Le Président de la République,
Sur le rapport du Premier ministre et du ministre de l'Europe et des affaires étrangères,
Vu la Constitution, notamment ses articles 52 à 55 ;
Vu la décision (UE) 2019/1754 du Conseil du 7 octobre 2019 relative à l'adhésion de l'Union européenne à l'acte de Genève de l'arrangement de Lisbonne sur les appellations d'origine et les indications géographiques, notamment son article 3 ;
Vu le décret n° 53-192 du 14 mars 1953 modifié relatif à la ratification et à la publication des engagements internationaux souscrits par la France ;
Vu le décret n° 62-53 du 10 janvier 1962 portant publication de la convention révisée pour la protection de la propriété intellectuelle ;
Vu le décret n° 68-309 du 26 mars 1968 portant publication de l'arrangement de Lisbonne concernant la protection des appellations d'origine et leur enregistrement international et de son règlement du 21 octobre 1958 ;
Vu le décret n° 74-976 du 20 novembre 1974 portant publication de la convention instituant l'Organisation mondiale de la propriété intellectuelle signée à Stockholm le 14 juillet 1967 ;
Vu le décret n° 75-762 du 6 août 1975 portant publication de la convention de Paris pour la protection de la propriété industrielle, de l'arrangement de Nice concernant la classification internationale des produits et des services aux fins de l'enregistrement des marques, de l'arrangement de Lisbonne concernant la protection des appellations d'origine et leur enregistrement international, de l'arrangement de Madrid concernant l'enregistrement international des marques, révisés à Stockholm le 14 juillet 1967, et de l'acte additionnel à l'arrangement de Madrid concernant la répression des indications de provenance fausses ou fallacieuses sur les produits, fait à Stockholm le 14 juillet 1967,
Décrète :
Article 1 JORFARTI000043424711
L'acte de l'arrangement de Lisbonne sur les appellations d'origine et les indications géographiques (ensemble un règlement d'exécution), signé à Genève le 21 mai 2015, sera publié au Journal officiel de la République française.
Article 2 JORFARTI000043424712
Le Premier ministre et le ministre de l'Europe et des affaires étrangères sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Annexe
Annexe JORFARTI000043424714
ACTE
DE L'ARRANGEMENT DE LISBONNE SUR LES APPELLATIONS D'ORIGINE ET LES INDICATIONS GÉOGRAPHIQUES (ENSEMBLE UN RÈGLEMENT D'EXÉCUTION), SIGNÉ À GENÈVE LE 21 MAI 2015
Chapitre Ier : Dispositions générales et liminaires Article 1er Expressions abrégées
Article (sans numéro) JORFARTI000043424726
Aux fins du présent Acte, et sauf lorsqu'un sens différent est expressément indiqué, il faut entendre par :
i) « Arrangement de Lisbonne », l'Arrangement de Lisbonne concernant la protection des appellations d'origine et leur enregistrement international du 31 octobre 1958 ;
ii) « Acte de 1967 », l'Arrangement de Lisbonne tel qu'il a été révisé à Stockholm le 14 juillet 1967 et modifié le 28 septembre 1979 ;
iii) « présent Acte », l'Arrangement de Lisbonne sur les appellations d'origine et les indications géographiques tel qu'il résulte du présent Acte ;
iv) « règlement d'exécution », le règlement d'exécution visé à l'article 25 ;
v) « Convention de Paris », la Convention de Paris pour la protection de la propriété industrielle du 20 mars 1883, telle qu'elle a été révisée et modifiée ;
vi) « appellation d'origine », une dénomination visée à l'article 2.1) i) ;
vii) « indication géographique », une indication visée à l'article 2.1) ii) ;
viii) « registre international », le registre international tenu par le Bureau international conformément à l'article 4 en tant que collection officielle des données concernant les enregistrements internationaux d'appellations d'origine et d'indications géographiques, quel que soit le support sur lequel lesdites données sont conservées ;
ix) « enregistrement international », un enregistrement international inscrit au registre international ;
x) « demande », une demande d'enregistrement international ;
xi) « enregistré », inscrit au registre international conformément au présent Acte ;
xii) « aire géographique d'origine », une aire géographique visée à l'article 2.2) ;
xiii) « aire géographique transfrontalière », une aire géographique située dans des Parties contractantes adjacentes ou couvrant celles-ci ;
xiv) « Partie contractante », tout Etat ou toute organisation intergouvernementale partie au présent Acte ;
xv) « Partie contractante d'origine », la Partie contractante sur le territoire de laquelle est située l'aire géographique d'origine ou les Parties contractantes sur le territoire desquelles est située l'aire géographique d'origine transfrontalière ;
xvi) « administration compétente », une entité désignée conformément à l'article 3 ;
xvii) « bénéficiaires », les personnes physiques ou morales habilitées, en vertu de la législation de la Partie contractante d'origine, à utiliser une appellation d'origine ou une indication géographique ;
xviii) « organisation intergouvernementale », une organisation intergouvernementale remplissant les conditions requises selon l'article 28.1) iii) pour devenir partie au présent Acte ;
xix) « Organisation », l'Organisation mondiale de la propriété intellectuelle ;
xx) « Directeur général », le Directeur général de l'Organisation ;
xxi) « Bureau international », le Bureau international de l'Organisation.
Article 2
Objet
1) [Appellations d'origine et indications géographiques] Le présent Acte s'applique à l'égard de :
i) toute dénomination protégée dans la Partie contractante d'origine, constituée du nom d'une aire géographique ou comprenant ce nom, ou toute autre dénomination connue comme faisant référence, servant à désigner un produit qui est originaire de cette aire géographique, dans les cas où la qualité ou les caractères du produit sont dus exclusivement ou essentiellement au milieu géographique, comprenant les facteurs naturels et les facteurs humains, et qui a donné au produit sa notoriété ; et
ii) toute indication protégée dans la Partie contractante d'origine, constituée du nom d'une aire géographique ou comprenant ce nom, ou toute autre indication connue comme faisant référence, servant à identifier un produit comme étant originaire de cette aire géographique, dans les cas où une qualité, réputation ou autre caractéristique déterminée du produit peut être attribuée essentiellement à son origine géographique.
2) [Aires géographiques d'origine possibles] Une aire géographique d'origine décrite à l'alinéa 1) peut comprendre l'ensemble du territoire de la Partie contractante d'origine, ou une région, une localité ou un lieu de la Partie contractante d'origine. Cela n'exclut pas l'application du présent Acte à l'égard d'une aire géographique d'origine décrite à l'alinéa 1) consistant en une aire géographique transfrontalière, ou une partie de celle-ci.
Article 3
Administration compétente
Chaque Partie contractante désigne une entité chargée de l'administration du présent Acte sur son territoire et des communications avec le Bureau international prévues par le présent Acte et son règlement d'exécution. La Partie contractante notifie le nom et les coordonnées de l'administration compétente au Bureau international, comme précisé dans le règlement d'exécution.
Article 4
Registre international
Le Bureau international tient un registre international consignant les enregistrements internationaux effectués en vertu du présent Acte, en vertu de l'Arrangement de Lisbonne et de l'Acte de 1967, ou en vertu des deux, ainsi que les données relatives auxdits enregistrements internationaux.
Chapitre II : Demande et enregistrement international Article 5 Demande
Article (sans numéro) JORFARTI000043424727
1) [Lieu du dépôt] Les demandes doivent être déposées auprès du Bureau international.
2) [Demande déposée par l'administration compétente] Sous réserve de l'alinéa 3), la demande d'enregistrement international d'une appellation d'origine ou d'une indication géographique est déposée par l'administration compétente au nom :
i) des bénéficiaires ; ou
ii) d'une personne physique ou morale habilitée en vertu de la législation de la Partie contractante d'origine à revendiquer les droits des bénéficiaires ou d'autres droits relatifs à l'appellation d'origine ou à l'indication géographique.
3) [Demande déposée directement] a) Sans préjudice de l'alinéa 4), si la législation de la Partie contractante d'origine le permet, la demande peut être déposée par les bénéficiaires ou par une personne physique ou morale visée à l'alinéa 2) ii).
b) Le sous-alinéa a) s'applique sous réserve d'une déclaration de la Partie contractante indiquant que sa législation le permet. Cette déclaration peut être faite par la Partie contractante au moment du dépôt de son instrument de ratification ou d'adhésion ou à tout moment ultérieur. Lorsque la déclaration est faite au moment du dépôt de l'instrument de ratification ou d'adhésion, elle prend effet à l'entrée en vigueur du présent Acte à l'égard de cette Partie contractante. Lorsque la déclaration est faite après l'entrée en vigueur du présent Acte à l'égard de la Partie contractante, elle prend effet trois mois après la date à laquelle le Directeur général a reçu la déclaration.
4) [Possibilité de demande conjointe dans le cas d'une aire géographique transfrontalière] Dans le cas d'une aire géographique d'origine qui consiste en une aire géographique transfrontalière, les Parties contractantes adjacentes peuvent, conformément à leur accord, déposer une demande conjointement par l'intermédiaire d'une administration compétente désignée en commun.
5) [Contenu obligatoire] Le règlement d'exécution détermine les données devant obligatoirement figurer dans la demande, en sus de celles précisées à l'article 6.3).
6) [Contenu facultatif] Le règlement d'exécution peut déterminer les données facultatives pouvant figurer dans la demande.
Article 6
Enregistrement international
1) [Examen quant à la forme effectué par le Bureau international] Dès réception d'une demande d'enregistrement international d'une appellation d'origine ou d'une indication géographique en bonne et due forme, comme prévu dans le règlement d'exécution, le Bureau international enregistre l'appellation d'origine ou l'indication géographique au registre international.
2) [Date de l'enregistrement international] Sous réserve de l'alinéa 3), la date de l'enregistrement international est la date à laquelle la demande internationale a été reçue par le Bureau international.
3) [Date de l'enregistrement international en cas de données manquantes] Lorsque la demande ne contient pas toutes les données suivantes :
i) l'indication de l'administration compétente ou, dans le cas visé à l'article 5.3), du déposant ou des déposants ;
ii) les données servant à identifier les bénéficiaires et, le cas échéant, la personne physique ou morale visée à l'article 5.2) ii) ;
iii) l'appellation d'origine, ou l'indication géographique, dont l'enregistrement international est demandé ;
iv) le produit ou les produits auxquels s'applique l'appellation d'origine ou l'indication géographique ;
la date de l'enregistrement international est la date à laquelle la dernière des données faisant défaut est reçue par le Bureau international.
4) [Publication et notification des enregistrements internationaux] Sans délai, le Bureau international publie chaque enregistrement international et le notifie à l'administration compétente de chaque Partie contractante.
5) [Date d'effet de l'enregistrement international] a) Sous réserve du sous-alinéa b), une appellation d'origine ou indication géographique enregistrée est protégée, dans chaque Partie contractante qui n'a pas refusé la protection conformément à l'article 15 ou qui a envoyé au Bureau international une notification d'octroi de la protection conformément à l'article 18, à compter de la date de l'enregistrement international.
b) Toute Partie contractante peut, dans une déclaration, notifier au Directeur général que, conformément à sa législation nationale ou régionale, une appellation d'origine ou indication géographique enregistrée est protégée à compter d'une date qui est mentionnée dans la déclaration, cette date ne pouvant toutefois être postérieure à la date d'expiration du délai de refus prescrit dans le règlement d'exécution conformément à l'article 15.1) a).
