Publics concernés : comptables publics de l'Etat et régisseurs chargés de l'exécution des opérations des services de l'Etat situés à l'étranger. Objet : le décret présente l'organisation et les modalités d'exécution des opérations de l'Etat à l'étranger par les comptables publics de l'Etat et les régisseurs. Entrée en vigueur : le texte entre en vigueur le lendemain de sa publication. Notice : ce décret tire les conséquences de la publication du décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique et fixe les règles relatives à l'organisation et aux missions des comptables publics et régisseurs de l'Etat à l'étranger. Les missions comptables des établissements à autonomie financière à l'étranger sont régies par un décret en Conseil d'Etat distinct du présent décret. Références : le présent décret peut être consulté sur le site Légifrance en se référant au lien suivant : (http://www.legifrance.gouv.fr). Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre des finances et des comptes publics et du ministre des affaires étrangères et du développement international,
Vu la loi organique n° 2001-692 du 1er août 2001 relative aux lois de finances, notamment son article 31 ;
Vu le code monétaire et financier, notamment ses articles L. 518-14 et R. 518-24 ;
Vu l'article 60 de la loi de finances n° 63-156 du 23 février 1963 modifié ;
Vu le décret n° 64-685 du 2 juillet 1964 modifié relatif à la constitution et à la libération du cautionnement exigé des comptables publics ;
Vu le décret n° 75-671 du 22 juillet 1975 relatif à la détermination du montant des cautionnements à constituer par les comptables directs du Trésor et les agents huissiers du Trésor ;
Vu le décret n° 76-832 du 24 août 1976 modifié relatif à l'organisation financière de certains établissements ou organismes de diffusion culturelle et d'enseignement dépendant du ministère des affaires étrangères et du ministère de la coopération ;
Vu le décret n° 79-433 du 1er juin 1979 relatif aux pouvoirs des ambassadeurs et à l'organisation des services de l'Etat à l'étranger ;
Vu le décret n° 2005-1429 du 18 novembre 2005 modifié relatif aux missions, à l'organisation et aux emplois de direction des services de contrôle budgétaire et comptable ministériel ;
Vu le décret n° 2006-781 du 3 juillet 2006 modifié fixant les conditions et les modalités de règlement des frais occasionnés par les déplacements temporaires des personnels civils de l'Etat ;
Vu le décret n° 2008-227 du 5 mars 2008 abrogeant et remplaçant le décret n° 66-850 du 15 novembre 1966 relatif à la responsabilité personnelle et pécuniaire des régisseurs ;
Vu le décret n° 2008-228 du 5 mars 2008 modifié relatif à la constatation et à l'apurement des débets des comptables publics et assimilés ;
Vu le décret n° 2009-545 du 14 mai 2009 fixant les conditions et les modalités de règlement des frais occasionnés par les déplacements temporaires du personnel militaire ;
Vu le décret n° 2009-707 du 16 juin 2009 modifié relatif aux services déconcentrés de la direction générale des finances publiques ;
Vu le décret n° 2009-1052 du 26 août 2009 portant création du service des retraites de l'Etat ;
Vu le décret n° 2010-1690 du 30 décembre 2010 relatif aux procédures financières et comptables spécifiques des forces armées ;
Vu le décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique, notamment ses articles 22 et 85 ;
Vu l'avis du comité technique réseau à la direction générale des finances publiques relevant du ministère des finances et des comptes publics en date du 9 octobre 2015 ;
Vu l'avis du comité technique ministériel au ministère des affaires étrangères et du développement international en date du 25 novembre 2015 ;
Vu l'avis du comité technique ministériel unique au ministère des finances et des comptes publics et au ministère de l'économie, de l'industrie et du numérique en date du 26 novembre 2015,
Décrète :
Article 1 JORFARTI000031933304
Sans préjudice des dispositions du décret du 30 décembre 2010 susvisé et des dispositions du décret du 24 août 1976 modifié susvisé, les opérations des services de l'Etat à l'étranger sont exécutées, dans les conditions prévues par le présent décret, par :
- le directeur de la direction spécialisée des finances publiques pour l'étranger ;
- les trésoriers auprès des ambassades de France à l'étranger ;
- un comptable public désigné par le ministre chargé du budget ;
- les régisseurs à l'étranger.
