Le ministre de l'Europe et des affaires étrangères et le secrétaire d'Etat auprès du ministre de l'action et des comptes publics,
Vu le code général des impôts, et notamment les articles 887 et 889 ;
Vu le décret n° 64-685 du 2 juillet 1964 modifié relatif à la constitution et à la libération du cautionnement exigé des comptables publics ;
Vu le décret n° 81-778 du 13 août 1981 modifié fixant le tarif des droits à percevoir dans les chancelleries diplomatiques et consulaires, et en territoire français, par le ministère des relations extérieures ;
Vu le décret n° 2008-227 du 5 mars 2008 abrogeant et remplaçant le décret n° 66-850 du 15 novembre 1966 relatif à la responsabilité personnelle et pécuniaire des régisseurs ;
Vu le décret n° 2008-228 du 5 mars 2008 modifié relatif à la constatation et à l'apurement des débets des comptables publics et assimilés ;
Vu le décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique ;
Vu le décret n° 2016-49 du 27 janvier 2016 relatif aux missions des comptables publics et des régisseurs chargés d'exécuter les opérations de l'État à l'étranger ;
Vu l'arrêté du 24 décembre 2012 portant application des articles 25, 26, 32, 34, 35, 39 et 43 du décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique et énumérant les moyens de règlement des dépenses publiques et les moyens d'encaissement des recettes publiques ;
Vu l'arrêté du 31 décembre 2012 relatif à la création de la direction spécialisée des finances publiques pour l'étranger ;
Vu l'arrêté du 6 avril 2016 portant délégation de signature du directeur général des finances publiques,
Arrêtent :
Article 1 JORFARTI000036888065
Les dispositions du présent arrêté s'appliquent aux régies instituées auprès des missions diplomatiques, des postes consulaires et des représentations permanentes de la France auprès des organismes communautaires et internationaux, dans les pays relevant de la compétence du directeur de la direction spécialisée des finances publiques pour l'étranger et des trésoriers auprès des ambassades de France à l'étranger.
Titre Ier : LES RÉGIES DE RECETTES ET D'AVANCES
Article 2 JORFARTI000036888070
Le ministre des affaires étrangères peut, après avis conforme du directeur de la direction spécialisée des finances publiques pour l'étranger, instituer une régie auprès de chaque mission diplomatique, poste consulaire français et représentation permanente de la France auprès d'organismes communautaires et internationaux.
La régie est créée par arrêté pris sous la seule signature du ministre des affaires étrangères et publié au Journal officiel.
Chapitre 1er : Les recettes
Article 3 JORFARTI000036888079
Les régisseurs sont autorisés à encaisser les recettes suivantes :
- les droits de chancellerie et les produits habituellement perçus à l'étranger par les missions diplomatiques ou les postes consulaires ;
- les recettes dont le directeur de la direction spécialisée des finances publiques pour l'étranger ou les trésoriers auprès des ambassades de France confient le recouvrement aux régisseurs, conformément aux dispositions des articles 3 et 8 du décret n° 2016-49 susvisé ;
- les créances fiscales et non fiscales sur demande du directeur de la direction des créances spéciales du Trésor.
Article 4 JORFARTI000036888082
Les régisseurs sont habilités à encaisser les recettes visées à l'article 3 au moyen de tout instrument de paiement normé tel que la carte bancaire, le virement, le prélèvement, le numéraire, le chèque ou tout autre moyen sécurisé et utilisé dans le pays de résidence, dans les conditions fixées par le ministre chargé du budget en tenant compte des pratiques bancaires locales à l'étranger.
Article 5 JORFARTI000036888083
Pour l'encaissement des recettes, les régisseurs sont autorisés à faire ouvrir au nom de la régie et à faire fonctionner un ou plusieurs comptes bancaires, dans les conditions définies par le ministre chargé du budget. Les mandataires du régisseur utilisent ces mêmes comptes bancaires pour l'exécution des opérations de recette qui leur sont confiées.
Article 6 JORFARTI000036888084
Les recettes de chancellerie sont perçues contre délivrance d'une quittance dématérialisée, sécurisée issue d'applications de gestion de droits de chancellerie, lors d'émission d'actes administratifs ou de l'encaissement de frais de dossiers de demande de visas.
Article 7 JORFARTI000036888085
Les pièces justificatives de recettes doivent être adressées à chaque arrêté comptable par le régisseur au comptable de rattachement et, au minimum, une fois par mois.