Article 7
Taxes
1) [Taxe d'enregistrement international] L'enregistrement international de chaque appellation d'origine et indication géographique donne lieu au paiement de la taxe prescrite dans le règlement d'exécution.
2) [Taxes pour les autres inscriptions au registre international] Le règlement d'exécution prescrit les taxes à payer à l'égard des autres inscriptions au registre international et pour la fourniture d'extraits, d'attestations ou d'autres informations concernant le contenu de l'enregistrement international.
3) [Réduction de taxes] Un régime de taxes réduites est établi par l'Assemblée à l'égard de certains enregistrements internationaux d'appellations d'origine et à l'égard de certains enregistrements internationaux d'indications géographiques, notamment ceux pour lesquels la Partie contractante d'origine est un pays en développement ou un pays figurant parmi les moins avancés.
4) [Taxe individuelle] a) Toute Partie contractante peut, dans une déclaration, notifier au Directeur général que la protection découlant de l'enregistrement international ne s'étend à elle que si une taxe est acquittée pour couvrir le coût de l'examen quant au fond de l'enregistrement international. Le montant de cette taxe individuelle est indiqué dans la déclaration et peut être modifié dans des déclarations ultérieures. Ce montant ne peut pas dépasser le montant équivalant à celui exigé en vertu de la législation nationale ou régionale de la Partie contractante, déduction faite des économies découlant de la procédure internationale. En outre, la Partie contractante peut, dans une déclaration, notifier au Directeur général qu'elle exige une taxe administrative relative à l'utilisation par les bénéficiaires de l'appellation d'origine ou de l'indication géographique dans cette Partie contractante.
b) Le non-paiement d'une taxe individuelle a pour effet, conformément au règlement d'exécution, qu'il est renoncé à la protection à l'égard de la Partie contractante exigeant la taxe.
Article 8
Durée de validité des enregistrements internationaux
1) [Dépendance] Les enregistrements internationaux sont valables indéfiniment, étant entendu que la protection d'une appellation d'origine ou indication géographique enregistrée n'est plus exigée si la dénomination constituant l'appellation d'origine ou l'indication constituant l'indication géographique n'est plus protégée dans la Partie contractante d'origine.
2) [Radiation] a) L'administration compétente de la Partie contractante d'origine, ou, dans le cas visé à l'article 5.3), les bénéficiaires ou la personne physique ou morale visée à l'article 5.2) ii) ou l'administration compétente de la Partie contractante d'origine, peuvent en tout temps demander au Bureau international la radiation de l'enregistrement international concerné.
b) Dans le cas où la dénomination constituant une appellation d'origine enregistrée ou l'indication constituant une indication géographique enregistrée n'est plus protégée dans la Partie contractante d'origine, l'administration compétente de la Partie contractante d'origine demande la radiation de l'enregistrement international.
Chapitre III : Protection Article 9 Engagement à protéger
Article (sans numéro) JORFARTI000043424728
Chaque Partie contractante protège sur son territoire les appellations d'origine et indications géographiques enregistrées, dans le cadre de son système et de ses pratiques juridiques mais conformément aux dispositions du présent Acte, sous réserve de tout refus, de toute renonciation, de toute invalidation ou de toute radiation qui pourrait prendre effet à l'égard de son territoire et étant entendu que les Parties contractantes qui ne font pas de distinction dans leur législation nationale ou régionale entre les appellations d'origine et les indications géographiques ne sont pas tenues de prévoir une telle distinction dans leur législation nationale ou régionale.
Article 10
Protection découlant des lois des Parties contractantes ou d'autres instruments
1) [Forme de la protection juridique] Chaque Partie contractante est libre de choisir le type de législation en vertu de laquelle elle prévoit la protection établie en vertu du présent Acte, pour autant que cette législation satisfasse aux exigences de fond du présent Acte.
2) [Protection conférée par d'autres instruments] Les dispositions du présent Acte n'affectent en rien toute autre protection qu'une Partie contractante peut accorder à l'égard des appellations d'origine enregistrées ou des indications géographiques enregistrées en vertu de sa législation nationale ou régionale, ou en vertu d'autres instruments internationaux.
3) [Relation avec d'autres instruments] Aucune disposition du présent Acte n'emporte dérogation aux obligations qu'ont les Parties contractantes les unes à l'égard des autres en vertu de tout autre instrument international ni ne porte atteinte aux droits qu'ont les Parties contractantes en vertu de tout autre instrument international.
Article 11
Protection à l'égard des appellations d'origine et indications géographiques enregistrées
1) [Contenu de la protection] Sous réserve des dispositions du présent Acte, s'agissant d'une appellation d'origine enregistrée ou d'une indication géographique enregistrée, chaque Partie contractante prévoit les moyens juridiques d'empêcher :
a) l'utilisation de l'appellation d'origine ou de l'indication géographique :
i) à l'égard de produits du même type que ceux auxquels l'appellation d'origine ou l'indication géographique s'applique, qui ne sont pas originaires de l'aire géographique d'origine ou qui ne remplissent pas l'une des autres conditions requises pour utiliser l'appellation d'origine ou l'indication géographique ;
ii) à l'égard de produits qui ne sont pas du même type que ceux auxquels l'appellation d'origine ou l'indication géographique s'applique ou à l'égard de services, si cette utilisation est de nature à indiquer ou suggérer un lien entre ces produits ou services et les bénéficiaires de l'appellation d'origine ou de l'indication géographique et risque de nuire à leurs intérêts, ou, le cas échéant, si, en raison de la notoriété de l'appellation d'origine ou de l'indication géographique dans la Partie contractante concernée, cette utilisation risque de porter atteinte à cette notoriété ou de l'affaiblir de manière déloyale ou bénéficierait indûment de cette notoriété ;
b) toute autre pratique susceptible d'induire le consommateur en erreur quant à la véritable origine, la provenance ou la nature des produits.
2) [Contenu de la protection à l'égard de certaines utilisations] L'alinéa 1) a) s'applique également à toute utilisation de l'appellation d'origine ou de l'indication géographique qui équivaudrait à son imitation, même si la véritable origine du produit est indiquée, ou si l'appellation d'origine ou l'indication géographique est employée en traduction ou accompagnée d'expressions telles que « style », « genre », « type », « façon », « imitation », « méthode », « comme produit en », « comme », « analogue » ou autres (1).
3) [Utilisation dans une marque] Sans préjudice de l'article 13.1), une Partie contractante refuse ou invalide, soit d'office si sa législation le permet, soit à la requête d'une Partie intéressée, l'enregistrement d'une marque ultérieure si l'utilisation de cette marque aboutirait à l'une des situations visées à l'alinéa 1).
Article 12
Protection pour éviter de devenir générique
Sous réserve des dispositions du présent Acte, les appellations d'origine enregistrées et les indications géographiques enregistrées ne peuvent pas être considérées comme étant devenues génériques (2) dans une Partie contractante.
(1) Déclaration commune concernant l'article 11.2) : Aux fins du présent Acte, il est entendu que, lorsque certains éléments de la dénomination ou de l'indication constituant l'appellation d'origine ou l'indication géographique ont un caractère générique dans la Partie contractante d'origine, leur protection en vertu de cet alinéa n'est pas exigée dans les autres Parties contractantes. Dans une perspective de sécurité juridique, le refus ou l'invalidation d'une marque, ou la constatation d'une atteinte, dans les Parties contractantes en vertu des dispositions de l'article 11 ne peut se fonder sur l'élément ayant un caractère générique.
(2) Déclaration commune concernant l'article 12 : Aux fins du présent Acte, il est entendu que l'article 12 est sans préjudice de l'application des dispositions du présent Acte concernant l'utilisation antérieure étant donné que, avant l'enregistrement international, la dénomination ou l'indication constituant l'appellation d'origine ou l'indication géographique peut déjà, en totalité ou en partie, être générique dans une Partie contractante autre que la Partie contractante d'origine, par exemple parce que la dénomination ou l'indication, ou une partie de celle-ci, est identique à un terme usuel employé dans le langage courant comme nom commun d'un produit ou d'un service dans la Partie contractante en question ou est identique au nom usuel d'une variété de raisin dans cette Partie contractante.
Article (sans numéro) JORFARTI000043424729
Article 13
Garanties à l'égard d'autres droits
1) [Droits antérieurs sur des marques] Les dispositions du présent Acte ne peuvent pas porter atteinte à une marque antérieure déposée ou enregistrée de bonne foi, ou acquise par un usage de bonne foi, dans une Partie contractante. Lorsque la législation d'une Partie contractante prévoit une exception limitée aux droits conférés par une marque à l'effet qu'une telle marque antérieure peut dans certaines circonstances ne pas donner le droit à son titulaire d'empêcher qu'une appellation d'origine ou indication géographique enregistrée soit protégée ou utilisée dans cette Partie contractante, la protection de l'appellation d'origine ou indication géographique enregistrée ne limite en aucune autre façon les droits conférés par cette marque.
2) [Nom personnel utilisé en affaires] Les dispositions du présent Acte ne peuvent pas porter atteinte au droit de toute personne d'utiliser, au cours d'opérations commerciales, son nom ou celui de son prédécesseur en affaires, sauf si ce nom est utilisé de manière à induire le public en erreur.
3) [Droits fondés sur des dénominations de variétés végétales ou de races animales] Les dispositions du présent Acte ne peuvent pas porter atteinte au droit de toute personne d'utiliser, au cours d'opérations commerciales, une dénomination de variété végétale ou de race animale, sauf lorsqu'il est fait usage de cette dénomination de variété végétale ou de race animale de manière à induire le public en erreur.
4) [Garanties en cas de notification de retrait d'un refus ou d'octroi de la protection] Lorsqu'une Partie contractante qui a refusé les effets d'un enregistrement international en vertu de l'article 15 au motif d'une utilisation fondée sur un droit antérieur sur une marque ou un autre droit visé au présent article, notifie le retrait de ce refus en vertu de l'article 16 ou un octroi de protection en vertu de l'article 18, la protection de l'appellation d'origine ou de l'indication géographique qui en résulte ne peut pas porter atteinte à ce droit ou à son utilisation, à moins que la protection n'ait été accordée à la suite de la radiation, du non-renouvellement, de la révocation ou de l'invalidation du droit.
Article 14
Procédures destinées à faire respecter les droits et moyens de recours
Chaque Partie contractante prévoit des moyens de recours effectifs pour la protection des appellations d'origine enregistrées et des indications géographiques enregistrées et fait en sorte que les poursuites nécessaires pour assurer leur protection puissent être exercées par un organisme public ou par toute partie intéressée, personne physique ou morale, publique ou privée, selon son système et sa pratique juridiques.
Chapitre IV : Refus et autres mesures relatives à l'enregistrement international Article 15 Refus
Article (sans numéro) JORFARTI000043424730
1) [Refus des effets de l'enregistrement international] a) Dans le délai prévu par le règlement d'exécution, l'administration compétente d'une Partie contractante peut notifier au Bureau international le refus des effets d'un enregistrement international sur son territoire. La notification de refus peut être effectuée par l'administration compétente d'office, si sa législation le permet, ou à la demande d'une partie intéressée.
b) La notification de refus doit indiquer les motifs sur lesquels se fonde le refus.