Titre Ier : LES COMPTABLES PUBLICS DE L'ÉTAT
Chapitre Ier : Le directeur de la direction spécialisée des finances publiques pour l'étranger
Article 2 JORFARTI000031933383
Le directeur de la direction spécialisée des finances publiques pour l'étranger est chargé :
1° De l'exécution des opérations de recette et de dépense des ordonnateurs de l'Etat situés à l'étranger assignées sur sa caisse par arrêté du ministre chargé du budget ;
2° De la gestion de la trésorerie afférente aux opérations mentionnées au 1° ;
3° De la tenue de la comptabilité générale de l'Etat des opérations dont il est assignataire ;
4° Du pilotage et de l'animation du réseau des trésoreries auprès des ambassades de France à l'étranger ;
5° Du contrôle des opérations des trésoriers et des régisseurs qui lui sont rattachés ;
6° De la centralisation des comptes des trésoriers auprès des ambassades de France à l'étranger ;
7° De la réalisation d'opérations en qualité de préposé de la Caisse des dépôts et consignations à l'étranger ;
8° De l'exécution des opérations qui lui sont confiées par le ministre chargé du budget, par d'autres comptables publics, par les correspondants du Trésor ou les comptables d'Etats étrangers dans les conditions fixées par les conventions internationales.
Article 3 JORFARTI000031933384
Dans les conditions définies par le ministre chargé du budget, le directeur de la direction spécialisée des finances publiques peut confier l'encaissement de certaines recettes ou le paiement de certaines dépenses :
- aux trésoriers auprès des ambassades de France ;
- aux régisseurs situés auprès des services de l'Etat à l'étranger ;
- aux comptables étrangers en application des accords internationaux conclus par la France.
Article 4 JORFARTI000031933385
Les opérations comptables du contrôleur budgétaire et comptable ministériel près le ministère des affaires étrangères sont enregistrées dans la comptabilité tenue par le directeur de la direction spécialisée des finances publiques pour l'étranger.
Les opérations du contrôleur budgétaire et comptable ministériel près le ministère des affaires étrangères et du directeur de la direction spécialisée des finances publiques pour l'étranger sont retracées au sein d'un compte unique.
Ce compte unique est accompagné par une présentation individualisée des comptes des trésoriers auprès des ambassades de France à l'étranger.
Le directeur de la direction spécialisée des finances publiques pour l'étranger est chargé de la reddition du compte unique auprès du juge des comptes.
Article 5 JORFARTI000031933386
Le directeur général des finances publiques peut déléguer sa signature au directeur de la direction spécialisée des finances publiques pour l'étranger, à effet de signer les décisions suivantes :
- les décisions relatives au cumul temporaire ou permanent des fonctions de régisseur diplomatique, consulaire ou auprès des représentations permanentes de la France à l'étranger et de celles d'ordonnateur secondaire ou de délégataire de ce dernier ;
- les agréments préalables à la nomination d'agents comptables d'établissements à autonomie financière ;
- l'accord sur la nomination de régisseurs lorsque celle-ci déroge aux conditions prévues par les textes réglementaires en vigueur ;
- l'autorisation de paiement des salaires, dans une devise tierce à la monnaie locale du pays concerné, des agents de droit local pour les services de l'Etat à l'étranger ainsi que pour les établissements à autonomie financière, dans le respect du droit local du pays d'accueil ;
- le dépassement du plafond de 2 000 euros par opération pour les dépenses de fonctionnement, pour les régies instituées auprès des établissements à autonomie financière ;
- la tenue du budget d'établissements à autonomie financière en euros.
Article 6 JORFARTI000031933387
Le directeur de la direction spécialisée des finances publiques pour l'étranger peut déléguer sa signature à des agents de catégorie A ayant au moins le grade d'inspecteur divisionnaire hors classe, placés sous son autorité, pour signer les décisions visées à l'article 5.