Chapitre 2 : Les dépenses
Article 8 JORFARTI000036888086
Les régisseurs sont autorisés à payer :
- toute dépense nécessaire au bon fonctionnement des services de l'Etat à l'étranger, conformément à l'article 26 du décret n° 2016-49 susvisé ;
- les dépenses dont le directeur de la direction spécialisée des finances publiques pour l'étranger ou les trésoriers auprès des ambassades de France confient le paiement aux régisseurs, conformément aux articles 3 et 8 du décret n° 2016-49 susvisé.
Article 9 JORFARTI000036888090
Les dépenses sans ordonnancement préalable payables, en cours d'exercice budgétaire, par les régisseurs des missions diplomatiques, des postes consulaires et des représentations permanentes de la France auprès d'organismes communautaires et internationaux, sont fixées par arrêté du ministre chargé du budget, en accord avec le ministre des affaires étrangères. Ces dépenses donnent lieu à ordonnancement de régularisation.
Article 10 JORFARTI000036888091
Le directeur de la direction spécialisée des finances publiques pour l'étranger ou le trésorier auprès de l'ambassade de France met à disposition du régisseur un approvisionnement dont le montant est déterminé en fonction de l'état prévisionnel de dépenses et de recettes produit par le poste concerné.
Article 11 JORFARTI000036888092
Les régisseurs sont habilités à payer les dépenses visées à l'article 8 au moyen de tout instrument de paiement normé tel que la carte bancaire, le virement, le prélèvement, le numéraire, le mandat-carte, le chèque ou tout autre moyen sécurisé et utilisé dans le pays de résidence, dans les conditions fixées par le ministre chargé du budget en tenant compte des pratiques bancaires locales à l'étranger.
Article 12 JORFARTI000036888093
Pour le paiement des dépenses, les régisseurs sont autorisés à faire ouvrir au nom de la régie et à faire fonctionner un ou plusieurs comptes bancaires, dans les conditions définies par le ministre chargé du budget. Les mandataires du régisseur peuvent utiliser ces mêmes comptes bancaires pour l'exécution des opérations de dépense qui leur sont confiées.
Article 13 JORFARTI000036888094
Les pièces justificatives de dépenses doivent être adressées à chaque arrêté comptable par le régisseur au comptable de rattachement et, au minimum, une fois par mois.
Article 14 JORFARTI000036888095
Par dérogation, les régisseurs des missions diplomatiques, des postes consulaires et des représentations permanentes de la France auprès d'organismes communautaires et internationaux sont autorisés, en fin de gestion, à procéder au règlement de dépenses urgentes ou imprévues afin d'assurer la continuité des services de l'Etat à l'étranger.
La liste des dépenses concernées est fixée par arrêté du ministre chargé du budget, en accord avec le ministre des affaires étrangères.
Les régisseurs peuvent payer ces dépenses à compter du lendemain du jour de la date limite de fin de gestion fixée par le ministre chargé du budget jusqu'au 31 décembre de l'année en cours.
Les dépenses payées selon ce dispositif donnent lieu à ordonnancement de régularisation émis au plus tard le 15 février de l'année suivant l'année d'exécution de la dépense.
Chapitre 3 : Le classement des régies
Article 15 JORFARTI000036888096
Chaque régie instituée auprès d'une mission diplomatique, d'un poste consulaire ou d'une représentation permanente de la France auprès d'un organisme communautaire et international à l'étranger fait l'objet, au terme de chaque période de trois années, d'un classement dans l'un des trente-sept groupes, fixés en annexe, en fonction de la contre-valeur en euros de la moyenne des opérations exécutées au cours des trois années précédentes, à l'exclusion des opérations d'approvisionnement, d'arbitrages de devises et de mouvements de fonds.
Article 16 JORFARTI000036888097
Au cours des trois premiers mois de l'année de révision, le ministère des affaires étrangères procède au classement de l'ensemble des régies instituées en application des articles 1er et 4 du présent arrêté, sur la base des éléments fournis par le directeur de la direction spécialisée des finances publiques pour l'étranger, dans les conditions prévues à l'article précédent.
En cas de changement de groupe, le ministre des affaires étrangères notifie à chaque régisseur le groupe dans lequel se trouve classée, pour une période de trois années, la régie dont il a la charge.
Si la régie est classée dans un groupe différent de celui qui lui avait été assigné durant la période précédente, le régisseur est tenu de régulariser son cautionnement dans un délai de trois mois à compter de cette notification.
Le nouveau taux de l'indemnité de responsabilité est applicable à compter de la date d'effet du nouveau classement de la régie.
