Journal officiel · Arrêté

Arrêté du 11 janvier 2021 relatif à la réception des véhicules à moteur, de leurs remorques et des systèmes et équipements destinés à ces véhicules en application du règlement UE/2018/858

Texte d'origine, tel que publié au Journal officiel le 24 janvier 2021. Le droit en vigueur est dans la version consolidée.

Versions du texte
Version consolidée (en vigueur)Texte d'origine, publié au JO le 24 janvier 2021
NatureArrêté
Signé le11 janvier 2021
Publié le24 janvier 2021
PublicationJORF n°0021 du 24 janvier 2021
AutoritéMinistère de la transition écologique
NORTRER2032137A
IdentifiantJORFTEXT000043039611
RéférenceArrêté du 11 janvier 2021 relatif à la réception des véhicules à moteur, de leurs remorques et des systèmes et équipements destinés à ces véhicules en application du règlement UE/2018/858, JO du 24 janvier 2021, NOR TRER2032137ALégifrance →

Publics concernés : entreprises de construction et d'aménagement de véhicules automobiles, particuliers construisant, aménageant ou important des véhicules neufs. Objet : cet arrêté fixe les prescriptions techniques applicables aux véhicules à moteur, remorques, systèmes et équipements pour ce qui concerne leur réception par type en application du règlement (UE) n° 2018/858. Entrée en vigueur : le texte entre en vigueur le lendemain de sa publication. Notice : le règlement (UE) n° 2018/858 établit des règles de sécurité et de protection environnementale, ainsi que des procédures administratives pour la réception par type des véhicules à moteur, remorques, systèmes et équipements. Le présent arrêté précise les prescriptions applicables pour les différents types de réception que sont la réception UE par type de petites séries, la réception nationale par type de petites séries (NKS), la réception UE individuelle et la réception nationale individuelle. Références : le présent arrêté peut être consulté sur le site Légifrance (https://www.legifrance.gouv.fr). La ministre de la transition écologique,

Vu l'Accord de Genève concernant l'adoption de conditions uniformes d'homologation et la reconnaissance réciproque de l'homologation des équipements et pièces de véhicules à moteur en date du 20 mars 1958 ;

Vu le règlement (CE) n° 661/2009 du Parlement européen et du Conseil du 13 juillet 2009 concernant les prescriptions pour l'homologation relatives à la sécurité générale des véhicules à moteur, de leurs remorques et des systèmes, composants et entités techniques distinctes qui leur sont destinés ;

Vu le règlement (UE) 2018/858 du Parlement européen et du Conseil du 30 mai 2018 relatif à la réception et à la surveillance du marché des véhicules à moteur et de leurs remorques, ainsi que des systèmes, composants et entités techniques distinctes destinés à ces véhicules, modifiant les règlements (CE) n° 715/2007 et (CE) n° 595/2009 et abrogeant la directive 2007/46/CE ;

Vu le règlement (UE) 2019/2144 relatif aux prescriptions applicables à la réception par type des véhicules à moteur et de leurs remorques, ainsi que des systèmes, composants et entités techniques distinctes destinés à ces véhicules, en ce qui concerne leur sécurité générale et la protection des occupants des véhicules et des usagers vulnérables de la route ;

Vu le règlement d'exécution (UE) 2020/683 de la Commission du 15 avril 2020 relatif à l'exécution du règlement (UE) 2018/858 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les prescriptions administratives pour la réception et la surveillance du marché des véhicules à moteur et de leurs remorques, ainsi que des systèmes, composants et entités techniques distinctes destinés à ces véhicules ;

Vu le code de la route, notamment ses articles L. 311-1, R. 311-1, R. 321-1 à R. 321-25 ;

Vu le décret n° 60-86 du 22 janvier 1960 portant publication de l'accord concernant l'adoption de conditions uniformes d'homologation et la reconnaissance réciproque de l'homologation des équipements et pièces de véhicules à moteur selon des règlements annexés à l'Accord de Genève du 20 mars 1958 ;

Vu le décret n° 91-1021 du 4 octobre 1991 pris en application de l'article R. 323-19 (devenu R. 323-7) du code de la route portant désignation d'un organisme technique central du contrôle technique des véhicules ;

Vu le décret n° 2008-680 du 9 juillet 2008 modifié portant organisation de l'administration centrale du ministère de l'écologie, de l'énergie, du développement durable et de l'aménagement du territoire ;

Vu l'arrêté du 18 novembre 2005 modifié relatif au contrôle de conformité initial prévu à l'article R. 321-15 du code de la route ;

Vu l'arrêté du 9 juillet 2008 modifié portant organisation de l'administration centrale du ministère de l'écologie, de l'énergie, du développement durable et de l'aménagement du territoire ;

Vu l'arrêté du 9 février 2009 modifié relatif aux modalités d'immatriculation des véhicules ;

Vu l'arrêté du 14 mai 2014 modifié relatif au contrôle de conformité initial des véhicules de PTAC inférieur ou égal à 3,5 tonnes prévu à l'article R. 323-25 du code de la route,

Arrête :

Article (sans numéro) JORFARTI000043039621

DÉFINITIONS, OBJET, CHAMP D'APPLICATION ET AUTORITÉS COMPÉTENTES

Article 1 JORFARTI000043039622

Au sens du présent arrêté, toutes les définitions données à l'article 3 du règlement (UE) 2018/858 susvisé et à l'article R. 321-6 du code de la route sont applicables et on entend par :

- poids maximal visé à l'article R. 311-1 du code de la route :

Pour un véhicule tracteur conçu pour être attelé à une semi-remorque ou à une remorque à essieu central :

- masse du véhicule tracteur en ordre de marche, augmentée de la masse correspondant à la charge statique verticale maximale transférée au véhicule tracteur par la semi-remorque ou par la remorque à essieu central, et, le cas échéant, augmentée de la masse maximale du chargement du véhicule tracteur lui-même ;

Pour une semi-remorque ou une remorque à essieu central :

- la charge statique verticale transmise au sol par l'essieu ou les essieux de la semi-remorque ou de la remorque à essieu central accouplée au véhicule tracteur et portant leur charge maximale ;

Dans les autres cas :

- masse maximale en charge techniquement admissible.

Article 2 JORFARTI000043039625

Le présent arrêté fixe les conditions dans lesquelles les réceptions UE par type, les réceptions UE par type de petites séries, les réceptions nationales par type de petites séries et les réceptions individuelles de véhicules neufs sont délivrées en France, aux véhicules des catégories M, N ou O, définis à l'article R. 311-1 du code de la route, conçus et construits en une seule ou en plusieurs étapes, ainsi qu'à la réception UE par type des systèmes et équipements et construits pour ces véhicules, conformes aux exigences du règlement (UE) 2018/858 susvisé.

Lorsque la réception des véhicules visés aux points 3 et 4 de l'article 2 du règlement (UE) 2018/858 susvisé est demandée, les règles applicables sont celles définies pour le type de réception demandé et la catégorie internationale correspondante.

L'ensemble des textes techniques lié au caractère spécial du véhicule réceptionné, en caractéristiques propres ou du fait de son usage, est applicable en complément des prescriptions appliquées au véhicule de base.

Le présent arrêté fixe également les modalités d'établissement des certificats de conformité délivrés par les constructeurs en vue de l'immatriculation en France des véhicules ayant fait l'objet d'une réception UE ou d'une réception nationale par type de petites séries selon le règlement (UE) 2018/858 susvisé.

Article 3 JORFARTI000043039627

En application de l'article R. 321-7 du code de la route et conformément à l'article 4.2.2 de l'arrêté du 9 juillet 2008 susvisé, la sous-direction de la sécurité et des émissions des véhicules exerce par délégation la fonction d'autorité compétente en matière de réception au sens de l'article 3, paragraphes 36 et 37, du règlement (UE) 2018/858 susvisé.

A ce titre, elle :

1. Anime et coordonne l'activité des services administratifs et techniques en charge des réceptions des véhicules à moteur, de leurs remorques et des systèmes et équipements destinés à ces véhicules.

2. Organise l'examen des dossiers de réception et la délivrance des réceptions des véhicules à moteur, de leurs remorques et des systèmes et équipements destinés à ces véhicules.

3. Désigne le service à compétence nationale Centre national de réception des véhicules (CNRV) en charge de :

a) Délivrer les réceptions UE par type des véhicules à moteur et de leurs remorques, ainsi que des systèmes, des composants et entités techniques visées par les actes réglementaires énumérés à l'annexe II parties I et II du règlement UE 2018/858 susvisé, ou qui font l'objet d'homologation selon des règlements annexés à l'accord de Genève du 20 mars 1958 susvisé.

b) Gérer l'enregistrement des réceptions nationales par type de petites séries ;

c) Valider les modèles de méthodes d'essais virtuels proposés par les constructeurs conformément aux paragraphes 7 et 8 de l'article 30 et à l'annexe VIII du règlement UE 2018/858 susvisé sur la base de l'examen technique effectué par l'UTAC ;

d) Délivrer les réceptions nationales par type de petites séries des véhicules (appelées NKS) et les réceptions par type des véhicules ;

e) Délivrer les réceptions individuelles ;

f) Communiquer aux Etats membres les informations selon les modalités prévues au point 2 des articles 43 et 46 du règlement UE 2018/858 susvisé ;

g) Communiquer aux Etats membres à la demande du constructeur, en vue de leur reconnaissance, les réceptions nationales par type de petites séries (appelées NKS) délivrées par la France ;

h) Recevoir et d'instruire en vue de leur reconnaissance au niveau national les dossiers de réception NKS transmis par les autres autorités compétentes en matière de réception UE en application des dispositions du point 4 de l'article 43 du règlement UE 2018/858 susvisé ;

i) Recevoir et d'instruire, en liaison avec l'autorité compétente en matière de réception, les rappels des véhicules, systèmes, composants ou entités techniques notifiés par les opérateurs économiques et les autres Etats membres conformément aux dispositions des articles 52 et 53 du règlement UE 2018/858 susvisé ;

j) Communiquer aux demandeurs les informations selon les modalités fixées au paragraphe 5 de l'article 43 du règlement UE 2018/858 susvisé ;

k) Effectuer, notamment à la demande de l'autorité compétente en matière de réception, des visites de surveillance des constructeurs ayant obtenu des réceptions NKS ;

l) Procéder à des opérations visant au contrôle de conformité de production des véhicules dont les réceptions ont été délivrées par la France ;

m) Procéder à l'évaluation et la surveillance des services techniques désignés ;

n) Notifier aux autorités compétentes en matière de réception des autres Etats membres, aux autorités chargées de la surveillance du marché et de la Commission la fiche de réception UE par type accordée, modifiée, refusée ou retirée pour chaque type de véhicule, de système, de composant et d'entité technique selon les modalités fixées à l'article 27 du règlement UE 2018/858 susvisé ;

