Journal officiel · Arrêté

Arrêté du 2 mars 2021 précisant les conditions d'utilisation en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française, à Wallis-et-Futuna et dans les Terres australes et antarctiques françaises des installations des services d'amateur

Texte d'origine, tel que publié au Journal officiel le 6 mars 2021. Le droit en vigueur est dans la version consolidée.

Versions du texte
Version consolidée (en vigueur)Texte d'origine, publié au JO le 6 mars 2021
NatureArrêté
Signé le2 mars 2021
Publié le6 mars 2021
PublicationJORF n°0056 du 6 mars 2021
AutoritéMinistère de l'économie, des finances et de la relance
NORECOI2101798A
IdentifiantJORFTEXT000043220263
RéférenceArrêté du 2 mars 2021 précisant les conditions d'utilisation en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française, à Wallis-et-Futuna et dans les Terres australes et antarctiques françaises des installations des services d'amateur, JO du 6 mars 2021, NOR ECOI2101798ALégifrance →

Le ministre de l'économie, des finances et de la relance et le secrétaire d'État auprès du ministre de l'économie, des finances et de la relance et de la ministre de la cohésion des territoires et des relations avec les collectivités territoriales, chargé de la transition numérique et des communications électroniques,

Vu la convention de l'Union internationale des télécommunications, notamment les articles 19 et 25 du règlement des radiocommunications qui y est annexé ;

Vu la loi organique n° 99-209 du 19 mars 1999 modifiée relative à la Nouvelle-Calédonie ;

Vu la loi organique n° 2004-192 du 27 février 2004 portant statut d'autonomie de la Polynésie française ;

Vu la loi n° 55-1052 du 6 août 1955 modifiée portant statut des Terres australes et antarctiques françaises et de l'île de Clipperton ;

Vu la loi n° 61-814 du 29 juillet 1961 modifiée conférant aux îles Wallis et Futuna le statut de territoire d'outre-mer, notamment son article 4 ;

Vu le décret n° 66-811 du 27 octobre 1966 portant transfert au ministre des postes et télécommunications d'attributions du ministre d'Etat en matière de postes et télécommunications dans les territoires d'outre-mer ;

Vu l'arrêté du 21 septembre 2000 modifié fixant les conditions d'obtention des certificats d'opérateur, d'attribution et de retrait des indicatifs des services d'amateur ;

Vu l'arrêté du 7 juin 2018 modifié relatif au tableau national de répartition des bandes de fréquences,

Arrêtent :

Article 1 JORFARTI000043220269

Le présent arrêté fixe les conditions d'utilisation des installations radioélectriques des services d'amateur en Polynésie française, en Nouvelle-Calédonie, dans les îles Wallis et Futuna et dans les Terres australes et antarctiques françaises.

Article 2 JORFARTI000043220270

Les transmissions entre les stations radioélectriques des services d'amateur doivent se limiter à des communications en rapport avec l'objet du service d'amateur, tel qu'il est défini par les articles 1.56 et 1.57 du règlement des radiocommunications et à des remarques d'un caractère purement personnel.

Il est interdit de coder les transmissions entre des stations des services d'amateur pour en obscurcir le sens, sauf s'il s'agit des signaux de commande échangés entre des stations terriennes de commande et des stations spatiales du service d'amateur par satellite.

A la demande des services d'urgence, les stations des services d'amateur peuvent être utilisées pour transmettre des communications en provenance ou à destination de tierces personnes non radioamateurs seulement dans des situations d'urgence ou pour les secours en cas de catastrophe.

Article 3 JORFARTI000043220271

L'utilisation des fréquences par les stations radioélectriques du service d'amateur ou du service d'amateur par satellite n'est pas soumise à autorisation individuelle.

Le titulaire de l'indicatif d'une station radioélectrique du service d'amateur ou du service d'amateur par satellite doit :

- s'assurer préalablement que ses émissions ne brouilleront pas des émissions déjà en cours ;

- ne pas s'attribuer ou utiliser la même fréquence en permanence ;

- ne pas brouiller volontairement des émissions déjà en cours ;

- ne pas installer une station répétitrice, ou utiliser une classe d'émission, pour un usage personnel ou pour un groupe restreint.

Article 4 JORFARTI000043220272

Les bandes de fréquences attribuées aux stations radioélectriques du service d'amateur et à celles du service d'amateur par satellite et les conditions techniques d'utilisation de ces fréquences sont précisées dans l'annexe au présent arrêté.

Article 5 JORFARTI000043220273

Au cours de leurs émissions, les stations des services d'amateur doivent transmettre leur indicatif d'appel à de courts intervalles, et au moins :

- au début et à la fin de toute période d'émission ; - toutes les quinze minutes au cours de toute émission d'une durée supérieure à quinze minutes sur une même fréquence ; - en cas de changement de fréquence d'émission, au début de toute période d'émission sur la nouvelle fréquence.

