Article 1 JORFARTI000035607563
A l'article 1er, les mots : « à l'article 29 de la loi du 11 janvier 1984 » sont remplacés par les mots : « à l'article 13 de la loi du 13 juillet 1983 ».
Texte d'origine, tel que publié au Journal officiel le 23 septembre 2017. Le droit en vigueur est dans la version consolidée.
Publics concernés : fonctionnaires de catégorie A du ministère de l'économie et des finances. Objet : modification du statut de certains personnels de catégorie A de la direction générale des finances publiques. Entrée en vigueur : le décret entre en vigueur le 1er janvier 2017 . Notice : le décret procède à la mise en œuvre, au bénéfice des fonctionnaires relevant de la catégorie A du ministère de l'économie et des finances, des dispositions du protocole relatif aux parcours professionnels, carrières et rémunérations et à l'avenir de la fonction publique et ouvre certaines fonctions administratives aux chefs de service comptables administratifs de 4e et de 5e catégories permettant aux inspecteurs principaux et aux inspecteurs divisionnaires hors classe d'occuper un emploi administratif de chef de service comptable. Référence : le présent décret et le texte qu'il modifie, dans leur rédaction issue de cette modification, peuvent être consultés sur le site Légifrance (http: //www.legifrance.gouv.fr). Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre de l'action et des comptes publics,
Vu le code de la recherche, notamment son article L. 412-1 ;
Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires, ensemble la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat ;
Vu la loi n° 2015-1785 du 29 décembre 2015 de finances pour 2016 modifiée, notamment son article 148 ;
Vu le décret n° 82-1038 du 6 décembre 1982 modifié relatif à l'emploi d'inspecteur spécialisé à la direction générale des finances publiques ;
Vu le décret n° 2006-814 du 7 juillet 2006 modifié relatif aux emplois de chef de service comptable au ministère de l'économie, des finances et de l'industrie ;
Vu le décret n° 2006-1827 du 23 décembre 2006 modifié relatif aux règles du classement d'échelon consécutif à la nomination dans certains corps de catégorie A de la fonction publique de l'Etat ;
Vu le décret n° 2010-986 du 26 août 2010 modifié portant statut particulier des personnels de catégorie A de la direction générale des finances publiques ;
Vu l'avis du comité technique ministériel unique du ministère des finances et des comptes publics, du ministère de l'économie, du redressement productif et du numérique et du ministère de la décentralisation et de la fonction publique en date du 3 avril 2017 ;
Le Conseil d'Etat (section de l'administration) entendu,
Décrète :
A l'article 1er, les mots : « à l'article 29 de la loi du 11 janvier 1984 » sont remplacés par les mots : « à l'article 13 de la loi du 13 juillet 1983 ».
L'article 2 est modifié ainsi qu'il suit :
1° Au 1°, les mots : « : 6 échelons » sont remplacés par les mots : « ; ce grade comporte six échelons »
2° Au 2°, les mots : « : 9 échelons » sont remplacés par les mots : « ; ce grade comporte neuf échelons »
3° Le 3° est remplacé par les dispositions suivantes :
« 3° Inspecteur divisionnaire des finances publiques ; ce grade comporte deux classes :
« a) La hors classe qui comporte trois échelons ;
« b) La classe normale qui comporte quatre échelons ; »
4° Au 4°, les mots : « : 12 échelons et un échelon d'inspecteur stagiaire » sont remplacés par les mots : « ; ce grade comporte onze échelons et un échelon d'inspecteur stagiaire ».
Au 3° de l'article 5, les mots : « le 6e échelon du 2e grade ou le 7e échelon du 1er grade » sont remplacés par les mots : « le 5e échelon du deuxième grade ou le 6e échelon du premier grade ».
