Journal officiel · Décret

Décret n° 2020-949 du 30 juillet 2020 fixant les modalités de maintien de la demande de création d'office de notaire, d'huissier de justice et de commissaire-priseur judiciaire à la suite d'un tirage au sort

Texte d'origine, tel que publié au Journal officiel le 1er août 2020. Le droit en vigueur est dans la version consolidée.

Versions du texte
Version consolidée (en vigueur)Texte d'origine, publié au JO le 1er août 2020
NatureDécret
Signé le30 juillet 2020
Publié le1er août 2020
PublicationJORF n°0188 du 1 août 2020
AutoritéMinistère de la justice
NORJUSC2006486D
IdentifiantJORFTEXT000042183201
RéférenceDécret n° 2020-949 du 30 juillet 2020 fixant les modalités de maintien de la demande de création d'office de notaire, d'huissier de justice et de commissaire-priseur judiciaire à la suite d'un tirage au sort, JO du 1er août 2020, NOR JUSC2006486DLégifrance →

Publics concernés : personnes physiques et morales exerçant ou souhaitant exercer la profession de notaire, de commissaire-priseur judiciaire, d'huissier de justice. Objet : modification de la procédure de nomination sur office créé d'huissier de justice, de commissaire-priseur judiciaire et de notaire. Entrée en vigueur : le décret entre en vigueur le lendemain de sa publication, à l'exception de son article 2 qui entre en vigueur à la date de publication de la carte prévue à l'article 52 de la loi n° 2015-990 du 6 août 2015 pour la profession de notaire. Notice : le décret fixe les modalités de maintien de la demande de création d'office à la suite d'un tirage au sort. Références : le décret et les textes qu'il modifie peuvent être consultés, dans leur rédaction issue de ces modifications, sur le site Légifrance (https://www.legifrance.gouv.fr). Le Premier ministre,

Sur le rapport du garde des sceaux, ministre de la justice,

Vu la loi du 25 ventôse an XI modifiée contenant organisation du notariat ;

Vu la loi n° 2015-990 du 6 août 2015 modifiée pour la croissance, l'activité et l'égalité des chances économiques, notamment ses articles 52 à 55 ;

Vu l'ordonnance n° 45-2590 du 2 novembre 1945 modifiée relative au statut du notariat ;

Vu l'ordonnance n° 45-2592 du 2 novembre 1945 modifiée relative au statut des huissiers ;

Vu l'ordonnance n° 45-2593 du 2 novembre 1945 modifiée relative au statut des commissaires-priseurs judiciaires ;

Vu le décret n° 73-541 du 19 juin 1973 modifié relatif à la formation professionnelle des commissaires-priseurs et aux conditions d'accès à cette profession ;

Vu le décret n° 73-609 du 5 juillet 1973 modifié relatif à la formation professionnelle dans le notariat et aux conditions d'accès aux fonctions de notaire ;

Vu le décret n° 75-770 du 14 août 1975 modifié relatif aux conditions d'accès à la profession d'huissier de justice ainsi qu'aux modalités des créations, transferts et suppressions d'offices d'huissier de justice et concernant certains officiers ministériels et auxiliaires de justice ;

Vu le décret n° 2018-971 du 9 novembre 2018 modifiant la procédure de nomination dans un office créé de notaire, d'huissier de justice et de commissaire-priseur judiciaire ;

Le Conseil d'Etat (section de l'intérieur) entendu,

Décrète :

Article 1 JORFARTI000042183212

A l'article 32 du décret du 19 juin 1973 susvisé, dans sa rédaction issue du décret n° 2018-971 du 9 novembre 2018, il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

« Lorsqu'une demande est tirée au sort, le demandeur indique, par téléprocédure sur le site internet du ministère de la justice, selon des modalités fixées par arrêté du garde des sceaux, s'il maintient sa demande dans un délai de dix jours francs suivant la publication du procès-verbal du tirage au sort. Passé ce délai, il est réputé y avoir renoncé. Cette renonciation entraîne la caducité de l'ensemble des demandes de création d'office déposées par l'intéressé en application du I de l'article 52 de la loi n° 2015-990 du 6 août 2015 susmentionnée. »

Article 2 JORFARTI000042183217

A l'article 53 du décret du 5 juillet 1973 susvisé, il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

« Lorsqu'une demande est tirée au sort, le demandeur indique, par téléprocédure sur le site internet du ministère de la justice, selon des modalités fixées par arrêté du garde des sceaux, s'il maintient sa demande dans un délai de dix jours francs suivant la publication du procès-verbal du tirage au sort. Passé ce délai, il est réputé avoir y avoir renoncé. Cette renonciation entraîne la caducité de l'ensemble des demandes de création d'office déposées par l'intéressé en application du I de l'article 52 de la loi n° 2015-990 du 6 août 2015 susmentionnée. »

Article 3 JORFARTI000042183221

A l'article 32 du décret du 14 août 1975 susvisé, dans sa rédaction issue du décret n° 2018-971 du 9 novembre 2018, il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

« Lorsqu'une demande est tirée au sort, le demandeur indique, par téléprocédure sur le site internet du ministère de la justice, selon des modalités fixées par arrêté du garde des sceaux, s'il maintient sa demande dans un délai de dix jours francs suivant la publication du procès-verbal du tirage au sort. Passé ce délai, il est réputé y avoir renoncé. Cette renonciation entraîne la caducité de l'ensemble des demandes de création d'office déposées par l'intéressé en application du I de l'article 52 de la loi n° 2015-990 du 6 août 2015 susmentionnée. »

Article 4 JORFARTI000042183226

L'article 53 du décret du 5 juillet 1973 susvisé, dans sa rédaction résultant du présent décret, entre en vigueur à la date de publication de la carte prévue à l'article 52 de la loi du 6 août 2015 susvisée pour la profession de notaire.

Article 5 JORFARTI000042183229

Le garde des sceaux, ministre de la justice, est chargé de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait le 30 juillet 2020.

Jean Castex

Par le Premier ministre :

Le garde des sceaux, ministre de la justice, Éric Dupond-Moretti

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Source : Journal officiel de la République française, archive DILA, bulk JORF, identifiant JORFTEXT000042183201, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel (Légifrance).