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Décret n° 2018-971 du 9 novembre 2018 modifiant la procédure de nomination dans un office créé de notaire, d'huissier de justice et de commissaire-priseur judiciaire

Texte d'origine, tel que publié au Journal officiel le 11 novembre 2018. Le droit en vigueur est dans la version consolidée.

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Version consolidée (en vigueur)Texte d'origine, publié au JO le 11 novembre 2018
NatureDécret
Signé le9 novembre 2018
Publié le11 novembre 2018
PublicationJORF n°0261 du 11 novembre 2018
AutoritéMinistère de la justice
NORJUSC1825334D
IdentifiantJORFTEXT000037600044
RéférenceDécret n° 2018-971 du 9 novembre 2018 modifiant la procédure de nomination dans un office créé de notaire, d'huissier de justice et de commissaire-priseur judiciaire, JO du 11 novembre 2018, NOR JUSC1825334DLégifrance →

Publics concernés : personnes physiques et morales exerçant ou souhaitant exercer la profession de notaire, de commissaire-priseur judiciaire ou d'huissier de justice. Objet : modification de la procédure de nomination sur office créé de notaire, d'huissier de justice et de commissaire-priseur judiciaire. Entrée en vigueur : le décret entre en vigueur le lendemain de sa publication, à l'exception, d'une part, de son article 2 qui entre en vigueur à la date de publication de la carte prévue à l'article 52 de la loi n° 2015-990 du 6 août 2015 pour la profession d'huissier de justice et, d'autre part, de l'article 3 qui entre en vigueur à la date de publication de la carte prévue à l'article 52 de la loi n° 2015-990 du 6 août 2015 pour la profession de commissaire-priseur judiciaire. Notice : le décret précise la date à compter de laquelle peuvent être déposées les demandes de création d'office de notaire, d'huissier de justice et de commissaire-priseur judiciaire en zone de libre installation, comme en zone d'installation contrôlée. Il limite le nombre de demandes de création d'office pouvant être déposées au sein d'une même zone. Il fixe, pour chaque catégorie de zone, les modalités de renonciation à des demandes de création d'office. Références : le décret et les textes qu'il modifie peuvent être consultés, dans leur rédaction issue de ces modifications, sur le site Légifrance (http://www.legifrance.gouv.fr). Le Premier ministre,

Sur le rapport de la garde des sceaux, ministre de la justice,

Vu la loi du 25 ventôse an XI modifiée contenant organisation du notariat ;

Vu la loi n° 2015-990 du 6 août 2015 modifiée pour la croissance, l'activité et l'égalité des chances économiques, notamment ses articles 52 à 55 ;

Vu l'ordonnance n° 45-2590 du 2 novembre 1945 modifiée relative au statut du notariat ;

Vu l'ordonnance n° 45-2592 du 2 novembre 1945 modifiée relative au statut des huissiers ;

Vu l'ordonnance n° 45-2593 du 2 novembre 1945 modifiée relative au statut des commissaires-priseurs judiciaires ;

Vu le décret n° 73-541 du 19 juin 1973 modifié relatif à la formation professionnelle des commissaires-priseurs et aux conditions d'accès à cette profession ;

Vu le décret n° 73-609 du 5 juillet 1973 modifié relatif à la formation professionnelle dans le notariat et aux conditions d'accès aux fonctions de notaire ;

Vu le décret n° 75-770 du 14 août 1975 modifié relatif aux conditions d'accès à la profession d'huissier de justice ainsi qu'aux modalités des créations, transferts et suppressions d'offices d'huissier de justice et concernant certains officiers ministériels et auxiliaires de justice ;

Le Conseil d'Etat (section de l'intérieur) entendu,

Décrète :

Chapitre Ier : Dispositions relatives aux notaires

Article 1 JORFARTI000037600059

Le décret du 5 juillet 1973 susviséest ainsi modifié :

1° L'article 50 est remplacé par les dispositions suivantes :

« Art. 50.-Les demandes portant sur des zones mentionnées au I de l'article 52 de la loi n° 2015-990 du 6 août 2015 pour la croissance, l'activité et l'égalité des chances économiques peuvent être déposées à compter du premier jour ouvré du deuxième mois suivant la publication de la carte prévue à cet article, à 14 heures (heure de Paris), et durant un délai de dix-huit mois à compter de cette date.

