033665742

L'article 17est remplacé par les dispositions suivantes :

« Art. 17.-La durée du temps passé dans chacun des échelons est fixée ainsi qu'il suit :


GRADES ET ÉCHELONS

DURÉE

Attaché hors classe

Spécial

6e échelon

-

5e échelon

3 ans

4e échelon

2 ans 6 mois

3e échelon

2 ans

2e échelon

2 ans

1er échelon

2 ans

Attaché principal

9e échelon

-

8e échelon

3 ans

7e échelon

2 ans 6 mois

6e échelon

2 ans 6 mois

5e échelon

2 ans

4e échelon

2 ans

3e échelon

2 ans

2e échelon

2 ans

1er échelon

2 ans

Attaché

11e échelon

-

10e échelon

4 ans

9e échelon

3 ans

8e échelon

3 ans

7e échelon

3 ans

6e échelon

3 ans

5e échelon

2 ans 6 mois

4e échelon

2 ans

3e échelon

2 ans

2e échelon

2 ans

1er échelon

1 an 6 mois

Grade en voie d'extinction

Directeur territorial

7e échelon

-

6e échelon

3 ans

5e échelon

3 ans

4e échelon

3 ans

3e échelon

3 ans

2e échelon

2 ans

1er échelon

2 ans

Article 9 JORFARTI000033665744

L'article 19 est modifié ainsi qu'il suit :

1° Au deuxième alinéa, les mots : « comptent au moins un an d'ancienneté dans » sont remplacés par les mots : « ont atteint » ;

2° Au dernier alinéa, les mots : « comptent au moins un an d'ancienneté dans le 9e échelon » sont remplacés par les mots : « ont atteint le 8e échelon ».

Article 10 JORFARTI000033665748

L'article 20 est rétabli dans la rédaction suivante :

« Art. 20.-Les attachés nommés au grade d'attaché principal en application de l'article 19 sont classés dans ce nouveau grade conformément au tableau de correspondance suivant :


SITUATION
dans le grade d'attaché

SITUATION
dans le grade d'attaché principal

ANCIENNETÉ CONSERVÉE
dans la limite de la durée de l'échelon

11e échelon

6e échelon

Ancienneté acquise

10e échelon

5e échelon

Ancienneté acquise

9e échelon

4e échelon

Ancienneté acquise

8e échelon

3e échelon

Ancienneté acquise

7e échelon

3e échelon

Sans ancienneté

6e échelon

2e échelon

Ancienneté acquise

5e échelon

1er échelon

Ancienneté acquise

Article 11 JORFARTI000033665749

L'article 21 du même décret est remplacé par les dispositions suivantes :

« Art. 21.-I.-Peuvent être nommés au grade d'attaché hors classe, au choix, par voie d'inscription à un tableau annuel d'avancement, les attachés principaux ayant atteint au moins le 5e échelon de leur grade ainsi que les directeurs territoriaux ayant atteint au moins le troisième échelon de leur grade.

« Les intéressés doivent justifier :

« 1° Soit de six années de détachement dans un ou plusieurs emplois culminant au moins à l'indice brut 985 conduisant à pension de la Caisse nationale des agents des collectivités locales ou du code des pensions civiles et militaires de retraite, à la date d'établissement du tableau d'avancement ;

« 2° Soit de huit années de détachement sur un ou plusieurs emplois culminant au moins à l'indice brut 966, conduisant à pension de la Caisse nationale des agents des collectivités locales ou du code des pensions civiles et militaires de retraite à la date d'établissement du tableau d'avancement ;

« 3° Soit de huit années d'exercice, dans un cadre d'emplois de catégorie A de fonctions de direction, d'encadrement, de conduite de projet, ou d'expertise, correspondant à un niveau élevé de responsabilité :

« a) Du niveau hiérarchique immédiatement inférieur à celui du directeur général des services dans les communes de 10 000 à moins de 40 000 habitants ainsi que les établissements publics locaux assimilés à une commune de 10 000 à moins de 40 000 habitants dans les conditions fixées par le décret n° 2000-954 du 22 septembre 2000 relatif aux règles d'assimilation des établissements publics locaux aux collectivités territoriales pour la création de certains grades de fonctionnaires territoriaux ;