4. Désigne la direction régionale et interdépartementale de l'environnement et de l'énergie (DRIEE) d'Ile-de-France, les directions régionales de l'environnement, de l'aménagement et du logement (DREAL) et les directions de l'environnement, de l'aménagement et du logement (DEAL) comme services administratifs chargés de l'instruction des dossiers de demande présentés par les constructeurs, de l'examen des véhicules et prototypes correspondant à la demande et de :

a) Délivrer les réceptions nationales par type de petites séries des véhicules des catégories M (hors voitures particulières), N ou O ;

b) Délivrer les réceptions individuelles des véhicules neufs des catégories M (hors voitures particulières de type original), N ou O ;

c) Communiquer aux demandeurs les informations selon les modalités fixées au point 2 de l'article 46 du règlement UE 2018/858 susvisé ;

d) D'instruire en vue de leur reconnaissance individuelle au niveau national les dossiers de réception NKS ou de réception individuelle transmis par un demandeur en application des dispositions du point 5 de l'article 43 ou du point 3 de l'article 46 du règlement UE 2018/858 susvisée ;

e) D'effectuer, notamment à la demande de l'autorité compétente en matière de réception, des visites de surveillance des constructeurs ayant obtenu des réceptions NKS.

5. Désigne, pour une durée de 5 ans à compter de la date de l'entrée en vigueur du présent arrêté, le laboratoire de l'Union technique de l'automobile, du motocycle et du cycle (UTAC SAS), autodrome de Linas, 91310 Montlhéry, comme service technique chargé de procéder :

a) Aux essais et inspections prévus en matière de réception de véhicules, systèmes et équipements visés par le règlement UE 2018/858 susvisé, par l'ensemble des actes réglementaires indiqués à l'annexe II du règlement UE 2018/858 susvisé, par les règlements annexés à l'Accord de Genève de 1958 susvisé et par les arrêtés indiqués en annexe 2 du présent arrêté, conformément aux dispositions des articles 68 à 71 et 73 du règlement UE 2018/858 susvisé ;

b) Aux opérations visant au contrôle de conformité de la production prévues par l'annexe IV du règlement UE 2018/858 susvisé et l'article 14 du présent arrêté ;

c) Aux opérations visant la conformité en service prévues par l'annexe II du règlement (UE) 2018/1832 du 5 novembre 2018 modifiant la directive 2007/46/CE du Parlement européen et du Conseil, le règlement (CE) n° 692/2008 de la Commission et le règlement (UE) 2017/1151 de la Commission aux fins d'améliorer les essais et procédures de réception par type au regard des émissions des véhicules particuliers et utilitaires légers, y compris les essais et procédures ayant trait à la conformité en service et aux émissions en conditions de conduite réelles, et d'introduire des dispositifs de surveillance de la consommation de carburant et d'énergie électrique ;

d) A l'examen technique des modèles de méthodes d'essais virtuels proposés par les constructeurs conformément aux paragraphes 7 et 8 de l'article 30 et à l'annexe VIII du règlement UE 2018/858 susvisé.

6. Désigne, pour une durée de 5 ans à compter de la date de l'entrée en vigueur du présent arrêté, le Laboratoire central des industries électriques (LCIE), 33, avenue du Général-Leclerc, 92260 Fontenay-aux-Roses, le laboratoire CREPIM, Parc de la Porte Nord, rue Christophe-Colomb, 62700 Bruay-la-Buissière, le laboratoire EMITECH, avenue des 3-Peuples, 78180 Montigny-le-Bretonneux, le laboratoire EUROCEM, 364, rue Armand-Japy, Technoland, 25460 Etupes, comme services techniques chargés de procéder aux essais et inspections prévus en matière de réception de véhicules, systèmes et équipements par les règlements annexés à l'Accord de Genève de 1958 susvisé, pour leur champ de désignation respectif, tel que spécifié dans le document ECE/TRANS/WP.29/343/ relatif à la situation de l'Accord, des Règlements de l'ONU y annexés et des amendements y relatifs (disponible, en format électronique à http://www.unece.org/trans/main/wp29/wp29wgs/wp29gen/wp29fdocstts.html).

7. Désigne, pour une phase d'expérimentation applicable jusqu'au 31 mars 2021, comme services techniques de catégorie C chargés de procéder aux opérations visant au contrôle de conformité de la production prévues par l'annexe IV du règlement UE 2018/858 susvisé et l'article 14 du présent arrêté :

- UTAC SAS, autodrome de Linas, 91310 Montlhéry ;

- BUREAU VERITAS Certification France, 60, avenue du Général-de-Gaulle, immeuble Le Guillaumet, 92800 Puteaux ;

- AFNOR Certification, 11, rue Francis-de-Pressensé, 93571 La Plaine-Saint-Denis.

8. Désigne l'organisme technique central (OTC) visé par le décret du 4 octobre 1991 susvisé pour :

a) Effectuer toutes les opérations liées à l'attribution du code national d'identification du type (CNIT) délivré aux véhicules réceptionnés par type, à leur communication aux autorités en charge de l'immatriculation, à la constitution et la maintenance de la banque de données de réception des types de ces véhicules, et à la surveillance de l'évolution des caractéristiques techniques et des performances de ces véhicules ;

b) Mettre à disposition de l'autorité en charge de l'immatriculation les données électroniques structurées du certificat de conformité prévues au II de l'article 23 du présent arrêté.

Article 4 JORFARTI000043039631

Les services techniques désignés à l'article 3 du présent arrêté respectent les dispositions des articles 68, 69, 70, 71, 72, 80 et 81 du règlement 2018/858 susvisé.

La désignation des services techniques indiquée à l'article 3 du présent arrêté s'appuie sur la grille d'évaluation des services techniques figurant à l'annexe 4 du présent arrêté.

Article 5 JORFARTI000043039632

Les essais, vérifications et inspections destinés au contrôle des prescriptions applicables pour les réceptions délivrées au titre du présent arrêté sont à la charge des demandeurs.

Les opérations visant le contrôle de conformité en service sont à la charge des constructeurs de véhicules automobiles à hauteur de 5 % maximum de familles de conformité en service ou d'au minimum deux familles de conformité en service par constructeur par an, conformément à l'annexe II du règlement (UE) 2018/1832 du 5 novembre 2018 susvisé. Les coûts engendrés sont réglés par les constructeurs au service technique désigné.

Article (sans numéro) JORFARTI000043039633

LA RÉCEPTION UE PAR TYPE

Article 6 JORFARTI000043039634

Les réceptions UE par type des véhicules, systèmes ou équipements et les communications relatives à ces réceptions sont effectuées conformément aux dispositions prévues par les articles 22 à 35 et les annexes correspondantes du règlement UE 2018/858 susvisé.

Article 7 JORFARTI000043039635

Le demandeur ou le titulaire d'une réception UE par type doit fournir, sur demande, à l'autorité compétente en matière de réception les éléments permettant de vérifier en permanence le respect des dispositions de l'article 31 du règlement UE 2018/858 susvisé.

Article 8 JORFARTI000043039636

Lorsqu'une réception UE par type d'un véhicule perd sa validité du fait des dispositions prévues au point 2 de l'article 35 du règlement UE 2018/858 susvisé, le constructeur le notifie à l'autorité compétente en matière de réception qui en informe les autorités des autres Etats membres dans les conditions prévues par ce même article.

Article 9 JORFARTI000043039637

Les constructeurs des véhicules réceptionnés par type respectent les dispositions relatives à l'accès aux informations du système OBD des véhicules et les informations sur la réparation et l'entretien des véhicules, conformément au chapitre XIV du règlement 2018/858 susvisé.

Article 10 JORFARTI000043039638

La réception par type ne pourra être accordée qu'aux constructeurs respectant les règles d'évaluation initiale de la conformité en production prévues à l'article 31 et l'annexe IV du règlement UE 2018/858.

Article (sans numéro) JORFARTI000043039639

MARQUAGE

Article 11 JORFARTI000043039640

Le constructeur d'un équipement faisant ou non partie d'un système appose, conformément à l'article 38 du règlement UE 2018/858 susvisé, sur chaque équipement fabriqué conformément au type réceptionné, la marque de réception UE par type requise par l'acte réglementaire applicable et conforme aux prescriptions de l'annexe V du règlement d'exécution (UE) 2020/683 susvisé.

Lorsque l'apposition d'une marque de réception UE par type n'est pas requise, le constructeur appose au moins sa marque de fabrique ou de commerce et le numéro du type et/ou un numéro d'identification.

Article (sans numéro) JORFARTI000043039641

RÉCEPTIONS UE PAR TYPE DE PETITES SÉRIES

Article 12 JORFARTI000043039642

Les réceptions UE par type de petites séries des véhicules sont effectuées conformément aux dispositions prévues par l'article 41 du règlement UE 2018/858 susvisé et aux dispositions pertinentes des articles 7 à 10 du présent arrêté.