Chapitre II : Les trésoriers auprès des ambassades de France à l'étranger
Article 7 JORFARTI000031933388
Les trésoriers auprès des ambassades de France à l'étranger sont chargés :
1° De l'exécution des opérations de recette et de dépense des ordonnateurs de l'Etat situés à l'étranger assignées sur leur caisse par arrêté du ministre chargé du budget ;
2° De la gestion de leur trésorerie afférente aux opérations mentionnées au 1° ;
3° De la tenue de la comptabilité générale de l'Etat du poste qu'ils dirigent ;
4° De l'exécution des opérations qui leur sont confiées par le directeur de la direction spécialisée des finances publiques pour l'étranger, par le ministre chargé du budget, par les autres comptables publics, correspondants du Trésor ou les comptables d'Etats étrangers dans les conditions fixées par les conventions internationales.
Article 8 JORFARTI000031933389
Dans les conditions définies par le ministre chargé du budget, les trésoriers auprès des ambassades de France à l'étranger peuvent confier l'encaissement de certaines recettes ou le paiement de certaines dépenses :
- aux régisseurs situés auprès des services de l'Etat à l'étranger ;
- aux comptables étrangers en application des accords internationaux conclus par la France.
Chapitre III : Les autres comptables publics de l'Etat
Article 9 JORFARTI000031933390
Un arrêté du ministre chargé du budget peut confier à un autre comptable public que ceux mentionnés aux articles 2 et 7 l'exécution des opérations de l'Etat à l'étranger ou l'exercice d'une mission particulière.
Chapitre IV : Dispositions communes
Article 10 JORFARTI000031933391
Sauf dispositions contraires prévues par les conventions ou accords internationaux conclus par la France, les ordres de recouvrer sont notifiés aux débiteurs résidant à l'étranger par le comptable chargé du recouvrement ou par les autorités diplomatiques ou consulaires françaises.
Titre II : LES RÉGIES DE L'ÉTAT À L'ÉTRANGER
Article 11 JORFARTI000031933313
Les dispositions du présent titre fixent les modalités d'organisation, de fonctionnement et de contrôle des régies des services de l'Etat situés à l'étranger.
Chapitre Ier : Organisation des régies
Article 12 JORFARTI000031933392
Des régies peuvent être instituées auprès des services de l'Etat situés à l'étranger et rattachées à un ordonnateur situé à l'étranger ou en métropole.
Section 1 : Dispositions générales applicables aux régies de l'Etat à l'étranger
Article 13 JORFARTI000031933399
Les régies auprès des services de l'Etat situés à l'étranger sont créées par arrêté conjoint du ministre chargé du budget et du ministre intéressé.
Par dérogation et dans des conditions fixées par arrêté conjoint du ministre chargé du budget et du ministre intéressé, les régies peuvent être créées par arrêté du ministre intéressé, après avis conforme du comptable assignataire.
Article 14 JORFARTI000031933400
Les fonctions de régisseur ne peuvent être assurées par un agent ayant la qualité d'ordonnateur ou disposant d'une délégation à cet effet, sauf dérogation accordée par le ministre chargé du budget ou par le directeur de la direction spécialisée des finances publiques pour l'étranger dans les conditions prévues à l'article 5 du présent décret.
Article 15 JORFARTI000031933401
Sauf dérogation du ministre concerné, les fonctions de régisseur auprès des services de l'Etat à l'étranger sont exercées par des agents des ministères concernés en service à l'étranger.
Ils sont désignés par arrêté du ministre intéressé après agrément délivré par le comptable assignataire.
Article 16 JORFARTI000031933402
Le régisseur est responsable personnellement et pécuniairement dans les conditions prévues par le décret du 5 mars 2008 modifié susvisé.
Le régisseur perçoit une indemnité de responsabilité dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé du budget.
Article 17 JORFARTI000031933403
Avant d'entrer en fonctions, le régisseur titulaire doit constituer un cautionnement, dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé du budget.
Toutefois, le régisseur titulaire est dispensé de la constitution d'un cautionnement lorsque le montant des sommes maniées n'excède pas les seuils fixés par arrêté du ministre chargé du budget.
Le régisseur d'une régie temporaire créée pour une période n'excédant pas six mois ou pour une opération particulière peut également être dispensé de constituer un cautionnement par l'ordonnateur sur avis conforme du comptable public assignataire.
Toute infraction aux dispositions du présent article entraîne la cessation immédiate des fonctions de régisseur.
