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Décret n° 2021-766 du 14 juin 2021 relatif à l'autorité organisatrice des mobilités des territoires lyonnais

Texte d'origine, tel que publié au Journal officiel le 16 juin 2021. Le droit en vigueur est dans la version consolidée.

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Version consolidée (en vigueur)Texte d'origine, publié au JO le 16 juin 2021
NatureDécret
Signé le14 juin 2021
Publié le16 juin 2021
PublicationJORF n°0138 du 16 juin 2021
AutoritéMinistère de la transition écologique Transports
NORTRAT2035266D
IdentifiantJORFTEXT000043664949
RéférenceDécret n° 2021-766 du 14 juin 2021 relatif à l'autorité organisatrice des mobilités des territoires lyonnais, JO du 16 juin 2021, NOR TRAT2035266DLégifrance →

Publics concernés : établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre de la région Auvergne Rhône-Alpes, métropole de Lyon, région Auvergne Rhône-Alpes. Objet : décret d'application des dispositions de l'ordonnance n° 2021-408 du 8 avril 2021 relative à l'autorité organisatrice des mobilités des territoires lyonnais. Entrée en vigueur : le texte entre en vigueur le 1er janvier 2022 conformément aux dispositions de son article 5. Notice : ce décret vient préciser les conditions d'application de l'ordonnance n° 2021-408 du 8 avril 2021 relative à l'autorité organisatrice des mobilités des territoires lyonnais, sur les sujets suivants : les cas de fusion d'établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre, les modalités d'adhésion et de retrait de nouveaux membres, l'assistance technique mise à disposition des membres, les sièges et voix qui leur sont attribués, les modalités de fonctionnement du conseil d'administration et les délégations qu'il peut consentir, le rôle de son président, les règles financières et notamment la participation minimale des principaux membres. Il précise en outre dans quelle mesure les dispositions réglementaires du code des transports relatives aux autorités organisatrices de la mobilité s'appliquent au nouvel établissement public. Références : le décret est pris pour l'application des dispositions de l'ordonnance n° 2021-408 du 8 avril 2021 relative à l'autorité organisatrice des mobilités des territoires lyonnais. Le décret ainsi que le code général des collectivités territoriales, le code des transports, l'ordonnance n° 2021-408 du 8 avril 2021, le décret n° 87-1101 du 30 décembre 1987, le décret n° 88-145 du 15 février 1988, le décret n° 88-546 du 6 mai 1988, le décret n° 2000-954 du 22 septembre 2000 et le décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 peuvent être consultés, dans leur version issue de cette modification, sur le site Légifrance (https://www.legifrance.gouv.fr). Le Premier ministre,

Sur le rapport de la ministre de la transition écologique et de la ministre de la cohésion des territoires et des relations avec les collectivités territoriales,

Vu le code général des collectivités territoriales ;

Vu le code des transports, notamment le chapitre III du titre IV du livre II de la première partie et le chapitre IV du titre Ier du livre II de la première partie ;

Vu l'ordonnance n° 2021-408 du 8 avril 2021 relative à l'autorité organisatrice des mobilités des territoires lyonnais ;

Vu le décret n° 87-1101 du 30 décembre 1987 portant dispositions statutaires particulières à certains emplois administratifs de direction des collectivités territoriales et des établissements publics locaux assimilés ;

Vu le décret n° 88-145 du 15 février 1988 pris pour l'application de l'article 136 de la loi du 26 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale et relatif aux agents contractuels de la fonction publique territoriale ;

Vu le décret n° 88-546 du 6 mai 1988 fixant la liste des établissements publics mentionnés à l'article 53 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale ;

Vu le décret n° 2000-954 du 22 septembre 2000 relatif aux règles d'assimilation des établissements publics locaux aux collectivités territoriales pour la création de certains grades de fonctionnaires territoriaux ;

Vu le décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique ;

Vu l'avis du Conseil national d'évaluation des normes en date du 13 janvier 2021 ;

Vu l'avis du Conseil supérieur de la fonction publique territoriale en date du 10 février 2021 ;

Vu l'avis du comité technique du syndicat mixte des transports pour le Rhône et l'agglomération lyonnaise en date du 1er février 2021 ;

Le Conseil d'Etat (section des travaux publics) entendu,

Décrète :