L'article 10 est modifié ainsi qu'il suit :
1° Les mots : « du décret du 23 décembre 2006 susvisé » sont remplacés par les mots : « prévues à l'article 15-1 » ;
2° L'article est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Les inspecteurs des finances publiques qui ont été recrutés en application de l'article 6 par la voie du concours externe et ont présenté une épreuve adaptée aux titulaires d'un doctorat bénéficient, au titre de la préparation du doctorat, d'une bonification d'ancienneté de deux ans. Lorsque la période de préparation du doctorat a été accomplie sous contrat de travail, les services accomplis dans ce cadre sont pris en compte selon les modalités prévues, selon le cas, aux articles 7 ou 9 du décret du 23 décembre 2006 susvisé, pour la part de leur durée excédant deux ans. Une même période ne peut être prise en compte qu'une seule fois. »
Le 3° de l'article 14 est modifié ainsi qu'il suit :
1° Le mot : « comportant » est remplacé par les mots : « doté d'un indice brut conduisant à » ;
2° Les mots : « du traitement » sont remplacés par les mots : « de l'indice ».
A l'article 15, les mots : « du décret du 23 décembre 2006 susvisé » sont remplacés par les mots : « prévues à l'article 15-1 ».
Après l'article 15, il est inséré un article 15-1 ainsi rédigé :
« Art. 15-1.-I.-Le classement lors de la nomination dans le grade d'inspecteur des finances publiques est prononcé conformément aux dispositions du décret du 23 décembre 2006 précité, sous réserve des dispositions du II et du III. « II.-Les membres des corps et cadres d'emplois de catégorie B régis par les décrets n° 2009-1388 du 11 novembre 2009 portant dispositions statutaires communes à divers corps de fonctionnaires de la catégorie B de la fonction publique de l'Etat, n° 2010-329 du 22 mars 2010 portant dispositions statutaires communes à divers cadres d'emplois de fonctionnaires de la catégorie B de la fonction publique territoriale et n° 2011-661 du 14 juin 2011 portant dispositions statutaires communes à divers corps de fonctionnaires de la catégorie B de la fonction publique hospitalière sont classés, lors de leur nomination dans le grade des inspecteurs des finances publiques, conformément au tableau de correspondance suivant : «
SITUATION DANS LE TROISIEME GRADE DU CORPS OU DU CADRE D'EMPLOI DE CATEGORIE B | SITUATION DANS LE GRADE D'INSPECTEUR DES FINANCES PUBLIQUES | |
Échelons | Échelons | Ancienneté conservée dans la limite de la durée de l'échelon |
11e échelon | 10e échelon | Sans ancienneté |
10e échelon | 10e échelon | Sans ancienneté |
9e échelon | 9e échelon | Ancienneté acquise |
8e échelon | 9e échelon | Sans ancienneté |
7e échelon | 8e échelon | Sans ancienneté |
6e échelon | 7e échelon | Sans ancienneté |
5e échelon | 6e échelon | Sans ancienneté |
4e échelon | 5e échelon | Ancienneté acquise |
3e échelon | 5e échelon | Sans ancienneté |
2e échelon | 4e échelon | Ancienneté acquise |
1er échelon | 3e échelon | Ancienneté acquise |
SITUATION DANS LE DEUXIEME GRADE DU CORPS OU DU CADRE D'EMPLOI DE CATEGORIE B | SITUATION DANS LE GRADE D'INSPECTEUR DES FINANCES PUBLIQUES | |
Échelons | Échelons | Ancienneté conservée dans la limite de la durée de l'échelon |
13e échelon | 8e échelon | Ancienneté acquise |
12e échelon | 8e échelon | Sans ancienneté |
11e échelon | 7e échelon | Sans ancienneté |
10e échelon | 6e échelon | Ancienneté acquise |
9e échelon | 6e échelon | Sans ancienneté |
8e échelon | 5e échelon | Ancienneté acquise |
7e échelon | 5e échelon | Sans ancienneté |
6e échelon | 4e échelon | Ancienneté acquise |
5e échelon | 3e échelon | Ancienneté acquise |
4e échelon | 3e échelon | Sans ancienneté |
3e échelon | 2e échelon | Ancienneté acquise |