En cas de mutation dans un poste classé dans un autre groupe, le régisseur muté dispose également d'un délai de trois mois à compter de sa date de prise de fonction pour justifier la régularisation de son cautionnement. Les modifications concernant le cautionnement et l'indemnité de responsabilité prennent effet à compter de la date de prise de fonction du régisseur dans le nouveau poste.
En cas d'institution d'une nouvelle régie, le groupe de classement de la régie est fonction :
- du volume d'activité prévisible de la régie, en cas de création de poste ;
- du dernier classement de cette régie, s'il s'agit d'une réouverture ou réactivation du poste ;
- du volume d'activité de la régie précédemment instituée à laquelle la nouvelle régie se substitue, en cas de transfert de compétences.
Titre II : LES RÉGISSEURS
Chapitre 1er : Nomination et installation
Article 17 JORFARTI000036888098
Les fonctions de régisseur diplomatique ou consulaire ne peuvent être assurées par un agent ayant qualité d'ordonnateur ou bénéficiant d'une délégation à cet effet, sauf dérogation accordée par le ministre chargé du budget ou par le directeur de la direction spécialisée des finances publiques pour l'étranger conformément aux articles 5, 6 et 15 du décret n° 2016-49 et à l'arrêté du 6 avril 2016 susvisés.
Article 18 JORFARTI000036888102
Les régisseurs titulaires sont nommés par arrêté du ministre des affaires étrangères, après agrément délivré par le comptable assignataire. Le silence gardé par le comptable pendant un délai de quinze jours, à compter de sa saisine, vaut approbation tacite sur la nomination proposée.
Les fonctions de régisseur diplomatique ou consulaire chargé d'encaisser les recettes et de payer les dépenses peuvent être confiées, au sein d'un même poste, à un seul agent.
Article 19 JORFARTI000036888103
Lors de la prise de fonctions du régisseur titulaire, une remise de service doit être formalisée par un procès-verbal entre le régisseur sortant et le régisseur entrant en présence de l'ordonnateur ou de son représentant et, éventuellement, avec la présence du comptable de rattachement.
Article 20 JORFARTI000036888104
Le régisseur titulaire peut désigner, avec l'accord du chef de poste, des mandataires afin d'assurer le fonctionnement régulier des services. Les attributions des mandataires sont fixées par le mandat qui précise le périmètre et, le cas échéant, la durée de leur mission.
Les mandataires exécutent les opérations pour le compte et sous la responsabilité des régisseurs.
Lorsque le contexte local le nécessite (crise, urgence ou situation particulière), le mandat donnant lieu à remise de disponibilités est autorisé par arrêté du ministère des affaires étrangères après visa du comptable de rattachement.
Article 21 JORFARTI000036888105
Un régisseur intérimaire peut être nommé par décision du chef de poste en cas d'indisponibilité du régisseur titulaire résultant d'une absence ou d'un empêchement supérieur à deux mois et pour une période qui ne saurait excéder 6 mois, renouvelable une fois.
La décision de nomination est communiquée sans délai au comptable de rattachement.
Chapitre 2 : Cautionnement et indemnité de responsabilité
Article 22 JORFARTI000036888106
Le montant du cautionnement auquel sont assujettis les régisseurs titulaires ainsi que le montant de l'indemnité de responsabilité qui leur est allouée sont fixés, en annexe, en fonction :
- du volume moyen des recettes, pour les régisseurs de recettes ;
- du volume moyen des dépenses pour les régisseurs d'avances ;
- de la moyenne des montants cumulés des recettes et des dépenses pour les régisseurs de recettes et d'avances.
Dans ces trois situations, il est pris en compte l'activité de la régie au cours des trois années précédentes, hors approvisionnements, arbitrages de devises et mouvements de fonds.
Article 23 JORFARTI000036888107
L'indemnité de responsabilité servie aux régisseurs titulaires et intérimaires, fixée par l'acte portant nomination du régisseur, doit être versée selon une périodicité qui ne pourra dépasser une année.
Titre III : DISPOSITIONS FINALES
Article 24 JORFARTI000036888076
Les arrêtés suivants sont abrogés à la date de publication du présent arrêté :
- arrêté du 11 avril 1995 modifié relatif à l'institution, dans les pays relevant de la compétence du trésorier-payeur général pour l'étranger, de régies de recettes et de régies d'avances auprès des missions diplomatiques, des postes consulaires et représentations permanentes de la France auprès des organismes internationaux à l'étranger ;
- arrêté du 30 septembre 1970 modifié portant institution dans les pays relevant de la compétence de comptables du Trésor français à l'étranger de régies de recettes et de régies d'avances auprès des missions diplomatiques, des postes consulaires et représentations permanentes de la France auprès d'organismes internationaux à l'étranger.