Article (sans numéro) JORFARTI000043039643

RÉCEPTIONS NATIONALES PAR TYPE DE PETITES SÉRIES

Article 13 JORFARTI000043039644

La réception nationale par type de petites séries est accordée, sous réserve du respect des dispositions de l'article 30 du présent arrêté, et en application des articles 42 et 43 du règlement UE 2018/858 susvisé, aux véhicules produits dans les limites quantitatives fixées à l'annexe 1 du présent arrêté et répondant pour chaque domaine réglementaire aux exigences fixées par l'annexe 2 du présent arrêté.

Pour chacun des domaines réglementaires, le niveau d'exigence prescrit par cette annexe 2 peut être remplacé par celui prescrit par l'annexe II partie III du règlement UE 2018/858 susvisé et complété par des arrêtés du ministre en charge des transports, spécifiques à l'usage du véhicule.

Article 14 JORFARTI000043039645

La réception nationale par type de petites séries est accordée aux constructeurs respectant soit les règles d'évaluation initiale prévues dans le point 2 de l'annexe IV du règlement UE 2018/858, soit celles prévues dans le cahier des charges techniques défini par l'arrêté du 18 novembre 2005 susvisé ou celles prévues dans le cahier des charges techniques défini par l'arrêté du 14 mai 2014 susvisé.

L'évaluation initiale est réalisée par le service technique désigné au point 5 de l'article 3 du présent arrêté.

Le contrôle de conformité de la production du véhicule est assuré soit par les contrôles de conformité de la production réalisés dans le cadre de la délivrance des fiches de réceptions européennes relatives aux systèmes, composants, entités techniques et leurs installations dans les véhicules, soit en l'absence de délivrance de fiches de réceptions européennes, par des visites de surveillance réalisées par le service en charge des réceptions. Ces visites de surveillance ont lieu dans les douze mois qui suivent la délivrance de la réception nationale de petite série puis sont renouvelées tous les vingt-quatre mois.

A cette fin, le service en charge des réceptions effectue toutes les vérifications ayant permis la délivrance de la réception visée à l'article 13 du présent arrêté.

Article 15 JORFARTI000043039646

Le dossier de demande de réception nationale par type de petites séries contient au minimum :

- les parties I et II de l'annexe II du règlement UE 2020/683 susvisé ;

- l'ensemble des justificatifs pour chaque domaine réglementaire concerné par la demande de réception, tel que défini à l'article 13 du présent arrêté. L'ensemble de ces justificatifs est précédé d'un tableau récapitulatif comprenant au minimum, par domaine réglementaire :

- la nature des justificatifs ; - la qualité du signataire des justificatifs ; - la date des justificatifs ; - les variantes et les versions couvertes par les justificatifs ; - la liste des types/variantes/versions correspondant à la réception, ou un tableau permettant de reconstituer cette liste ; - un justificatif montrant le respect des dispositions prévues à l'article 14 du présent arrêté ; - un exemple rempli de certificat de conformité ; - le fichier des données des dossiers de réception prévues à l'article 25 du présent arrêté pour délivrance des codes nationaux d'identification du type.

Article 16 JORFARTI000043039647

Le constructeur introduit sa demande auprès du service en charge des réceptions désigné à l'article 3 du présent arrêté.

Une seule demande est déposée pour un type donné de véhicule et une demande distincte est introduite pour chaque type à réceptionner.

Le service en charge des réceptions peut, par une demande motivée, inviter le constructeur à fournir toutes les informations complémentaires nécessaires pour prendre une décision concernant les essais requis ou pour faciliter la réalisation de ces essais.

Le constructeur met à la disposition du service en charge des réceptions autant de véhicules que nécessaire pour permettre le bon déroulement de la procédure de réception par type.

Article 17 JORFARTI000043039648

Les fiches de réception nationale par type de petites séries sont établies par le service chargé des réceptions conformément aux modèles figurant à l'annexe III du règlement 2020/683 susvisé, à l'exception des intitulés qui sont remplacés par « Fiche de réception nationale par type de petites séries ». Elles précisent la nature des dérogations accordées en application du point 2 de l'article 42 du règlement UE 2018/858 susvisé.

Article 18 JORFARTI000043039649

Les fiches de réception nationale par type de petites séries sont numérotées conformément à l'article 4 et l'annexe IV du règlement d'exécution (UE) 2020/683 susvisé.

Article 19 JORFARTI000043039650

Le constructeur informe le service en charge des réceptions de toute modification des informations consignées dans le dossier de réception. En application des dispositions de l'article 34 du règlement (UE) 2018/858 susvisé, une modification est considérée comme une « extension » de la réception lorsque :

- de nouvelles inspections ou de nouveaux essais sont nécessaires ; - une des informations consignées sur la fiche de réception par type, à l'exception de ses annexes, a été modifiée ; - de nouvelles prescriptions entrent en vigueur au titre de l'un des actes réglementaires applicables au véhicule réceptionné.

Dans de tels cas, le constructeur fournit au service en charge des réceptions l'ensemble des éléments relatifs à cette modification, les justificatifs correspondants et le dossier de réception mis à jour. Le service en charge des réceptions attribue à la fiche de réception mise à jour un numéro d'extension, qui augmente en fonction du nombre d'extensions successives déjà octroyées. La fiche de réception indique clairement le motif de l'extension ainsi que la date de la nouvelle publication. Le service en charge des réceptions, après enregistrement, délivre au demandeur la fiche indexée mise à jour.

Article 20 JORFARTI000043039651

Le service en charge des réceptions vérifie que le type de véhicule est conforme à l'ensemble des actes réglementaires pertinents pour ledit type selon les dispositions prévues au point 1 de l'article 35 du règlement UE 2018/858 susvisé.

Lorsqu'une réception nationale par type de petites séries d'un véhicule perd sa validité du fait des dispositions prévues au point 2 de l'article 35 du règlement UE 2018/858 susvisé, le constructeur le notifie au service en charge des réceptions qui en informe le CNRV. Celui-ci informe si nécessaire les autorités des autres Etats membres dans les conditions prévues par ce même article.

Article 21 JORFARTI000043039652

1. Si le constructeur souhaite la reconnaissance d'une réception nationale par type de petites séries par d'autres Etats membres, le service désigné à l'article 3 du présent arrêté envoie une copie de la fiche de réception et de ses annexes aux autorités compétentes des Etats membres désignés par le constructeur, par courrier recommandé ou par courrier électronique.

2. Le CNRV reçoit les fiches de réception et les annexes des réceptions nationales par type de petites séries réalisées dans les autres Etats membres, envoyées par courrier recommandé ou par courrier électronique par l'autorité compétente en matière de réception de cet Etat membre. Le CNRV dispose d'un délai de soixante jours à compter de la date à laquelle le dossier a été reçu pour faire part de sa décision d'acceptation ou de refus à l'autorité compétente en matière de réception ayant transmis le dossier.

3. La réception NKS délivrée par un autre Etat membre est reconnue en France sous réserve que les dispositions techniques de réception et de conformité de la production en vertu desquelles elle a été délivrée soient au moins équivalentes à celles prévues aux articles 13 et 14 du présent arrêté. Les essais doivent avoir été réalisés, pour les domaines concernés, par des services techniques notifiés par un Etat membre.

Article (sans numéro) JORFARTI000043039653

RÉCEPTIONS INDIVIDUELLES

Article 22 JORFARTI000043039654

Les dispositions applicables pour la réception nationale individuelle des véhicules neufs sont celles définies à l'annexe 2 bis du présent arrêté et prévues dans les arrêtés d'application correspondants.

Pour chacun des domaines réglementaires, le niveau d'exigence prescrit par cette annexe 2 bis peut être remplacé par celui prescrit par l'annexe II du règlement UE 2018/858 susvisé et complété par des arrêtés du ministre en charge des transports, spécifiques à l'usage du véhicule.

Toutefois les véhicules visés au a du point 4 de l'article 2 du règlement UE 2018/858 susvisé sont soumis, selon leur catégorie, aux prescriptions fixées par la partie 1 de l'annexe II de ce même règlement.

La fiche de réception individuelle est établie selon le modèle figurant au modèle E de l'annexe III du règlement d'exécution 2020/683 susvisé.

En vue de l'immatriculation, le procès-verbal de l'annexe 3 de l'arrêté du 18 novembre 2005 susvisé ou le procès-verbal de l'annexe 2 de l'arrêté du 14 mai 2014 susvisé vaut compte rendu de réception.

Une réception UE individuelle délivrée en accord avec l'appendice 2 de la partie I de l'annexe II du règlement UE 2018/858 susvisé (Réception individuelle harmonisée : RIH) fait l'objet de la délivrance de la fiche de réception conforme au modèle D de l'annexe III du règlement d'exécution (UE) 2020/683 susvisé.

Les fiches de réception individuelles sont numérotées conformément à l'article 4 et l'annexe IV du règlement d'exécution (UE) 2020/683 susvisé.

La partie 4 du numéro de réception UE ou nationale individuelle est composée de 6 caractères alphanumériques. Les deux premiers caractères représentent l'année de délivrance de la réception. Les 4 caractères suivants sont constitués d'un nombre séquentiel commençant par 0001, réinitialisé chaque année.

Article (sans numéro) JORFARTI000043039655

CERTIFICAT DE CONFORMITÉ

Article 23 JORFARTI000043039656

I. - Certificat de conformité sur support papier.

Pour l'immatriculation des véhicules dont le type a fait l'objet d'une réception UE par type ou d'une réception UE par type de petites séries, le certificat de conformité délivré par le constructeur à tout véhicule conforme à un type, variante et version déterminé est établi selon les dispositions de l'article 36 et suivant le modèle défini en annexe VIII du règlement d'exécution (UE) 2020/683 susvisé et rédigé en langue française.

Pour l'immatriculation des véhicules dont le type a fait l'objet d'une réception nationale par type de petites séries, le certificat de conformité délivré par le constructeur à tout véhicule conforme à un type, variante et version déterminés est établi selon le modèle en annexe VIII du règlement d'exécution (UE) 2020/683 susvisé.