2e échelon | 2e échelon | Sans ancienneté |
1er échelon | 1er échelon | Ancienneté acquise |
SITUATION DANS LE PREMIER GRADE DU CORPS OU DU CADRE D'EMPLOI DE CATEGORIE B | SITUATION DANS LE GRADE D'INSPECTEUR DES FINANCES PUBLIQUES | |
Échelons | Échelons | Ancienneté conservée dans la limite de la durée de l'échelon |
13e échelon | 7e échelon | Ancienneté acquise |
12e échelon | 7e échelon | Sans ancienneté |
11e échelon | 6e échelon | Sans ancienneté |
10e échelon | 5e échelon | Ancienneté acquise |
9e échelon | 5e échelon | Sans ancienneté |
8e échelon | 4e échelon | Ancienneté acquise |
7e échelon | 4e échelon | Sans ancienneté |
6e échelon | 3e échelon | Ancienneté acquise |
5e échelon | 2e échelon | Ancienneté acquise |
4e échelon | 2e échelon | Sans ancienneté |
3e échelon | 2e échelon | Sans ancienneté |
2e échelon | 2e échelon | Sans ancienneté |
1er échelon | 1er échelon | Ancienneté acquise |
« III.-Les fonctionnaires appartenant à un corps ou un cadre d'emplois de catégorie C ou de même niveau sont classés en appliquant les dispositions du II à la situation qui serait la leur si, préalablement à leur nomination dans le corps de la catégorie A de la direction générale des finances publiques, ils avaient été nommés dans un corps régi par le décret du 11 novembre 2009 précité, et classés en application des dispositions de la section 1 du chapitre III de ce même décret qui leur sont applicables. »
L'article 16 est modifié ainsi qu'il suit : 1° Le premier alinéa est précédé d'un I ; 2° Au même alinéa, les mots : « cinq ans » sont remplacés par les mots : « six ans » ; 3° Le deuxième alinéa est remplacé par les dispositions suivantes : « Les nominations sont prononcées conformément au tableau suivant : «
ECHELONS DANS LE GRADE d'inspecteur principal des finances publiques | ECHELONS DANS LE GRADE d'administrateur des finances publiques adjoint | |
Échelon | Ancienneté conservée dans la limite de la durée de l'échelon | |
9e échelon Après 3 ans d'ancienneté Avant 3 ans d'ancienneté | 6e échelon 5e échelon | Ancienneté acquise au-delà de 3 ans Ancienneté acquise |
8e échelon | 4e échelon | 5/6 de l'ancienneté acquise |
7e échelon | 3e échelon | 4/5 de l'ancienneté acquise |
6e échelon | 2e échelon | 4/5 de l'ancienneté acquise |
5eéchelon | 1er échelon | Ancienneté acquise |
4e échelon | 1er échelon | Sans ancienneté |
». 4° Le troisième alinéa est précédé d'un II ; 5° Le cinquième alinéa est remplacé par les dispositions suivantes : « Les intéressés sont nommés au 6e échelon du grade d'administrateur des finances publiques adjoint selon les modalités suivantes : «
SITUATION DANS LE GRADE D'INSPECTEUR DIVISIONNAIRE HORS CLASSE | SITUATION DANS LE GRADE D'ADMINISTRATEUR DES FINANCES PUBLIQUES ADJOINT |
|---|---|
3e échelon | 6e échelon sans ancienneté |
».
L'article 17 est modifié ainsi qu'il suit : 1° Au premier alinéa, les mots : « 5e échelon » sont remplacés par les mots : « 4e échelon » ; 2° Le tableau figurant au quatrième alinéa est remplacé par le tableau suivant : «
ECHELONS DANS LE GRADE d'inspecteur des finances publiques | ECHELONS DANS LE GRADE d'inspecteur principal des finances publiques | |
Échelon | Ancienneté conservée dans la limite de la durée de l'échelon | |
11e échelon | 6e échelon | Ancienneté acquise |
10e échelon | 5e échelon | 1/2 de l'ancienneté acquise |
9e échelon | 5e échelon | Sans ancienneté |
8e échelon | 4e échelon | 2/3 de l'ancienneté acquise |
7e échelon | 3e échelon | 2/3 de l'ancienneté acquise |
6e échelon | 2e échelon | 2/3 de l'ancienneté acquise |
5e échelon | 1er échelon | 4/5 de l'ancienneté acquise |
4e échelon | 1er échelon | Sans ancienneté |
».
A l'article 18,les mots : « 8e échelon » sont remplacés par les mots : « 7e échelon ».
