Le ministre des outre-mer et la ministre de la culture,
Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, notamment son article L. 311-1 ;
Vu le code monétaire et financier ;
Vu le code des relations entre le public et l'administration, notamment ses articles R. 113- 5 et R. 113-8 ;
Vu la loi n° 81-766 du 10 août 1981 modifiée relative au prix du livre ;
Vu le décret n° 2021-628 du 20 mai 2021 relatif au « pass Culture »,
Arrêtent :
Chapitre Ier : Dispositions relatives aux bénéficiaires d'un compte personnel numérique
Article 1 JORFARTI000043518900
I. - Les personnes remplissant les conditions prévues à l'article 2 du décret n° 2021-628 du 20 mai 2021 susvisé et souhaitant ouvrir un compte personnel numérique dans l'application « pass Culture » présentent leur demande en complétant le formulaire mis en ligne sur le site internet dédié ou sur l'application mobile « pass Culture ».
II. - Pour bénéficier du crédit prévu à l'article 3 du décret n° 2021-628 du 20 mai 2021 susvisé, chaque personne présente l'une des pièces justificatives relative à l'âge, à l'identité, à la nationalité et au domicile énumérées aux articles R. 113-5 et R. 113-8 du code des relations entre le public et l'administration ainsi que, le cas échéant, celles prévues à l'article L. 311-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Article 2 JORFARTI000043518906
L'utilisation du compte personnel numérique « pass Culture » par ses bénéficiaires est régie par des conditions générales d'utilisation publiées sur le site internet susmentionné.
Article 3 JORFARTI000043518907
L'application « pass Culture » est proposée gratuitement aux bénéficiaires du crédit mentionné à l'article 3 du décret n° 2021-628 du 20 mai 2021 susvisé.
Article 4 JORFARTI000043518909
I. - Sont éligibles à l'achat sur l'application « pass Culture » les biens et services dont la liste est fixée dans l'annexe au présent arrêté.
II. - Les bénéficiaires du crédit prévu à l'article 3 du décret n° 2021-628 du 20 mai 2021 susvisé l'utilisent pour acquérir l'ensemble des biens et services qui sont proposés sur l'application « pass Culture » dans la limite d'un montant cumulé maximum de 100 euros sur les « offres en ligne », correspondant à l'achat d'un accès à de la musique, des œuvres audiovisuelles, des jeux vidéo, des livres audio, des conférences et de la presse dématérialisés.
Au sens du présent arrêté, les offres de livres numériques ne sont pas considérées comme des « offres en ligne ».
III. - Le montant cumulé maximum sur les « offres en ligne », mentionné au II, ne s'applique pas dans les situations suivantes :
1° Lorsque le bénéficiaire du compte personnel numérique « pass Culture » est atteint d'une ou de plusieurs déficiences des fonctions motrices, physiques, sensorielles, mentales, cognitives ou psychiques reconnues par certificat médical ;
2° Lorsque le bénéficiaire du compte personnel numérique « pass Culture » réside habituellement dans les îles de Wallis et Futuna.
IV. - Le montant cumulé maximum sur les « offres en ligne », mentionné au II, est porté à 150 euros lorsque le bénéficiaire réside habituellement à Mayotte.
V. - Le montant cumulé maximum sur les « offres en ligne », mentionné au II, est porté à 200 euros lorsque le bénéficiaire réside habituellement à Saint-Pierre-et-Miquelon.
Chapitre II : Conditions d'inscription d'une offre sur la plate-forme numérique « pass Culture Pro »
Article 5 JORFARTI000043518911
Les conditions générales d'utilisation mentionnées à l'article 2 régissent le conventionnement avec les offreurs dans le cadre de leur utilisation de la plate-forme numérique « pass Culture Pro », dans le respect des articles 6 à 13 du présent arrêté.
Ces conditions générales d'utilisation prévoient notamment les modalités de réservation et de mise à disposition des biens et services culturels par les détenteurs d'un compte « pass Culture Pro ».