2) [Protection conférée par d'autres instruments] La notification de refus est sans incidence sur toute autre protection dont la dénomination ou l'indication concernée peut bénéficier, conformément à l'article 10.2), dans la Partie contractante à laquelle s'applique le refus.
3) [Obligation de prévoir une possibilité pour les parties intéressées] Chaque Partie contractante prévoit une possibilité raisonnable, pour toute personne dont les intérêts seraient affectés par un enregistrement international, de demander à l'administration compétente de notifier un refus à l'égard de cet enregistrement international.
4) [Inscription, publication et communication des refus] Le Bureau international inscrit le refus et les motifs du refus au registre international. Il publie le refus et les motifs du refus et communique la notification de refus à l'administration compétente de la Partie contractante d'origine ou, lorsque la demande a été déposée directement conformément à l'article 5.3), aux bénéficiaires ou à la personne physique ou morale visée à l'article 5.2) ii) ainsi qu'à l'administration compétente de la Partie contractante d'origine.
5) [Traitement national] Chaque Partie contractante met à la disposition des parties intéressées affectées par un refus les recours judiciaires ou administratifs à la disposition de ses propres ressortissants en ce qui concerne le refus de la protection d'une appellation d'origine ou d'une indication géographique.
Article 16
Retrait de refus
Un refus peut être retiré conformément aux procédures prescrites dans le règlement d'exécution. Le retrait est inscrit au registre international.
Article 17
Période de transition
1) [Possibilité d'accorder une période de transition] Sans préjudice de l'article 13, une Partie contractante qui n'a pas refusé les effets d'un enregistrement international au motif d'une utilisation antérieure par un tiers ou qui a retiré un tel refus, ou qui a notifié un octroi de protection, peut, si sa législation le permet, accorder un délai défini, prescrit dans le règlement d'exécution, pour mettre fin à cette utilisation.
2) [Notification d'une période de transition] La Partie contractante notifie ce délai au Bureau international conformément aux procédures prescrites dans le règlement d'exécution.
Article 18
Notification d'octroi de la protection
L'administration compétente d'une Partie contractante peut notifier au Bureau international l'octroi de la protection à une appellation d'origine ou indication géographique enregistrée. Le Bureau international inscrit cette notification au registre international et la publie.
Article 19
Invalidation
1) [Possibilité de faire valoir ses droits] L'invalidation des effets, en totalité ou en partie, d'un enregistrement international sur le territoire d'une Partie contractante ne peut être prononcée qu'après avoir donné aux bénéficiaires une possibilité de faire valoir leurs droits. Cette possibilité doit également être donnée à la personne physique ou morale visée à l'article 5.2) ii).
2) [Notification, inscription au registre et publication] La Partie contractante notifie l'invalidation des effets d'un enregistrement international au Bureau international, qui inscrit cette invalidation au registre international et la publie.
3) [Protection conférée par d'autres instruments] L'invalidation est sans incidence sur toute autre protection dont la dénomination ou l'indication concernée peut bénéficier, conformément à l'article 10.2), dans la Partie contractante qui a invalidé les effets de l'enregistrement international.
Article 20
Modifications et autres inscriptions au registre international
Les procédures relatives à la modification des enregistrements internationaux et aux autres inscriptions au registre international sont prescrites dans le règlement d'exécution.
Chapitre V : Dispositions administratives Article 21 Appartenance à l'Union de Lisbonne
Article (sans numéro) JORFARTI000043424731
Les Parties contractantes sont membres de la même Union particulière que les Etats parties à l'Arrangement de Lisbonne ou à l'Acte de 1967, qu'elles soient ou non parties à l'Arrangement de Lisbonne ou à l'Acte de 1967.
Article 22
Assemblée de l'Union particulière
1) [Composition] a) Les Parties contractantes sont membres de la même assemblée que les Etats parties à l'Acte de 1967.
b) Chaque Partie contractante est représentée par un délégué, qui peut être assisté de suppléants, de conseillers et d'experts.
c) Chaque délégation supporte ses propres dépenses.
2) [Fonctions] a) L'Assemblée :
i) traite de toutes les questions concernant le maintien et le développement de l'Union particulière et l'application du présent Acte ;
ii) donne au Directeur général des directives concernant la préparation des conférences de révision visées à l'article 26.1), compte étant dûment tenu des observations des membres de l'Union particulière qui n'ont pas ratifié le présent Acte ou n'y ont pas adhéré ;
iii) modifie le règlement d'exécution ;
iv) examine et approuve les rapports et les activités du Directeur général relatifs à l'Union particulière, et lui donne toutes directives utiles concernant les questions de la compétence de l'Union particulière ;
v) arrête le programme, adopte le budget biennal de l'Union particulière et approuve ses comptes de clôture ;
vi) adopte le Règlement financier de l'Union particulière ;
vii) crée les comités et groupes de travail qu'elle juge utiles à la réalisation des objectifs de l'Union particulière ;
viii) décide quels Etats, organisations intergouvernementales et organisations non gouvernementales sont admis à ses réunions en qualité d'observateurs ;
ix) adopte les modifications des articles 22 à 24 et 27 ;
x) entreprend toute autre action appropriée en vue d'atteindre les objectifs de l'Union particulière et s'acquitte de toutes autres tâches qu'implique le présent Acte.
b) Sur les questions qui intéressent également d'autres unions administrées par l'Organisation, l'Assemblée statue après avoir pris connaissance de l'avis du comité de coordination de l'Organisation.
3) [Quorum] a) La moitié des membres de l'Assemblée qui ont le droit de vote sur une question donnée constitue le quorum aux fins du vote sur cette question.
b) Nonobstant les dispositions du sous-alinéa a), si, lors d'une session, le nombre des membres de l'Assemblée qui sont des Etats, qui ont le droit de vote sur une question donnée et qui sont représentés est inférieur à la moitié mais égal ou supérieur au tiers des membres de l'Assemblée qui sont des Etats et qui ont le droit de vote sur cette question, l'Assemblée peut prendre des décisions ; toutefois, les décisions de l'Assemblée, à l'exception de celles qui concernent sa procédure, ne deviennent exécutoires que lorsque les conditions énoncées ci-après sont remplies. Le Bureau international communique lesdites décisions aux membres de l'Assemblée qui sont des Etats, qui ont le droit de vote sur ladite question et qui n'étaient pas représentés, en les invitant à exprimer par écrit, dans un délai de trois mois à compter de la date de la communication, leur vote ou leur abstention. Si, à l'expiration de ce délai, le nombre desdits membres ayant ainsi exprimé leur vote ou leur abstention est au moins égal au nombre de membres qui faisait défaut pour que le quorum fût atteint lors de la session, lesdites décisions deviennent exécutoires, pourvu qu'en même temps la majorité nécessaire reste acquise.
4) [Prise des décisions au sein de l'Assemblée] a) L'Assemblée s'efforce de prendre ses décisions par consensus.
b) Lorsqu'il n'est pas possible d'arriver à une décision par consensus, la décision sur la question à l'examen est mise aux voix. Dans ce cas,
i) chaque Partie contractante qui est un Etat dispose d'une voix et vote uniquement en son propre nom ; et
ii) toute Partie contractante qui est une organisation intergouvernementale peut participer au vote à la place de ses Etats membres, avec un nombre de voix égal au nombre de ses Etats membres qui sont parties au présent Acte. Aucune organisation intergouvernementale ne participe au vote si l'un de ses Etats membres exerce son droit de vote, et inversement.
c) Sur les questions qui ne concernent que les Etats liés par l'Acte de 1967, les Parties contractantes qui ne sont pas liées par l'Acte de 1967 n'ont pas le droit de vote, alors que, sur les questions qui ne concernent que les Parties contractantes, seules ces dernières ont le droit de vote.
5) [Majorités] a) Sous réserve des articles 25.2) et 27.2), les décisions de l'Assemblée sont prises à la majorité des deux tiers des votes exprimés.
b) L'abstention n'est pas considérée comme un vote.
6) [Sessions] a) L'Assemblée se réunit sur convocation du Directeur général et, sauf cas exceptionnels, pendant la même période et au même lieu que l'Assemblée générale de l'Organisation.
b) L'Assemblée se réunit en session extraordinaire sur convocation du Directeur général, celui-ci agissant soit à la demande d'un quart des membres de l'Assemblée, soit de sa propre initiative.
c) L'ordre du jour de chaque session est préparé par le Directeur général.
7) [Règlement intérieur] L'Assemblée adopte son propre règlement intérieur.
Article 23
Bureau international
1) [Fonctions administratives] a) Les tâches relatives à l'enregistrement international ainsi que les autres tâches administratives incombant à l'Union particulière sont assurées par le Bureau international.
b) En particulier, le Bureau international prépare les réunions et assure le secrétariat de l'Assemblée et des comités et groupes de travail qu'elle peut créer.
c) Le Directeur général est le plus haut fonctionnaire de l'Union particulière et la représente.
2) [Rôle du Bureau international à l'Assemblée et à d'autres réunions] Le Directeur général et tout membre du personnel désigné par lui prennent part, sans droit de vote, à toutes les réunions de l'Assemblée et des comités et groupes de travail qu'elle peut créer. Le Directeur général ou un membre du personnel désigné par lui est d'office secrétaire de cet organe.
3) [Conférences] a) Le Bureau international, selon les directives de l'Assemblée, prépare les conférences de révision.
b) Le Bureau international peut consulter des organisations intergouvernementales ainsi que des organisations non gouvernementales internationales et nationales sur la préparation de ces conférences.
c) Le Directeur général et les personnes désignées par lui prennent part, sans droit de vote, aux délibérations dans les conférences de révision.
4) [Autres fonctions] Le Bureau international exécute toutes autres tâches qui lui sont attribuées en relation avec le présent Acte.
Article 24
Finances
1) [Budget] Les recettes et les dépenses de l'Union particulière sont présentées dans le budget de l'Organisation de façon objective et transparente.
2) [Sources de financement du budget] Les recettes de l'Union particulière proviennent des ressources suivantes :
i) les taxes perçues en vertu de l'article 7.1) et 2) ;
ii) le produit de la vente des publications du Bureau international et les droits afférents à ces publications ;
iii) les dons, legs et subventions ;
iv) les loyers, les revenus provenant des actifs financiers et autres revenus, y compris les revenus divers ;
v) les contributions spéciales des Parties contractantes ou toute autre ressource provenant des Parties contractantes ou des bénéficiaires, ou les deux, si et dans la mesure où les recettes provenant des sources mentionnées aux points i) à iv) ne suffisent pas à couvrir les dépenses, sous réserve de la décision de l'Assemblée.
3) [Fixation des taxes ; montant du budget] a) Le montant des taxes mentionnées à l'alinéa 2) est fixé par l'Assemblée, sur proposition du Directeur général et est fixé de manière à ce que, avec les recettes tirées des autres sources visées à l'alinéa 2), les recettes de l'Union particulière soient, normalement, suffisantes pour couvrir les dépenses occasionnées au Bureau international par le fonctionnement du service de l'enregistrement international.
b) Dans le cas où le budget de l'Organisation n'est pas adopté avant le début d'un nouvel exercice, le Directeur général est autorisé à engager des dépenses et à effectuer des paiements à hauteur des dépenses engagées et des paiements effectués lors de l'exercice précédent.