A l'article 19, le dernier alinéa est remplacé par les dispositions suivantes : « Les nominations sont prononcées conformément au tableau suivant : «
ECHELONS DANS LA CLASSE NORMALE DU GRADE d'inspecteur divisionnaire des finances publiques | ECHELONS DANS LE GRADE d'inspecteur principal des finances publiques | |
Échelon | Ancienneté conservée dans la limite de la durée de l'échelon | |
4e échelon | 8e échelon | Ancienneté acquise |
3e échelon | 7e échelon | Ancienneté acquise |
2e échelon | 6e échelon | Ancienneté acquise |
1er échelon | 6e échelon | Sans ancienneté |
».
L'article 21 est modifié ainsi qu'il suit : 1° Les mots : « 9e échelon » sont remplacés par les mots : « 8e échelon » ; 2° Le tableau figurant au deuxième alinéa est remplacé par le tableau suivant : «
ECHELONS DANS LE GRADE d'inspecteur des finances publiques | ECHELONS DANS LA CLASSE NORMALE DU GRADE d'inspecteur divisionnaire des finances publiques | |
Échelon | Ancienneté conservée dans la limite de la durée de l'échelon | |
11e échelon | 2e échelon | Ancienneté acquise |
10e échelon | 2e échelon | Sans ancienneté |
9e échelon | 1er échelon | Ancienneté acquise |
8e échelon | 1er échelon | Sans ancienneté |
».
L'article 22 est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. 22.-La durée du temps passé dans chacun des échelons des grades du corps des personnels de catégorie A de la direction générale des finances publiques est fixée ainsi qu'il suit : «
GRADES | ÉCHELONS | DURÉE |
|---|---|---|
Administrateur des finances publiques adjoint | ||
6e échelon | - | |
5e échelon | 3 ans | |
4e échelon | 2 ans 6 mois | |
3e échelon | 2 ans | |
2e échelon | 2 ans | |
1er échelon | 2 ans | |
Inspecteur principal des finances publiques | ||
9e échelon | - | |
8e échelon | 3 ans | |
7e échelon | 2 ans 6 mois | |
6e échelon | 2 ans 6 mois | |
5e échelon | 2 ans | |
4e échelon | 2 ans | |
3e échelon | 2 ans | |
2e échelon | 2 ans | |
1er échelon | 2 ans | |
Inspecteur divisionnaire des finances publiques hors classe | ||
3e échelon | - | |
2e échelon | 2 ans 6 mois | |
1er échelon | 1 an 6 mois | |
Inspecteur divisionnaire des finances publiques de classe normale | ||
4e échelon | - | |
3e échelon | 3 ans | |
2e échelon | 3 ans | |
1er échelon | 3 ans | |
Inspecteur des finances publiques | ||
11e échelon | - | |
10e échelon | 4 ans | |
9e échelon | 3 ans | |
8e échelon | 3 ans | |
7e échelon | 3 ans | |
6e échelon | 3 ans | |
5e échelon | 2 ans 6 mois | |
4e échelon | 2 ans | |
3e échelon | 2 ans | |
2e échelon | 2 ans | |
1er échelon | 1 an 6 mois |
».
A l'article 23, les mots : « à l'échelon immédiatement supérieur de leur grade » sont remplacés par les mots : « à l'échelon de leur grade doté d'un indice brut immédiatement supérieur ».