Le certificat de conformité est conçu de manière à exclure toute falsification. A cette fin, le papier utilisé est protégé soit par des représentations graphiques en couleur, soit par un filigrane correspondant à la marque d'identification du fabricant.

II. - Certificat de conformité sous forme électronique.

Sans préjudice du premier alinéa du I, le constructeur peut mettre le certificat de conformité à la disposition de l'autorité compétente en matière de réception et de celle en charge de l'immatriculation sous forme de données électroniques structurées conformément aux dispositions de l'article 37 du règlement (UE) 2018/858 susvisé.

L'OTC met à disposition le certificat de conformité sous forme de données électroniques structurées de façon que le certificat soit accessible à l'autorité en charge de l'immatriculation.

Article (sans numéro) JORFARTI000043039657

IMMATRICULATION, VENTE ET MISE EN SERVICE

Article 24 JORFARTI000043039658

Afin de faciliter l'édition des certificats d'immatriculation des véhicules, le certificat de conformité sur support papier visé à l'article précédent est complété par le code national d'identification du type de véhicule et, selon le besoin, par les données nécessaires et suffisantes pour l'immatriculation en France regroupées à la fin du certificat de conformité communautaire. Le certificat de conformité sur support papier peut être remplacé, dans des conditions particulières par le document dit « 3 en 1 » défini à l'annexe 1 de l'arrêté du 9 février 2009 susvisé.

Article 25 JORFARTI000043039659

La vérification, pour les types, variantes et versions des véhicules complets ou complétés, des données nécessaires et suffisantes à leur immatriculation est effectuée sur la base des fiches de réception (et de leurs annexes) communiquées à l'OTC par le Centre national de réception des véhicules (CNRV) ou les autorités compétentes des Etats membres ayant délivré les réceptions.

Lors de cette vérification, au moins un code national d'identification du type comportant quinze caractères alphanumériques est attribué à chaque type, variante et version de véhicule. Pour les réceptions nationales de petites séries délivrées par la DRIEE/DREAL/DEAL ou par le CNRV, le code d'identification est attribué sur la base des données communiquées par le service en charge des réceptions.

Afin de faciliter la délivrance des codes nationaux d'identification du type, les constructeurs transmettent à l'organisme technique central, par voie électronique, les données des dossiers de réception nécessaires aux traitements prévus aux alinéas précédents pour l'immatriculation des véhicules. Dans le cas des réceptions nationales de petites séries, le constructeur transmet ces données au service en charge des réceptions qui les communique après validation à l'OTC.

Les codes nationaux d'identification du type et les informations visées au premier alinéa, mis à jour à partir des communications de la DRIEE/DREAL/DEAL, du CNRV et des autorités compétentes des Etats membres relatives aux nouvelles réceptions et aux modifications et retraits de réceptions existantes, sont communiqués aux constructeurs des véhicules correspondants et aux services du ministre de l'intérieur en charge de l'immatriculation des véhicules.

Article 26 JORFARTI000043039660

L'organisme technique central :

- met en place et gère les moyens nécessaires pour collecter et exploiter les données relatives aux réceptions par type ; - définit le protocole utilisé pour la transmission par les constructeurs des données issues des dossiers de réception, ainsi que pour la délivrance du code national d'identification du type aux constructeurs. Ce protocole définit notamment la liste des données, l'organisation, le format, les règles de cohérence et le mode de transmission par voie électronique retenus par l'OTC permettant de s'assurer de la confidentialité des informations recueillies et de l'absence de déformation des données initiales. - met à disposition de l'autorité en charge de l'immatriculation les données électroniques structurées du certificat de conformité prévues au II de l'article 23 du présent arrêté.

Article (sans numéro) JORFARTI000043039661

IMMATRICULATION, VENTE ET MISE EN SERVICE DE VÉHICULES DE FIN DE SÉRIE

Article 27 JORFARTI000043039662

Le constructeur qui souhaite bénéficier des dispositions du paragraphe 1 de l'article 49 du règlement UE 2018/858 susvisé en fait la demande à l'autorité compétente en matière de réception. Dans le cas des réceptions nationales de petites séries, la demande est adressée au service en charge des réceptions.

La demande doit indiquer les raisons techniques ou économiques qui empêchent ces véhicules de se conformer aux nouvelles exigences techniques et préciser le nombre de véhicules concernés ainsi que le nombre de véhicules de tous les types concernés mis en circulation en France au cours de l'année précédente.

Les dérogations de fin de série accordées avant le 12 mars 2020 sont prolongées de 8 mois à compter de leur date d'échéance.

Les dérogations de fin de série octroyées entre le 12 mars 2020 et le 1er juin 2021 peuvent bénéficier de l'une des deux dispositions suivantes, au choix du constructeur :

- le nombre maximal de véhicules d'un ou plusieurs types ne peut dépasser 10 % dans le cas de la catégorie M 1 et ne peut dépasser 30 % des véhicules de tous les types concernés mis en service sur le territoire national au cours de l'année 2019, dans le cas de toutes les autres catégories ;

- le nombre maximal de véhicules d'un ou plusieurs types est limité aux véhicules pour lesquels un certificat de conformité est resté valide pendant au moins 45 jours après sa date de délivrance, ce certificat ayant ensuite perdu sa validité en raison de l'entrée en vigueur d'un acte réglementaire.

Article 28 JORFARTI000043039663

Le constructeur qui a obtenu l'autorisation de mettre en service les véhicules visés à l'article précédent met à disposition de l'autorité compétente en matière de réception la liste des numéros d'identification des véhicules concernés. Dans le cas des réceptions nationales de petites séries, cette liste est mise à disposition du service en charge des réceptions.

Article (sans numéro) JORFARTI000043039664

RAPPEL DE VÉHICULES

Article 29 JORFARTI000043039665

Pour l'application des prescriptions des articles R. 321-14-1 et R. 321-25 du code de la route, les dispositions définies par les articles 14 et 52 du règlement UE 2018/858 susvisé sont applicables. La notification aux autorités compétentes en matière de réception est effectuée selon le modèle de l'annexe 3 téléchargeable sur le site internet du ministère de la transition écologique : https://www.ecologie.gouv.fr/homologation-des-vehicules#e3.

Article 30 JORFARTI000043039668

Des réceptions nationales au titre de l'article R. 321-15 du code de la route continuent d'être accordées pour :

- les véhicules qui ne relèvent pas du champ d'application du règlement UE 2018/858 susvisé ; - les véhicules pour lesquels la réception par type ou individuelle au titre du règlement UE 2018/858 susvisé est facultative.

Article 31 JORFARTI000043039670

Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République française.

Annexe

Annexe 1 JORFARTI000043039676

ANNEXES ANNEXE 1 LIMITES QUANTITATIVES POUR LES RÉCEPTIONS NATIONALES PAR TYPE DE PETITES SÉRIES

Pour un type réceptionné par une réception nationale de petites séries, le nombre de véhicules immatriculés, vendus ou mis en service par année ne peut pas dépasser le nombre indiqué ci-dessous pour la catégorie de véhicules en question :


CATÉGORIE

UNITÉS

M1

250

M2, M3

250 (*)

N1

250

N2, N3

250 (*)

O1, O2

500

O3, O4

250 (*)

(*) Portée à 1 000 pour les catégories M2 et M3, 1 200 pour les catégories N2 et N3 et 2 000 pour les catégories O3 et O4 conformément aux dispositions du paragraphe 2 de l'article 6 du règlement UE n° 1230/2012 de la Commission du 12 décembre 2012.

Annexe

Annexe 2 JORFARTI000043039677

ANNEXE 2 PRESCRIPTIONS APPLICABLES POUR LES RÉCEPTIONS NATIONALES PAR TYPE DE PETITES SÉRIES


Domaine réglementé

Référence réglementaire

Applicabilité

M1

M2

M3

N1

N2

N3

O1

O2

O3

O4

1A

Niveaux sonores

Arrêté du 13 avril 1972

A

A

A

A

A

A

2A

Emissions des véhicules particuliers et utilitaires légers (Euro 5 et Euro 6), émissions de CO2, consommation de carburant et puissance

Règlement (CE) N° 715/2007

A(5)

A(5)

A(5)

A(5)

3A

Réservoirs de carburant hors GPL et GNV

Arrêté du 24 octobre 1994

B(1)

X(1)

X(1)

B(1)

X(1)

X(1)

B(2)

A(2)

A(2)

B(2)

A(2)

A(2)

3B

Dispositifs de protection arrière

Articles 10-1 à 10-3 ter de l'arrêté du 19 décembre 1958

X(1)

X(1)

X(1)

X(1)

B(2)

B(2)

B(2)

B(2)

A ou B (8)

A ou B (8)

B(2)

B(2)

A ou B (8)

A ou B (8)

4A

Plaques d'immatriculation arrière

Arrêté du 4 mai 2009

B

B

B

B

B

B

B

B

B

B

5A

Dispositifs de direction

Arrêté du 4 mai 2009

A ou B (9)

A

A

A ou B (9)

A

A

A(6)

A(6)

A(6)(9)

A(6)(9)

6

Poignées et charnières de porte

Article 17 de l'arrêté du 19 décembre 1958

C

C

C

C

6A

Accès au véhicule et manœuvrabilité (marches, marchepieds et poignées)

Article 17 de l'arrêté du 19 décembre 1958

D

D

D

D

6B

Serrures et organes de fixation des portes

Article 17 de l'arrêté du 19 décembre 1958

C(19)

C(19)

7A

Avertisseur acoustique

Arrêté du 14 janvier 1958

X(1)

X(1)

X(1)

X(1)

X(1)

X(1)

B(2)

B(2)

B(2)

B(2)

B(2)

B(2)

8A

Dispositifs de vision indirecte

Arrêté du 20 novembre 1969

X(1)

X(1)

X(1)

X(1)

X(1)

X(1)

B(2)

A(2)

A(2)

B(2)

A(2)

A(2)

9A

Freinage des véhicules et de leurs remorques

Arrêté du 18 août 1955

A

A

A(10)

A

A

A(1)(7)