« b) Du niveau hiérarchique immédiatement inférieur à celui des emplois fonctionnels de direction dans les communes de 40 000 à moins de 150 000 habitants ainsi que les établissements publics locaux assimilés à une commune de 40 000 à moins de 150 000 habitants dans les conditions fixées par le décret du 22 septembre 2000 précité, dans les départements de moins de 900 000 habitants et dans les services d'incendie et de secours de ces départements et dans les régions de moins de 2 000 000 d'habitants ;

« c) Du niveau hiérarchique au plus inférieur de deux niveaux à celui des emplois fonctionnels de direction dans les communes de 150 000 habitants et plus, les départements de 900 000 habitants et plus, les services d'incendie et de secours de ces départements, les régions de 2 000 000 d'habitants et plus ainsi que les établissements publics locaux assimilés à ces communes, départements et régions dans les conditions fixées par le décret du 22 septembre 2000 précité.

« Les années de détachement dans un emploi culminant au moins à l'indice brut 966 sont prises en compte pour l'application de la règle de huit années mentionnée au premier alinéa du présent 3°.

« Les fonctions mentionnées au 2° de l'article 24 du décret n° 2011-1317 du 17 octobre 2011 portant statut particulier du corps interministériel des attachés d'administration de l'Etat ainsi que les fonctions de même niveau exercées dans un établissement mentionné à l'article 2 de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière sont également prises en compte pour l'application de cette même règle de huit années.

« Les services pris en compte au titre des conditions prévues au 1°, 2° et 3° doivent avoir été effectués en qualité de titulaire d'un grade d'avancement du cadre d'emplois des attachés territoriaux ou d'un corps ou cadre d'emplois comparable.

« II.-Peuvent également être inscrits au tableau d'avancement au grade d'attaché hors classe mentionné au premier alinéa les attachés principaux et les directeurs territoriaux ayant fait preuve d'une valeur professionnelle exceptionnelle. Les attachés principaux doivent justifier de trois ans d'ancienneté au 9e échelon de leur grade et les directeurs territoriaux doivent avoir atteint le 7e échelon de leur grade.

« Une nomination au grade d'attaché hors classe à ce titre ne peut être prononcée qu'après quatre nominations intervenues au titre du I. »

Article 12 JORFARTI000033665758

Après l'article 21, est inséré un article 21-1 ainsi rédigé :

« Art. 21-1. - En application des dispositions du dernier alinéa de l'article 79 de la loi du 26 janvier 1984 susvisée, le nombre d'attachés hors classe en position d'activité ou de détachement dans les collectivités et établissements mentionnés au quatrième alinéa de l'article 2 ne peut excéder 10 % de l'effectif des fonctionnaires en position d'activité et de détachement dans ce cadre d'emplois au sein de la collectivité, considéré au 31 décembre de l'année précédant celle au titre de laquelle sont prononcées les promotions. « Lorsque le nombre calculé en application du pourcentage mentionné à l'alinéa précédent est inférieur à un, celui-ci est arrondi à un. « Dans le cas d'une mutation externe à la collectivité ou à l'établissement, l'application du plafond de 10% n'est pas opposable à la nomination d'un attaché hors classe. Cette nomination est toutefois prise en compte dans le calcul de ce même plafond pour la détermination des avancements suivants. »

Article 13 JORFARTI000033665761

L'article 22 est remplacé par les dispositions suivantes :

« Art. 22.-I.-Les attachés principaux nommés au grade d'attaché hors classe sont classés dans ce nouveau grade conformément au tableau de correspondance suivant :