4) [Détermination des contributions spéciales visées à l'alinéa 2) v)] Pour déterminer sa part contributive, chaque Partie contractante appartient à la classe dans laquelle elle est rangée dans le contexte de la Convention de Paris ou, si elle n'est pas Partie contractante de la Convention de Paris, dans laquelle elle serait rangée si elle était Partie contractante de la Convention de Paris. Les organisations intergouvernementales sont considérées comme appartenant à la classe de contribution I (un), sous réserve d'une décision unanime contraire de l'Assemblée. La part contributive est partiellement pondérée en fonction du nombre d'enregistrements émanant de la Partie contractante, sous réserve de la décision de l'Assemblée.
5) [Fonds de roulement] L'Union particulière possède un fonds de roulement constitué par les versements effectués à titre d'avance par chaque membre de l'Union particulière lorsque l'Union particulière le décide. Si le fonds devient insuffisant, l'Assemblée peut décider de son augmentation. La proportion et les modalités de versement sont arrêtées par l'Assemblée, sur proposition du Directeur général. Si l'Union particulière enregistre un excédent des recettes par rapport aux dépenses pendant un exercice, les avances versées au titre du fonds de roulement peuvent être remboursées à chaque membre proportionnellement à son versement initial sur proposition du Directeur général et décision de l'Assemblée.
6) [Avances consenties par l'Etat hôte] a) L'accord de siège conclu avec l'Etat sur le territoire duquel l'Organisation à son siège prévoit que, si le fonds de roulement est insuffisant, cet Etat accorde des avances. Le montant de ces avances et les conditions dans lesquelles elles sont accordées font l'objet, dans chaque cas, d'accords séparés entre l'Etat en cause et l'Organisation.
b) L'Etat visé au sous-alinéa a) et l'Organisation ont chacun le droit de dénoncer l'engagement d'accorder des avances moyennant notification par écrit. La dénonciation prend effet trois ans après la fin de l'année au cours de laquelle elle a été notifiée.
7) [Vérification des comptes] La vérification des comptes est assurée, selon les modalités prévues par le règlement financier de l'Organisation, par un ou plusieurs Etats membres de l'Union particulière ou par des contrôleurs extérieurs qui sont, avec leur consentement, désignés par l'Assemblée.
Article 25
Règlement d'exécution
1) [Objet] Les modalités d'application du présent Acte sont établies dans le règlement d'exécution.
2) [Modification de certaines dispositions du règlement d'exécution] a) L'Assemblée peut décider que certaines dispositions du règlement d'exécution peuvent être modifiées seulement à l'unanimité ou seulement à la majorité des trois quarts.
b) Pour que l'exigence de l'unanimité ou d'une majorité des trois quarts ne s'applique plus à l'avenir à la modification d'une disposition du règlement d'exécution, l'unanimité est requise.
c) Pour que l'exigence de l'unanimité ou d'une majorité des trois quarts s'applique à l'avenir à la modification d'une disposition du règlement d'exécution, une majorité des trois quarts est requise.
3) [Divergence entre le présent Acte et le règlement d'exécution] En cas de divergence entre les dispositions du présent Acte et celles du règlement d'exécution, les premières priment.
Chapitre VI : Révision et modification Article 26 Révision
Article (sans numéro) JORFARTI000043424732
1) [Conférences de révision] Le présent Acte peut être révisé par une conférence diplomatique des Parties contractantes. La convocation d'une conférence diplomatique est décidée par l'Assemblée.
2) [Révision ou modification de certains articles] Les articles 22 à 24 et 27 peuvent être modifiés, soit par une conférence de révision, soit par l'Assemblée conformément aux dispositions de l'article 27.
Article 27
Modification de certains articles par l'Assemblée
1) [Propositions de modification] a) Des propositions de modification des articles 22 à 24 et du présent article peuvent être présentées par toute Partie contractante ou par le Directeur général.
b) Ces propositions sont communiquées par le Directeur général aux Parties contractantes six mois au moins avant d'être soumises à l'examen de l'Assemblée.
2) [Majorités] L'adoption de toute modification des articles visés à l'alinéa 1) requiert une majorité des trois quarts ; toutefois, l'adoption de toute modification de l'article 22 ou du présent alinéa requiert une majorité des quatre cinquièmes.
3) [Entrée en vigueur] a) Sauf lorsque le sous-alinéa b) s'applique, toute modification des articles visés à l'alinéa 1) entre en vigueur un mois après que le Directeur général a reçu, de la part des trois quarts des Parties contractantes qui étaient membres de l'Assemblée au moment où la modification a été adoptée et qui avaient le droit de voter sur cette modification, des notifications écrites faisant état de l'acceptation de cette modification conformément à leurs règles constitutionnelles respectives.
b) Une modification de l'article 22.3) ou 4) ou du présent sous-alinéa n'entre pas en vigueur si, dans les six mois suivant son adoption par l'Assemblée, une Partie contractante notifie au Directeur général qu'elle n'accepte pas cette modification.
c) Toute modification qui entre en vigueur conformément aux dispositions du présent alinéa lie tous les Etats et toutes les organisations intergouvernementales qui sont des Parties contractantes au moment où la modification entre en vigueur ou qui le deviennent à une date ultérieure.
Chapitre VII : Clauses finales Article 28 Conditions et modalités pour devenir partie au présent Acte
Article (sans numéro) JORFARTI000043424733
1) [Conditions à remplir] Sous réserve de l'article 29 et des alinéas 2) et 3) du présent article,
i) tout Etat qui est partie à la Convention de Paris peut signer le présent Acte et devenir partie à celui-ci ;
ii) tout autre Etat membre de l'Organisation peut signer le présent Acte et devenir partie à celui-ci s'il déclare que sa législation est conforme aux dispositions de la Convention de Paris qui concernent les appellations d'origine, les indications géographiques et les marques ;
iii) toute organisation intergouvernementale peut signer le présent Acte et devenir partie à celui-ci si au moins un de ses Etats membres est partie à la Convention de Paris et si l'organisation intergouvernementale déclare qu'elle a été dûment autorisée, conformément à ses procédures internes, à devenir partie au présent Acte et que s'applique, en vertu du traité constitutif de l'organisation intergouvernementale, une législation selon laquelle des titres de protection régionaux peuvent être obtenus à l'égard des indications géographiques.
2) [Ratification ou adhésion] Tout Etat ou organisation intergouvernementale visé à l'alinéa 1) peut déposer :
i) un instrument de ratification s'il a signé le présent Acte ; ou
ii) un instrument d'adhésion s'il n'a pas signé le présent Acte.
3) [Date de prise d'effet du dépôt] a) Sous réserve du sous-alinéa b), la date de prise d'effet du dépôt d'un instrument de ratification ou d'adhésion est la date à laquelle cet instrument est déposé.
b) La date de prise d'effet du dépôt de l'instrument de ratification ou d'adhésion de tout Etat qui est membre d'une organisation intergouvernementale, et pour lequel la protection des appellations d'origine ou des indications géographiques ne peut être obtenue que sur la base d'une législation s'appliquant entre les Etats membres de cette organisation intergouvernementale, est la date à laquelle l'instrument de ratification ou d'adhésion de cette organisation intergouvernementale est déposé, si cette date est postérieure à la date à laquelle a été déposé l'instrument dudit Etat. Toutefois, le présent sous-alinéa ne s'applique pas à l'égard des Etats qui sont parties à l'Arrangement de Lisbonne ou à l'Acte de 1967 et est sans préjudice de l'application de l'article 31 à l'égard desdits Etats.
Article 29
Date de prise d'effet des ratifications et des adhésions
1) [Instruments à prendre en considération] Aux fins du présent article, seuls sont pris en considération les instruments de ratification ou d'adhésion qui sont déposés par les Etats ou organisations intergouvernementales visés à l'article 28.1) et pour lesquels les conditions de l'article 28.3), régissant la date de prise d'effet, sont remplies.
2) [Entrée en vigueur du présent Acte] Le présent Acte entre en vigueur trois mois après que cinq Parties remplissant les conditions requises visées à l'article 28 ont déposé leur instrument de ratification ou d'adhésion.
3) [Entrée en vigueur des ratifications et adhésions] a) Tout Etat ou toute organisation intergouvernementale qui a déposé son instrument de ratification ou d'adhésion au moins trois mois avant l'entrée en vigueur du présent Acte devient lié par celui-ci à la date de son entrée en vigueur.
b) Tout autre Etat ou organisation intergouvernementale devient lié par le présent Acte trois mois après la date à laquelle il a déposé son instrument de ratification ou d'adhésion ou à toute date ultérieure indiquée dans cet instrument.
4) [Enregistrements internationaux effectués avant l'adhésion] Sur le territoire de l'Etat adhérent et, lorsque la Partie contractante est une organisation intergouvernementale, le territoire sur lequel s'applique le traité constitutif de cette organisation intergouvernementale, les dispositions du présent Acte s'appliquent à l'égard des appellations d'origine et indications géographiques déjà enregistrées en vertu du présent Acte au moment où l'adhésion prend effet, sous réserve de l'article 7.4) et des dispositions du chapitre IV, qui s'appliquent mutatis mutandis. L'Etat adhérent ou l'organisation intergouvernementale adhérente peut également, dans une déclaration jointe à son instrument de ratification ou d'adhésion, indiquer que le délai visé à l'article 15.1) et les délais visés à l'article 17 sont prolongés, conformément aux procédures prescrites dans le règlement d'exécution à cet égard.
Article 30
Interdiction de faire des réserves
Aucune réserve ne peut être faite à l'égard du présent Acte.
Article 31
Application de l'Arrangement de Lisbonne et de l'Acte de 1967
1) [Relations entre les Etats parties à la fois au présent Acte et à l'Arrangement de Lisbonne ou à l'Acte de 1967] Seul le présent Acte lie, dans leurs relations mutuelles, les Etats parties à la fois au présent Acte et à l'Arrangement de Lisbonne ou à l'Acte de 1967. Toutefois, en ce qui concerne les enregistrements internationaux d'appellations d'origine en vigueur au titre de l'Arrangement de Lisbonne ou de l'Acte de 1967, les Etats accordent une protection non moins élevée que ne le prescrit l'Arrangement de Lisbonne ou l'Acte de 1967
2) [Relations entre les Etats parties à la fois au présent Acte et à l'Arrangement de Lisbonne ou à l'Acte de 1967 et les Etats parties à l'Arrangement de Lisbonne ou à l'Acte de 1967 qui ne sont pas parties au présent Acte] Tout Etat partie à la fois au présent Acte et à l'Arrangement de Lisbonne ou à l'Acte de 1967 continue d'appliquer l'Arrangement de Lisbonne ou l'Acte de 1967, selon le cas, dans ses relations avec les Etats parties à l'Arrangement de Lisbonne ou à l'Acte de 1967 qui ne sont pas parties au présent Acte.