Titre Ier : DISPOSITIONS RELATIVES AUX MEMBRES, AUX MISSIONS ET À L'ORGANISATION DE L'AUTORITÉ ORGANISATRICE DES MOBILITÉS DES TERRITOIRES LYONNAIS

Article 1 JORFARTI000043664975

Le titre IV du livre II de la partie du code des transports (partie réglementaire) est complété par un chapitre III ainsi rédigé :

« Chapitre III « Dispositions propres à l'agglomération lyonnaise

« Section 1 « Membres de l'autorité organisatrice des mobilités des territoires lyonnais

« Art. R. 1243-1.-L'établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre résultant de la fusion mentionnée à l'article L. 1243-2 dispose d'un nombre de sièges et d'un nombre de voix déterminés selon le mode de calcul défini à l'article R. 1243-5.

« Art. R. 1243-2.-L'adhésion d'un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre limitrophe prend effet à la date fixée dans la délibération du conseil d'administration de l'autorité organisatrice des mobilités des territoires lyonnais. Le procès-verbal mentionné à l'article L. 1321-1 du code général des collectivités territoriales est annexé à cette délibération. « L'adhésion est constatée par arrêté du représentant de l'Etat dans le département.

« Art. R. 1243-3.-Un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre qui n'est ni mentionné à l'article L. 1243-1, ni issu d'une scission d'un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre mentionné dans cet article, ni issu d'une fusion avec un tel établissement peut décider de se retirer de l'autorité organisatrice des mobilités des territoires lyonnais, dans les conditions prévues à l'article L. 1243-4. « La délibération par laquelle le conseil d'administration de l'autorité organisatrice des mobilités des territoires lyonnais donne son accord au retrait est transmise au représentant de l'Etat. Elle fixe la liste des biens et équipements servant à un usage public et situés sur le territoire de l'établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre concerné qui lui sont transférés. « Le retrait est constaté par un arrêté conjoint des représentants de l'Etat dans les départements du ressort de l'autorité organisatrice des mobilités des territoires lyonnais et de l'établissement public concerné. Il en fixe la date d'effet. « Dans son ressort territorial, l'établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre se substitue à l'autorité organisatrice des mobilités des territoires lyonnais dans les contrats souscrits par celle-ci. « L'établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre continue de participer au service de la dette issue des emprunts contractés par l'autorité organisatrice des mobilités des territoires lyonnais alors qu'il en était membre, jusqu'au remboursement complet de ces emprunts. Le conseil d'administration de l'autorité organisatrice des mobilités des territoires lyonnais constate le montant de la charge de ces emprunts lorsqu'il adopte le budget. A défaut d'accord entre l'autorité organisatrice des mobilités des territoires lyonnais et l'établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre sur la répartition du solde de la dette, celle-ci est fixée par arrêté du représentant de l'Etat dans le ou les départements concernés.

« Section 2 « Missions de l'autorité organisatrice des mobilités des territoires lyonnais

« Art. R. 1243-4.-L'autorité organisatrice des mobilités des territoires lyonnais met à disposition des membres qui en font la demande une assistance technique dans le domaine de la mobilité. « Cette assistance technique porte sur les matières énumérées aux 4° à 10° du V de l'article R. 3232-1-2 du code général des collectivités territoriales. « Cette assistance technique consiste à : « 1° Identifier les intervenants et compétences nécessaires à la réalisation de leurs projets ; « 2° Organiser leurs projets sur les plans technique, juridique, administratif et financier ; « 3° Rechercher les financements publics et présenter les demandes de financement nécessaires à la réalisation de leurs projets ; « 4° Les aider à conclure les contrats nécessaires à la réalisation de leurs projets. « L'assistance technique fait l'objet d'une convention conclue entre l'autorité organisatrice des mobilités territoires lyonnais et le membre concerné. La convention en détermine notamment les modalités, ainsi que les obligations des parties. L'assistance technique peut, lorsque les prestations revêtent une certaine complexité, donner lieu à une rémunération destinée à couvrir les frais correspondants, selon les modalités de calcul déterminées par la convention.