A(1)(7)

A

A

A(2)(11)

A(2)(11)

9B

Freinage des voitures particulières (R13-H)

Arrêté du 18 août 1955

A(10)

A(10)

10A

Suppression des parasites radioélectriques

Arrêté du 4 mai 2009
Règlement (CE) n° 661/2009

X(1)

X(1)

X(1)

X(1)

X(1)

X(1)

X(1)

X(1)

X(1)

X(1)

B(2)

A(2)

A(2)

B(2)

A(2)

A(2)

B(2)

B(2)

A(2)

A(2)

12A

Aménagement intérieur

Articles 11 et 12 à 16 et 18 de l'arrêté du 19 décembre 1958
Règlement N°21 de l'ONU

C(19)

13A
13B

Antivol

Arrêté du 4 mai 2009

X(1)

X(1)(15)

X(1)(15)

X(1)

X(1)(15)

X(1)(15)

A(2)

A(2)

A(2)

A(2)

A(2)

A(2)

14A

Comportement du dispositif de conduite en cas de choc

Arrêté du 5 février 1969

C

C

15A
15B

Résistance des sièges

Arrêté du 5 décembre 1996

B(19)

A

A

B(19)

A

A

16A

Saillies extérieures

Article 10bis de l'arrêté du 19 décembre 1958

B

17A

Marche arrière

Article R.316-5 du code de la route

D

D

D

D

D

D

17B

Appareil indicateur de vitesse y compris son installation

Règlement (CE) n° 661/2009
règlement 39 de la CEE-ONU

B

B

B

B

B

B

18A

Plaques réglementaires

Arrêté du 24 novembre 1978

B

B

B

B

B

B

B

B

B

B

19A

Points d'ancrage des ceintures de sécurité

Arrêté du 5 décembre 1996

B(19)

A

A

B(19)

A

A

20A

Installation des dispositifs d'éclairage/signalisation

Arrêté du 16 juillet 1954 'ONU

B

A

A

B

A

A

B

B

A

A

21A

Catadioptres

Règlement n° 3 de l'ONU ou règlement n°150 de l'ONU

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

22A

Feux d'encombrement, feux de position arrière / avant / latéraux, feux stop, feux d'éclairage de jour

Règlement n° 7 de l'ONU ou règlement n°148 de l'ONU

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

22B

Feux de circulation diurne pour les véhicules à moteur

Règlement n° 87 de
l'ONU ou règlement 148 de l'ONU

X

X

X

X

X

X

22C

Feux de position latéraux pour les véhicules à moteur et leurs
remorques

Règlement n° 91 de
l'ONU ou règlement n°148 de l'ONU

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

23A

Feux indicateurs de direction

Règlement n° 6 de l'ONU ou règlement n°148 de l'ONU

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

24A

Dispositifs d'éclairage de la plaque d'immatriculation

Règlement n° 4 de l'ONU ou règlement n°148 de l'ONU

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

25A

Projecteurs scellés halogènes, pour véhicules à moteur, émettant un
faisceau de croisement asymétrique européen ou un faisceau de route,
ou les deux à la fois

Règlement n° 31 de l'ONU

X

X

X

X

X

X

25B

Lampes à incandescence destinées à être utilisées dans les feux
homologués des véhicules à moteur et de leurs remorques

Règlement n° 37 de l'ONU

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

25C

Projecteurs de véhicules à moteur munis de sources lumineuses à
décharge

Règlement n° 98 de l'ONU ou règlement n°149 de l'ONU

X

X

X

X

X

X

25D

Sources lumineuses à décharge pour projecteurs homologués de
véhicules à moteur

Règlement n° 99 de l'ONU

X

X

X

X

X

X

25E

Projecteurs pour véhicules à moteur émettant un faisceau de
croisement asymétrique ou un faisceau de route, ou les deux à la fois,
et équipés de lampes à incandescence et/ou de modules del

Règlement n° 112 de l'ONU ou règlement n°149 de l'ONU

X

X

X

X

X

X

25F

Systèmes d'éclairage avant adaptatifs (AFS) destinés aux véhicules
automobiles

Règlement n° 123 de l'ONU ou règlement n°149 de l'ONU

X

X

X

X

X

X

26A

Feux de brouillard (avant)

Règlement n°19 de l'ONU ou règlement n°149 de l'ONU

X

X

X

X

X

X

27A

Dispositifs de remorquage

Arrêté du 4 mai 2009

B

B

B

B

B

B

28A

Feux de brouillard (arrière)

Règlement n° 38 de l'ONU

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

29A

Feux de marche arrière

Règlement n° 23 de l'ONU

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

30A

Feux de stationnement

Règlement n° 77 de l'ONU

X

X

X

X

X

X

31A

Ceintures de sécurité

Arrêté du 5 décembre 1996

X(1)(19)

X(1)

X(1)

X(1)(19)

X(1)

X(1)

B(2)

A(2)

A(2)

B(2)

A(2)

A(2)

32A

Champ de vision avant

Article R.316-1 du code de la route
Règlement (CE) n° 661/2009

A

33A

Identification des commandes

Article 18-5 de l'arrêté du 19 décembre 1958

B

B

B

B

B

B

34A

Dispositifs de dégivrage et de désembuage

Article R.316-1 du code de la route

D(12)

D(12)

D(12)

D(12)

D(12)

D(12)

35A

Essuie-glaces et lave-glaces

Article R.316-4 du code de la route

D(12)

D(12)

D(12)

D(12)

D(12)

D(12)

36A

Chauffage de l'habitacle

Article 11-1 de l'arrêté du 19 décembre 1958

X(1)

X(1)

X(1)

X(1)

X(1)

X(1)

X(1)

X(1)

X(1)

X(1)

C(2)

A(2)

A(2)

C(2)

A(2)

A(2)

B(2)(*)

B(2)(*)

A(2)(*)

A(2)(*)

37A

Recouvrement des roues

Arrêté du 4 mai 2009

B

38A

Appuis-tête

Règlement (CE) n° 661/2009

X

40

Puissance du moteur

Arrêté du 30 juillet 1997

A(21)

A(21)

A

A(21)

A(21)

A

41A

Émissions des véhicules utilitaires lourds (Euro VI) / puissance et accès aux informations

Règlement n° 595/2009/UE

A(5)

A(5)

A(5)

A(5)

A(5)

A(5)

42A

Protection latérale

Articles 10-7 à 10-9 de l'arrêté du 19 décembre 1958

X(1)

X(1)

X(1)

X(1)

A ou B (8)

A ou B (8)

A ou B (8)

A ou B (8)

43A

Systèmes antiprojections

Arrêté du 18 septembre 1992

X(1)(13)

X(1)

X(1)

X(1)

B(2)

B(2)

B(2)

B(2)

B(2)

B(2)

B(2)

44A

Masses et dimensions (voitures)

Articles R.312-1 à R.312-18 du code de la route
règlement UE n°1230/2012

B(4)

45A

Vitrages de sécurité

Arrêté du 18 octobre 2016

X(1)

X(1)

X(1)

X(1)

X(1)

X(1)

X(1)

X(1)

X(1)

X(1)

B(2)

B(2)

B(2)

B(2)

B(2)

B(2)

B(2)

B(2)

B(2)

B(2)

46A

Pneumatiques

Arrêté du 18 juillet 2019
Règlement (CE) n° 661/2009

X(1)

X(1)

X(1)

X(1)

X(1)

X(1)

X(1)

X(1)

X(1)

X(1)

B(2)

B(2)

B(2)

B(2)(18)

B(2)(18)

B(2)(18)

B(2)

B(2)

B(2)

B(2)

46E

Equipement de secours à usage temporaire, pneumatique/système pour roulage à plat et système de surveillance de la pression des pneumatiques

Règlement (CE) n° 661/2009
Règlement UNECE no 64

X(1)
(15)

X(1)
(15)

B(2)
(15)

B(2)
(15)

47A

Limiteurs de vitesse

Arrêté du 25 février 2005

A

A

A

A

48A

Masses et dimensions (autre que les véhicules du point 44)

Arrêté du 25 juin 1997 Arrêté du 20 novembre 1997
règlement UE n°1230/2012

B(4)

B(4)

B(4)

B(4)

B(4)

B(4)

B(4)

B(4)

B(4)

49A

Saillies extérieures des cabines

Article 10ter de l'arrêté du 19 décembre 1958

B

B

B

50A

Dispositifs d'attelage

Arrêté du 26 mars 1999

X(1)

X(1)

X(1)

X(1)

X(1)

X(1)

X(1)

X(1)

X(1)

X(1)

B(2)

A(2)

A(2)

B(2)

A(2)

A(2)

B(2)

B(2)

B(2)

B(2)

51A

Inflammabilité

Arrêté du 2 juillet 1982 modifié

A

52A

Autocar et autobus

Arrêté du 2 juillet 1982 modifié

A

A

52B

Résistance mécanique de la superstructure des véhicules des catégories M2/M3

Arrêté du 2 juillet 1982 modifié

A

A

53A

Collision frontale

Sans objet

54A

Collision latérale

Sans objet

55A

Choc latéral contre un poteau

Sans objet

56A

Véhicules destinés au transport de marchandises dangereuses (22)

Arrêté du 29 mai 2009

A

A

A

A

A

A

A

57A

Dispositifs de protection contre l'encastrement à l'avant

Article 10-10 de l'arrêté du 19 décembre 1958

X(1)

X(1)

A ou B
(8)

A ou B
(8)

58

Protection des piétons

Règlement (CE) n° 78/2009

X(16)

X(16)

59

Recyclage

Sans objet

61

Systèmes de climatisation

Arrêté du 21 décembre 2007 Règlement (CE) No 706/2007

X(1)

X(1)

A(2)

A(2)

62

Système hydrogène

Règlement (CE) n° 79/2009 Règlement UNECE n°134

X

X

X

X

X

X

A(2)

A(2)

A(2)

A(2)

A(2)

A(2)