I. - Les administrateurs des finances publiques adjoints sont reclassés dans leur grade conformément au tableau de correspondance suivant :
SITUATION D'ORIGINE | NOUVELLE SITUATION | ANCIENNETÉ D'ECHELON CONSERVEE dans la limite de la durée de l'échelon d'accueil |
|---|---|---|
6e échelon | 6e échelon | Ancienneté acquise |
5e échelon | 5e échelon | Ancienneté acquise |
4e échelon | 4e échelon | Ancienneté acquise |
3e échelon | 3e échelon | 4/5 de l'ancienneté acquise |
2e échelon | 2e échelon | Ancienneté acquise |
1er échelon | 1er échelon | Ancienneté acquise |
II. - Les inspecteurs principaux des finances publiques sont reclassés dans leur grade conformément au tableau de correspondance suivant :
SITUATION D'ORIGINE | NOUVELLE SITUATION | ANCIENNETÉ D'ECHELON CONSERVEE dans la limite de la durée de l'échelon d'accueil |
|---|---|---|
9e échelon | 9e échelon | Ancienneté acquise |
8e échelon | 8e échelon | Ancienneté acquise |
7e échelon | 7e échelon | 5/6 de l'ancienneté acquise |
6e échelon | 6e échelon | 5/6 de l'ancienneté acquis |
5e échelon | 5e échelon | 4/5 de l'ancienneté acquise |
4e échelon | 4e échelon | 4/5 de l'ancienneté acquise |
3e échelon | 3e échelon | Ancienneté acquise |
2e échelon | 2e échelon | Ancienneté acquise |
1er échelon | 1er échelon | Ancienneté acquise |
III. - Les inspecteurs des finances publiques sont reclassés dans leur grade conformément au tableau de correspondance suivant :
SITUATION D'ORIGINE | NOUVELLE SITUATION | ANCIENNETÉ D'ECHELON CONSERVEE dans la limite de la durée de l'échelon d'accueil |
|---|---|---|
12e échelon | 11e échelon | Ancienneté acquise |
11e échelon | 10e échelon | Ancienneté acquise |
10e échelon | 9e échelon | Ancienneté acquise |
9e échelon | 8e échelon | Ancienneté acquise |
8e échelon | 7e échelon | Ancienneté acquise |
7e échelon | 6e échelon | Ancienneté acquise |
6e échelon | 5e échelon | Ancienneté acquise |
5e échelon | 4e échelon | Ancienneté acquise |
4e échelon | 3e échelon | Ancienneté acquise |
3e échelon | 2e échelon | Ancienneté acquise |
2e échelon | 2e échelon | Sans ancienneté |
1er échelon | 1er échelon | Ancienneté acquise |
Échelon stagiaire | Échelon stagiaire | Ancienneté acquise |
Les personnels de catégorie A de la direction générale des finances publiques conservent les réductions et majorations d'ancienneté accordées au titre des années précédant l'année 2017 et non utilisées pour un avancement d'échelon.
Les agents inscrits sur un tableau d'avancement établi au titre de 2017, promus dans l'un des grades d'avancement régis par le décret du 26 août 2010 précité à compter du 1er janvier 2017, sont classés dans le grade d'avancement en tenant compte de la situation qui aurait été la leur s'ils n'avaient cessé de relever, jusqu'à la date de leur promotion, des dispositions de ce décret, dans sa rédaction antérieure au présent décret, puis s'ils avaient été reclassés, à la date de leur promotion, en application des dispositions de l'article 15 du présent décret.
L'article 2 du décret du 26 août 2010 précité est modifié ainsi qu'il suit :
1° Au 1°, après les mots : « six échelons » sont insérés les mots : « et un échelon spécial » ;
2° Au 2°, les mots : « neuf échelons » sont remplacés par les mots : « dix échelons » ;
3° Au 3°, après les mots : « trois échelons » sont insérés les mots : « et un échelon spécial ».
Après l'article 4 du même décret sont insérés les articles 4-1 et 4-2 ainsi rédigés :
« Art. 4-1.-L'accès à l'échelon spécial du grade d'administrateur des finances publiques adjoint se fait au choix, par voie d'inscription à un tableau annuel d'avancement, après avis de la commission administrative paritaire compétente. « Peuvent être inscrits sur ce tableau les administrateurs des finances publiques adjoints justifiant, à la date d'établissement du tableau d'avancement, de cinq ans de services effectifs dans leur grade, de trois ans d'ancienneté dans le 6e échelon et qui ont exercé des fonctions de direction, d'encadrement, de conduite de projet ou d'expertise, correspondant à un niveau élevé de responsabilité. « La liste des fonctions mentionnées à l'alinéa précédent est fixée par arrêté conjoint des ministres chargés du budget et de la fonction publique. « Le nombre d'administrateurs des finances publiques adjoints relevant de l'échelon spécial ne peut être supérieur à un pourcentage de l'effectif des administrateurs des finances publiques adjoints. Ce pourcentage est fixé par arrêté conjoint des mêmes ministres.