« Section 3 « Gouvernance de l'autorité organisatrice des mobilités des territoires lyonnais

« Art. R. 1243-5.-I.-Les sièges et voix au sein du conseil d'administration de l'autorité organisatrice des mobilités des territoires lyonnais sont attribués aux membres de l'établissement dans les conditions suivantes : « 1° Pour chaque établissement de coopération intercommunale à fiscalité propre membre de l'autorité organisatrice des mobilités des territoires lyonnais, ainsi que pour la métropole de Lyon, la population légale est divisée par 20 000 habitants. Le nombre de voix dont dispose l'établissement correspond au résultat de cette division, arrondi à l'entier le plus proche. Le nombre de sièges est déterminé en divisant par trois le nombre de voix ainsi obtenu, un siège étant ajouté pour le reste des voix. Chaque siège dispose ainsi de trois voix, sauf le dernier siège auquel est attribué le reste des voix. Toutefois, si la population légale est inférieure à 10 000 habitants, l'établissement de coopération intercommunale dispose d'un siège, auquel est attribuée une voix ; « 2° Le nombre de voix attribué à chaque siège dont dispose un membre de l'autorité organisatrice des mobilités des territoires lyonnais peut être modifié afin d'harmoniser la répartition des voix entre ces sièges. La décision modifiant la répartition des voix est prise par le conseil d'administration de l'autorité organisatrice des mobilités des territoires lyonnais, après accord du membre concerné ; « 3° La région dispose d'un siège auquel sont attribuées deux voix. « II.-Le transfert par la région de sa compétence en matière de services ferroviaires à l'autorité organisatrice des mobilités des territoires lyonnais, en application de l'article L. 1243-8, peut donner lieu à l'attribution à la région de sièges et de voix supplémentaires au conseil d'administration de l'autorité organisatrice des mobilités des territoires lyonnais, ainsi qu'à une réévaluation de sa contribution au budget de l'établissement. Cette faculté est subordonnée à des délibérations concordantes du conseil régional et du conseil d'administration de l'autorité organisatrice des mobilités des territoires lyonnais, cette dernière délibération étant adoptée à la majorité des trois quarts des suffrages exprimés.

« Art. R. 1243-6.-Chaque conseiller titulaire dispose d'un suppléant. Un conseiller titulaire empêché d'assister à une séance est, en principe, représenté par son suppléant. En cas d'absence de son suppléant, il peut donner à un autre conseiller le pouvoir de le représenter à cette séance et de voter en son nom. Un conseiller ne peut être porteur que d'un seul pouvoir. La représentation par procuration cesse de plein droit dès l'arrivée en séance du conseiller ou de son suppléant.

« Art. R. 1243-7.-A chaque renouvellement général concernant une assemblée délibérante d'un membre de l'autorité organisatrice des mobilités des territoires lyonnais, ses représentants au conseil d'administration sont désignés dans le mois qui suit l'élection du président de l'organe délibérant consécutive au renouvellement. Le nombre de ces représentants et le nombre de voix de chacun d'entre eux sont déterminés en fonction de sa population légale au 1er janvier de l'année du renouvellement. Un membre qui n'a pas désigné ses représentants dans le délai d'un mois à compter du renouvellement est représenté au sein du conseil d'administration par le président de son organe délibérant ou, le cas échéant, par un vice-président. Le conseil d'administration de l'autorité organisatrice des mobilités des territoires lyonnais est alors réputé complet.

« Art. R. 1243-8.-Le mandat de chaque membre du conseil d'administration prend fin à la date de la première réunion de ce dernier qui suit la désignation du nouveau membre. « Les membres qui cessent de faire partie du conseil par décès, par démission ou pour toute autre cause sont remplacés dans les formes prévues pour leur désignation. Le mandat des nouveaux membres expire à la date à laquelle aurait normalement pris fin celui de leurs prédécesseurs. « Le mandat du membre du conseil qui perd la qualité en vertu de laquelle il a été élu ou désigné expire de droit.

« Art. R. 1243-9.-Les membres du conseil d'administration de l'autorité organisatrice des mobilités des territoires lyonnais ne peuvent ni prendre ou conserver aucun intérêt, ni occuper aucune fonction, dans les entreprises qui répondent aux appels d'offres et consultations ainsi que dans les entreprises titulaires de marchés ou de droits exclusifs de gestion d'infrastructures et d'exploitation d'infrastructures essentielles de l'autorité organisatrice des mobilités des territoires lyonnais ou dans les entreprises traitant avec lesdites entreprises. Ils ne peuvent prêter leur concours à titre onéreux à ces entreprises.