Article 32
Dénonciation
1) [Notification] Toute Partie contractante peut dénoncer le présent Acte par notification adressée au Directeur général.
2) [Prise d'effet] La dénonciation prend effet un an après la date à laquelle le Directeur général a reçu la notification ou à toute date ultérieure indiquée dans la notification. Elle n'a aucune incidence sur l'application du présent Acte aux demandes qui sont en instance et aux enregistrements internationaux qui sont en vigueur, à l'égard de la Partie contractante en cause, au moment de la prise d'effet de la dénonciation.
Article 33
Langues du présent Acte ; signature
1) [Textes originaux ; textes officiels] a) Le présent Acte est signé en un seul exemplaire original en langues française, anglaise, arabe, chinoise, espagnole et russe, tous ces textes faisant également foi.
b) Des textes officiels sont établis par le Directeur général, après consultation des gouvernements intéressés, dans les autres langues que l'Assemblée pourra indiquer.
2) [Délai pour la signature] Le présent Acte reste ouvert à la signature au siège de l'Organisation pendant un an après son adoption.
Article 34
Dépositaire
Le Directeur général est le dépositaire du présent Acte.
RÈGLEMENT D'EXÉCUTION
DE L'ACTE DE GENÈVE DE L'ARRANGEMENT DE LISBONNE SUR LES APPELLATIONS D'ORIGINE ET LES INDICATIONS GÉOGRAPHIQUES
Liste des règles
Chapitre Ier : Dispositions générales et liminaires
Règle 1 : Expressions abrégées
Règle 2 : Calcul des délais
Règle 3 : Langues de travail
Règle 4 : Administration compétente
Chapitre II : Demande et enregistrement international
Règle 5 : Conditions relatives à la demande
Règle 6 : Demandes irrégulières
Règle 7 : Inscription au registre international
Règle 8 : Taxes
Chapitre III : Refus et autres mesures relatives à l'enregistrement international
Règle 9 : Refus
Règle 10 : Notification de refus irrégulière
Règle 11 : Retrait de refus
Règle 12 : Notification d'octroi de la protection
Règle 13 : Notification d'invalidation des effets d'un enregistrement international dans une Partie contractante
Règle 14 : Notification de période de transition accordée à des tiers
Règle 15 : Modifications
Règle 16 : Renonciation à la protection
Règle 17 : Radiation de l'enregistrement international
Règle 18 : Rectifications apportées au registre international
Chapitre IV : Dispositions diverses
Règle 19 : Publication
Règle 20 : Extraits du registre international et autres renseignements fournis par le Bureau international
Règle 21 : Signature
Règle 22 : Date d'envoi de diverses communications
Règle 23 : Modes de notification par le Bureau international
Règle 24 : Instructions administratives
Chapitre Ier : Dispositions générales et liminaires Règle 1 Expressions abrégées
Article (sans numéro) JORFARTI000043424734
Aux fins du présent règlement d'exécution, et sauf lorsqu'un sens différent est expressément indiqué,
i) les expressions abrégées définies à l'article premier ont le même sens dans le présent règlement d'exécution ;
ii) le terme « règle » désigne une règle du présent règlement d'exécution ;
iii) on entend par « instructions administratives » les instructions administratives visées à la règle 24 ;
iv) on entend par « formulaire officiel » un formulaire établi par le Bureau international.
Règle 2
Calcul des délais
1) [Délais exprimés en années] Tout délai exprimé en années expire dans l'année subséquente le même jour du même mois que l'événement qui fait courir le délai ; toutefois, si l'événement s'est produit un 29 février, le délai expire le 28 février de l'année subséquente.
2) [Délais exprimés en mois] Tout délai exprimé en mois expire dans le mois subséquent le même jour que le jour de l'événement qui fait courir le délai ; toutefois, si le mois subséquent à prendre en considération n'a pas de jour ayant le même quantième, le délai expire le dernier jour de ce mois.
3) [Expiration d'un délai un jour non ouvrable pour le Bureau international ou pour une administration compétente] Si un délai applicable au Bureau international ou à une administration compétente expire un jour non ouvrable pour le Bureau international ou pour une administration compétente, ce délai, nonobstant les alinéas 1) et 2), expire pour le Bureau international ou l'administration compétente, selon le cas, le premier jour ouvrable subséquent.
Règle 3
Langues de travail
1) [Demande] La demande doit être rédigée en français, en anglais ou en espagnol.
2) [Communications postérieures à la demande internationale] Toute communication relative à une demande ou à un enregistrement international doit être rédigée en français, en anglais ou en espagnol, au choix de l'administration compétente concernée ou, dans le cas visé à l'article 5.3), au choix des bénéficiaires ou de la personne physique ou morale visée à l'article 5.2) ii). Les traductions nécessaires aux fins de ces procédures sont établies par le Bureau international.
3) [Inscriptions au registre international et publication] Les inscriptions au registre international et la publication de ces inscriptions par le Bureau international sont faites en français, en anglais et en espagnol. Les traductions nécessaires à ces fins sont établies par le Bureau international. Toutefois, le Bureau international ne traduit pas l'appellation d'origine ou l'indication géographique.
4) [Translittération de l'appellation d'origine ou de l'indication géographique] Lorsque la demande contient une translittération de l'appellation d'origine ou de l'indication géographique conformément à la règle 5.2) b), le Bureau international n'en vérifie pas l'exactitude.
Règle 4
Administration compétente
1) Notification au Bureau international] Lorsqu'elle adhère à l'Arrangement, chaque Partie contractante notifie au Bureau international le nom et les coordonnées de son administration compétente, à savoir l'administration qu'elle a désignée pour présenter les demandes et les autres notifications au Bureau international et pour recevoir les notifications du Bureau international. En outre, cette administration compétente communique les informations relatives aux procédures applicables dans la Partie contractante concernant l'application des droits sur les appellations d'origine et les indications géographiques.
2) [Administration unique ou administrations différentes] La notification visée à l'alinéa 1) indique, de préférence, une seule administration compétente. Lorsqu'une Partie contractante notifie différentes administrations compétentes, cette notification indique clairement leurs compétences respectives à l'égard de la présentation des demandes au Bureau international et de la réception des notifications du Bureau international.
3) [Modifications] Les Parties contractantes notifient au Bureau international toute modification des données visées à l'alinéa 1). Toutefois, le Bureau international peut prendre connaissance d'office d'une modification en l'absence de notification lorsqu'il dispose d'indications claires selon lesquelles une telle modification est intervenue.
Chapitre II : Demande et enregistrement international Règle 5 Conditions relatives à la demande
Article (sans numéro) JORFARTI000043424735
1) [Dépôt] La demande internationale doit être déposée auprès du Bureau international sur le formulaire officiel prévu à cet effet et doit être signée par l'administration compétente qui la présente ou, dans le cas visé à l'article 5.3), par les bénéficiaires ou la personne physique ou morale visée à l'article 5.2) ii).
2) [Demande - Contenu obligatoire] a) La demande indique :
i) la Partie contractante d'origine ;
ii) l'administration compétente qui présente la demande ou, dans le cas visé à l'article 5.3), les données servant à identifier les bénéficiaires ou la personne physique ou morale visée à l'article 5.2) ii) ;
iii) les bénéficiaires, désignés de façon collective ou, si une désignation collective est impossible, de façon nominative, ou la personne physique ou morale habilitée en vertu de la législation de la Partie contractante d'origine à revendiquer les droits des bénéficiaires ou d'autres droits relatifs à l'appellation d'origine ou à l'indication géographique ;
iv) L'appellation d'origine ou l'indication géographique dont l'enregistrement est demandé, dans la langue officielle de la Partie contractante d'origine ou, si la Partie contractante d'origine a plusieurs langues officielles, dans la ou les langues officielles dans lesquelles l'appellation d'origine ou l'indication géographique figure dans l'enregistrement, l'acte ou la décision en vertu duquel la protection est accordée dans la Partie contractante d'origine (1) ;
v) Le produit ou les produits auxquels s'applique cette appellation d'origine ou cette indication géographique, aussi précisément que possible ;
vi) L'aire géographique d'origine ou l'aire géographique de production du ou des produits ;
vii) Les données, y compris la date, servant à identifier l'enregistrement, l'acte législatif ou réglementaire ou la décision judiciaire ou administrative en vertu duquel la protection est accordée à l'appellation d'origine ou à l'indication géographique dans la Partie contractante d'origine.
b) Lorsqu'ils ne sont pas en caractères latins, la demande doit comporter une translittération du nom des bénéficiaires ou de la personne physique ou morale visée à l'article 5.2) ii), de l'aire géographique d'origine et de l'appellation d'origine ou de l'indication géographique dont l'enregistrement est demandé. La translittération doit suivre la phonétique de la langue de la demande (1).
c) La demande doit être accompagnée de la taxe d'enregistrement et de toutes autres taxes prescrites à la règle 8.
3) [Demande - données concernant la qualité, la notoriété ou d'autres caractères] a) Dans la mesure ou une Partie contractante exige, pour qu'une appellation d'origine ou indication géographique enregistrée soit protégée sur son territoire, que la demande indique aussi des données concernant, dans le cas d'une appellation d'origine, la qualité ou les caractères du produit et le lien existant avec le milieu géographique de l'aire géographique de production et, dans le cas d'une indication géographique, la qualité, la notoriété ou d'autres caractères du produit et le lien existant avec l'aire géographique d'origine, elle doit notifier cette exigence au Directeur général.
b) Pour que cette condition soit remplie, les données visées au sous-alinéa a) doivent être fournies dans une langue de travail, mais elles ne sont pas traduites par le Bureau international.
c) Toute demande qui n'est pas conforme à une exigence notifiée par une Partie contractante en application du sous-alinéa a) a pour effet, sous réserve de la règle 6, qu'il est renoncé à la protection à l'égard de cette Partie contractante.
4) [Demande - Signature ou intention d'utilisation] a) Dans la mesure où une Partie contractante exige, pour qu'une appellation d'origine ou indication géographique enregistrée soit protégée, que la demande soit signée par une personne habilitée à revendiquer les droits conférés par cette protection, elle doit notifier cette exigence au Directeur général.
b) Dans la mesure où une Partie contractante exige, pour qu'une appellation d'origine ou indication géographique enregistrée soit protégée, que la demande soit accompagnée d'une déclaration d'intention d'utiliser l'appellation d'origine ou indication géographique enregistrée sur son territoire ou d'une déclaration d'intention d'exercer un contrôle sur l'utilisation par d'autres de l'appellation d'origine ou indication géographique enregistrée sur son territoire, elle doit notifier cette exigence au Directeur général.
c) Toute demande qui n'est pas signée conformément au sous-alinéa a) ou qui n'est pas accompagnée d'une déclaration indiquée au sous-alinéa b) a pour effet, sous réserve de la règle 6, qu'il est renoncé à la protection à l'égard de la Partie contractante exigeant cette signature ou cette déclaration et qui l'a notifié conformément au sous-alinéa a) ou b).
5) [Demande - Protection non revendiquée sur certains éléments de l'appellation d'origine ou de l'indication géographique] La demande indique si, à la connaissance du déposant, l'enregistrement, l'acte législatif ou réglementaire ou la décision judiciaire ou administrative en vertu duquel la protection est accordée à l'appellation d'origine ou à l'indication géographique dans la Partie contractante d'origine précise ou non que la protection n'est pas accordée sur certains éléments de l'appellation d'origine ou de l'indication géographique. Ces éléments sont indiqués dans la demande dans une langue de travail.