Article 18 JORFARTI000031933404
Le régisseur ayant cessé ses fonctions peut, sur demande adressée au comptable assignataire, obtenir un certificat de libération définitive des garanties constituées. Ce certificat peut être délivré :
1° Au régisseur de recettes : que s'il a remis les pièces justificatives et, sauf dispense du comptable assignataire, versé à celui-ci la totalité des recettes encaissées par ses soins et qu'il n'a pas été constitué en débet ;
2° Au régisseur d'avances : que s'il a justifié de l'emploi de l'intégralité des avances ou approvisionnements mis à sa disposition, que ses justifications ont été admises par le comptable public assignataire et qu'il n'a pas été constitué en débet ;
3° Au régisseur de recettes et d'avances : que s'il a satisfait aux conditions des 1° et 2°.
Le comptable public assignataire dispose d'un délai de six mois pour se prononcer sur cette demande. Au terme de ce délai, il ne peut refuser de délivrer le certificat sauf s'il demande à l'autorité qualifiée la mise en débet du régisseur.
Le certificat de libération définitive est accordé au régisseur dès l'apurement du débet.
Article 19 JORFARTI000031933405
1° Le régisseur titulaire peut être assisté d'au moins un suppléant afin d'assurer son remplacement pour une durée ne pouvant excéder deux mois. Le suppléant est nommé dans les mêmes conditions que le régisseur titulaire, avec l'accord de celui-ci.
Toutefois, l'accord préalable du régisseur titulaire n'est pas requis lorsqu'il est impossible à obtenir, du fait de son absence, consécutive à une cause et une durée nécessitant la nomination d'un suppléant ;
2° Le régisseur titulaire peut être assisté de mandataires lorsque le fonctionnement de la régie l'impose. L'acte constitutif de la régie doit prévoir le recours à des mandataires.
Les mandataires sont désignés par le régisseur titulaire après autorisation de l'ordonnateur. Le comptable assignataire doit être informé de la constitution de mandataires.
Le suppléant et les mandataires sont dispensés de cautionnement et ne perçoivent pas d'indemnité de responsabilité.
Le régisseur titulaire est responsable personnellement et pécuniairement des opérations réalisées en son nom et pour son compte par le suppléant et les mandataires ;
3° Un régisseur intérimaire doit être nommé en cas :
a) De cessation des fonctions du régisseur dans l'attente de la nomination d'un nouveau régisseur titulaire ;
b) D'absence ou d'empêchement du régisseur pour une durée supérieure à deux mois.
Le régisseur intérimaire est nommé dans les mêmes conditions que le régisseur titulaire.
L'intérim des fonctions de régisseur ne peut excéder une période de six mois, renouvelable une fois. A l'issue de cette période, il appartient à l'ordonnateur de désigner un régisseur titulaire, sur avis conforme du comptable.
Le régisseur intérimaire est personnellement et pécuniairement responsable de ses opérations dans les mêmes conditions que le régisseur titulaire.
Il perçoit une indemnité de responsabilité dans les mêmes conditions que le régisseur titulaire mais n'est pas tenu de constituer un cautionnement.
La remise de service entre le régisseur sortant et le régisseur entrant est réalisée dans les conditions fixées par arrêté.
Section 2 : Les dispositions particulières propres aux régies auprès des missions diplomatiques, des postes consulaires et des représentations permanentes de la France à l'étranger
Article 20 JORFARTI000031933406
Un arrêté conjoint du ministre chargé du budget et du ministre des affaires étrangères détermine les modalités de création, de fonctionnement et de contrôle des régies instituées auprès des missions diplomatiques, des postes consulaires et des représentations permanentes de la France à l'étranger.
Article 21 JORFARTI000031933407
Sauf dérogation du ministre des affaires étrangères et du ministre chargé du budget, les fonctions de régisseur auprès des missions diplomatiques, des postes consulaires et des représentations permanentes de la France à l'étranger sont exercées par des agents du ministère des affaires étrangères en service à l'étranger.
Les régisseurs sont nommés par arrêté du ministre des affaires étrangères, après agrément délivré par le comptable assignataire.
Article 22 JORFARTI000031933408
Par dérogation au 2° de l'article 19, le régisseur d'une régie diplomatique, consulaire ou auprès d'une représentation permanente de la France à l'étranger peut désigner un ou plusieurs mandataires, avec l'autorisation de son chef de poste, sans que cette nomination soit mentionnée expressément dans l'arrêté constitutif de la régie.