SITUATION
dans le grade d'attaché principal

SITUATION
dans le grade d'attaché hors classe

ANCIENNETÉ CONSERVÉE
dans la limite de la durée de l'échelon

9e échelon
A partir de 3 ans d'ancienneté
Avant 3 ans d'ancienneté

6e échelon
5e échelon

Ancienneté acquise au-delà de 3ans
Ancienneté acquise

8e échelon

4e échelon

5/6 de l'ancienneté acquise

7e échelon

3e échelon

4/5 de l'ancienneté acquise

6e échelon

2e échelon

4/5 de l'ancienneté acquise

5e échelon

1er échelon

Ancienneté acquise

« II.-Les directeurs territoriaux nommés au grade d'attaché hors classe sont classés à l'échelon comportant un indice brut égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui qu'ils détenaient dans leur grade d'origine. « Dans la limite de l'ancienneté exigée à l'article 17 pour une promotion à l'échelon supérieur, ils conservent l'ancienneté d'échelon acquise dans leur précédent grade lorsque l'augmentation d'indice brut consécutive à leur nomination est inférieure à celle qui aurait résulté d'un avancement d'échelon dans leur ancien grade. « Les directeurs nommés attachés hors classe alors qu'ils ont atteint le dernier échelon de leur précédent grade conservent leur ancienneté d'échelon dans les mêmes limites lorsque l'augmentation d'indice brut consécutive à leur nomination est inférieure à celle résultant d'un avancement à ce dernier échelon. « III.-Par dérogation au I et au II, les attachés principaux et les directeurs qui ont été détachés dans l'un des emplois mentionnés au I de l'article 21 au cours des deux années précédant celle au titre de laquelle est établi le tableau d'avancement de grade sont classés, lorsque ce classement leur est plus favorable, selon les modalités prévues au II, en tenant compte de l'échelon et de l'ancienneté d'échelon qu'ils ont ou avaient atteints dans cet emploi. Les agents classés en application du présent alinéa à un échelon comportant un indice brut inférieur à celui perçu dans cet emploi conservent à titre personnel le bénéfice de l'indice brut antérieur sans qu'il puisse toutefois dépasser celui afférent à l'échelon spécial d'attaché hors classe. »

Article 14 JORFARTI000033665763

Après l'article 22, est inséré un article 22-1 ainsi rédigé :

« Art. 22-1. - Peuvent accéder au choix à l'échelon spécial du grade d'attaché hors classe, après inscription sur un tableau d'avancement :

« 1° Les attachés hors classe justifiant de trois années d'ancienneté dans le 6e échelon de leur grade et exerçant leurs fonctions dans les communes de plus de 40 000 habitants et les autres collectivités territoriales ainsi que dans les établissements publics locaux assimilés à une commune de plus de 40 000 habitants ou à un département dans les conditions fixées par le décret du 22 septembre 2000 précité, les services départementaux d'incendie et de secours et les offices publics de l'habitat de plus de 5 000 logements ;

« 2° Les attachés hors classe qui ont atteint, lorsqu'ils ont ou avaient été détachés dans un emploi fonctionnel, un échelon doté d'un groupe hors échelle.

« Il est tenu compte, pour le classement dans l'échelon spécial, du chevron et de l'ancienneté que l'agent a atteints dans cet emploi pendant les deux années précédant la date au titre de laquelle l'accès à l'échelon spécial a été organisé.

« Le nombre maximum des attachés hors classe susceptibles d'être promus dans les conditions prévues au présent article est déterminé en application des dispositions du deuxième alinéa de l'article 49 de la loi du 26 janvier 1984 susvisée. »

Article 15 JORFARTI000033665766

L'article 23 est remplacé par les dispositions suivantes :

« Art. 23.-Les fonctionnaires placés en position de détachement ou directement intégrés dans le cadre d'emplois des attachés territoriaux sont respectivement soumis aux dispositions des titres Ier et III bis du décret du 13 janvier 1986 susvisé. »

Article 16 JORFARTI000033665769

A l'article 27-1, le tableauest remplacé par le tableau suivant :


ÉCHELONS

DURÉE

Directeur territorial

9e échelon provisoire

-

8e échelon provisoire

3 ans

7e échelon provisoire

3 ans

6e échelon provisoire

3 ans

Article 17 JORFARTI000033665771

A l'article 27-2, le tableau est remplacé par le tableau suivant :