Article 6 JORFARTI000043220274

Afin de garantir que tout brouillage préjudiciable causé par des émissions d'une station radioélectrique du service d'amateur ou du service d'amateur par satellite puisse être éliminé immédiatement :

- les stations radioélectriques automatiques du service d'amateur doivent être dotées de dispositifs permettant de faire cesser immédiatement, par télécommande, leurs émissions radioélectriques ; - des stations terriennes de commande en nombre suffisant doivent être installées avant le lancement de stations spatiales du service d'amateur par satellite.

L'exploitant d'une station radioélectrique des services d'amateur et d'amateur par satellite connectée à un réseau ouvert au public doit prendre toute mesure pour préserver l'intégrité et la sécurité des réseaux ouverts au public.

Article 7 JORFARTI000043220275

Le titulaire de l'indicatif d'une station radioélectrique du service d'amateur ou du service d'amateur par satellite est tenu de consigner dans un journal de bord les renseignements relatifs à l'activité de sa station : la date ainsi que l'heure de chaque communication, les indicatifs d'appels de l'utilisateur et des correspondants, la fréquence utilisée, la classe d'émission, le lieu d'émission. Le journal de bord doit être présenté à toute requête des autorités chargées du contrôle. Il doit être conservé au moins un an à compter de la dernière inscription.

Article 8 JORFARTI000043220276

L'arrêté du 30 janvier 2009 précisant les conditions d'utilisation en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française, à Wallis-et-Futuna et dans les Terres australes et antarctiques françaises des installations de radioamateurs est abrogé.

Article 9 JORFARTI000043220278

Le directeur général des entreprises est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Annexe

Annexe JORFARTI000043220280

ANNEXE 1. Bandes de fréquences attribuées aux stations radioélectriques du service d'amateur (AMA) et du service d'amateur par satellite (AMS, AME et AMT) et conditions techniques d'utilisation de ces fréquences

En région 1, pour archipel de Crozet et îles Bassas da India, Europa, Glorieuses, Juan da Nova et Tromelin, En région 3, pour Polynésie française, Nouvelle-Calédonie, îles Wallis et Futuna, Saint-Paul et Amsterdam, terre Adélie, Kerguelen

a) Pour les classes de certificat d'opérateur autres que la classe 3


Bande de fréquences

REGION 1 définie par l'UIT

REGION 3 définie par l'UIT

Sens si spécifié

Puissance en crête maximale (1)

Service

Service

kHz

135,70 à 137,80

AMA

(C)

AMA

(C)

1 W

472,00 à 479,00

(C)

(C)

1 810,00 à 1 830,00

(A)

AMA a

(B) a

500 W

1 830,00 à 1 850,00

(A)

AMA

(A)

1 850,00 à 2 000,00

Non attribuée

(B)

3 500,00 à 3 750,00

AMA

(B)

(B)

3 750,00 à 3 800,00

(B)

(B)

3 800,00 à 3900,00

Non attribuée

(B)

5 351,50 à 5 366,50

AMA

(C)

AMA

(C)

15 W

7 000,00 à 7 100,00

AMA AMS

(A)

AMA AMS

(A)

500 W

7 100,00 à 7 200,00

AMA

(A)

AMA

(A)

10 100,00 à 10 150,00

(C)

(C)

14 000,00 à 14 250,00

AMA AMS

(A)

AMA AMS

(A)

14 250,00 à 14 350,00

AMA

(A)

AMA

(A)

18 068,00 à 18 168,00

AMA AMS

(A)

AMA AMS

(A)

21 000,00 à 21 450,00

(A)

(A)

24 890,00 à 24 990,00

(A)

(A)

MHz

28,000 à 29,700

(A)

(A)

250 W

50,000 à 52,000

AMA

(C)

AMA

(A)

120 W

52,000 à 54,000

Non attribuée

(A)

144,000 à 146,000

AMA AMS

(A)

AMA AMS

(A)

146,000 à 148,000

Non attribuée

AMA

(B)

430,000 à 434,000

AMA

(C)

AMA

(C)

434,000 à 435,000

(B)

(C)

435,000 à 438,000

AMA

(B)

AMA AMS

(C)

AMS

(C)

438,000 à 440,000

AMA

(B)

AMA AMT

(C)

AMT : Terre vers espace

1 240,000 à 1 300,000

AMA AMT

(C)

(C)

2 300,000 à 2 400,000

AMA

(C)

AMA

(C)

2 400,000 à 2 415,000

AMA AMS

(C)

