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Décret n° 2020-121 du 13 février 2020 relatif à l'organisation de concours nationaux à affectation locale pour le recrutement de fonctionnaires de l'Etat

Texte d'origine, tel que publié au Journal officiel le 14 février 2020. Le droit en vigueur est dans la version consolidée.

Versions du texte
Version consolidée (en vigueur)Texte d'origine, publié au JO le 14 février 2020
NatureDécret
Signé le13 février 2020
Publié le14 février 2020
PublicationJORF n°0038 du 14 février 2020
AutoritéMinistère de l'action et des comptes publics
NORCPAF1933950D
IdentifiantJORFTEXT000041573552
RéférenceDécret n° 2020-121 du 13 février 2020 relatif à l'organisation de concours nationaux à affectation locale pour le recrutement de fonctionnaires de l'Etat, JO du 14 février 2020, NOR CPAF1933950DLégifrance →

Publics concernés : administrations de l'Etat, candidats à un concours de recrutement de la fonction publique d'Etat. Objet : organisation de concours nationaux à affectation locale. Entrée en vigueur : les dispositions du décret entrent en vigueur le lendemain de leur publication. Notice : le décret précise, lorsque les statuts particuliers ne le prévoient pas déjà, les conditions et les critères permettant l'organisation de concours nationaux en vue de pourvoir des emplois offerts au titre d'une ou de plusieurs circonscriptions administratives déterminées. Références : le décret, pris pour l'application de l'article 19 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat tel que modifié par l'article 87 de la loi n° 2019-828 du 6 août 2019 de transformation de la fonction publique, peut être consulté sur le site Légifrance (https://www.legifrance.gouv.fr). Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre de l'action et des comptes publics,

Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires, ensemble la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat, notamment ses articles 19 et 20 ;

Vu l'avis du Conseil supérieur de la fonction publique de l'Etat du 28 novembre 2019 ;

Le Conseil d'Etat (section de l'administration) entendu,

Décrète :

Article 1 JORFARTI000041573557

Lorsque les dispositions des statuts particuliers ne le prévoient pas déjà, les concours mentionnés au b de l'article 19 de la loi du 11 janvier 1984 susvisée peuvent être organisés au niveau national en vue de pourvoir des emplois offerts au titre d'une ou plusieurs circonscriptions administratives métropolitaines ou d'outre-mer dans l'un ou l'autre des cas suivants :

1° Lorsque l'autorité organisatrice du concours constate, dans ces circonscriptions, des difficultés particulières à pourvoir les emplois relevant du corps concerné ;

2° Lorsque l'intérêt du service justifie que l'organisation des concours dans le corps concerné ne soit pas déconcentrée, notamment en raison du faible volume de postes offerts dans ces circonscriptions.

La liste des corps pour lesquels les concours peuvent être organisés est fixée par arrêté du ou des ministres intéressés et du ministre chargé de la fonction publique.

Article 2 JORFARTI000041573558

Les concours mentionnés au a et au b de l'article 19 de la même loi peuvent être organisés, indépendamment ou simultanément, le cas échéant dans la même spécialité ou dans des spécialités différentes pour l'accès à un même grade.

Article 3 JORFARTI000041573559

Lorsque plusieurs concours pour l'accès à un même grade, le cas échéant dans la même spécialité, mentionnés au a et au b de l'article 19 de la même loi, sont ouverts simultanément, les candidats doivent opter pour l'un ou l'autre dès leur inscription.

Article 4 JORFARTI000041573560

Pour l'application des deuxième et quatrième alinéas de l'article 20 de la même loi, lorsqu'un ou plusieurs concours relevant du b de l'article 19 de cette loi ont donné lieu à l'établissement d'une liste complémentaire, cette liste demeure valable jusqu'à la date du début des épreuves du concours suivant de même nature relevant du même b et, le cas échéant, ouvert dans la même spécialité, organisé en vue de pouvoir des emplois offerts dans la même circonscription administrative, dans la limite de deux ans après la date de son établissement, nonobstant l'ouverture éventuelle, dans l'intervalle, d'un concours de même nature relevant du a du même article.

Pour l'application des mêmes alinéas de l'article 20 de cette loi, lorsqu'un concours relevant du a de l'article 19 a donné lieu à l'établissement d'une liste complémentaire, celle-ci demeure valable jusqu'à la date du début des épreuves du concours suivant de même nature relevant du même a et, le cas échéant, ouvert dans la même spécialité, dans la limite de deux ans après la date de son établissement, nonobstant l'ouverture éventuelle, dans l'intervalle, d'un concours de même nature relevant du b du même article.

Article 5 JORFARTI000041573561

Les postes non pourvus au titre de l'un des concours mentionnés au a et b de l'article 19 de la même loi peuvent être reportés sur les autres concours ouverts simultanément.

Lorsque l'un ou plusieurs de ces concours a été ouvert par spécialité dans les conditions prévues à l'article 2 du présent décret, les postes offerts à l'ensemble des concours ouverts simultanément peuvent être reportés dans la même spécialité ou dans une autre spécialité.

Article 6 JORFARTI000041573562

Le ministre de l'action et des comptes publics et le secrétaire d'Etat auprès du ministre de l'action et des comptes publics sont chargés de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait le 13 février 2020.

Edouard Philippe

Par le Premier ministre :

Le ministre de l'action et des comptes publics, Gérald Darmanin Le secrétaire d'Etat auprès du ministre de l'action et des comptes publics, Olivier Dussopt

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Source : Journal officiel de la République française, archive DILA, bulk JORF, identifiant JORFTEXT000041573552, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel (Légifrance).