Article 1 JORFARTI000036236553
La division 423 du règlement annexé à l'arrêté du 23 novembre 1987 susvisé est modifiée conformément aux dispositions des articles 2 à 5 du présent arrêté.
Texte d'origine, tel que publié au Journal officiel le 20 décembre 2017. Le droit en vigueur est dans la version consolidée.
Publics concernés : intervenants (propriétaires de navires, armateurs, affréteurs, chargeurs) participant aux opérations de transport par voie maritime de cargaisons solides en vrac ; services de l'Etat chargés du contrôle (directions interrégionales de la mer définies par le décret n° 2010-130 du 11 février 2010, directions de la mer définies par le décret n° 2010-1582 du 17 décembre 2010, services des affaires maritimes). Objet : cet arrêté actualise les mesures nationales mises en œuvre pour appliquer les dispositions de la réglementation internationale relatives au transport maritime de cargaisons solides en vrac. Mots-clés : transport par voie maritime/Cargaisons solides en vrac/code IMSBC. Entrée en vigueur : le présent arrêté entre en vigueur le 1er janvier 2018 . Notice : conformément aux dispositions adoptées par l'Organisation maritime internationale (OMI), le présent arrêté ouvre la possibilité d'appliquer de manière anticipée, dès le 1er janvier 2018, l'amendement 04-17 au code maritime international des cargaisons solides en vrac (code IMSBC) adopté par la résolution MSC.426 (98) du Comité de la sécurité maritime de l'OMI. Références : le texte modifié par le présent arrêté, dans sa rédaction issue de cette modification, peut être consulté sur le site Légifrance (http://www.legifrance.gouv.fr/). Le ministre d'Etat, ministre de la transition écologique et solidaire,
Vu la loi organique n° 99-209 du 19 mars 1999 modifiée relative à la Nouvelle-Calédonie, notamment ses articles 6-1 et 6-2 ;
Vu la loi organique n° 2004-192 du 27 février 2004 modifiée portant statut d'autonomie de la Polynésie française, notamment ses articles 7 et 8 ;
Vu le code des transports, notamment ses articles L. 5241-4-2 et L. 5241-10-1 ;
Vu le code de l'environnement, notamment ses articles L. 592-25 et L. 595-1 ;
Vu la loi n° 55-1052 du 6 août 1955 portant statut des Terres australes et antarctiques françaises et de l'île de Clipperton, notamment ses articles 1er-1 et 1er-2 ;
Vu la loi n° 61-814 du 29 juillet 1961 modifiée conférant aux îles Wallis et Futuna le statut de territoire d'outre-mer, notamment ses articles 4 et 4-1 ;
Vu le décret n° 84-810 du 30 août 1984 modifié relatif à la sauvegarde de la vie humaine en mer, à la prévention de la pollution, à la sûreté et à la certification sociale des navires ;
Vu le décret n° 2007-1557 du 2 novembre 2007 modifié relatif aux installations nucléaires de base et au contrôle, en matière de sûreté nucléaire, du transport de substances radioactives, notamment son article 62 ;
Vu le décret n° 2008-680 du 9 juillet 2008 modifié portant organisation de l'administration centrale du ministère de l'écologie, de l'énergie, du développement durable et de l'aménagement du territoire ;
Vu l'arrêté du 23 novembre 1987 modifié relatif à la sécurité des navires ;
Vu l'arrêté du 9 juillet 2008 modifié portant organisation de l'administration centrale du ministère de l'écologie, de l'énergie, du développement durable et de l'aménagement du territoire ;
Vu l'avis de l'Autorité de sûreté nucléaire n° 2017-AV-0299 du 7 novembre 2017 ;
Vu l'avis de la Commission centrale de sécurité dans sa 916e session en date du 4 octobre 2017 ;
Vu l'avis de la commission interministérielle du transport des matières dangereuses (sous-commission « autorisations, dérogations et accords multilatéraux ») en date du 18 octobre 2017,
Arrête :
La division 423 du règlement annexé à l'arrêté du 23 novembre 1987 susvisé est modifiée conformément aux dispositions des articles 2 à 5 du présent arrêté.