Par dérogation au 3° de l'article 19, le régisseur intérimaire d'une régie diplomatique, consulaire ou auprès d'une représentation permanente de la France à l'étranger est nommé par simple décision du chef de poste. L'intérim s'exerce sans condition de durée lorsque le régisseur titulaire est conduit à exercer les fonctions d'ordonnateur secondaire ou de délégataire et qu'aucune dérogation à la règle du non-cumul de fonctions, prévue aux articles 5 et 13 du présent décret, n'a été accordée.
Chapitre II : Fonctionnement des régies
Section 1 : Les recettes encaissables par régie
Article 23 JORFARTI000031933409
La nature des produits à encaisser par les régies de recettes des services de l'Etat à l'étranger est fixée par l'acte constitutif de la régie. Ces régies ne sont pas autorisées à encaisser le produit des impôts, taxes et redevances prévus au code général des impôts, au code des douanes et au code général de la propriété des personnes publiques.
Par dérogation, un arrêté conjoint du ministre chargé du budget et du ministre des affaires étrangères fixe la liste des recettes que les régies des missions diplomatiques, des postes consulaires et des représentations permanentes de la France à l'étranger sont autorisées à encaisser principalement les droits de chancellerie et accessoirement le produit de recettes fiscales, taxes et redevances domaniales de l'Etat pour le compte de comptables situés sur le territoire national.
Article 24 JORFARTI000031933413
Les régisseurs de recettes encaissent, dans les mêmes conditions que les comptables publics, les recettes réglées par les redevables.
Les régisseurs de recettes sont autorisés à disposer d'un fonds de caisse permanent dont le montant est fixé par l'acte constitutif de la régie.
Le numéraire est versé dans les conditions définies par l'acte constitutif de la régie.
Le montant maximum de l'encaisse, que le régisseur est autorisé à conserver, est fixé par l'acte constitutif de la régie. L'encaisse constitue le montant détenu en monnaie fiduciaire par les régisseurs de recettes, hors fonds de caisse permanent.
Par dérogation, les régies auprès des missions diplomatiques, des postes consulaires et des représentations permanentes de la France à l'étranger ne sont soumises ni à un fonds de caisse, ni à un montant maximum d'encaisse.
Les chèques sont remis à l'encaissement selon une périodicité fixée par l'acte constitutif de la régie, sauf pour les régies auprès des missions diplomatiques, des postes consulaires et des représentations permanentes de la France à l'étranger pour lesquelles il est tenu compte des règles bancaires applicables dans chaque pays.
Article 25 JORFARTI000031933414
Le régisseur justifie au comptable public assignataire, au minimum une fois par mois, les recettes qu'il a encaissées, dans les conditions fixées par l'acte constitutif de la régie et lui reverse les fonds correspondants.
Par dérogation, un arrêté conjoint du ministre chargé du budget et du ministre des affaires étrangères définit les conditions dans lesquelles les régies auprès des missions diplomatiques, des postes consulaires et des représentations permanentes de la France à l'étranger sont dispensées de reverser les fonds au comptable assignataire.
Section 2 : Les dépenses payables par régie
Article 26 JORFARTI000031933415
Sauf dérogation accordée par le ministre chargé du budget, les régies d'avances des services de l'Etat à l'étranger sont habilitées à payer :
1° Les dépenses de matériel et de fonctionnement dans la limite d'un plafond par opération fixé par arrêté du ministre chargé du budget ;
2° Les dépenses de personnels, y compris les charges sociales y afférentes ;
3° Les secours urgents et exceptionnels ;
4° Les frais de déplacements temporaires effectués en métropole, en outre-mer et à l'étranger, y compris les avances sur ces frais ;
5° Les dépenses d'intervention et les subventions dans la limite d'un montant fixé par arrêté du ministre chargé du budget.
Par dérogation, les régies diplomatiques, consulaires et auprès des représentations permanentes de la France à l'étranger sont autorisées à payer toute dépense nécessaire au bon fonctionnement des services de l'Etat à l'étranger sans limite de montant ni plafond.
Article 27 JORFARTI000031933416
Il est mis à la disposition de chaque régisseur une avance dont le montant, fixé par l'acte constitutif de la régie d'avances et, le cas échéant, révisé dans la même forme, est au maximum égal, au quart du montant prévisible des dépenses annuelles à payer par le régisseur.