« Art. R. 1243-10.-Le conseil d'administration élit parmi ses membres les vice-présidents et les autres membres du bureau, selon les modalités fixées aux articles L. 5211-2 et L. 5211-10 du code général des collectivités territoriales.

« Art. R. 1243-11.-Le conseil d'administration se réunit, sur convocation de son président, aussi souvent que la bonne marche de l'établissement le justifie et au minimum quatre fois par an. La convocation est de droit si elle est demandée par la moitié au moins des membres sur un ordre du jour déterminé.

« Art. R. 1243-12.-Le conseil d'administration ne peut valablement délibérer que si la moitié au moins de ses membres est présente ou représentée. Si le quorum n'est pas atteint, le conseil est à nouveau convoqué sur le même ordre du jour dans un délai de quinze jours. Il délibère alors valablement quel que soit le nombre de membres présents.

« Art. R. 1243-13.-Sauf disposition contraire, les délibérations du conseil d'administration sont prises à la majorité absolue des suffrages exprimés. « La majorité des trois quarts des suffrages exprimés est requise dans les cas mentionnés au II de l'article L. 1243-12 et pour l'approbation ou la modification du règlement intérieur. « En cas de partage égal des voix, la voix du président de séance est prépondérante. « Le conseil peut entendre toute personne dont l'audition est jugée utile par le président. « Les séances du conseil sont publiques, sauf décision contraire motivée du président prise en début de séance.

« Art. R. 1243-14.-Il est établi un procès-verbal de chaque séance du conseil d'administration, signé par le président et le secrétaire de séance. Ce procès-verbal est soumis à l'approbation du conseil d'administration.

« Art. R. 1243-15.-Le conseil d'administration adopte dans les trois mois suivant sa première réunion un règlement intérieur. Il fixe notamment le nombre de vice-présidents et les règles de composition, d'organisation et de fonctionnement de son bureau.

« Art. R. 1243-16.-I.-Le conseil d'administration peut déléguer à son président une partie de ses attributions dans les conditions et limites prévues à l'article L. 1243-12. Elles ne peuvent concerner le choix du mode de gestion des services de transport. « II.-Le conseil d'administration peut déléguer au bureau une partie de ses attributions, autres que celles mentionnées aux quatrième à onzième alinéa de l'article L. 1243-12 et celles qui ont été auparavant déléguées au président du conseil d'administration. Elles ne peuvent concerner le choix du mode de gestion des services de transport. « III.-Le président rend compte au conseil d'administration des décisions prises par délégation de ce dernier. Il informe le conseil d'administration de son choix avant de nommer le directeur général.

« Art. R. 1243-17.-Le président du conseil d'administration dirige l'établissement public. « A ce titre : « 1° Il prépare les délibérations du conseil et s'assure de leur exécution ; « 2° Il a autorité sur l'ensemble du personnel de l'établissement et est ordonnateur des recettes et des dépenses ; « 3° Il représente l'établissement public dans tous les actes de la vie civile et dans ses rapports avec les tiers ; « 4° Il peut déléguer ses attributions aux vice-présidents et aux autres membres du conseil d'administration, y compris pour les attributions qui lui ont été confiées par le conseil d'administration, sauf si celui-ci en décide autrement ; « 5° Il est le chef des services de l'établissement public. Il peut donner délégation de signature en toute matière au directeur général ou à tout autre cadre de l'établissement.

« Art. R. 1243-18.-Le directeur général est assisté d'un directeur général adjoint ou d'un secrétaire général, qui le supplée en cas d'absence ou d'empêchement.

« Art. R. 1243-19.-Le directeur général ou son représentant assiste, sans voix délibérative, aux séances du conseil d'administration ainsi qu'aux réunions des commissions et du bureau.

« Section 4 « Dispositions budgétaires et comptables

« Art. R. 1243-20.-L'autorité organisatrice des mobilités des territoires lyonnais est régie par les dispositions du titre Ier du décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique.