Article 25 JORFARTI000036888077
La directrice générale de l'administration et de la modernisation au ministère de l'Europe et des affaires étrangères et le directeur général des finances publiques au ministère de l'action et des comptes publics sont chargés, chacun en ce qui les concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Annexe
Annexe JORFARTI000036888078
ANNEXE
GROUPES | Contre-valeur de la moyenne des recettes, des dépenses ou du montant cumulé des recettes et des dépenses des trois années précédentes (en euros) | MONTANT du cautionnement pour la période en cours (en euros) | MONTANT annuel de l'indemnité de responsabilité (en euros) |
|---|
1 | Jusqu'à 150 000 € | 1 500 € | 120 € |
2 | 150 001 à 460 000 € | 3 800 € | 210 € |
3 | 460 001 à 910 000 € | 6 100 € | 430 € |
4 | 910 001 à 1 500 000 € | 7 600 € | 550 € |
5 | 1 500 001 à 3 000 000 € | 9 100 € | 580 € |
6 | 3 000 001 à 4 500 000 € | 10 600 € | 610 € |
7 | 4 500 001 à 6 000 000 € | 12 100 € | 640 € |
8 | 6 000 001 à 7 500 000 € | 13 600 € | 670 € |
9 | 7 500 001 à 9 000 000 € | 15 100 € | 700 € |
10 | 9 000 001 à 10 500 000 € | 16 600 € | 730 € |
11 | 10 500 001 à 12 000 000 € | 18 100 € | 760 € |
12 | 12 000 001 à 13 500 000 € | 19 600 € | 790 € |
13 | 13 500 001 à 15 000 000 € | 21 100 € | 820 € |
14 | 15 000 001 à 16 500 000 € | 22 600 € | 850 € |
15 | 16 500 001 à 18 000 000 € | 24 100 € | 880 € |
16 | 18 000 001 à 19 500 000 € | 25 600 € | 910 € |
17 | 19 500 001 à 21 000 000 € | 27 100 € | 940 € |
18 | 21 000 001 à 22 500 000 € | 28 600 € | 970 € |
19 | 22 500 001 à 24 000 000 € | 30 100 € | 1 000 € |
20 | 24 000 001 à 25 500 000 € | 31 600 € | 1 030 € |
21 | 25 500 001 à 27 000 000 € | 33 100 € | 1 060 € |
22 | 27 000 001 à 28 500 000 € | 34 600 € | 1 090 € |
23 | 28 500 001 à 30 000 000 € | 36 100 € | 1 120 € |
24 | 30 000 001 à 31 500 000 € | 37 600 € | 1 150 € |
25 | 31 500 001 à 33 000 000 € | 39 100 € | 1 180 € |
26 | 33 000 001 à 34 500 000 € | 40 600 € | 1 210 € |
27 | 34 500 001 à 36 000 000 € | 42 100 € | 1 240 € |
28 | 36 000 001 à 37 500 000 € | 43 600 € | 1 270 € |
29 | 37 500 001 à 39 000 000 € | 45 100 € | 1 300 € |
30 | 39 000 001 à 40 500 000 € | 46 600 € | 1 330 € |
31 | 40 500 001 à 42 000 000 € | 48 100 € | 1 360 € |
32 | 42 000 001 à 43 500 000 € | 49 600 € | 1 390 € |
33 | 43 500 001 à 45 000 000 € | 51 100 € | 1 420 € |
34 | 45 000 001 à 46 500 000 € | 52 600 € | 1 450 € |
35 | 46 500 001 à 48 000 000 € | 54 100 € | 1 480 € |
36 | 48 000 001 à 49 500 000 € | 55 600 € | 1 510 € |
37 | 49 500 001 à 51 000 000 € | 57 100 € | 1 540 € |
| Par tranche de 1 500 000 € au-dessus de 51 000 000 €… | … ajouter 1 500 € par tranche supplémentaire | … ajouter 30 € par tranche supplémentaire |
Fait le 30 avril 2018.
Le ministre de l'Europe et des affaires étrangères,
Pour le ministre et par délégation :
La directrice des affaires financières, A. Cukierman Le secrétaire d'Etat auprès du ministre de l'action et des comptes publics,
Pour le secrétaire d'Etat et par délégation :
Le sous-directeur, O. Touvenin
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