« Les demandes portant sur des zones mentionnées au III de l'article 52 de la loi n° 2015-990 du 6 août 2015 susmentionnée peuvent être déposées à compter du premier jour ouvré du huitième mois suivant la publication de la carte prévue à cet article, à 14 heures (heure de Paris), et durant un délai de douze mois à compter de cette date. » ;

2° Au deuxième alinéa de l'article 51, après les mots : « Chaque demandeur » sont insérés les mots : «, personne physique ou morale, » et après la deuxième phrase, il est ajouté une phrase ainsi rédigée :

« Une personne physique ne peut demander sa nomination, que ce soit à titre individuel ou en qualité d'associé, qu'une seule fois par zone. » ;

3° Après le quatrième alinéa de l'article 52, il est inséré deux alinéas ainsi rédigés :

« Les candidats peuvent librement renoncer à une ou plusieurs de leurs demandes de création d'office portant sur les zones mentionnées au I de l'article 52 de la loi n° 2015-990 du 6 août 2015 susmentionnée dans un délai de deux mois suivant la date d'ouverture du dépôt des candidatures prévue au premier alinéa de l'article 50. Passé ce délai, toute renonciation à une ou plusieurs demandes de création d'office portant sur l'une de ces zones entraîne la caducité de l'ensemble des demandes de création d'office déposées par l'intéressé dans lesdites zones.

« De la même façon, les candidats peuvent librement renoncer à une ou plusieurs de leurs demandes de création d'office portant sur les zones mentionnées au III de l'article 52 de la loi n° 2015-990 du 6 août 2015 susmentionnée dans un délai de deux mois suivant la date d'ouverture du dépôt des candidatures prévue au second alinéa de l'article 50. Passé ce délai, toute renonciation à une ou plusieurs demandes de création d'office portant sur l'une de ces zones entraîne la caducité de l'ensemble des demandes de création d'office déposées par l'intéressé dans lesdites zones. » ;

4° A l'article 53, il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

« Ces tirages au sort ne peuvent être effectués qu'à l'issue du délai de deux mois après la date d'ouverture des candidatures prévu au cinquième alinéa de l'article 52. »

Chapitre II : Dispositions relatives aux huissiers de justice

Article 2 JORFARTI000037600069

Le décret du 14 août 1975 susvisé est ainsi modifié :

1° L'article 28 est remplacé par les dispositions suivantes :

« Art. 28.-Les demandes portant sur des zones mentionnées au I de l'article 52 de la loi n° 2015-990 du 6 août 2015 pour la croissance, l'activité et l'égalité des chances économiques peuvent être déposées à compter du premier jour ouvré du deuxième mois suivant la publication de la carte prévue à cet article, à 14 heures (heure de Paris), et durant un délai de dix-huit mois à compter de cette date.

« Les demandes portant sur des zones mentionnées au III de l'article 52 de la loi n° 2015-990 du 6 août 2015 susmentionnée peuvent être déposées à compter du premier jour ouvré du huitième mois suivant la publication de la carte prévue à cet article, à 14 heures (heure de Paris), et durant un délai de douze mois à compter de cette date. » ;

2° Au deuxième alinéa de l'article 29, après les mots : « Chaque demandeur » sont insérés les mots : «, personne physique ou morale, » et après la deuxième phrase, il est ajouté une phrase ainsi rédigée :

« Une personne physique ne peut demander sa nomination, que ce soit à titre individuel ou en qualité d'associé, qu'une seule fois par zone. » ;

3° Après le quatrième alinéa de l'article 31, il est inséré deux alinéas ainsi rédigés :

« Les candidats peuvent librement renoncer à une ou plusieurs de leurs demandes de création d'office portant sur les zones mentionnées au I de l'article 52 de la loi n° 2015-990 du 6 août 2015 susmentionnée dans un délai de deux mois suivant la date d'ouverture du dépôt des candidatures prévue au premier alinéa de l'article 28. Passé ce délai, toute renonciation à une ou plusieurs demandes de création d'office portant sur l'une de ces zones entraîne la caducité de l'ensemble des demandes de création d'office déposées par l'intéressé dans lesdites zones.