6) [Demande - Contenu facultatif] La demande peut indiquer ou contenir :
i) l'adresse des bénéficiaires ;
ii) une déclaration selon laquelle il est renoncé à la protection dans une ou plusieurs Parties contractantes ;
iii) une copie en langue originale de l'enregistrement, de l'acte législatif ou réglementaire ou de la décision judiciaire ou administrative en vertu duquel la protection est accordée à l'appellation d'origine ou à l'indication géographique dans la Partie contractante d'origine ;
iv) une déclaration à l'effet que la protection n'est pas revendiquée sur certains éléments, autres que ceux visés à l'alinéa 5), de l'appellation d'origine ou de l'indication géographique.
(1) L'application de la règle 5.2) a IV) et 5.2) b) est subordonnée aux dispositions de la règle 3.3) et 4).
Article (sans numéro) JORFARTI000043424736
Règle 6
Demandes irrégulières
1) [Examen de la demande et correction des irrégularités] a) Sous réserve de l'alinéa 2), si le Bureau international constate que la demande ne remplit pas les conditions fixées à la règle 3.1) ou à la règle 5, il sursoit à l'enregistrement et invite l'administration compétente ou, dans le cas visé à l'article 5.3), les bénéficiaires ou la personne physique ou morale visée à l'article 5.2) ii), à remédier à l'irrégularité constatée dans un délai de trois mois à compter de la date à laquelle a été envoyée cette invitation.
b) Si l'irrégularité constatée n'a pas été corrigée dans un délai de deux mois à compter de la date de l'invitation visée au sous-alinéa a), le Bureau international envoie une communication rappelant son invitation. L'envoi d'une telle communication n'a pas d'incidence sur le délai de trois mois visé au sous-alinéa a).
c) Si la correction de l'irrégularité n'est pas reçue par le Bureau international dans le délai de trois mois visé au sous-alinéa a), la demande est, sous réserve de l'alinéa d), rejetée par le Bureau international qui en informe l'administration compétente ou, dans le cas visé à l'article 5.3), les bénéficiaires ou la personne physique ou morale visée à l'article 5.2) ii) ainsi que l'administration compétente.
d) Dans le cas d'une irrégularité concernant une exigence fondée sur une notification faite en vertu de la règle 5.3) ou 4), ou sur une déclaration faite en vertu de l'article 7.4), si la correction de l'irrégularité n'est pas reçue par le Bureau international dans le délai de trois mois visé au sous-alinéa a), il est considéré qu'il est renoncé à la protection résultant de l'enregistrement international dans la Partie contractante qui a fait la notification ou la déclaration.
e) Lorsque, conformément au sous-alinéa c), la demande est rejetée, le Bureau international rembourse les taxes payées pour cette demande, après déduction d'un montant correspondant à la moitié de la taxe d'enregistrement visée à la règle 8.
2) [Demande non considérée comme telle] Si la demande n'est pas déposée par l'administration compétente de la Partie contractante d'origine ou, dans le cas visé à l'article 5.3), par les bénéficiaires ou la personne physique ou morale visée à l'article 5.2) ii), elle n'est pas considérée comme telle par le Bureau international et est renvoyée à l'expéditeur.
Règle 7
Inscription au registre international
1) [Enregistrement] a) Lorsque le Bureau international constate que la demande remplit les conditions fixées aux règles 3.1) et 5, il inscrit l'appellation d'origine ou l'indication géographique au registre international.
b) Lorsque la demande est aussi régie par l'Arrangement de Lisbonne ou l'Acte de 1967, le Bureau international inscrit l'appellation d'origine au registre international s'il constate que la demande remplit les conditions fixées aux règles 3.1) et 5 du règlement d'exécution applicable à l'égard de l'Arrangement de Lisbonne ou de l'Acte de 1967.
c) Le Bureau international indique pour chaque Partie contractante si l'enregistrement international est régi par le présent Acte ou par l'Arrangement de Lisbonne ou l'Acte de 1967.
2) [Contenu de l'enregistrement] L'enregistrement international contient ou indique :
i) toutes les données figurant dans la demande ;
ii) la langue dans laquelle le Bureau international a reçu la demande ;
iii) le numéro de l'enregistrement international ;
iv) la date de l'enregistrement international.
3) [Certificat et notification] Le Bureau international :
i) adresse un certificat d'enregistrement international à l'administration compétente de la Partie contractante d'origine ou, dans le cas visé à l'article 5.3), aux bénéficiaires ou à la personne physique ou morale visée à l'article 5.2) ii) qui ont demandé cet enregistrement ; et
ii) notifie ledit enregistrement international à l'administration compétente de chaque Partie contractante.
4) [Application de l'article 31.1)] a) En cas de ratification du présent Acte par un Etat partie à l'Arrangement de Lisbonne ou à l'Acte de 1967, ou d'adhésion de cet Etat au présent Acte, la règle 5.2) à 4) s'applique mutatis mutandis en ce qui concerne les enregistrements internationaux ou appellations d'origine en vigueur au titre de l'Arrangement de Lisbonne ou de l'Acte de 1967 à l'égard de cet Etat. Le Bureau international vérifie auprès de l'administration compétente concernée toutes les modifications à apporter compte tenu des conditions prescrites aux règles 3.1) et 5.2) à 4) en vue de leur enregistrement au titre du présent Acte et notifie les enregistrements internationaux ainsi effectués à toutes les autres Parties contractantes. Les modifications donnent lieu au paiement de la taxe visée à la règle 8.1) ii).
b) Toute déclaration de refus ou notification d'invalidation émise par une Partie contractante qui est aussi partie à l'Arrangement de Lisbonne ou à l'Acte de 1967 reste en vigueur au titre du présent Acte, sauf si la Partie contractante notifie un retrait de refus en vertu de l'article 16 ou un octroi de la protection en vertu de l'article 18.
c) Lorsque le sous-alinéa b) n'est pas applicable, toute Partie contractante qui est également partie à l'Arrangement de Lisbonne ou à l'Acte de 1967 doit, à la réception de la notification visée au sous-alinéa a), continuer de protéger l'appellation d'origine concernée également en vertu du présent Acte, sauf indication contraire de la Partie contractante. Tout délai accordé en vertu de l'article 5.6) de l'Arrangement de Lisbonne ou de l'Acte de 1967, encore en vigueur au moment où la notification visée au sous-alinéa a) est reçue, est régi par les dispositions de l'article 17 pour le reste de sa durée de validité.
Règle 8
Taxes
1) [Montant des taxes] Le Bureau international perçoit les taxes suivantes (2), payables en francs suisses :
i) taxe d'enregistrement international ;
ii) taxe pour chaque modification d'un enregistrement international ;
iii) taxe pour la fourniture d'un extrait du registre international ;
iv) taxe pour la fourniture d'une attestation ou de tout autre renseignement par écrit sur le contenu du registre international ;
v) taxes individuelles visées à l'alinéa 2).
2) [Etablissement du montant des taxes individuelles] a) Lorsqu'une Partie contractante fait une déclaration visée à l'article 7.4) selon laquelle elle souhaite recevoir la taxe individuelle prévue dans cette disposition, elle indique le montant de cette taxe exprimé dans la monnaie utilisée par l'administration compétente.
b) Lorsque, dans la déclaration visée au sous-alinéa a), la taxe est indiquée dans une monnaie autre que la monnaie suisse, le Directeur général établit le montant de la taxe en monnaie suisse, après consultation de l'administration compétente de la Partie contractante, sur la base du taux de change officiel des Nations unies.
c) Lorsque, pendant plus de trois mois consécutifs, le taux de change officiel des Nations unies entre la monnaie suisse et la monnaie dans laquelle le montant d'une taxe individuelle a été indiqué par une Partie contractante est supérieur ou inférieur d'au moins 5 % au dernier taux de change appliqué pour la détermination du montant de la taxe en monnaie suisse, l'administration compétente de cette Partie contractante peut demander au Directeur général d'établir un nouveau montant de la taxe en monnaie suisse sur la base du taux de change officiel des Nations unies applicable le jour précédant celui où cette demande est faite. Le Directeur général prend les dispositions nécessaires à cet effet. Le nouveau montant est applicable à partir de la date fixée par le Directeur général, étant entendu que cette date est située au plus tôt un mois et au plus tard deux mois après la date de la publication dudit montant sur le site internet de l'Organisation.
d) Lorsque, pendant plus de trois mois consécutifs, le taux de change official des Nations unies entre la monnaie suisse et la monnaie dans laquelle le montant d'une taxe individuelle a été indiqué par une Partie contractante est inférieur d'au moins 10 % au dernier taux de change appliqué pour la détermination du montant de la taxe en monnaie suisse, le Directeur général établit un nouveau montant de la taxe en monnaie suisse, sur la base du taux de change officiel des Nations unies applicable. Le nouveau montant est applicable à partir de la date fixée par le Directeur général, étant entendu que cette date est située au plus tôt un mois et au plus tard deux mois après la date de la publication dudit montant sur le site Internet de l'Organisation.
3) [Inscription du montant des taxes individuelles au crédit des Parties contractantes concernées] Toute taxe individuelle payée au Bureau international à l'égard d'une Partie contractante est créditée sur le compte de cette Partie contractante auprès du Bureau international au cours du mois qui suit celui de l'inscription de l'enregistrement international pour lequel cette taxe a été payée.
4) [Obligation d'utiliser la monnaie suisse] Tous les paiements adressés au Bureau international en application du présent règlement d'exécution doivent être effectués en monnaie suisse nonobstant le fait que, si les taxes sont payées par l'intermédiaire d'une administration compétente, cette administration compétente a pu les percevoir dans une autre monnaie.
5) [Paiement] a) Sous réserve du sous-alinéa b), les taxes sont payées directement au Bureau international.
b) Les taxes qui doivent être payées en relation avec une demande peuvent l'être par l'intermédiaire de l'administration compétente si cette dernière accepte de les percevoir et de les transférer et que les bénéficiaires le souhaitent. Toute administration compétente qui accepte de percevoir et de transférer lesdites taxes notifie ce fait au Directeur général.
6) [Modes de paiement] Les taxes sont payées au Bureau international conformément aux instructions administratives.
7) [Indications accompagnant le paiement] Lors du paiement d'une taxe au Bureau international, il y a lieu d'indiquer l'appellation d'origine ou l'indication géographique concernée et l'objet du paiement.
8) [Date du paiement] a) Sous réserve du sous-alinéa b), une taxe est réputée payée au Bureau international le jour où le Bureau international reçoit le montant requis.
b) Lorsque le montant requis est disponible sur un compte ouvert auprès du Bureau international et que le Bureau a reçu du titulaire du compte l'instruction d'opérer un prélèvement, la taxe est réputée payée au Bureau international le jour où le Bureau international reçoit une demande ou une demande d'inscription d'une modification.
9) [Modification du montant des taxes] Lorsque le montant d'une taxe est modifié, le montant applicable est celui qui était en vigueur à la date à laquelle la taxe a été reçue par le Bureau international.