Dans l'article 423-1.04, les mots : « ministère de l'environnement, de l'énergie et de la mer» sont remplacés par les mots : « ministère de la transition écologique et solidaire ».
Après l'article 423-1.04, il est rétabli un article 423-1.04-1 ainsi rédigé :
« Art. 423-1.04-1.-Dispositions transitoires. « Nonobstant les dispositions du 1 de l'article 423-1.03, le transport par mer des cargaisons solides en vrac peut s'effectuer, à partir du 1er janvier 2018, conformément aux dispositions du code maritime international des cargaisons solides en vrac que le comité de la sécurité maritime de l'Organisation maritime internationale a adopté par la résolution MSC. 268 (85) et a amendé par les résolutions MSC. 318 (89) (amendement 01-11), MSC. 354 (92) (amendement 02-13), MSC. 393 (95) (amendement 03-15) et MSC. 426 (98) (amendement 04-17). « Lorsqu'il est fait application du présent article, “ code IMSBC ” signifie, aux fins de la présente division, le code maritime international des cargaisons solides en vrac tel qu'adopté et amendé dans les conditions mentionnées à l'alinéa précédent. »
Le paragraphe 4 de l'article 423-1.05 est remplacé par les dispositions suivantes :
« 4. En outre, pour l'application de l'article L. 5241-4-2 du code des transports, l'autorité compétente telle que définie aux 1 à 3 du présent article peut, dans les conditions définies par l'article 42-2 du décret n° 84-810 du 30 août 1984, désigner tout organisme pour délivrer les certificats requis par le code IMSBC.
« Les dispositions relatives à la désignation de ces organismes ainsi que le cas échéant, les conditions auxquelles ces organismes doivent répondre sont précisées à l'article 423-1.09 de la présente division.
« Ces dispositions s'appliquent également à la “ personne reconnue par l'autorité compétente ” et à “ l'entité habilitée par l'autorité compétente du port de chargement ” telles que mentionnées dans le code IMSBC. »
L'article 423-1.07 est modifié comme suit : I.-Le titre de l'article est remplacé par : « Méthodes et certificats d'essai pour les cargaisons qui peuvent se liquéfier ». II.-Le paragraphe 1 est remplacé par les dispositions suivantes : « 1. Dans le cadre de la section 8 du code IMSBC, relative aux méthodes d'essai pour les cargaisons qui peuvent se liquéfier, il est fait application préférentiellement :
«-pour la détermination de la teneur en humidité effective de la cargaison, de la méthode décrite au 1.1.4.4 de l'appendice 2 du code IMSBC ; «-pour la détermination de la teneur limite en humidité admissible aux fins du transport (TML), de l'une des méthodes recommandées à l'appendice 2 du code IMSBC ; «-pour l'essai de vérification à bord, de l'essai mentionné au 8.4 du code IMSBC.