« Art. R. 1243-21.-Les ressources de l'autorité organisatrice des mobilités des territoires lyonnais comprennent : « 1° Le produit du versement destiné au financement des services de mobilité ; « 2° Les participations financières de ses membres ; « 3° Les contributions versées en application de l'article L. 1243-16 ; « 4° Le cas échéant, le produit de la vente des titres de transport ; « 5° Les subventions de l'Etat, de l'Union Européenne, des autres collectivités publiques ou d'organismes publics ou privés et les recettes de mécénat ; « 6° Les produits des contrats et des conventions ; « 7° Le produit de la vente de publications et documents sur quelque support que ce soit ; « 8° Le produit des cessions de participations ; « 9° Les revenus des biens meubles et immeubles ; « 10° Les dons et legs ; « 11° Le produit financier des résultats du placement de ses fonds ; « 12° Le produit des emprunts nécessaires aux investissements ; « 13° D'une manière générale, toutes les recettes autorisées par les lois et règlements.

« Art. R. 1243-22.-Les montants des participations financières dues chaque année par les membres s'appliquent tant qu'ils ne sont pas modifiés. Leur modification est subordonnée à un accord unanime des membres de l'autorité organisatrice des mobilités des territoires lyonnais, à l'exception de la région. Les membres peuvent prévoir, également par un accord unanime, des règles de réévaluation des participations annuelles. « La participation annuelle de la métropole de Lyon à l'établissement public ne peut être inférieure à 140 722 000 euros. « La participation annuelle de la communauté d'agglomération de l'Ouest Rhodanien à l'établissement public ne peut être inférieure à 2 375 760 euros. « La participation annuelle de la communauté d'agglomération Villefranche Beaujolais Saône à l'établissement public ne peut être inférieure à 1 911 176 euros. « En cas d'adhésion d'un nouveau membre, sa participation éventuelle au budget de l'établissement public est fixée par les délibérations mentionnées à l'article L. 1243-3. Elles mentionnent les modalités de sa réévaluation annuelle éventuelle. « Sans préjudice de la réévaluation annuelle prévue par le présent article, la participation de chaque membre peut être révisée à la hausse par délibérations concordantes de ce membre et de l'autorité organisatrice des mobilités des territoires lyonnais. Les règles de réévaluation annuelle continuent à s'appliquer à cette participation, sauf si ces délibérations en disposent autrement. « Les participations des membres sont versées à l'autorité organisatrice des mobilités des territoires lyonnais sous la forme de quatre acomptes de même montant, qui sont versés le dernier jour ouvré de chaque trimestre.

« Art. R. 1243-23.-Le budget de l'autorité organisatrice des mobilités des territoires lyonnais comprend notamment les dépenses suivantes : « 1° Les frais de fonctionnement de l'établissement ; « 2° La quote-part de versement mobilité reversée aux autorités organisatrices de la mobilité en application de l'article L. 1214-19 ; « 3° Les subventions et les charges liées aux projets d'investissement ; « 4° Les contributions aux autorités organisatrices de la mobilité membres auxquelles l'établissement délègue certaines missions en application des I et II de l'article L. 1243-7 ; « 5° Les financements versés aux exploitants des services de transport public de personnes, et des services de mobilité ou de conseil en mobilité organisés en application des III et IV de l'article L. 1243-7 ; « 6° Le coût des prestations d'études et de conseil commandées par l'établissement ; « 7° L'annuité de la dette en capital et intérêts ; « 8° Les dotations aux amortissements et provisions.

« Art. R. 1243-24.-Les indemnités maximales votées, en application de l'article L. 5211-12 du code général des collectivités territoriales, par le conseil d'administration pour l'exercice des fonctions de président sont inférieures ou égales à 72,5 % du terme de référence mentionné dans cet article. « Les indemnités maximales votées, en application du même article, par le conseil d'administration pour l'exercice des fonctions de vice-président sont inférieures ou égales à 33 % du terme de référence mentionné dans cet article.

« Art. R. 1243-25.-Les articles D. 5211-4-1 et D. 5211-5 du code général des collectivités territoriales sont applicables aux membres du conseil d'administration.

« Art. R. 1243-26.-L'autorité organisatrice des mobilités des territoires lyonnais peut instituer des régies de recettes et d'avances dans les conditions prévues par les dispositions du chapitre VII du titre Ier du livre VI de la première partie du code général des collectivités territoriales (partie réglementaire).