(2) Le montant des taxes est décidé par l'Assemblée
Chapitre III : Refus et autres mesures relatives à l'enregistrement international Règle 9 Refus
Article (sans numéro) JORFARTI000043424737
1) [Notification au Bureau international] a) Tout refus doit être notifié au Bureau international par l'administration compétente de la Partie contractante concernée et doit être signé par cette administration compétente.
b) Ce refus doit être notifié dans un délai d'une année à compter de la réception de la notification de l'enregistrement international visée à l'article 6.4). Dans le cas visé à l'article 29.4), ce délai peut être prolongé d'une année.
2) [Contenu de la notification de refus] La notification de refus doit indiquer ou contenir :
i) l'administration compétente notifiant le refus ;
ii) le numéro de l'enregistrement international concerné, accompagné, de préférence, d'une autre indication permettant de confirmer l'identité de l'enregistrement international, telle que la dénomination constituant l'appellation d'origine ou l'indication constituant l'indication géographique ;
iii) les motifs sur lesquels le refus est fondé ;
iv) lorsque le refus est fondé sur l'existence d'un droit antérieur visé à l'article 13, les données essentielles concernant ce droit antérieur et, notamment, s'il s'agit d'une demande ou d'un enregistrement national, régional ou international de marque, la date et le numéro de cette demande ou de cet enregistrement, la date de priorité (le cas échéant), le nom et l'adresse du titulaire, une reproduction de la marque, ainsi que la liste des produits et services pertinents figurant dans la demande ou l'enregistrement de cette marque, étant entendu que ladite liste peut être présentée dans la langue de ladite demande ou dudit enregistrement ;
v) lorsque le refus ne concerne que certains éléments de l'appellation d'origine ou de l'indication géographique, une indication des éléments qu'il concerne ;
v) les recours judiciaires ou administratifs disponibles pour contester le refus ainsi que les délais de recours applicables.
3) [Inscription au registre international et notification par le Bureau international] Sous réserve de la règle 10.1), le Bureau international inscrit au registre international tout refus, avec une indication de la date à laquelle la notification de refus a été adressée au Bureau international, et communique une copie de cette notification de refus à l'administration compétente de la Partie contractante d'origine ou, dans le cas visé à l'article 5.3), aux bénéficiaires ou à la personne physique ou morale visée à l'article 5.2) ii) ainsi qu'à l'administration compétente de la Partie contractante d'origine.
Règle 10
Notification de refus irrégulière
1) [Déclaration de refus non considérée comme telle] a) Une notification de refus n'est pas considérée comme telle par le Bureau international :
i) si elle n'indique pas le numéro de l'enregistrement international concerné, à moins que d'autres indications figurant dans la déclaration permettent d'identifier sans ambiguïté cet enregistrement ;
ii) si elle n'indique aucun motif de refus ;
iii) si elle est adressée au Bureau international après l'expiration du délai applicable mentionné à la règle 9.1) ;
iv) si elle n'est pas notifiée au Bureau international par l'administration compétente.
b) Lorsque le sous-alinéa a) s'applique, le Bureau international informe l'administration compétente qui a soumis la notification de refus que le refus n'est pas considéré comme tel par le Bureau international et qu'il n'a pas été inscrit au registre international, en indique les raisons et, sauf s'il ne peut pas identifier l'enregistrement international en cause, communique une copie de la notification de refus à l'administration compétente de la Partie contractante d'origine ou, dans le cas visé à l'article 5.3), aux bénéficiaires ou à la personne physique ou morale visée à l'article 5.2) ii) ainsi qu'à l'administration compétente de la Partie contractante d'origine.
2 [Déclaration irrégulière] Si la notification de refus contient une irrégularité autre que celles visées à l'alinéa 1), le Bureau international inscrit néanmoins le refus au registre international et communique une copie de la notification de refus à l'administration compétente de la Partie contractante d'origine ou, dans le cas visé à l'article 5.3), aux bénéficiaires et à la personne physique ou morale visée à l'article 5.2) ii) ainsi qu'à l'administration compétente de la Partie contractante d'origine. A la demande de cette administration compétente ou, dans le cas visé à l'article 5.3), des bénéficiaires ou de la personne physique ou morale visée à l'article 5.2) ii), le Bureau international invite l'administration compétente qui a soumis la notification de refus à régulariser la notification sans délai.
Règle 11
Retrait de refus
1) [Notification au Bureau international] Tout refus peut être retiré, partiellement ou totalement, en tout temps par l'administration compétente qui l'a notifié. Le retrait d'un refus doit être notifié au Bureau international par l'administration compétente concernée et doit être signé par cette administration.
2) [Contenu de la notification] La notification de retrait d'un refus indique :
i) le numéro de l'enregistrement international concerné, accompagné, de préférence, d'une autre indication permettant de confirmer l'identité de l'enregistrement international, telle que la dénomination constituant l'appellation d'origine ou l'indication constituant l'indication géographique ;
ii) le motif du retrait et, en cas de retrait partiel, les données mentionnées à la règle 9.2) v) ;
iii) la date à laquelle le refus a été retiré.
3) [Inscription au registre international et notification du Bureau international] Le Bureau international inscrit au registre international tout retrait visé à l'alinéa 1) et communique une copie de la notification du retrait à l'administration compétente de la Partie contractante d'origine ou, dans le cas visé à l'article 5.3), aux bénéficiaires ou à la personne physique ou morale visée à l'article 5.2) ii) ainsi qu'à l'administration compétente de la Partie contractante d'origine.
Règle 12
Notification d'octroi de la protection
1) [Déclaration facultative d'octroi de la protection] a) L'administration compétente d'une Partie contractante qui ne refuse pas les effets d'un enregistrement international peut, dans le délai visé à la règle 9.1), envoyer au Bureau international une déclaration confirmant que la protection est accordée à l'appellation d'origine ou à l'indication géographique qui fait l'objet d'un enregistrement international.
b) La déclaration doit indiquer :
i) l'administration compétente de la Partie contractante qui fait la déclaration ;
ii) le numéro de l'enregistrement international concerné, accompagné, de préférence, d'une autre indication permettant de confirmer l'identité de l'enregistrement international, telle que la dénomination constituant l'appellation d'origine ou l'indication constituant l'indication géographique ; et
iii) la date de la déclaration.
2) [Déclaration facultative d'octroi de la protection faisant suite a un refus] a) Lorsque l'administration compétente d'une Partie contractante qui a précédemment soumis une notification de refus souhaite retirer ce refus, elle peut, au lieu de notifier le retrait du refus conformément à la règle 11.1), envoyer au Bureau International une déclaration à l'effet que la protection est accordée à l'appellation d'origine ou à l'indication géographique concernée.
b) La déclaration doit indiquer :
i) l'administration compétente de la Partie contractante qui fait la déclaration ;
ii) le numéro de l'enregistrement international concerné, accompagné, de préférence, d'une autre indication permettant de confirmer l'identité de l'enregistrement international, telle que la dénomination constituant l'appellation d'origine ou l'indication constituant l'indication géographique ;
iii) le motif du retrait et, en cas d'octroi de la protection correspondant à un retrait partiel de refus, les données mentionnées à la règle 9.2) v) ; et
iv) la date à laquelle la protection a été accordée.
4) [Inscription au registre international et notification du Bureau international] Le Bureau international inscrit au registre international toute déclaration visée à l'alinéa 1) ou 2) et communique une copie de cette déclaration à l'administration compétente de la Partie contractante d'origine ou, dans le cas visé à l'article 5.3), aux bénéficiaires ou à la personne physique ou morale visée à l'article 5.2) ii) ainsi qu'à l'administration compétente de la Partie contractante d'origine.
Règle 13
Notification d'invalidation des effets d'un enregistrement international dans une Partie contractante
1) [Notification d'invalidation au Bureau international] Lorsque les effets d'un enregistrement international sont invalidés, totalement ou partiellement, dans une Partie contractante et que l'invalidation n'est plus susceptible de recours, l'administration compétente de la Partie contractante concernée transmet au Bureau international une notification d'invalidation. La notification indique ou contient :
i) le numéro de l'enregistrement international concerné, accompagné, de préférence, d'une autre indication permettant de confirmer l'identité de l'enregistrement international, telle que la dénomination constituant l'appellation d'origine ou l'indication constituant l'indication géographique ;
ii) l'autorité qui a prononcé l'invalidation ;
iii) la date à laquelle l'invalidation a été prononcée ;
iv) l'invalidation est partielle, les données mentionnées à la règle 9.2) v) ;
v) les motifs sur la base desquels l'invalidation a été prononcée ;
vi) une copie de la décision ayant invalidé les effets de l'enregistrement international.
2) [Inscription au registre international et notification du Bureau International] Le Bureau international inscrit l'invalidation au registre international avec les données, visées aux points i) à v) de l'alinéa 1), qui figurent dans la notification d'invalidation, et communique une copie de cette notification à l'administration compétente de la Partie contractante d'origine ou, dans le cas visé à l'article 5.3), aux bénéficiaires ou à la personne physique ou morale visée à l'article 5.2) ii) ainsi qu'à l'administration compétente de la Partie contractante d'origine.
Règle 14
Notification de période de transition accordée à des tiers
1) [Notification au Bureau international] Lorsqu'un tiers s'est vu accorder un délai défini dans une Partie contractante pour mettre fin à l'utilisation d'une appellation d'origine enregistrée ou d'une indication géographique enregistrée, conformément à l'article 17.1), l'administration compétente de cette Partie contractante notifie ce fait au Bureau international. La notification indique :
i) le numéro de l'enregistrement international concerné, accompagné, de préférence, d'une autre indication permettant de confirmer l'identité de l'enregistrement international, telle que la dénomination constituant l'appellation d'origine ou l'indication constituant l'indication géographique ;
ii) l'identité du tiers concerné ;
iii) le délai accordé au tiers, assorti de préférence d'informations concernant la portée de l'utilisation pendant la période de transition ;
iv) la date à compter de laquelle le délai défini commence à courir, étant entendu que cette date ne peut dépasser une année et trois mois, à compter de la réception de la notification de l'enregistrement international visée à l'article 6.4) et, dans le cas visé à l'article 29.4), deux années et trois mois à compter de la réception de cette notification.
2) [Durée souhaitable] La durée du délai accordé à un tiers ne doit pas être supérieure à 15 ans, étant entendu que le délai peut dépendre de chaque cas d'espèce et qu'un délai supérieur à 10 ans serait exceptionnel.
3) [Inscription au registre international et notification du Bureau international] Sous réserve que la notification mentionnée à l'alinéa 1) soit adressée par l'administration compétente au Bureau international avant la date indiquée à l'alinéa 1) iv), le Bureau international inscrit cette notification au registre international avec les données qui y figurent et communique une copie de cette notification à l'administration compétente de la Partie contractante d'origine ou, dans le cas visé à l'article 5.3), aux bénéficiaires ou à la personne physique ou morale visée à l'article 5.2) ii) ainsi qu'à l'administration compétente de la Partie contractante d'origine.