63

Règlement général de sécurité

Règlement (CE) n° 661/2009Règlement (CE) n° 2019/2144

X(14)

X(14)

X(14)

X(14)

X(14)

X(14)

X(14)

X(14)

X(14)

X(14)

64

Indicateur changement de vitesse (GSI)

sans objet

65

Système avancé de freinage d'urgence (AEBS)

Règlement n° 347/2012/UE

A(2)

A(2)

A(2)(20)

A(2)(20)

66

Système de détection de dérive de la trajectoire (LDWS)

Règlement n° 351/2012/UE

A(2)

A(2)

A(2)

A(2)

67

Organes spéciaux pour l'alimentation des moteurs GPL et leur installation

Arrêté du 4 août 1999

X(1)

X(1)

X(1)

X(1)

X(1)

X(1)

A(2)

A(2)

A(2)

A(2)

A(2)

A(2)

68

Système d'alarme pour véhicule

Arrêté du 4 mai 2009

X(1)(15)

X(1)(15)

B(2)(15)

B(2)(15)

69

Sécurité électrique

Règlement (CE) n° 661/2009
Règlement UNECE n° 100

B

A

A

B

A

A

70

Organes spéciaux pour l'alimentation des moteurs GNC et leur installation

Arrêté du 14 janvier 2004

X(1)

X(1)

X(1)

X(1)

X(1)

X(1)

A(2)

A(2)

A(2)

A(2)

A(2)

A(2)

71

Résistance de la cabine

Règlement (CE) n° 661/2009 Règlement UNECE n°29

C

A

A

72

Système eCall

Sans objet

Les notes relatives au tableau de l'annexe IV « liste des règlements CEE-ONU ayant valeur contraignante » du règlement UE 2015/166 s'appliquent. (1) Entité ou composant. (2) Véhicule ou installation. (*) Niveau D si l'opération technique ne concerne que la pose d'entités homologuées. (4) Niveau B sauf pour les trois exceptions suivantes qui requièrent un niveau A (justificatif d'un laboratoire notifié par un Etat membre). - les essieux relevables ou délestables (annexe IV du règlement 1230/2012/UE) ; - l'équivalence entre les suspensions pneumatiques et non pneumatiques des essieux moteurs des véhicules (annexe III du règlement 1230/2012/UE) ; - l'attribution du caractère hors route, pour les véhicules non conformes aux paragraphes 4.2a ou 4.3a de la partie A de l'annexe I du règlement UE 2018/858. (5) A l'exception de la série complète de prescriptions relatives aux systèmes de diagnostic embarqué (OBD) et aux informations sur la réparation et l'entretien des véhicules (6) Niveau B pour les remorques à équipements d'autodirection si le rapport des charges d'essieu entre essieux non directeurs et essieux autodirigés est égal ou supérieur à 1,6 dans toutes les conditions de charge. Niveau B pour les remorques avant train avec un seul essieu directeur. (7) Justificatif d'un laboratoire reconnu par un État membre. (8) Niveau A si le véhicule fait lui-même office de dispositif de protection avant, arrière ou de protection latérale, Niveau B en cas d'installation d'une entité. (9) Niveau A pour les cas de systèmes complexe de contrôle électronique des véhicules. Niveau B pour les cas de systèmes mécaniques. (10) L'installation de l'aide au freinage d'urgence (AFU) et/ou du contrôle électronique de trajectoire (ESC) n'est pas requise. S'ils sont installés, ils doivent être conformes aux dispositions réglementaires. (11) Par dérogation au point 5.2.2.2 du règlement 13, le freinage par inertie des remorques à rond d'avant train est admis pour une production de moins de 50 véhicules par an, niveau B dans ce cas. (12) Le véhicule est équipé d'un système adéquat. (13) Pour les véhicules de plus de 7,5 t. (14) Le respect du règlement (CE) n° 661/2009 est obligatoire mais une réception par type n'est pas prévue au titre de cette rubrique car elle recouvre une combinaison des rubriques individuelles 3A, 3B, 4A, 5A, 6A, 6B, 7A, 8A, 9A, 9B, 10A, 13A, 13B, 14A, 15A, 15B, 17A, 17B, 18A à 38A, 42A à 52B, 56A, 57A, 67 à 70. (15) Si l'équipement est présent. (16) Pour les systèmes de protection frontale. (18) À l'exception de la prescription technique relative à la limitation de la vitesse maximale de 60km/h du point 5.3.2 de l'annexe II du règlement (UE) 458/2011 (19) Application des dispositions de la ligne correspondante des tableaux 1 et 2 de l'appendice 1 de l'annexe II du règlement UE 2018/858 (20) La présence ou la fonctionnalité du dispositif n'est pas requise pour les véhicules des catégories N2 ou N3 équipés à l'avant de dispositifs spécifiques afin d'assurer une fonction particulière (par exemple lame de déneigement). (21) A l'exception des véhicules ayant une conformité à la ligne 2A. (22) La conformité du type de véhicule aux dispositions du règlement UNECE n° 105 ne couvre que les dispositions du chapitre 9-2 de l'annexe B de l'ADR. La conformité aux chapitres 9-3, 9-7 et 9-8 nécessite une réception par type spécifique au titre du règlement ADR X : la conformité totale à l'acte réglementaire est exigée ; la fiche de réception CE ou CEE-ONU est délivrée ; la conformité de la production est assurée. A : la fiche de réception et la marque de réception ne sont pas exigées. Des rapports d'essais doivent être établis par un service technique notifié par la France. Pour les points 15A, 15B, 19A et 31A, et uniquement dans le cas de réception de véhicules complétés, les rapports d'essais peuvent être établis par un service technique notifié dans un autre État membre. B : les prescriptions techniques de l'acte réglementaire doivent être respectées. Les essais prévus dans l'acte réglementaire doivent être réalisés intégralement ; ils peuvent être réalisés par le constructeur lui-même, qui émet alors le rapport technique, sous réserve de l'accord du service en charge des réceptions. C : le constructeur doit démontrer, à la satisfaction du service chargé des réceptions, que les exigences fondamentales de l'acte réglementaire sont respectées. D : Une déclaration de conformité soumise par le constructeur est suffisante. Aucun rapport d'essai n'est requis. Le niveau « X » couvre les niveaux « A », « B », « C » et « D », le niveau « A » couvre les niveaux « B », « C » et « D » ; le niveau « B » couvre le niveau « C » et « D ». ; le niveau « C » couvre le niveau « D ».

Annexe

Annexe 2 bis JORFARTI000043039724

ANNEXE 2 bis PRESCRIPTIONS APPLICABLES POUR LES RÉCEPTIONS NATIONALES INDIVIDUELLES


Domaine réglementé

Référence réglementaire

Applicabilité

M1

M2

M3

N1

N2

N3

O1

O2

O3

O4

1A

Niveaux sonores

Arrêté du 13 avril 1972

A

A

A

A

A

A

2A

Emissions des véhicules particuliers et utilitaires légers (Euro 5 et Euro 6), émissions de CO2, consommation de carburant et puissance

Règlement (CE) No 715/2007

A(5)(20)

A(5)

A(5)(20)

A(5)

3A

Réservoirs de carburant hors GPL et GNV

Arrêté du 24 octobre 1994

B(1)

X(1)

X(1)

B(1)

X(1)

X(1)

C(2)

B(2)

B(2)

C(2)

B(2)

B(2)

3B

Dispositifs de protection arrière

Articles 10-1 à 10-3 ter de l'arrêté du 19 décembre 1958

X(1)

X(1)

X(1)

X(1)

D(2)

D(2)

D(2)

D(2)

A(2)(*)

A(2)(*)

D(2)

D(2)

A(2)(*)

A(2)(*)

4A

Plaques d'immatriculation arrière

Arrêté du 4 mai 2009

D

D

D

D

D

D

D

D

D

D

5A

Dispositifs de direction

Arrêté du 4 mai 2009

A ou B (9)

A ou B (9)

A ou B (9)

A ou B (9)

A ou B (9)

A ou B (9)

A(6)

A(6)

A ou B (9)(6)

A ou B (9)(6)

6

Poignées et charnières de porte

Article 17 de l'arrêté du 19 décembre 1958

C

C

C

C

6A

Accès au véhicule et manœuvrabilité (marches, marchepieds et poignées)

Article 17 de l'arrêté du 19 décembre 1958

D

D

D

D

6B

Serrures et organes de fixation des portes

Article 17 de l'arrêté du 19 décembre 1958

C(19)

C(19)

7A

Avertisseur acoustique

Arrêté du 14 janvier 1958

X(1)

X(1)

X(1)

X(1)

X(1)

X(1)

B(2)

B(2)

B(2)

B(2)

B(2)

B(2)

8A

Dispositifs de vision indirecte

Arrêté du 20 novembre 1969

X(1)

X(1)

X(1)

X(1)

X(1)

X(1)

B(2)

A(2)

A(2)

B(2)

A(2)

A(2)

9A

Freinage des véhicules et de leurs remorques

Arrêté du 18 août 1955

A

A

A(10)

A

A

A(1)(7)

A(1)(7)

A

A

B(2)(11)

B(2)(11)

9B

Freinage des voitures particulières (13H)

Arrêté du 18 août 1955

A(10)

A(10)

10A

Suppression des parasites radioélectriques

Arrêté du 4 mai 2009
Règlement (CE) n° 661/2009

X(1)

X(1)

X(1)

X(1)

X(1)

X(1)

X(1)

X(1)

X(1)

X(1)

B(2)(*)

A(2)(*)

A(2)(*)

B(2)(*)

A(2)(*)

A(2)(*)

B(2)(*)

B(2)(*)

B(2)(*)

B(2)(*)

12A

Aménagement intérieur

Articles 11 et 12 à 16 et 18 de l'arrêté du 19 décembre 1958

C

13A
13B

Antivol

Arrêté du 4 mai 2009

X(1)

X(1)(15)

X(1)(15)

X(1)

X(1)(15)

X(1)(15)

B(2)

B(2)

B(2)

