Journal officiel · Arrêté

Arrêté du 16 juillet 2018 relatif aux épreuves du baccalauréat général à compter de la session de 2021

Texte d'origine, tel que publié au Journal officiel le 17 juillet 2018. Le droit en vigueur est dans la version consolidée.

Versions du texte
Version consolidée (en vigueur)Texte d'origine, publié au JO le 17 juillet 2018
NatureArrêté
Signé le16 juillet 2018
Publié le17 juillet 2018
PublicationJORF n°0162 du 17 juillet 2018
AutoritéMinistère de l'éducation nationale
NORMENE1813138A
IdentifiantJORFTEXT000037202834
RéférenceArrêté du 16 juillet 2018 relatif aux épreuves du baccalauréat général à compter de la session de 2021, JO du 17 juillet 2018, NOR MENE1813138ALégifrance →

Le ministre de l'éducation nationale,

Vu le code de l'éducation ;

Vu l'avis du Conseil supérieur de l'éducation du 21 mars 2018,

Arrête :

Article 1 JORFARTI000037202836

La liste et les coefficients des épreuves terminales obligatoires du baccalauréat général sont fixés comme suit :


Coefficient

Epreuves anticipées

1. Français (écrit)

5

2. Français (oral)

5

Epreuves finales

3. Philosophie

8

4. Epreuve orale terminale

10

5. Epreuves de spécialité (deux au choix du candidat)

16

Article 2 JORFARTI000037202837

La liste et le coefficient des épreuves du baccalauréat général en contrôle continu sont fixés comme suit : Un coefficient 30 est affecté à la moyenne des notes obtenues lors des épreuves communes de contrôle continu des enseignements suivants : Histoire-géographie ; Langue vivante A ; Langue vivante B ; Enseignement scientifique ; Education physique et sportive et l'enseignement de spécialité choisi par le candidat ne donnant pas lieu à une épreuve terminale. Un coefficient 10 est affecté à la moyenne de l'évaluation des résultats de l'élève au cours du cycle terminal, attribuée par ses enseignants pour les enseignements énumérés dans le tableau suivant, chacun des enseignements comptant à poids égal.


Enseignements obligatoires

1. Enseignements communs

Français

Philosophie

Histoire-géographie

Enseignement moral et civique

Langue vivante A

Langue vivante B

Enseignement scientifique

Education physique et sportive (1)

2. Enseignement de spécialité (trois au choix du candidat en classe de première, deux en classe de terminale)

Enseignement optionnel (un au choix du candidat, suivi en classe de première et en classe de terminale)

Enseignement optionnel (un au choix du candidat, suivi en classe de terminale)

(1) Contrôle en cours de formation (cf. arrêté du 21 décembre 2011 relatif aux modalités d'organisation du contrôle en cours de formation et de l'examen ponctuel terminal pour l'éducation physique et sportive des baccalauréats général et technologique).

Article 3 JORFARTI000037202838

Les langues régionales pouvant donner lieu à épreuve obligatoire sont les suivantes : basque, breton, catalan, corse, créole, langues mélanésiennes, occitan-langue d'oc, tahitien, wallisien-et-futunien.

Outre les langues énumérées à l'alinéa précédent, peuvent être choisis par le candidat au titre des évaluations des enseignements optionnels : le gallo, les langues régionales d'Alsace, les langues régionales des pays mosellans. Ce choix est possible à condition que le candidat ait suivi l'enseignement correspondant dans un établissement d'enseignement scolaire public ou privé sous contrat ou auprès du Centre national d'enseignement à distance.

Article 4 JORFARTI000037202839

Les épreuves de langue vivante étrangère évaluent les compétences écrites et orales définies par arrêté du ministre chargé de l'éducation nationale.

Article 5 JORFARTI000037202840

Le choix des langues vivantes étrangères pour les épreuves de langue vivante A, B ou C et le choix des langues régionales pour l'épreuve de langue vivante B ou C sont opérés par le candidat au moment de l'inscription à l'examen, à condition qu'il ait suivi l'enseignement correspondant dans un établissement d'enseignement scolaire public ou privé sous contrat ou auprès du Centre national de l'enseignement à distance.

Les candidats ont à choisir, au titre des épreuves de langues vivantes étrangères dont l'enseignement est assuré dans l'établissement d'inscription, entre les langues énumérées ci-après : allemand, anglais, arabe, arménien, cambodgien, chinois, coréen, danois, espagnol, finnois, grec moderne, hébreu, italien, japonais, néerlandais, norvégien, persan, polonais, portugais, russe, suédois, turc et vietnamien.

Article 6 JORFARTI000037202841

Les langues énumérées au deuxième alinéa de l'article 5 du présent arrêté peuvent être choisies par le candidat au titre des évaluations des enseignements optionnels du baccalauréat général, à condition qu'il ait suivi l'enseignement correspondant dans un établissement d'enseignement scolaire public ou privé sous contrat ou auprès du Centre national de l'enseignement à distance.

Les candidats peuvent, le cas échéant, choisir au titre des évaluations des enseignements optionnels une langue vivante étrangère autre que celles qui peuvent faire l'objet d'une épreuve obligatoire à la même condition que celle fixée à l'alinéa précédent.

Article 7 JORFARTI000037202842

Une même langue vivante (étrangère ou régionale) ne peut être évaluée plusieurs fois au titre des évaluations des enseignements obligatoires ou optionnels, à l'exception des cas prévus par l'arrêté du 9 mai 2003 relatif aux conditions d'attribution de l'indication « section européenne » ou « section de langue orientale » sur les diplômes du baccalauréat général et du baccalauréat technologique.

Article 8 JORFARTI000037202843

Une épreuve obligatoire orale terminale de vingt minutes (20 minutes) est préparée pendant le cycle terminal. Elle porte sur un projet adossé à un ou deux enseignements de spécialité choisis par le candidat.

Article 9 JORFARTI000037202844

Les dispositions du présent arrêté sont applicables dans les îles Wallis et Futuna, en Nouvelle-Calédonie et en Polynésie française.

Article 10 JORFARTI000037202845

Le présent arrêté est applicable au baccalauréat général de la session 2021 et aux épreuves anticipées organisées au titre de cette session de l'examen. Est abrogé, à compter de son entrée en vigueur, l'arrêté du 15 septembre 1993 modifié relatif aux épreuves du baccalauréat général à compter de la session de 1995.

Article 11 JORFARTI000037202846

Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait le 16 juillet 2018.

Pour le ministre et par délégation :

Le directeur général de l'enseignement scolaire, J.-M. Huart

Textes cités liens · DILA1

Code de l'éducation (V)
Cité par 17 textes

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Source : Journal officiel de la République française, archive DILA, bulk JORF, identifiant JORFTEXT000037202834, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel (Légifrance).