ÉCHELONS

DURÉE

Directeur territorial

9e échelon provisoire

-

8e échelon provisoire

3 ans

7e échelon provisoire

3 ans

Article 18 JORFARTI000033665773

A l'article 27-3, le tableau est remplacé par le tableau suivant :


ÉCHELONS

DURÉE

Attaché territorial

14e échelon provisoire

-

13e échelon provisoire

3 ans

12e échelon provisoire

3 ans

Article 19 JORFARTI000033665775

A l'article 27-4, le tableau est remplacé par le tableau suivant :


ÉCHELONS

DURÉE

Attaché territorial principal

11e échelon provisoire

-

10e échelon provisoire

3 ans

9e échelon provisoire

3 ans

8e échelon provisoire

3 ans

7e échelon provisoire

3 ans

6e échelon provisoire

2 ans

5e échelon provisoire

2 ans

Article 20 JORFARTI000033665777

Les articles 24 à 26,28 à 31,33-3 à 33-11,39,43 et 46-2 sont abrogés.

Chapitre II : Dispositions modifiant le décret n° 87-1101 du 30 décembre 1987 portant dispositions statutaires particulières à certains emplois administratifs de direction des collectivités territoriales et des établissements publics locaux assimilés

Article 21 JORFARTI000033665782

A l'article 6 du décret n° 87-1101 du 30 décembre 1987 susvisé, les mots : « En outre, les directeurs territoriaux et les fonctionnaires titulaires d'un grade dont l'indice terminal est au moins égal à l'indice brut 985 peuvent être détachés dans un emploi de : » sont remplacés par les mots : « En outre, les attachés territoriaux hors classe et les fonctionnaires titulaires d'un grade dont l'indice terminal est au moins égal à l'indice brut 999 peuvent être détachés dans un emploi de : ».

Titre II : DISPOSITIONS ENTRANT EN VIGUEUR LE 1er JANVIER 2020

Article 22 JORFARTI000033665693

Au deuxième alinéa de l'article 16 du décret n° 87-1099 du 30 décembre 1987 susvisé, le nombre : « 9 » est remplacé par le nombre : « 10 ».

Article 23 JORFARTI000033665696

Dans le tableau de l'article 17 du même décret, la rubrique relative au grade d'attaché principal est ainsi modifiée :


GRADES

ÉCHELONS

DURÉE

Attaché principal

10e échelon

---

9e échelon

3 ans

8e échelon

3 ans

7e échelon

2 ans et 6 mois

6e échelon

2 ans et 6 mois

5e échelon

2 ans

4e échelon

2 ans

3e échelon

2 ans

2e échelon

2 ans

1er échelon

2 ans

Article 24 JORFARTI000033665697

Au II de l'article 21 du même décret, les mots : « justifier de trois ans d'ancienneté au 9e échelon » sont remplacés par les mots : « avoir atteint le 10e échelon ».

Article 25 JORFARTI000033665700

Le tableau du I de l'article 22 du même décret est remplacé par le tableau suivant :


SITUATION
dans le grade d'attaché principal

SITUATION
dans le grade d'attaché hors classe

ANCIENNETÉ CONSERVÉE
dans la limite de la durée de l'échelon

10e échelon

6e échelon

Ancienneté acquise

9e échelon

5e échelon

Ancienneté acquise

8e échelon

4e échelon

5/6e de l'ancienneté acquise

7e échelon

3e échelon

4/5e de l'ancienneté acquise

6e échelon

2e échelon

4/5e de l'ancienneté acquise

5e échelon

1er échelon

Ancienneté acquise

Article 26 JORFARTI000033665702

A l'article 6 du décret n° 87-1101 du 30 décembre 1987 susvisé, la référence à l'indice brut 999 est remplacé par la référence à l'indice brut 1020.

