Journal officiel · Décret

Décret n° 2016-1987 du 30 décembre 2016 relatif aux modalités de calcul et de versement du complément de remise

Texte d'origine, tel que publié au Journal officiel le 31 décembre 2016. Le droit en vigueur est dans la version consolidée.

Versions du texte
Version consolidée (en vigueur)Texte d'origine, publié au JO le 31 décembre 2016
NatureDécret
Signé le30 décembre 2016
Publié le31 décembre 2016
PublicationJORF n°0304 du 31 décembre 2016
AutoritéMinistère de l'économie et des finances
NORECFD1636805D
IdentifiantJORFTEXT000033748692
RéférenceDécret n° 2016-1987 du 30 décembre 2016 relatif aux modalités de calcul et de versement du complément de remise, JO du 31 décembre 2016, NOR ECFD1636805DLégifrance →

Publics concernés : personnes physiques et morales désignées débitants de tabac ordinaire. Objet : modalités et conditions de la restitution du droit de licence prévue à l'article 568 du code général des impôts. Entrée en vigueur : le texte entre en vigueur le 1er janvier 2017. Notice : à compter du 1er janvier 2017, le mécanisme de « complément de remise », c'est-à-dire la restitution du droit de licence assis sur les livraisons de tabacs manufacturés aux buralistes sous plafond de chiffre d'affaires, est refondu au vu de la modification de l'article 568 du code général des impôts à cette même date. Ce dernier article a été modifié conformément au protocole d'accord sur la modernisation du réseau des buralistes signé par le secrétaire d'Etat chargé du budget et des comptes publics le 15 novembre 2016. Références : le texte modifié par le présent décret peut être consulté dans sa rédaction issue de cette modification, sur le site Légifrance (http://www.legifrance.gouv.fr). Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre de l'économie et des finances,

Vu le code général des impôts, notamment son article 568 ;

Vu le décret n° 63-1104 du 30 octobre 1963 modifié relatif au régime d'allocations viagères des gérants de débits de tabac ;

Vu le décret n° 2010-720 du 28 juin 2010 relatif à l'exercice du monopole de la vente au détail des tabacs manufacturés ;

Vu l'arrêté du 26 décembre 2007 modifiant l'article 56 AJ de l'annexe IV au code général des impôts et fixant le contenu des déclarations de livraisons de tabac des fournisseurs aux débits de tabac,

Décrète :

Article 1 JORFARTI000033748699

Les sommes qui ont été encaissées par l'administration au titre du droit de licence sur les livraisons de tabacs manufacturés dont le montant est inférieur ou égal aux seuils de 157 303 € en France continentale et 117 977 € pour la Corse prévus au neuvième alinéa de l'article 568 du code général des impôts et qui sont restituées aux débitants de tabac, sont dénommées « complément de remise ».

Le complément de remise est réservé aux débits de tabac ordinaires, dont les livraisons de tabacs manufacturés de l'année précédente ne dépassent pas 400 000 €.

Article 2 JORFARTI000033748701

Le complément de remise est calculé par l'administration des douanes et droits indirects sur la base du taux du droit de licence et de la valeur au prix de détail des tabacs manufacturés livrés, figurant sur la déclaration des quantités de tabac livrées aux débitants prévue au neuvième alinéa de l'article 568 du code général des impôts et à l'arrêté du 26 décembre 2007 modifiant l'article 56 AJ de l'annexe IV au code général des impôts et fixant le contenu des déclarations de livraisons de tabac des fournisseurs aux débits de tabac.

Article 3 JORFARTI000033748704

Le complément de remise au titre d'une année est versé par l'administration des douanes et droits indirects, selon les modalités suivantes :

- une avance versée au plus tard le 30 septembre au vu des livraisons effectives de tabac pour le débit sur les sept premiers mois de l'année considérée. L'avance de complément de remise est versée au débitant en fonction le premier septembre de l'année considérée ; - un solde versé au plus tard le dernier jour du mois de février de l'année suivante sur la base des livraisons de tabac effectuées au débit les cinq derniers mois de l'année considérée. Le solde de complément de remise est versé au débitant en fonction le premier février.

La première année au titre de laquelle le complément de remise est dû est 2017. La dernière année au titre de laquelle le complément de remise est dû est 2021.

Article 4 JORFARTI000033748705

Le complément de remise est attaché au débit. En cas de succession ou permutation de plusieurs débitants dans un même débit au cours d'une année, il est tenu compte des livraisons de tabac de tous les débitants pour déterminer si le seuil mentionné à l'article 1er est dépassé ou non.

Article 5 JORFARTI000033748706

Le montant de la caution mentionnée au neuvième alinéa de l'article 568 du code général des impôts doit être au moins égal à 0,4 % de la valeur au prix de détail des tabacs manufacturés que le fournisseur envisage de livrer en douze mois aux débitants et ne pas être inférieur à 726,25 €.

Chaque fournisseur est tenu de procéder auprès du chef de service comptable à la trésorerie générale des douanes de Paris-Ile-de-France, avant le 15 février de chaque année, à l'actualisation du montant de la caution ainsi déterminée.

Article 6 JORFARTI000033748708

Le décret n° 2006-157 du 13 février 2006 fixant les modalités et conditions d'application du deuxième alinéa de l'article 568 du code général des impôts et modifiant l'annexe III au même code est abrogé.

Article 7 JORFARTI000033748711

Le ministre de l'économie et des finances et le secrétaire d'Etat chargé du budget et des comptes publics sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait le 30 décembre 2016.

Bernard Cazeneuve

Par le Premier ministre Le ministre de l'économie et des finances, Michel Sapin Le secrétaire d'Etat chargé du budget et des comptes publics, Christian Eckert

Textes cités liens · DILA4

Code général des impôts, CGI. (V)
article 56 AJ de l'annexe IV au code général des impôts
Cité par 3 textes

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Source : Journal officiel de la République française, archive DILA, bulk JORF, identifiant JORFTEXT000033748692, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel (Légifrance).