L'avance est versée par le comptable public assignataire sur demande du régisseur visée par l'ordonnateur.
Par dérogation et dans les conditions fixées par le ministre chargé du budget, le régisseur auprès des missions diplomatiques, des postes consulaires et des représentations permanentes de la France à l'étranger est autorisé à percevoir des fonds par approvisionnement pour procéder au paiement des dépenses confiées à la régie.
Article 28 JORFARTI000031933417
Le régisseur effectue le paiement des dépenses dans les mêmes conditions que les comptables publics et, par tout autre moyen de paiement, sur autorisation du ministre chargé du budget.
Article 29 JORFARTI000031933418
Sauf dérogation accordée par le ministre chargé du budget, le régisseur remet à l'ordonnateur ou au comptable assignataire, au minimum une fois par mois, les pièces justificatives des dépenses payées, dans les conditions fixées par l'acte constitutif de la régie.
Un arrêté conjoint du ministre chargé du budget et du ministre des affaires étrangères définit les conditions dans lesquelles les régies des missions diplomatiques, des postes consulaires et des représentations permanentes de la France à l'étranger sont tenues de justifier de leur comptabilité et de l'emploi des provisions mises à leur disposition.
Section 3 : Dispositions applicables à l'ensemble des régies
Article 30 JORFARTI000031933419
Les régisseurs situés à l'étranger sont autorisés à ouvrir des comptes bancaires auprès d'établissements bancaires locaux.
Article 31 JORFARTI000031933420
Les régisseurs sont astreints à tenir une comptabilité dont la forme est fixée par le ministre chargé du budget et, le cas échéant, par le ministre concerné.
Cette comptabilité fait apparaître et permet de justifier à tout moment :
a) Pour les régies de recettes, la situation de leurs disponibilités et la ventilation des recettes encaissées ;
b) Pour les régies d'avances, la situation de l'avance des dépenses réalisées et de leurs disponibilités ;
c) Pour les régies de recettes et d'avances, la situation de l'avance des dépenses réalisées, de leurs disponibilités et la ventilation des recettes encaissées ;
d) Pour les régies diplomatiques, consulaires et des représentations permanentes de la France à l'étranger, la situation de leurs disponibilités, la ventilation des dépenses réalisées et des recettes encaissées.
Les régisseurs qui détiennent des valeurs dont la nature sera mentionnée dans l'acte constitutif de la régie sont astreints à tenir une comptabilité de stock.
Article 32 JORFARTI000031933421
Les régies instituées auprès des postes de présence diplomatique à format très allégé peuvent déroger aux obligations fixées par l'article 31, dans les conditions fixées par instruction conjointe du ministre chargé du budget et du ministre des affaires étrangères.
Chapitre III : Contrôle des régies
Article 33 JORFARTI000031933398
Les régisseurs titulaires, les régisseurs intérimaires, les suppléants et les mandataires sont soumis aux contrôles du comptable public assignataire ou de son délégué, de l'ordonnateur ou de son délégué, auprès desquels ils sont placés.
Les régisseurs sont également soumis aux vérifications des autorités habilitées à contrôler sur place le comptable public assignataire, l'ordonnateur ou son délégué auprès desquels ils sont placés.
Titre III : DISPOSITIONS FINALES
Article 34 JORFARTI000031933317
Le décret n° 66-913 du 7 décembre 1966 modifié relatif aux modalités d'exécution des dépenses et recettes publiques à l'étranger est abrogé.