(C)

2 415,000 à 2 450,000

(C)

AMA AMS b

(C) b

3 300,000 à 3.400,000

Non attribuée

AMA

(C)

3.400,000 à 3 500,000

AMA AMS

(C)

5 650,000 à 5 725,000

AMA AMT

(C)

AMA AMT

(C)

AMT : Terre vers espace

5 725,000 à 5 830,000

AMA

(C)

AMA

(C)

5 830,000 à 5 850,000

AMA AME

(C)

AMA AME

(C)

AME : espace vers Terre

GHz

10,00 à 10,45

AMA

(C)

AMA

(C)

10,45 à 10,50

AMA AMS

(D)

AMA AMS

(D)

24,00 à 24,05

(A)

(A)

24,05 à 24,25

AMA

(C)

AMA

(C)

47,00 à 47,20

AMA AMS

(A)

AMA AMS

(A)

76,00 à 77,50

(C)

(C)

77,50 à 78,00

(B)

(B)

78,00 à 81,00

(C)

(C)

81,00 à 81,50

(C)

Non attribuée

122,25 à 123,00

AMA

(C)

AMA

(C)

134,00 à 136,00

AMA AMS

(A)

AMA AMS

(A)

136,00 à 141,00

(C)

(C)

241,00 à 248,00

(C)

(C)

248,00 à 250,00

(A)

(A)

a Attribution uniquement en Polynésie française avec statut (B). b Non autorisé à Tahiti et Mooréa.

Annexe JORFARTI000043220281

b) Pour la classe 3 de certificat d'opérateur


Bande de fréquences

REGION 1 définie par l'UIT

REGION 3 définie par l'UIT

Puissance en crête maximale (1)

Service

Service

144 à 146 MHz

AMA AMAS

(A)

AMA AMAS

(A)

10 W

(1) Puissance en crête maximale à la sortie de l'émetteur, tel que défini dans l'article 1.157 du règlement des radiocommunications, sauf pour les bandes 135,7-137,8 kHz et 472-479 kHz où la valeur précisée correspond à la puissance isotrope rayonnée équivalente maximale (notes 5.67 A et 5.80 A du règlement des radiocommunications) et la bande 5 351,5-5 366,5 kHz (note F10a attribution additionnelle du TNRBF).

Annexe JORFARTI000043220282


(A)
Attribution à titre primaire au sens du règlement des radiocommunications.

(B)
Attribution à titre primaire au sens du règlement des radiocommunications, en partage avec d'autres services de radiocommunications primaires, autres que le service d'amateur par satellite, selon le principe de l'égalité des droits, tel que défini dans l'article 4.8 du règlement des radiocommunications.

(C)
Attribution à titre secondaire au sens du règlement des radiocommunications. Les stations radioélectriques du service d'amateur ne doivent pas causer de brouillage préjudiciable aux stations d'un service primaire et ne peuvent pas prétendre à la protection contre les brouillages préjudiciables causés par ces stations.

(D)
Attribution à titre secondaire au sens du règlement des radiocommunications, et bénéficiant d'une attribution à titre primaire en application des dispositions du tableau national de répartition des bandes de fréquences. Les stations radioélectriques du service d'amateur ne doivent pas causer de brouillage préjudiciable aux stations étrangères d'un service primaire et ne peuvent pas prétendre à la protection contre les brouillages préjudiciables causés par ces stations.

2. Conditions communes d'utilisation des fréquences par les stations radioélectriques du service d'amateur ou du service d'amateur par satellite

Il convient que la classe d'émission, telle que définie dans l'appendice 1 du règlement des radiocommunications, utilisée par une station entraîne le minimum de brouillage et assure l'utilisation efficace du spectre. En général, cela implique qu'en choisissant à cet effet la classe d'émission, tous les efforts doivent être faits pour réduire le plus possible la largeur de bande occupée, compte tenu des considérations techniques et d'exploitation concernant le service à assurer. A cet effet, les conditions suivantes doivent être respectées : la largeur de bande occupée ne doit pas dépasser 6 kHz pour les fréquences inférieures à 28 MHz, 12 kHz pour les fréquences comprises entre 28 et 144 MHz et 20 kHz pour les fréquences comprises entre 144 et 225 MHz.

Fait le 2 mars 2021.

Le ministre de l'économie, des finances et de la relance, Bruno Le Maire Le secrétaire d'État auprès du ministre de l'économie, des finances et de la relance et de la ministre de la cohésion des territoires et des relations avec les collectivités territoriales, chargé de la transition numérique et des communications électroniques, Cédric O

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Aller plus loin

Lire ce texte dans sa version consolidée : le droit en vigueur, avec les modifications intervenues depuis sa publication.

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