B(2)

B(2)

B(2)

14A

Comportement du dispositif de conduite en cas de choc

Arrêté du 5 février 1969

C

C

15A
15B

Résistance des sièges

Arrêté du 5 décembre 1996

B(19)

A

A

B(19)

A

A

16A

Saillies extérieures

Articles 10bis de l'arrêté du 19 décembre 1958

B

17A

Marche arrière

Article R.316-5 du code de la route

D

D

D

D

D

D

17B

Appareil indicateur de vitesse y compris son installation

Règlement (CE) n° 661/2009
Règlement 39 de la CEE-ONU

D

D

D

D

D

D

18A

Plaques réglementaires

Arrêté du 24 novembre 1978

B

B

B

B

B

B

B

B

B

B

19A

Points d'ancrage des ceintures de sécurité

Arrêté du 5 décembre 1996

B(19)

A

A

B(19)

A

A

20A

Installation des dispositifs d'éclairage/signalisation

Arrêté du 16 juillet 1954

D

D

D

D

D

D

D

D

D

D

21A

Catadioptres

Règlement n° 3 de l'ONU ou règlement n°150 de l'ONU

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

22A

Feux d'encombrement, feux de position arrière / avant / latéraux, feux stop, feux d'éclairage de jour

Règlement n° 7 de l'ONU ou règlement n°148 de l'ONU

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

22B

Feux de circulation diurne pour les véhicules à moteur

Règlement n° 87 de
l'ONU ou règlement n°148 de l'ONU

X

X

X

X

X

X

22C

Feux de position latéraux pour les véhicules à moteur et leurs
remorques

Règlement n° 91 de
l'ONU ou règlement n°148 de l'ONU

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

23A

Feux indicateurs de direction

Règlement n° 6 de l'ONU ou règlement n°148 de l'ONU

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

24A

Dispositifs d'éclairage de la plaque d'immatriculation

Règlement n° 4 de l'ONU ou règlement n°148 de l'ONU

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

25A

Projecteurs scellés halogènes, pour véhicules à moteur, émettant un
faisceau de croisement asymétrique européen ou un faisceau de route,
ou les deux à la fois

Règlement n° 31 de l'ONU

X

X

X

X

X

X

25B

Lampes à incandescence destinées à être utilisées dans les feux
homologués des véhicules à moteur et de leurs remorques

Règlement n° 37 de l'ONU

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

25C

Projecteurs de véhicules à moteur munis de sources lumineuses à
décharge

Règlement n° 98 de l'ONU ou règlement n°149 de l'ONU

X

X

X

X

X

X

25D

Sources lumineuses à décharge pour projecteurs homologués de
véhicules à moteur

Règlement n° 99 de l'ONU

X

X

X

X

X

X

25E

Projecteurs pour véhicules à moteur émettant un faisceau de
croisement asymétrique ou un faisceau de route, ou les deux à la fois,
et équipés de lampes à incandescence et/ou de modules del

Règlement n° 112 de l'ONU ou règlement n°149 de l'ONU

X

X

X

X

X

X

25F

Systèmes d'éclairage avant adaptatifs (AFS) destinés aux véhicules
automobiles

Règlement n° 123 de l'ONU ou règlement n°149 de l'ONU

X

X

X

X

X

X

26A

Feux de brouillard (avant)

Règlement n°19 de l'ONU ou règlement n°149 de l'ONU

X

X

X

X

X

X

27A

Dispositifs de remorquage

Arrêté du 4 mai 2009

D

D

D

D

D

D

28A

Feux de brouillard (arrière)

Règlement n° 38 de l'ONU ou règlement n°148 de l'ONU

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

29A

Feux de marche arrière

Règlement n° 23 de l'ONU ou règlement n°148 de l'ONU

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

30A

Feux de stationnement

Règlement n° 77 de l'ONU ou règlement n°148 de l'ONU

X

X

X

X

X

X

31A

Ceintures de sécurité

Arrêté du 5 décembre 1996

X(1)(19)

X(1)

X(1)

X(1)(19)

X(1)

X(1)

B(2)

A(2)

A(2)

B(2)

A(2)

A(2)

32A

Champ de vision avant

Article R.316-1 du code de la route

B

33A

Identification des commandes

Article 18-5 de l'arrêté du 19 décembre 1958

D

D

D

D

D

D

34A

Dispositifs de dégivrage et de désembuage

Article R.316-1 du code de la route

D(12)

D(12)

D(12)

D(12)

D(12)

D(12)

35A

Essuie-glaces et lave-glaces

Article R.316-4 du code de la route

D(12)

D(12)

D(12)

D(12)

D(12)

D(12)

36A

Chauffage de l'habitacle

Article 11-1 de l'arrêté du 19 décembre 1958

X(1)

X(1)

X(1)

X(1)

X(1)

X(1)

X(1)

X(1)

X(1)

X(1)

C(2)

B(2)

B(2)

C(2)

B(2)

B(2)

B(2)(*)

B(2)(*)

B(2)(*)

B(2)(*)

37A

Recouvrement des roues

Arrêté du 4 mai 2009

B

38A

Appuis-tête

Règlement (CE) n° 661/2009

C(19)

40

Puissance du moteur

Arrêté du 30 juillet 1997

A(21)

A(21

A

A(21

A(21

A

41A

Émissions des véhicules utilitaires lourds (Euro VI) / Puissance et accès aux informations

Règlement n° 595/2009/UE

A(5)

A(5)

A(5)

A(5)

A(5)

A(5)

42A

Protection latérale

Article 10-9 de l'arrêté du 19 décembre 1958

X(1)

X(1)

X(1)

X(1)

B(2)(*)

B(2)(*)

B(2)(*)

B(2)(*)

43A

Systèmes antiprojections

Arrêté du 18 septembre 1992

X(1)(13)

X(1)

X(1)

X(1)

D(2)

D(2)

D(2)

D(2)

D(2)

D(2)

D(2)

44A

Masses et dimensions (voitures)

Articles R.312-1 à R.312-18 du Code de la route
Règlement (UE) n°1230/2012

B(4)

45A

Vitrages de sécurité

Arrêté du 18 octobre 2016

X(1)

X(1)

X(1)

X(1)

X(1)

X(1)

X(1)

X(1)

X(1)

X(1)

B(2)

B(2)

B(2)

B(2)

B(2)

B(2)

B(2)

B(2)

B(2)

B(2)

46A

Pneumatiques

Arrêté du 18/07/2019 Règlement (CE) n° 661/2009

X(1)

X(1)

X(1)

X(1)

X(1)

X(1)

X(1)

X(1)

X(1)

X(1)

D(2)

D(2)

D(2)

D(2)(18)

D(2)(18)

D(2)(18)

D(2)

D(2)

D(2)

D(2)

46E

Equipement de secours à usage temporaire, pneumatique/système pour roulage à plat et système de surveillance de la pression des pneumatiques

Règlement (CE) n° 661/2009
Règlement UNECE n°64

X(1)
(15)

X(1)
(15)

B(2)
(15)

B(2)
(15)

47A

Limiteurs de vitesse

Arrêté du 25 février 2005

A

A

A

A

48A

Masses et dimensions (autre que les véhicules du point 44)

Arrêté du 25 juin 1997 Arrêté du 20 novembre 1997
Règlement (UE) n°1230/2012

B(4)

B(4)

B(4)

B(4)

B(4)

B(4)

B(4)

B(4)

B(4)

49A

Saillies extérieures des cabines

Article 10 ter de l'arrêté du 19 décembre 1958

B

B

B

50A

Dispositifs d'attelage

Arrêté du 26 mars 1999

X(1)

X(1)

X(1)

X(1)

X(1)

X(1)

X(1)

X(1)

X(1)

X(1)

D(2)

D(2)

D(2)

D(2)

D(2)

D(2)

B(2)

B(2)

B(2)

B(2)

51A

Inflammabilité

Arrêté du 2 juillet 1982

A

52A

Autocar et autobus

Arrêté du 2 juillet 1982

B

B

52B

Résistance mécanique de la superstructure des véhicules des catégories M2/M3

Arrêté du 2 juillet 1982

B

B

53A

Collision frontale

Sans objet

54A

Collision latérale

Sans objet

55A

Choc latéral contre un poteau

Sans objet

56A

Véhicules destinés au transport de marchandises dangereuses (22)

Arrêté du 29 mai 2009

B

B

B

B

B

B

B

57A

Dispositifs de protection contre l'encastrement à l'avant

Article 10-10 de l'arrêté du 19 décembre 1958

X(1)

X(1)

A ou B (8)

A ou B (8)

58

Protection des piétons

Règlement (CE) n° 78/2009

X(16)

X(16)

59

Recyclage

Sans objet

61

Systèmes de climatisation

Arrêté du 21 décembre 2007 Règlement (CE) n° 706/2007

X(1)

X(1)

B(2)

B(2)

62

Système hydrogène

Règlement (CE) n° 79/2009 Règlement UNECE n°134

X

X

X

X

X

X

A(2)

A(2)

A(2)

A(2)

A(2)

A(2)

63

Règlement général de sécurité

Règlement (CE) n° 661/2009Règlement (CE) n°2019/2144

X(14)

X(14)

X(14)

X(14)

X(14)

X(14)

X(14)

X(14)

X(14)

X(14)

64

Indicateur changement de vitesse (GSI)

Sans objet

65

Système avancé de freinage d'urgence (AEBS)

Sans objet

66

Système de détection de dérive de la trajectoire (LDWS)

Sans objet

67

Organes spéciaux pour l'alimentation des moteurs GPL et leur installation

Arrêté du 4 août 1999

X(1)

X(1)

X(1)

X(1)

X(1)

X(1)

B(2)

B(2)

B(2)

B(2)

B(2)

B(2)

68

Système d'alarme pour véhicule

Arrêté du 4 mai 2009

X(1)(15)

X(1)(15)

B(2)(15)

B(2)(15)