Règle 15
Modifications
1) [Modifications admises] Les modifications ci-après peuvent être inscrites au registre international :
i) adjonction ou suppression d'un ou de plusieurs bénéficiaires ;
ii) modification du nom ou de l'adresse des bénéficiaires ;
iii) modification des limites de l'aire géographique d'origine du ou des produits auxquels s'applique l'appellation d'origine ou l'indication géographique ;
iv) modification relative à l'acte législatif ou réglementaire, à la décision judiciaire ou administrative ou à l'enregistrement visés à la règle 5.2) a) vii) ;
v) modification relative à la Partie contractante d'origine n'affectant pas l'aire géographique d'origine du ou des produits auxquels s'applique l'appellation d'origine ou l'indication géographique ;
vi) modification au titre de la règle 16.
2) [Procédure] a) Toute demande d'inscription d'une modification visée à l'alinéa 1) doit être présentée au Bureau international par l'administration compétente de la Partie contractante d'origine ou, dans le cas visé à l'article 5.3), par les bénéficiaires ou par la personne physique ou morale visée à l'article 5.2) ii) et doit être accompagnée de la taxe prescrite à la règle 8.
b) Toute demande d'inscription d'une modification visée à l'alinéa 1) doit, lorsqu'elle concerne une aire géographique d'origine transfrontalière nouvellement établie, être présentée au Bureau international par l'administration compétente désignée en commun.
3) [Inscription au registre international et notification aux administrations compétentes] Le Bureau international inscrit au registre international toute modification demandée conformément aux alinéas 1) et 2), avec une indication de la date de réception de la demande par le Bureau international, confirme l'inscription à l'administration compétente qui a demandé la modification et communique cette modification aux administrations compétentes des autres Parties contractantes.
4) [Autre procédure facultative] Dans le cas visé à l'article 5.3), les alinéas 1) à 3) s'appliquent mutatis mutandis, étant entendu qu'une demande présentée par les bénéficiaires ou par la personne physique ou morale visée à l'article 5.2) ii) doit indiquer que le changement est requis du fait d'un changement correspondant apporté à l'enregistrement, à l'acte législatif ou réglementaire ou à la décision judiciaire ou administrative en vertu duquel la protection avait été accordée à l'appellation d'origine ou à l'indication géographique dans la Partie contractante d'origine ; et que l'inscription de cette modification au registre international doit être confirmée aux bénéficiaires ou à la personne physique ou morale concernés par le Bureau international, qui informe aussi l'administration compétente de la Partie contractante d'origine.
Règle 16
Renonciation à la protection
1) [Notification au Bureau international] L'administration compétente de la Partie contractante d'origine, ou, dans le cas visé à l'article 5.3), les bénéficiaires ou la personne physique ou morale visée à l'article 5.2) ii) ou l'administration compétente de la Partie contractante d'origine, peuvent en tout temps notifier au Bureau international qu'il est renoncé, totalement ou partiellement, à la protection de l'appellation d'origine ou de l'indication géographique dans une ou plusieurs des Parties contractantes. La notification d'une renonciation à la protection indique le numéro de l'enregistrement international concerné, accompagné, de préférence, d'une autre indication permettant de confirmer l'identité de l'enregistrement international, telle que la dénomination constituant l'appellation d'origine ou l'indication constituant l'indication géographique.
2) [Retrait d'une renonciation] Toute renonciation, y compris une renonciation selon la règle 6.1) d), peut être retirée, totalement ou partiellement, en tout temps par l'administration compétente ou, dans le cas visé à l'article 5.3), par les bénéficiaires ou par la personne physique ou morale visée à l'article 5.2) ii) ou par l'administration compétente de la Partie contractante d'origine, sous réserve du paiement de la taxe de modification et, dans le cas d'une renonciation selon la règle 6.1) d), de la correction de l'irrégularité.
3) [Inscription au registre international et notification aux administrations compétentes] Le Bureau international inscrit au registre international toute renonciation à la protection visée à l'alinéa 1) ou tout retrait d'une renonciation visé à l'alinéa 2), confirme l'inscription à l'administration compétente de la Partie contractante d'origine et, dans le cas visé à l'article 5.3), aux bénéficiaires ou à la personne physique ou morale, en informant aussi l'administration compétente de la Partie contractante d'origine, et communique l'inscription de cette modification au registre international à l'administration compétente de chaque Partie contractante à laquelle cette renonciation, ou le retrait de cette renonciation, se rapporte.
4) [Application des règles 9 à 12] L'administration compétente d'une Partie contractante qui reçoit une notification du retrait d'une renonciation peut notifier au Bureau international le refus des effets de l'enregistrement international sur son territoire. Cette déclaration doit âtre adressée au Bureau international par ladite administration compétente dans un délai d'une année à compter de la date de réception de la notification du Bureau international relative au retrait de la renonciation. Les règles 9 à 12 s'appliquent mutatis mutandis.
Règle 17
Radiation de l'enregistrement international
1) [Demande de radiation] La demande de radiation doit indiquer le numéro de l'enregistrement international concerné, accompagné, de préférence, d'une autre indication permettant de confirmer l'identité de l'enregistrement international, telle que la dénomination constituant l'appellation d'origine ou l'indication constituant l'indication géographique.
2) [Inscription au registre international et notification aux administrations compétentes] Le Bureau international inscrit au registre international la radiation avec les données figurant dans la demande, confirme l'inscription à l'administration compétente de la Partie contractante d'origine ou, dans le cas visé à l'article 5.3), aux bénéficiaires ou à la personne physique ou morale visée à l'article 5.2) ii), en informant aussi l'administration compétente de la Partie contractante d'origine, et communique la radiation aux administrations compétentes des autres Parties contractantes.
Règle 18
Rectifications apportées au registre international
1) [Procédure] Si le Bureau international, agissant d'office ou sur demande de l'administration compétente de la Partie contractante d'origine, considère que le registre international contient une erreur relative à un enregistrement international, il corrige le registre en conséquence.
2) [Autre procédure facultative] Dans le cas visé à l'article 5.3), la demande mentionnée à l'alinéa 1) peut aussi être présentée par les bénéficiaires ou par la personne physique ou morale visée à l'article 5.2) ii). Le Bureau international notifie à ces bénéficiaires ou à cette personne physique ou morale toute rectification concernant l'enregistrement international.
3) [Notification de la rectification aux administrations compétentes] Le Bureau international notifie la rectification apportée au registre international à l'administration compétente de chaque Partie contractante ainsi que, dans le cas visé à l'article 5.3), aux bénéficiaires ou à la personne physique ou morale visée à l'article 5.2) ii).
4) [Application des règles 9 à 12] Lorsque la rectification d'une erreur concerne l'appellation d'origine ou l'indication géographique, ou le ou les produits auxquels s'applique l'appellation d'origine ou l'indication géographique, l'administration compétente d'une Partie contractante a le droit de déclarer qu'elle ne peut assurer la protection de l'appellation d'origine ou de l'indication géographique après rectification. Cette déclaration doit être adressée au Bureau international par ladite administration compétente dans un délai d'une année à compter de la date de la notification du Bureau international relative à la rectification. Les règles 9 à 12 s'appliquent mutatis mutandis.
Chapitre IV : Dispositions diverses Règle 19 Publication
Article (sans numéro) JORFARTI000043424738
Le Bureau international publie toutes les inscriptions faites au registre international.
Règle 20
Extraits du registre international et autres renseignements fournis par le Bureau international
1) [Renseignements sur le contenu du registre international] Des extraits du registre international ou tout autre renseignement sur le contenu de ce registre sont fournis par le Bureau international à toute personne qui lui en fait la demande, contre paiement de la taxe prescrite à la règle 8.
2) [Communication des dispositions, des décisions ou de l'enregistrement en vertu desquels l'appellation d'origine ou l'indication géographique est protégée] a) Toute personne peut demander au Bureau international une copie en langue originale des dispositions, des décisions ou de l'enregistrement visés à la règle 5.2) a) vii), contre paiement de la taxe prescrite à la règle 8.
b) Pour autant que ces documents aient déjà été communiqués au Bureau international, celui-ci en transmet sans délai une copie à la personne qui lui en a fait la demande.
c) Si ces documents n'ont jamais été communiqués au Bureau international, celui-ci en demande copie à l'administration compétente de la Partie contractante d'origine et les transmet, dès réception, à la personne qui lui en a fait la demande.
Règle 21
Signature
Lorsque la signature d'une administration compétente est requise en vertu du présent règlement d'exécution, cette signature peut être imprimée ou être remplacée par l'apposition d'un fac-similé ou d'un sceau officiel.
Règle 22
Date d'envoi de diverses communications
Lorsque les notifications visées aux régies 9.1), 14.1), 16.4) et 18.4) sont adressées par l'intermédiaire d'un service postal, la date d'envoi est déterminée par le cachet de la poste. Si le cachet de la poste est illisible ou s'il fait défaut, le Bureau international traite la communication concernée comme si elle avait été adressée 20 jours avant la date à laquelle l'a reçue. Lorsque lesdites notifications sont adressées par l'intermédiaire d'une entreprise d'acheminement du courrier, la date d'envoi est déterminée par l'indication fournie par cette entreprise sur la base des données qu'elle a enregistrées concernant l'envoi. Ces notifications peuvent également être adressées par télécopieur ou par la voie électronique, comme indiqué dans les instructions administratives.
Règle 23
Modes de notification par le Bureau international
1) [Notification de l'enregistrement international] La notification de l'enregistrement international visée à la règle 7.3) ii) ou la notification du retrait d'une renonciation visée à la règle 16.3) est adressée par le Bureau international à l'administration compétente de chaque Partie contractante concernée par tout moyen permettant au Bureau international d'établir la date à laquelle la notification a été reçue, comme prévu par les instructions administratives.
2) [Autres notifications] Toutes les autres notifications du Bureau international visées dans le présent règlement d'exécution sont adressées aux administrations compétentes par tout moyen permettant au Bureau international d'établir que la notification a été reçue.
Règle 24
Instructions administratives
1) [Etablissement d'instructions administratives ; matières traitées ] a) Le Directeur général établit des instructions administratives et peut les modifier. Avant d'établir ou de modifier les instructions administratives, le Directeur général consulte les administrations compétentes des Parties contractantes qui sont directement intéressées par les instructions administratives ou les modifications proposées.
b) Les instructions administratives traitent des questions pour lesquelles le présent règlement d'exécution renvoie expressément auxdites instructions et des détails relatifs à l'application du présent règlement d'exécution.
2) [Supervision par l'Assemblée] L'Assemblée peut inviter le Directeur général à modifier toute disposition des instructions administratives et le Directeur général donne suite à cette invitation.
3) [Publication et entrée en vigueur] a) Les instructions administratives et toute modification qui leur est apportée sont publiées.
b) Chaque publication précise la date à laquelle les dispositions publiées entrent en vigueur.
4) [Divergence entre les instructions administratives et l'Acte ou le présent règlement d'exécution] En cas de divergence entre une disposition des instructions administratives, d'une part, et une disposition de l'Acte ou du présent règlement d'exécution, d'autre part, c'est cette dernière qui prime.
Fait le 26 avril 2021.
Emmanuel Macron
Par le Président de la République :
Le Premier ministre, Jean Castex Le ministre de l'Europe et des affaires étrangères, Jean-Yves Le Drian (1) Entrée en vigueur : 21 avril 2021.
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