Article 6 JORFARTI000043518912
L'inscription sur la plate-forme numérique « pass Culture Pro » est gratuite. Elle est réservée :
1° Aux personnes détentrices d'un numéro SIREN qui proposent des biens ou des services culturels relevant des domaines définis dans l'annexe au présent arrêté ;
2° Aux collectivités territoriales et à leurs groupements ainsi qu'aux établissements publics locaux exerçant une ou plusieurs activités relevant des domaines définis dans l'annexe au présent arrêté.
Article 7 JORFARTI000043518913
I. - Pour affilier un établissement à un compte « pass Culture Pro », l'offreur doit disposer de la capacité juridique pour représenter et engager cet établissement. L'établissement est rattaché au compte « pass Culture Pro » au moyen de son numéro SIRET lorsqu'il est établi en France ou d'autres moyens équivalents au niveau européen lorsqu'il est établi dans un autre Etat membre de l'Union européenne ou dans l'un des Etats parties à l'accord sur l'Espace économique européen ou de la Confédération suisse.
II. - Un lieu physique peut être rattaché à un compte « pass Culture Pro », sans qu'un numéro de SIRET ne soit nécessaire.
Dans ce cas, le détenteur du compte « pass Culture Pro » s'engage à détenir les autorisations pour utiliser le lieu en question aux fins proposées dans son offre et conformément à la réglementation en vigueur, notamment en matière de sécurité et d'accessibilité des établissements recevant du public.
Article 8 JORFARTI000043518914
Les détenteurs d'un compte « pass Culture Pro » désignent un référent financier, chargé notamment de renseigner les coordonnées bancaires de la structure et de ses établissements.
Les comptes bancaires doivent être domiciliés en France ou dans l'un des Etats membres de l'Union européenne ou dans l'un des Etats parties à l'accord sur l'Espace économique européen ou de la Confédération suisse.
Article 9 JORFARTI000043518915
I. - Peuvent être déposées sur la plate-forme « pass Culture Pro » les seules offres :
1° Correspondant aux domaines définis dans l'annexe au présent arrêté ;
2° Proposées à un tarif inférieur ou égal au tarif habituellement proposé au public par les offreurs pour une offre équivalente. Pour les livres, le tarif proposé doit être égal au prix de vente au public prévu à l'article 1er de la loi du 10 août 1981 susvisée.
II. - Les offres proposées ne peuvent pas dépasser un montant maximal, qui peut différer selon les domaines et qui est précisé par les conditions générales d'utilisation.
III. - Les offres publiées par des comptes « pass Culture Pro » dont le référent financier n'a pas été désigné et dont les coordonnées bancaires n'ont pas été renseignées dans les deux mois à compter de la publication de l'offre ne font l'objet d'aucun remboursement.
Article 10 JORFARTI000043518917
I. - A l'exception des offres en ligne définies à l'article 4 et de la presse, seules les offres dont la réservation aura été validée par la structure chargée de la mise en œuvre du « pass Culture » ouvrent droit à un remboursement total ou partiel de l'offreur par ladite structure.
II. - Le montant de ce remboursement est défini par un taux unique, pouvant être distingué par catégorie d'offres, fixé pour l'ensemble des offres dans les conditions générales d'utilisation mentionnées à l'article 7 et compris entre 50 et 100 % pour les structures ayant fait l'objet au cours de l'année écoulée de remboursements d'un montant cumulé inférieur ou égal à 20 000 euros.
III. - Au-dessus du seuil de 20 000 euros, le remboursement est conditionné par la signature d'un contrat entre la structure chargée de la mise en œuvre du dispositif et l'offreur fixant le taux et les modalités de ce remboursement avec le détenteur du compte « pass Culture Pro ». Le taux de remboursement ne peut excéder 95 %. Ce contrat peut également résulter de l'adhésion de l'offreur aux conditions générales d'utilisation mentionnées à l'article 8 et distinguant le taux de remboursement selon les catégories des offres.
Article 11 JORFARTI000043518918
La structure chargée de la mise en œuvre du « pass Culture » est fondée à écarter, suspendre ou supprimer tout compte « pass Culture Pro », toute affiliation d'établissement ou de lieu ainsi que toute offre, y compris avant son référencement, en contradiction avec les conditions générales d'utilisation de la plate-forme et notamment contraire aux lois et règlements en vigueur, ou ne correspondant pas au périmètre défini dans l'annexe au présent arrêté, ou ne satisfaisant pas aux objectifs définis à l'article 1er du décret n° 2021-628 du 20 mai 2021 susvisé.