Sont également abrogées toutes les dispositions contraires au présent décret, notamment les décrets suivants :
-décret du 8 janvier 1897 portant organisation du service de la trésorerie à Madagascar ;
-décret du 6 avril 1939 relatif à l'organisation du service du Trésor en Afrique équatoriale française ;
-décret n° 48-881 du 24 mai 1948 portant rétablissement d'une trésorerie coloniale ;
-décret n° 48-1965 du 30 décembre 1948 portant règlement d'administration publique relatif au statut particulier du personnel métropolitain de la trésorerie d'Algérie en service à l'administration des finances, modifié par le décret n° 51-1293 du 7 novembre 1951 ;
-décret n° 50-1091 du 2 septembre 1950 modifiant l'organisation du service du Trésor à Madagascar et nommant un trésorier général des territoires d'outre-mer ;
-décret n° 50-1257 du 4 octobre 1950 relatif à l'organisation du service du Trésor en Afrique occidentale française ;
-décret n° 50-1413 du 13 novembre 1950 portant règlement d'administration publique relatif au régime financier de l'Algérie modifié par les décrets n° 57-23 du 8 janvier 1957, n° 57-890 du 8 juin 1957 et n° 58-586 du 12 juillet 1958 ;
-décret n° 58-1336 du 19 décembre 1958 relatif à l'exécution des opérations du Trésor français dans les départements sahariens ;
-décret n° 59-1123 du 12 septembre 1959 relatif à l'exécution des opérations du Trésor français au Cambodge, Laos et Vietnam ;
-décret n° 60-353 du 9 avril 1960 relatif à l'exécution des opérations du Trésor français en Tunisie ;
-décret n° 60-978 du 8 septembre 1960 relatif à l'exécution des opérations du Trésor français au Cameroun ;
-décret n° 61-435 du 2 mai 1961 relatif à l'exécution des opérations du Trésor français au Togo ;
-décret n° 62-112 du 27 janvier 1962 relatif à l'exécution des opérations du Trésor français au Dahomey ;
-décret n° 62-111 du 27 janvier 1962 relatif à l'exécution des opérations du Trésor français au Mali ;
-décret n° 63-235 du 4 mars 1963 relatif à l'exécution des opérations du Trésor français au Sénégal ;
-décret n° 63-234 du 4 mars 1963 relatif à l'exécution des opérations du Trésor français en Mauritanie ;
-décret n° 63-232 du 26 février 1963 portant publication des protocoles signés le 31 décembre 1962 entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République algérienne, démocratique et populaire ;
-décret n° 63-572 du 11 juin 1963 relatif à l'exécution des opérations du Trésor français en Côte d'Ivoire ;
-décret n° 63-573 du 11 juin 1963 relatif à l'exécution des opérations du Trésor français en Haute-Volta ;
-décret n° 63-703 du 12 juillet 1963 relatif à l'exécution des opérations du Trésor français en Algérie ;
-décret du 28 janvier 1964 relatif à l'exécution des opérations du Trésor français au Tchad ;
-décret du 28 janvier 1964 relatif à l'exécution des opérations du Trésor français à Madagascar ;
-décret n° 64-256 du 16 mars 1964 relatif à l'exécution des opérations du Trésor français en Guinée ;
-décret n° 65-307 du 14 avril 1965 relatif à l'exécution des opérations du Trésor français au Congo ;
-décret n° 66-24 du 7 janvier 1966 relatif à l'exécution des opérations du Trésor français au Gabon ;
-décret n° 69-473 du 27 mai 1969 relatif à l'exécution des opérations financières françaises en Grande-Bretagne et aux Etats-Unis de l'Amérique du Nord, modifié par les décrets n° 78-337 du 9 mars 1978 et n° 2000-124 du 9 février 2000 ;
-décret n° 70-416 du 8 mai 1970 relatif à l'exécution des opérations du Trésor français en République centrafricaine ;
-décret n° 72-246 du 28 mars 1972 relatif à l'exécution des opérations du Trésor français au Niger ;
-décret n° 78-70 du 16 janvier 1978 relatif à l'exécution des opérations du Trésor français en République de Djibouti.
Article 35 JORFARTI000031933382
Le ministre des affaires étrangères et du développement international, le ministre des finances et des comptes publics, le secrétaire d'Etat chargé du commerce extérieur, de la promotion du tourisme et des Français de l'étranger et le secrétaire d'Etat chargé du budget sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait le 27 janvier 2016.
Manuel Valls
Par le Premier ministre :
Le ministre des finances et des comptes publics, Michel Sapin Le ministre des affaires étrangères et du développement international, Laurent Fabius Le secrétaire d'Etat chargé du commerce extérieur, de la promotion du tourisme et des Français de l'étranger, Matthias Fekl Le secrétaire d'Etat chargé du budget, Christian Eckert
Textes cités liens · DILA17
Code monétaire et financier (V)
article 60 de la loi de finances n° 63-156 du 23 février 1963
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