« Art. R. 1243-27.-Chacun des membres, à l'exception de la région, est réputé solidaire de la dette de l'établissement au prorata de sa participation, telle que prévue à l'article R. 1243-22 et constatée au compte administratif de l'établissement l'année du vote de chacun des emprunts. « Par exception à cette règle, pour les dettes issues des emprunts souscrits pour la mise en œuvre d'une délégation prévue aux articles L. 1231-4, L. 1243-7 ou L. 1243-8, les stipulations des conventions relatives aux emprunts prévues par ces articles s'appliquent. Pour les dettes issues des emprunts souscrits par le Syndicat mixte des Transports pour le Rhône et l'Agglomération Lyonnaise, sont solidaires de la dette les membres de ce syndicat à la date du vote de l'emprunt, à l'exception de la région, et à proportion de leur participation au budget du syndicat telle que constatée au compte administratif de l'autorité organisatrice des mobilités des territoires lyonnais l'année de vote de l'emprunt. »

Titre II : PLANIFICATION

Article 2 JORFARTI000043664985

Le chapitre IV du titre Ier du livre II de la première partie du code des transports (partie réglementaire) est ainsi modifié : 1° L'intitulé de la section 2 est remplacé par l'intitulé suivant :

« Section 2 « Régime applicable hors Ile-de-France et hors du ressort territorial de l'autorité organisatrice des mobilités des territoires lyonnais

2° Il est complété par une section 4 ainsi rédigée :

« Section 4 « Régime applicable dans le ressort territorial de l'autorité organisatrice des mobilités des territoires lyonnais

« Art. R. 1214-13.-Les dispositions des articles R. 1214-1 à D. 1214-6 s'appliquent au plan de mobilité élaboré par l'autorité organisatrice des mobilités des territoires lyonnais.

« Art. R. 1214-14.-Le délai prévu au deuxième alinéa de l'article L. 1214-36-A-3 est de trois mois. L'avis qui n'est pas donné dans ce délai est réputé favorable.

« Art. R. 1214-15.-Les délais prévus à l'article L. 1214-36-A-4 sont de six mois. »

Titre III : DISPOSITIONS DIVERSES

Article 3 JORFARTI000043664988

Le même chapitre du code des transports est ainsi modifié :

1° A l'article R. 1214-5, après les mots : « autorité organisatrice de la mobilité », sont insérés les mots : « ou de l'autorité organisatrice des mobilités des territoires lyonnais » ;

2° A l'article D. 1214-6, après les mots : « autorité organisatrice de la mobilité », sont insérés les mots : « ou de l'autorité organisatrice des mobilités des territoires lyonnais ».

Article 4 JORFARTI000043664994

I.-Au a du II de l'article 1er du décret du 30 décembre 1987 susvisé, les mots : « les syndicats d'agglomération nouvelle et les communautés de communes» sont remplacés par les mots : « les syndicats d'agglomération nouvelle, les communautés de communes et l'autorité organisatrice des mobilités des territoires lyonnais ».

II.-Au 3° de l'article 1 ter du décret du 15 février 1988 susvisé, après les mots : « Etablissements publics territoriaux de la métropole du Grand Paris, », sont insérés les mots : « et autorité organisatrice des mobilités des territoires lyonnais ».

III.-Au a de l'article 1er du décret du 6 mai 1988 susvisé, après les mots : « Etablissements publics territoriaux de la métropole du Grand Paris, », sont insérés les mots : « autorité organisatrice des mobilités des territoires lyonnais, ».

IV.-A l'article 2 du décret du 22 septembre 2000 susvisé, les mots : « les syndicats d'agglomération nouvelle et les communautés de communes » sont remplacés par les mots : « les syndicats d'agglomération nouvelle, les communautés de communes et l'autorité organisatrice des mobilités des territoires lyonnais ».

Titre IV : DISPOSITIONS FINALES

Article 5 JORFARTI000043665000

Les dispositions du présent décret entrent en vigueur le 1er janvier 2022.

Article 6 JORFARTI000043665002

La ministre de la transition écologique, la ministre de la cohésion des territoires et des relations avec les collectivités territoriales et le ministre délégué auprès de la ministre de la transition écologique, chargé des transports, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait le 14 juin 2021.

Jean Castex

Par le Premier ministre :

Le ministre délégué auprès de la ministre de la transition écologique, chargé des transports, Jean-Baptiste Djebbari La ministre de la transition écologique, Barbara Pompili La ministre de la cohésion des territoires et des relations avec les collectivités territoriales, Jacqueline Gourault

Textes cités liens · DILA10

Code général des collectivités territoriales (V)
Code des transports (V)
dispositions réglementaires du code des transports

Aller plus loin

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