« Art. 4-2.-L'accès à l'échelon spécial du grade d'inspecteur divisionnaire se fait au choix, par voie d'inscription à un tableau annuel d'avancement, après avis de la commission administrative paritaire compétente. « Peuvent être inscrits sur ce tableau les inspecteurs divisionnaires hors classe justifiant, à la date d'établissement du tableau d'avancement, de trois ans d'ancienneté dans le 3e échelon et qui ont exercé des fonctions d'encadrement d'un service ou d'un poste comptable ou des fonctions de référent technique. « Le nombre d'inspecteurs divisionnaires relevant de l'échelon spécial ne peut être supérieur à un pourcentage des effectifs des inspecteurs divisionnaires hors classe. Ce pourcentage est fixé par arrêté conjoint des ministres chargés du budget et de la fonction publique. »
L'article 16 du même décret est modifié ainsi qu'il suit : 1° Le tableau du I est remplacé par le tableau suivant : «
ECHELONS DANS LE GRADE d'inspecteur principal des finances publiques | ECHELONS DANS LE GRADE d'administrateur des finances publiques adjoint | |
Échelon | Ancienneté conservée dans la limite de la durée de l'échelon | |
10e échelon | 6e échelon | Ancienneté acquise |
9e échelon | 5e échelon | Ancienneté acquise |
8e échelon | 4e échelon | 5/6 de l'ancienneté acquise |
7e échelon | 3e échelon | 4/5 de l'ancienneté acquise |
6e échelon | 2e échelon | 4/5 de l'ancienneté acquise |
5e échelon | 1er échelon | Ancienneté acquise |
4e échelon | 1er échelon | Sans ancienneté |
» ; 2° Au troisième alinéa, après les mots : « ont atteint » sont insérés les mots : « au moins » ; 3° Le tableau du II est remplacé par le tableau suivant : «
SITUATION DANS LE GRADE D'INSPECTEUR DIVISIONNAIRE HORS-CLASSE | SITUATION DANS LE GRADE D'ADMINISTRATEUR DES FINANCES PUBLIQUES ADJOINT |
|---|---|
Echelon spécial | 6e échelon avec ancienneté acquise dans la limite de 3 ans |
3e échelon | 6e échelon sans ancienneté |
».
Le tableau de l'article 22 du même décret est remplacé par le tableau suivant : «
GRADES | ÉCHELONS | DURÉE |
|---|---|---|
Administrateur des finances publiques adjoint | ||
Echelon spécial | - | |
6e échelon | - | |
5e échelon | 3 ans | |
4e échelon | 2 ans 6 mois | |
3e échelon | 2 ans | |
2e échelon | 2 ans | |
1er échelon | 2 ans | |
Inspecteur principal des finances publiques | ||
10e échelon | - | |
9e échelon | 3 ans | |
8e échelon | 3 ans | |
7e échelon | 2 ans 6 mois | |
6e échelon | 2 ans 6 mois | |
5e échelon | 2 ans | |
4e échelon | 2 ans | |
3e échelon | 2 ans | |
2e échelon | 2 ans | |
1er échelon | 2 ans | |
Inspecteur divisionnaire des finances publiques hors classe | ||
Echelon spécial | - | |
3e échelon | - | |
2e échelon | 2 ans 6 mois | |
1er échelon | 1 an 6 mois | |
Inspecteur divisionnaire des finances publiques de classe normale | ||
4e échelon | - | |
3e échelon | 3 ans | |
2e échelon | 3 ans | |
1er échelon | 3 ans | |
Inspecteur des finances publiques | ||
11e échelon | - | |
10e échelon | 4 ans | |
9e échelon | 3 ans | |
8e échelon | 3 ans | |
7eéchelon | 3 ans | |
6e échelon | 3 ans | |
5e échelon | 2 ans 6 mois | |
4e échelon | 2 ans | |
3e échelon | 2 ans | |
2e échelon | 2 ans | |
1er échelon | 1 an 6 mois |
».
A l'article 4,les mots : « au plus le 7e échelon de ce grade » sont remplacés par les mots : « au plus le 6e échelon de ce grade ».