« Lorsque l'une de ces méthodes n'est pas applicable, et pour l'application du 4.1.4 du code IMSBC, la méthode proposée est approuvée conjointement par le ministre chargé du transport maritime de matières dangereuses et le ministre chargé de la mer après avis de l'Institut national de l'environnement industriel et des risques (INERIS) ou de toute autre organisme reconnu dans ce domaine par l'autorité compétente du pays dans lequel il se situe. « En cas d'urgence motivée, le ministre chargé du transport maritime de matières dangereuses et le ministre chargé de la mer peuvent approuver provisoirement une méthode transitoire sous réserve que le demandeur ait engagé la mise au point d'une nouvelle méthode en vue de recueillir l'avis mentionné ci-dessus. » III.-Après le paragraphe 4, il est ajouté un paragraphe 5, un paragraphe 6 et une note de bas de page (1) ainsi rédigés : « 5. Procédures d'échantillonnage, d'essais et de maîtrise de la teneur en humidité « Pour la mise en œuvre du 4.3.3 du code IMSBC, il est fait application des dispositions des 5.1 et 5.2 ci-dessous. « 5.1. Les procédures d'échantillonnage, d'essais et de maîtrise de la teneur en humidité sont établies par l'expéditeur sur la base des sections 4.4 à 4.7 du code IMSBC, et des sections 2 à 4 de la circulaire MSC. 1/ Circ. 1454/ Rév. 1 (1), telle qu'elle pourra être amendée par l'OMI. « 5.2. L'approbation des procédures visées au 4.3.3 du code IMSBC s'appuie sur les dispositions de la section 5 de la circulaire MSC. 1/ Circ. 1454/ Rév. 1 (1), et fait suite à des audits et des vérifications. « Les audits et vérifications obéissent à un cycle d'une durée normale de cinq ans, selon les étapes et modalités ci-après :
«-un audit initial ; «-une vérification intermédiaire, intervenant entre la deuxième et la troisième année suivant la date anniversaire de l'audit initial ; «-un audit de renouvellement, intervenant cinq ans après la date anniversaire de l'audit initial. L'audit de renouvellement tient lieu d'audit initial pour le cycle suivant.
« Par exception aux dispositions générales ci-dessus, et en application de la section 5 de l'annexe de la circulaire MSC. 1/ Circ. 1454/ Rév. 1 (1), le déroulement des deux premières étapes du premier cycle de cinq ans obéit aux dispositions suivantes, qui se substituent aux deux premières étapes du cycle décrit ci-dessus :
«-une vérification initiale, de nature documentaire, destinée à vérifier que les procédures satisfont aux dispositions du code IMSBC et des dispositions de la circulaire MSC. 1/ Circ. 1454/ Rév. 1 (1), que le personnel concerné a reçu une formation appropriée et que la description de l'équipement requis est disponible et conforme aux procédures ; «-une vérification intermédiaire, intervenant dans un délai maximal de un an suivant la date de la vérification initiale, destinée à démontrer le respect des procédures ainsi que leur bonne application.
« Toute procédure nouvelle ou modifiée doit être communiquée suffisamment à l'avance pour permettre qu'il soit procédé à son examen préalable à l'audit ou à la vérification, sans remettre en cause la date prévue pour celui-ci ou celle-ci. « L'attestation d'approbation est établie selon le modèle figurant en appendice de la circulaire MSC. 1/ Circ. 1454/ Rév. 1 (1) précitée. « Lorsque l'attestation est délivrée par un organisme, dans les conditions définies à l'article L. 5241-4-2 du code des transports et des dispositions réglementaires prises pour son application, celle-ci est renseignée des références d'approbation de cet organisme (date et numéro NOR de l'arrêté d'agrément). « 6. En vertu du 7.3.1 du code IMSBC, les dispositions des paragraphes 1 à 5 du présent article ne s'appliquent pas lorsque le transport est effectué par un navire de charge conforme aux dispositions du 7.3.2 dudit code.
« (1) MSC. 1/ Circ. 1454/ Rév. 1 : directives pour l'élaboration et l'approbation de procédures d'échantillonnage, d'essai et de contrôle de la teneur en humidité applicables aux cargaisons solides en vrac qui peuvent se liquéfier. »
Le présent arrêté entre en vigueur le 1er janvier 2018.
Sous réserve des compétences dévolues à ces collectivités, les dispositions du présent arrêté sont applicables dans les îles Wallis et Futuna, en Polynésie française, en Nouvelle-Calédonie et dans les Terres australes et antarctiques françaises.
Le directeur général de la prévention des risques et le directeur général des infrastructures, des transports et de la mer sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait le 7 décembre 2017.
Pour le ministre d'Etat et par délégation :
Le chef du service des risques technologiques, P. Merle Le directeur des affaires maritimes, T. Coquil
Lire ce texte dans sa version consolidée : le droit en vigueur, avec les modifications intervenues depuis sa publication.