Chapitre III : Dispositions communes
Article 12 JORFARTI000043518920
I. - La plate-forme et l'application « pass Culture » sont construites à partir d'un logiciel libre et à code source ouvert sur toutes les parties pour lesquelles les enjeux de sécurité le permettent.
II. - Les détenteurs d'un compte « pass Culture Pro » ou d'un compte « pass Culture » ne disposent d'aucun droit de propriété intellectuelle sur les textes, images, contenus audiovisuels et autres contenus exploités par l'éditeur sur la plate-forme et l'application. Les marques, noms commerciaux et logos, les logiciels, structures, infrastructures et bases de données utilisés par l'éditeur au sein de la plate-forme et de l'application et autres droits de propriété intellectuelle y afférents demeurent la propriété exclusive, pleine et entière de l'éditeur.
Les utilisateurs et les offreurs conservent les droits de propriété intellectuelle sur les contenus qu'ils mettent en ligne sur la plate-forme et l'application.
III. - Tout acte de reproduction ou de représentation des textes, images, contenus audiovisuels et autres contenus exploités par l'éditeur sur la plate-forme et l'application et par le détenteur d'un compte « pass Culture Pro » ou d'un compte « pass Culture », sans l'autorisation de l'éditeur, et non conforme aux dispositions des conditions générales d'utilisation, est interdit et pourra faire l'objet de poursuites judiciaires.
Article 13 JORFARTI000043518921
Les données à caractère personnel collectées dans le cadre du « pass Culture » sont destinées à son seul fonctionnement et ne peuvent être cédées à titre gratuit ou onéreux ou échangées.
Chapitre IV : Dispositions transitoires et finales
Article 14 JORFARTI000043518922
Le présent arrêté s'applique aux comptes personnels numériques régis par le décret n° 2021-628 du 20 mai 2021 susvisé et créés à compter de son entrée en vigueur.
Article 15 JORFARTI000043518924
L'arrêté du 5 février 2019 pris en application des articles 2,3 et 4 du décret n° 2019-66 du 1er février 2019 relatif à l'expérimentation du « pass Culture » est abrogé. Toutefois, l'utilisation du crédit alloué à un compte personnel numérique ouvert avant l'entrée en vigueur du décret n° 2021-628 du 20 mai 2021 susvisé demeure régie par les dispositions de cet arrêté. Les titulaires d'un tel compte ont accès à l'offre de biens et services cités au I de l'article 4 du présent arrêté.
Article 16 JORFARTI000043518929
Le présent arrêté est applicable dans les îles de Wallis et Futuna. Pour son application dans cette collectivité, la référence aux montants exprimés en euros est remplacée par la référence aux montants équivalents en francs CFP sur la base de la parité mentionnée à l'article D. 712-1 du code monétaire et financier.
Article 17 JORFARTI000043518931
Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République française.