69

Sécurité électrique

Règlement (CE) n° 661/2009
Règlement UNECE n° 100

B

A

A

B

A

A

70

Organes spéciaux pour l'alimentation des moteurs GNC et leur installation

Arrêté du 14 janvier 2004

X(1)

X(1)

X(1)

X(1)

X(1)

X(1)

B(2)

B(2)

B(2)

B(2)

B(2)

B(2)

71

Résistance de la cabine

Sans objet

72

Système eCall

Sans objet

Les notes relatives au tableau de l'annexe IV « liste des règlements CEE-ONU ayant valeur contraignante » du règlement UE 2015/166 s'appliquent. (1) Entité ou composant. (2) Véhicule ou installation. (*) Niveau D si l'opération technique ne concerne que la pose d'entités homologuées. (4) Niveau B sauf pour les trois exceptions suivantes qui requièrent un niveau A (justificatif d'un laboratoire notifié par un Etat membre) : - les essieux relevables ou délestables (annexe IV du règlement 1230/2012/UE) ; - l'équivalence entre les suspensions pneumatiques et non pneumatiques des essieux moteurs des véhicules (annexe III du règlement 1230/2012/UE) ; - l'attribution du caractère hors route, pour les véhicules non conformes aux paragraphes 4.2a ou 4.3a de la partie A de l'annexe I du règlement UE 2018/858. (5) À l'exception de la série complète de prescriptions relatives aux systèmes de diagnostic embarqué (OBD) et aux informations sur la réparation et l'entretien des véhicules (6) Niveau B pour les remorques à équipements d'autodirection si le rapport des charges d'essieu entre essieux non directeurs et essieux autodirigés est égal ou supérieur à 1,6 dans toutes les conditions de charge. Niveau B pour les remorques avant train avec un seul essieu directeur. (7) Justificatif d'un laboratoire reconnu par un État membre. (8) Niveau A si le véhicule fait lui-même office de dispositif de protection avant. (9) Niveau A pour les cas de systèmes complexe de contrôle électronique des véhicules. Niveau B pour les cas de systèmes mécaniques. (10) L'installation de l'aide au freinage d'urgence (AFU) et/ou du contrôle électronique de trajectoire(ESC) n'est pas requise. S'ils sont installés, ils doivent être conformes aux dispositions réglementaires. (11) Par dérogation au point 5.2.2.2 du règlement 13, le freinage par inertie des remorques à rond d'avant train est admis pour une production de moins de 50 véhicules par an. (12) Le véhicule est équipé d'un système adéquat. (13) Pour les véhicules de plus de 7,5 t. (14) Le respect du règlement (CE) n° 661/2009 est obligatoire mais une réception par type n'est pas prévue au titre de cette rubrique car elle recouvre une combinaison des rubriques individuelles 3A, 3B, 4A, 5A, 6A, 6B, 7A, 8A, 9A, 9B, 10A, 13A, 13B, 14A, 15A, 15B, 17A, 17B, 18A à 38A, 42A à 52B, 56A, 57A, 67 à 70. (15) Si l'équipement est présent. (16) Pour les systèmes de protection frontale. (18) A l'exception de la prescription technique relative à la limitation de la vitesse maximale de 60km/h du point 5.3.2 de l'annexe II du règlement (UE) 458/2011 (19) Application des dispositions de la ligne correspondante des tableaux 1 et 2 de l'appendice 1 de l'annexe II du règlement UE 2018/858 (20) Application des dispositions de la ligne correspondante des tableaux des parties I et II de l'appendice 2, partie I de l'annexe II du règlement UE 2018/858 (émissions des gaz d'échappement) (21) A l'exception des véhicules ayant une conformité à la ligne 2A. (22) La conformité du véhicule aux dispositions du règlement UNECE 105 ne couvre que les dispositions du chapitre 9-2 de l'annexe B de l'ADR. La conformité aux chapitres 9-3, 9-7 et 9-8 nécessite une réception à titre isolé spécifique au titre du règlement ADR. X : la conformité totale à l'acte réglementaire est exigée ; la fiche de réception CE ou CEE-ONU est délivrée ; la conformité de la production est assurée. A : la fiche de réception et la marque de réception ne sont pas exigées. Les rapports d'essais doivent être établis par un service technique notifié dans un État membre de l'UE. B : les prescriptions techniques de l'acte réglementaire doivent être respectées. Les essais prévus dans l'acte réglementaire doivent être réalisés intégralement ; ils peuvent être réalisés par le constructeur lui-même, qui émet alors le rapport technique, sous réserve de l'accord du service en charge des réceptions. C : le constructeur doit démontrer, à la satisfaction du service chargé des réceptions, que les exigences fondamentales de l'acte réglementaire sont respectées. D : Une déclaration de conformité soumise par le constructeur est suffisante. Aucun rapport d'essai n'est requis. Le niveau « X » couvre les niveaux « A », « B », « C » et « D », le niveau « A » couvre les niveaux « B », « C » et « D » ; le niveau « B » couvre le niveau « C » et « D ». ; le niveau « C » couvre le niveau « D ».

Annexe

Annexe 3 JORFARTI000043039772

ANNEXE 3 MODÈLE DE FORMULAIRE DE NOTIFICATION DE CAMPAGNE DE RAPPEL EN APPLICATION DES ARTICLES 14 ET 52 DU RÈGLEMENT UE 2018/858


1/ Informations Générales

Nom de l'opérateur économique

Adresse

Interlocuteur au sein de l'entreprise (nom, email, téléphone)

2/ Identification du produit

Catégorie de produit *

Type de produit *

Appellation commerciale des produits *

Marque *

S'agit-il d'un produit destiné à un usage professionnel ?

Numéro de réception des produits concernés par l'opération * / type et numéro du modèle pour les produits non réceptionnés *

Période de fabrication ou numéro de lot pour les produits en ayant un *

Code du rappel de l'opérateur économique ou code barre s'il existe *

description du produit *

Nombre total de produits concernés

3/ Règlementation applicable

déjà indiqué dans le numéro de réception du produit ou GPSD si produit non réceptionné

4/ Description du risque

Type de risque *

Niveau de risque à justifier par une analyse de risque *

remède, actions correctives, description de l'intervention

Description du risque (défauts techniques et conséquences) : description de l'anomalie, conditions de survenance et conséquences éventuelles *

Norme technique non respectée

Avez-vous connaissance d'accidents/incidents en lien avec le produit ?

Si oui indiquer la gravité

Si oui indiquer le nombre d'accidents/incidents connus

Si oui indiquer le contexte de l'accident/incident

Description et contexte des incidents/accidents survenus

5/ Traçabilité

Pays d'origine *

Nombre de produits concernés en FR

Nombre de produits concernés dans les autres pays (par pays)* (seules la liste des pays destinataires est rendu public)

Nom de l'opérateur économique

Adresse

Interlocuteur au sein de l'opérateur économique (nom, email, téléphone)

Mode de contact des clients finaux des produits (par pays, avec copie des courriers envoyés)

Mode de contact des réseaux de distribution (par pays, avec copie des courriers envoyés)

Le produit est-il vendu en ligne ?

si oui commerçant en ligne

6/ Mesures correctives mises en place

Nom de l'opérateur économique prenant les mesures

Type d'opérateur économique prenant les mesures *

Catégorie de mesures correctives *

Date de lancement de l'opération (par pays si différente)

fournir un tableau Excel si différente par pays

Objectif de fin de campagne (% et date, par pays si différent)

fournir un tableau Excel si différente par pays

Portée des mesures

L'opérateur économique a-t-il publié la mesure de rappel sur internet ?

Si oui indiquer le lien internet

Informations complémentaires

Date

Signature du responsable identifié

(*) données publiques sur https://ec.europa.eu/consumers/consumers_safety/safety_products/rapex/alerts/.

Annexe

Annexe 4 JORFARTI000043039773

ANNEXE 4 GRILLE D'EVALUATION DES SERVICES TECHNIQUES

L'accréditation selon les normes internationales indiquées à l'annexe III appendice 1 du règlement UE 2018/858 par l'organisme national d'accréditation est une condition préalable à toute désignation de service technique. Evaluation :


Organisme évaluateur :
Autorité compétente en matière de réception (TAA)

Contrôleurs

Indépendance des contrôleurs et l'absence de tout conflit

Date d'évaluation

Périmètre d'évaluation

Sites d'évaluation

Demande de désignation du service technique :


Désignation

Raison sociale (courrier de demande)

Nom

Adresses

Contact

Statut juridique

Organigramme

Place du service technique au sein d'une entité constituée plus grande (le cas échéant)

Compétences et ressources

Activités

Champ de compétences des sites évalués

Champ de compétences couvert par la désignation

Grille des compétences des agents (CV)

Indépendance et absence de tout conflit

Installations de tests et leurs localisations

Matériel informatique pour les tests virtuels

Manuel d'assurance qualité du service technique

Informations sur la correction de tous les points de non-conformité

Accréditation

Norme EN ISO/IEC 17025 :2005

Norme EN ISO/IEC 17021 :2011

Norme EN ISO/IEC 17020 :2012

Attestation de désignation : Dans le courrier de désignation, faisant office d'attestation, doivent figurer les éléments suivants :

- l'identité et le logo de l'autorité compétente - l'identification non équivoque du service technique désigné - la date effective de la désignation et la date à laquelle elle expire ; - une brève indication ou mention du champ de compétences visé par la désignation (actes réglementaires applicables ou parties de ceux-ci) - une déclaration de conformité et une référence au(x) règlement(s) de l'UE et de la CEE-ONU (liste à placer en annexe au courrier le cas échéant)

Fait le 11 janvier 2021.

Pour la ministre et par délégation :

Le sous-directeur de la sécurité et des émissions des véhicules, N. Osouf-Sourzat

Textes cités liens · DILA5

Code de la route. (V)
règlement (CE) n° 661/2009
Cité par 5 textes

Aller plus loin

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Source : Journal officiel de la République française, archive DILA, bulk JORF, identifiant JORFTEXT000043039611, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel (Légifrance).