Titre III : DISPOSITIONS TRANSITOIRES

Article 27 JORFARTI000033665704

Les attachés territoriaux ainsi que les fonctionnaires détachés dans le cadre d'emplois des attachés territoriaux sont reclassés, au 1er janvier 2017, conformément au tableau de correspondance suivant :


SITUATION D'ORIGINE

NOUVELLE SITUATION

ANCIENNETÉ D'ÉCHELON CONSERVÉE
dans la limite de la durée d'échelon

Grade de directeur

Grade de directeur

7e échelon

7e échelon

Ancienneté acquise

6e échelon

6e échelon

Ancienneté acquise

5e échelon

5e échelon

Ancienneté acquise

4e échelon

4e échelon

Ancienneté acquise

3e échelon

3e échelon

Ancienneté acquise

2e échelon

2e échelon

Ancienneté acquise

1er échelon

1er échelon

Ancienneté acquise

Attaché principal

Attaché principal

10e échelon

9e échelon

Ancienneté acquise.

9e échelon

8e échelon

Ancienneté acquise

8e échelon

7e échelon

Ancienneté acquise

7e échelon

6e échelon

Ancienneté acquise

6e échelon

5e échelon

Ancienneté acquise

5e échelon

4e échelon

Ancienneté acquise

4e échelon

3e échelon

Ancienneté acquise

3e échelon

2e échelon

Ancienneté acquise

2e échelon

1er échelon

La moitié de l'ancienneté acquise, majorée d'un an

1er échelon

1er échelon

Ancienneté acquise

Attaché

Attaché

12e échelon

11e échelon

Ancienneté acquise.

11e échelon

10e échelon

Ancienneté acquise

10e échelon

9e échelon

Ancienneté acquise

9e échelon

8e échelon

Ancienneté acquise

8e échelon

7e échelon

Ancienneté acquise

7e échelon

6e échelon

Ancienneté acquise

6e échelon

5e échelon

Ancienneté acquise

5e échelon

4e échelon

Ancienneté acquise

4e échelon

3e échelon

Ancienneté acquise

3e échelon

2e échelon

Ancienneté acquise

2e échelon

2e échelon

Sans ancienneté

1er échelon

1er échelon

Ancienneté acquise

Article 28 JORFARTI000033665705

Les agents inscrits sur un tableau d'avancement établi au titre de l'année 2017, promus dans l'un des grades d'avancement du corps des attachés territoriaux postérieurement au 1er janvier 2017 sont classés dans le grade d'avancement en tenant compte de la situation qui aurait été la leur s'ils n'avaient cessé de relever, jusqu'à la date de leur promotion, des dispositions du titre IV du décret n° 87-1099 du 30 décembre 1987 susvisé, dans sa rédaction antérieure à celle du présent titre, puis, s'ils avaient été reclassés, à la date de leur promotion, en application des dispositions de l'article précédent.

Les attachés territoriaux qui, au 1er janvier 2017, détiennent le grade d'attaché et auraient réuni les conditions pour une promotion au grade supérieur au plus tard au titre de l'année 2018, sont réputés réunir ces conditions à la date à laquelle ils les auraient réunies en application des dispositions antérieures au présent décret.

Les attachés promus, au titre du présent article, au grade d'attaché principal qui n'ont pas atteint le 5e échelon du grade d'attaché à la date de leur promotion sont classés au 1er échelon du grade d'attaché principal, sans ancienneté d'échelon conservée.

Article 29 JORFARTI000033665707

Le présent décret entre en vigueur le 1er janvier 2017, à l'exception de son titre II qui entre en vigueur le 1er janvier 2020.

Article 30 JORFARTI000033665710

Le ministre de l'économie et des finances, le ministre de l'aménagement du territoire, de la ruralité et des collectivités territoriales, le ministre de l'intérieur, la ministre de la fonction publique et le secrétaire d'Etat chargé du budget et des comptes publics sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait le 20 décembre 2016.

Bernard Cazeneuve

Par le Premier ministre :

Le ministre de l'aménagement du territoire, de la ruralité et des collectivités territoriales, Jean-Michel Baylet Le ministre de l'économie et des finances, Michel Sapin Le ministre de l'intérieur, Bruno Le Roux La ministre de la fonction publique, Annick Girardin Le secrétaire d'Etat chargé du budget et des comptes publics, Christian Eckert

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Source : Journal officiel de la République française, archive DILA, bulk JORF, identifiant JORFTEXT000033665668, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel (Légifrance).