Annexe
Annexe JORFARTI000043518932
ANNEXE
DOMAINE DES ACTIVITÉS ÉLIGIBLES
Domaines des activités éligibles | Définition | Type | Conditions spécifiques |
|---|
Musées, patrimoine culturel et centres d'art | Musées : article L. 410-1 du code du patrimoine Archives : articles L. 211-1 et suivants du code du patrimoine Monuments historiques : articles L. 621-1 et suivants code du patrimoine Sites patrimoniaux remarquables : articles L. 631-1 et suivants du code du patrimoine | Evénement ; carte d'abonnement ; carte de réduction et dispositif d'aide culturelle édités par les collectivités territoriales ; services numériques | Aucune |
Spectacle vivant | Articles L. 7122-1 et suivants et R. 7122-1 et suivants du code du travail | Evénement ; carte d'abonnement ; carte de réduction et dispositif d'aide culturelle édités par les collectivités territoriales | Aucune |
Cours, ateliers ou activités de pratique artistique et culturelle | Ensemble de cours, ateliers ou activités, qui prennent appui sur un art (danse, théâtre, arts plastiques, écriture…) ou sur un métier d'art prévu en annexe de l'arrêté du 24 décembre 2015 et font appel à la créativité individuelle ou collective. Sont exclus les cours ou activités organisés dans le cadre des missions d'éducation artistique ou culturelle relevant directement ou indirectement du ministère de l'éducation nationale | Evénement ; carte d'abonnement ; carte de réduction et dispositif d'aide culturelle édités par les collectivités territoriales ; services numériques ; bons d'achat | Proposé par un acteur culturel d'un secteur inclus dans l'un des autres domaines des activités éligibles |
Cinéma | Code du cinéma et de l'image animée : autorisation d'exercice de la profession d'exploitant d'un établissement de spectacles cinématographiques L. 212-2 et suivants | Evénement (notamment séances de projection) ; carte d'abonnement ; carte de réduction et dispositif d'aide culturelle édités par les collectivités territoriales | Aucune |
Audiovisuel / Vidéo | Définitions des services audiovisuels des articles 1er et 2 de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 Code du cinéma et de l'image animée | Achat d'œuvre ; carte d'abonnement ; carte de réduction et dispositif d'aide culturelle édités par les collectivités territoriales ; services numériques | Retrait en point de vente culturel pour les biens matériels Pas de biens d'occasion |
Musique | / | Evénement ; carte d'abonnement (salles de musique, studios) ; carte de réduction et dispositif d'aide culturelle édités par les collectivités territoriales ; achat d'œuvres musicales (supports physiques ou numériques) ; œuvres musicales imprimées (partitions) Services numériques | Retrait en point de vente culturel pour les biens matériels Pas de biens d'occasion. |
Instruments de musique | Les objets conçus, façonnés et utilisés dans le seul but de produire de la musique, y compris les microphones et les accessoires liés à l'instrument à l'exclusion de tout appareil de diffusion sonore | Biens matériels ou bons d'achat valables uniquement pour l'achat ou la location d'un instrument de musique Services numériques | Retrait dans un point de vente pour les biens matériels |
Livre | Tous les livres hors manuels scolaires et livres parascolaires définis respectivement par les codes 3000 et 3013 de la Commission de liaison interprofessionnelle du livre (CLIL) | Carte d'abonnement ; carte de réduction et dispositif d'aide culturelle édités par les collectivités territoriales ; achat de livres matériels neufs ou de livres numériques ; services numériques | Retrait en point de vente pour les biens matériels Pas de livres d'occasion |
Presse | / | Abonnements et achats de titres de presse sous forme numérique | Titres figurant dans la liste des publications CPPAP sous le classement IPG, presse d'information jeunesse, arts et lettres, Histoire, Sciences, |
Jeux vidéo | Jeux vidéo éligibles au crédit d'impôt au jeu vidéo prévu à l'article 220 terdecies du code général des impôts ou au fonds d'aide au jeu vidéo cofinancé par le ministère de l'économie et des finances et le centre national du cinéma et de l'image animée | Evénement ; carte d'abonnement ; carte de réduction et dispositif d'aide culturelle édités par les collectivités territoriales ; achats de jeux numériques ; services numériques | Exclusion des registres violents et pornographiques (critères CNC et FNJV). |
Dédicaces, rencontres, conférences culturelles et ateliers de médiation culturelle | / | Evénement | Proposé par un acteur culturel d'un secteur inclus dans le présent périmètre |
Matériels Arts créatifs | Produits nécessaires à la pratique des arts créatifs (Techniques en qualité étude, fine et extra fine, supports de créations, Outils et accessoires) | Biens matériels ou bons d'achat valables uniquement pour l'achat ou la location de produits nécessaires à la pratique des arts créatifs | Retrait dans un point de vente |
Fait le 20 mai 2021.
La ministre de la culture, Roselyne Bachelot-Narquin Le ministre des outre-mer, Sébastien Lecornu
Textes cités liens · DILA5
Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. (V)
Code monétaire et financier (V)
Code des relations entre le public et l'administration (V)
Cité par 5 textes