« De la même façon, les candidats peuvent librement renoncer à une ou plusieurs de leurs demandes de création d'office portant sur les zones mentionnées au III de l'article 52 de la loi n° 2015-990 du 6 août 2015 susmentionnée dans un délai de deux mois suivant la date d'ouverture du dépôt des candidatures prévue au second alinéa de l'article 28. Passé ce délai, toute renonciation à une ou plusieurs demandes de création d'office portant sur l'une de ces zones entraîne la caducité de l'ensemble des demandes de création d'office déposées par l'intéressé dans lesdites zones. » ;

4° A l'article 32, il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

« Ces tirages au sort ne peuvent être effectués qu'à l'issue du délai de deux mois après la date d'ouverture des candidatures prévu au cinquième alinéa de l'article 52. »

Chapitre III : Dispositions relatives aux commissaires-priseurs judiciaires

Article 3 JORFARTI000037600079

Le décret du 19 juin 1973 susvisé est ainsi modifié :

1° L'article 28 est remplacé par les dispositions suivantes :

« Art. 28.-Les demandes portant sur des zones mentionnées au I de l'article 52 de la loi n° 2015-990 du 6 août 2015 pour la croissance, l'activité et l'égalité des chances économiques peuvent être déposées à compter du premier jour ouvré du deuxième mois suivant la publication de la carte prévue à cet article, à 14 heures (heure de Paris), et durant un délai de dix-huit mois à compter de cette date.

« Les demandes portant sur des zones mentionnées au III de l'article 52 de la loi n° 2015-990 du 6 août 2015 susmentionnée peuvent être déposées à compter du premier jour ouvré du huitième mois suivant la publication de la carte prévue à cet article, à 14 heures (heure de Paris), et durant un délai de douze mois à compter de cette date. » ;

2° Au deuxième alinéa de l'article 29, après les mots : « Chaque demandeur » sont insérés les mots : «, personne physique ou morale, » et après la deuxième phrase, il est ajouté une phrase ainsi rédigée :

« Une personne physique ne peut demander sa nomination, que ce soit à titre individuel ou en qualité d'associé, qu'une seule fois par zone. » ;

3° Après le quatrième alinéa de l'article 31, il est inséré deux alinéas ainsi rédigés :

« Les candidats peuvent librement renoncer à une ou plusieurs de leurs demandes de création d'office portant sur les zones mentionnées au I de l'article 52 de la loi n° 2015-990 du 6 août 2015 susmentionnée dans un délai de deux mois suivant la date d'ouverture du dépôt des candidatures prévue au premier alinéa de l'article 28. Passé ce délai, toute renonciation à une ou plusieurs demandes de création d'office portant sur l'une de ces zones entraîne la caducité de l'ensemble des demandes de création d'office déposées par l'intéressé dans lesdites zones ;

« De la même façon, les candidats peuvent librement renoncer à une ou plusieurs de leurs demandes de création d'office portant sur les zones mentionnées au III de l'article 52 de la loi n° 2015-990 du 6 août 2015 susmentionnée dans un délai de deux mois suivant la date d'ouverture du dépôt des candidatures prévue au second alinéa de l'article 28. Passé ce délai, toute renonciation à une ou plusieurs demandes de création d'office portant sur l'une de ces zones entraîne la caducité de l'ensemble des demandes de création d'office déposées par l'intéressé dans lesdites zones. » ;

4° A l'article 32, il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

« Ces tirages au sort ne peuvent être effectués qu'à l'issue du délai de deux mois après la date d'ouverture des candidatures prévu au cinquième alinéa de l'article 52. »

Chapitre IV : Dispositions transitoires et finales

Article 4 JORFARTI000037600091

I. - Les articles 28, 29, 31 et 32 du décret du 14 août 1975 susvisé, dans leur rédaction résultant du présent décret, entrent en vigueur à la date de publication de la carte prévue à l'article 52 de la loi du 6 août 2015 susvisée pour la profession d'huissier de justice.

II. - Les articles 28, 29, 31 et 32 du décret du 19 juin 1973 susvisé, dans leur rédaction résultant du présent décret, entrent en vigueur à la date de publication de la carte prévue à l'article 52 de la loi du 6 août 2015 susvisée pour la profession de commissaire-priseur judiciaire.

Article 5 JORFARTI000037600102

La garde des sceaux, ministre de la justice, est chargée de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait le 9 novembre 2018.

Edouard Philippe

Par le Premier ministre :

La garde des sceaux, ministre de la justice, Nicole Belloubet

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Source : Journal officiel de la République française, archive DILA, bulk JORF, identifiant JORFTEXT000037600044, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel (Légifrance).