A l'article 5, les mots : « cinq échelons » sont remplacés par les mots : « quatre échelons ».
Le tableau figurant à l'article 6 est remplacé par le tableau suivant : «
ECHELONS DANS LE GRADE d'inspecteur des finances publiques | ECHELONS DANS L'EMPLOI d'inspecteur spécialisé |
|---|---|
6e échelon | 4e échelon |
5e échelon | 3e échelon |
4e échelon | 2e échelon |
3e échelon | 1er échelon |
».
L'article 7 est modifié ainsi qu'il suit :
1° Les mots : « Les durées moyenne et minimale » sont remplacés par les mots : « La durée » ;
2° Les mots : « sont identiques à celles » sont remplacés par les mots : « est identique à celle » ;
3° Les mots : « telles qu'elles résultent » sont remplacés par les mots : « telle qu'elle résulte ».
Les fonctionnaires détachés dans un emploi d'inspecteur spécialisé sont reclassés dans leur emploi conformément au tableau de correspondance suivant :
SITUATION D'ORIGINE | NOUVELLE SITUATION | ANCIENNETÉ D'ECHELON conservée dans la limite de la durée de l'échelon d'accueil |
|---|---|---|
5e échelon | 4e échelon | Ancienneté acquise |
4e échelon | 3e échelon | Ancienneté acquise |
3e échelon | 2e échelon | Ancienneté acquise |
2e échelon | 1er échelon | Ancienneté acquise |
1er échelon | 1er échelon | Sans ancienneté |
Le second alinéa de l'article 2 est ainsi modifié :
1° Les mots : « dans les directions régionales ou départementales des finances publiques » sont supprimés ;
2° Les mots : « de 3e catégorie » sont remplacés par les mots : « de 3e, de 4e ou de 5e catégorie ».
Au 2° de l'article 3, les mots : « au 6e échelon » sont remplacés par les mots : « ayant atteint au moins le 6e échelon ».
L'article 4 est modifié ainsi qui suit :
1° Au 3°, après les mots : « ayant atteint » sont insérés les mots : « au moins » ;
2° Au 5°, les mots : « l'indice brut 916 » sont remplacés par les mots : « au moins le 8e échelon de leur grade ».
L'article 5 est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. 5.-Peuvent être nommés aux emplois de chef de service comptable de 4e et 5e catégories :
« 1° Les administrateurs des finances publiques adjoints ayant atteint au moins le 4e échelon de leur grade ;
« 2° Les inspecteurs principaux de la direction générale des finances publiques ayant atteint au moins le 7e échelon de leur grade ;
« 3° Les inspecteurs divisionnaires hors classe de la direction générale des finances publiques ;
« 4° Les attachés principaux d'administration ayant atteint au moins le 7e échelon de leur grade et justifiant au moins de trois années de services effectifs en cette qualité dans les services centraux des ministères de l'économie et du budget.
« Seuls les fonctionnaires mentionnés au 2° et 3° peuvent occuper les emplois de chef de service comptable de 4e et de 5e catégories définis au dernier alinéa de l'article 2. »
Au 6° de l'article 15 du même décret, les mots : « l'indice brut 916 » sont remplacés par les mots « le 8e échelon de leur grade ».
Au 5° de l'article 16 du même décret, les mots : « l'indice brut 864 » sont remplacés par les mots : « le 7e échelon de leur grade ».
Les inspecteurs principaux de la direction générale des finances publiques au 6e échelon qui sont détachés dans un emploi de chef de service comptable de 4e catégorie ou de 5e catégorie sont maintenus en position de détachement sur leur poste pour une durée correspondant à la période restant à courir au titre de leur détachement en cours.
A l'exception de l'article 1er et du 2° de l'article 4, le chapitre Ier du titre Ier du présent décret entre en vigueur le 1er janvier 2017.
Le chapitre II du titre Ier entre en vigueur le 1er janvier 2020.
Le ministre de l'action et des comptes publics est chargé de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait le 21 septembre 2017.
Edouard Philippe
Par le Premier ministre :
Le ministre de l'action et des comptes publics, Gérald Darmanin
Lire ce texte dans sa version consolidée : le droit en vigueur, avec les modifications intervenues depuis sa publication.