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Décret n° 2021-1067 du 10 août 2021 instituant une aide au pluralisme des titres ultramarins

Texte d'origine, tel que publié au Journal officiel le 11 août 2021. Le droit en vigueur est dans la version consolidée.

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Version consolidée (en vigueur)Texte d'origine, publié au JO le 11 août 2021
NatureDécret
Signé le10 août 2021
Publié le11 août 2021
PublicationJORF n°0185 du 11 août 2021
AutoritéMinistère de la culture
NORMICE2118421D
IdentifiantJORFTEXT000043927356
RéférenceDécret n° 2021-1067 du 10 août 2021 instituant une aide au pluralisme des titres ultramarins, JO du 11 août 2021, NOR MICE2118421DLégifrance →

Publics concernés : entreprises de presse écrite imprimée ou bi-médias, des collectivités de l'article 73 de la Constitution, de Saint-Martin, de Nouvelle-Calédonie et de la Polynésie française. Cette aide vise exclusivement les publications papier et bi-médias payantes traitant essentiellement de l'actualité ultramarine, d'information politique et générale (IPG) de toute périodicité. Objet : aide au pluralisme des titres ultramarins au bénéfice des entreprises de presse écrite, imprimée ou bi-médias, des collectivités de l'article 73 de la Constitution, de Saint-Martin, de Nouvelle-Calédonie et de la Polynésie française. Entrée en vigueur : le décret entre en vigueur le lendemain de sa publication . Notice : le décret institue une aide au pluralisme des titres ultramarins d'information politique et générale pour les entreprises de presse écrite, imprimée ou bi-médias, des collectivités de l'article 73 de la Constitution, de Saint-Martin, de Nouvelle-Calédonie et de la Polynésie française. Il vise à préserver l'accès des populations des collectivités de l'article 73 de la Constitution, de Saint-Martin, de Nouvelle-Calédonie et de la Polynésie française à la presse d'information politique et générale. Références : le décret peut être consulté sur le site Légifrance (https://www.legifrance.gouv.fr). Le Premier ministre,

Sur le rapport de la ministre de la culture,

Vu la Constitution, notamment ses articles 73, 74, 76 et 77 ;

Vu la loi n° 47-585 du 2 avril 1947 modifiée relative au statut des entreprises de groupage et de distribution des journaux et publications périodiques, notamment son article 4 ;

Vu la loi n° 86-867 du 1 août 1986 portant réforme du régime juridique de la presse, notamment son article 1er ;

Vu la loi n° 2020-1721 du 29 décembre 2020 de finances pour 2021 ;

Vu le code des postes et des communications électroniques, notamment son article D. 19-2 ;

Vu le décret n° 55-486 du 30 avril 1955 modifié relatif à diverses dispositions d'ordre financier ;

Vu le décret n° 97-1065 du 20 novembre 1997 modifié relatif à la commission paritaire des publications et agences de presse ;

Vu le décret n° 2004-1312 du 26 novembre 2004 relatif au fonds d'aide au pluralisme de la presse périodique régionale et locale ;

Vu le décret n° 2009-1340 du 29 octobre 2009 pris pour application de l'article 1er de la loi n° 86-897 du 1er août 1986 modifiée portant réforme du régime juridique de la presse ;

Vu le décret n° 2010-1088 du 15 septembre 2010 relatif au développement et à la modernisation de la presse en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française et dans les îles Wallis-et-Futuna ;

Vu le décret n° 2016-511 du 26 avril 2016 relatif au fonds de soutien aux médias d'information sociale de proximité ;

Vu le décret n° 2020-1754 du 29 décembre 2020 portant répartition des crédits et découverts autorisés par la loi n° 2020-1721 du 29 décembre 2020 de finances pour 2021 ;

Vu la saisine du conseil régional de Guadeloupe du 23 juin 2021 ;

Vu la saisine du conseil départemental de Guadeloupe du 23 juin 2021 ;

Vu la saisine de l'assemblée territoriale de Martinique du 23 juin 2021 ;

Vu la saisine du conseil départemental de Mayotte du 23 juin 2021 ;

Vu la saisine du conseil départemental de La Réunion du 23 juin 2021 ;

Vu la saisine du conseil régional de La Réunion du 24 juin 2021 ;

Vu la saisine du conseil territorial de Saint-Martin du 24 juin 2021 ;

Vu la saisine du Gouvernement de Polynésie française du 24 juin 2021 ;

Vu la saisine de l'assemblée territoriale de Guyane du 30 juin 2021 ;

Vu l'avis du Gouvernement de Nouvelle-Calédonie du 6 juillet 2021,

Décrète :

Chapitre Ier : Aide au pluralisme des titres ultramarins

Article 1 JORFARTI000043927374

Il est institué une aide au pluralisme des titres ultramarins au bénéfice des entreprises dont le siège social ou le principal établissement est établi dans une des collectivités de l'article 73 de la Constitution, de Saint-Martin, de Nouvelle-Calédonie ou de la Polynésie française et éditant une publication de presse telle que définie au premier alinéa de l'article 1er de la loi du 1er août 1986 susvisée et répondant aux critères fixés à l'article 2 du présent décret.

Les entreprises mentionnées au précédent alinéa sont éligibles lorsque le contenu rédactionnel de la publication de presse qu'elles éditent est principalement consacré à l'actualité des collectivités de l'article 73 de la Constitution, de Saint-Martin, de Nouvelle-Calédonie ou de la Polynésie française et lorsqu'elles sont distribuées dans ces mêmes territoires.

Les publications écrites dans une langue régionale en usage en France sont éligibles.

Les entreprises éligibles peuvent bénéficier de l'aide mentionnée au premier alinéa dans la limite des crédits ouverts à ce titre en loi de finances.

Le bénéfice de l'aide est subordonné à la condition que l'entreprise de presse soit à jour de ses obligations à l'égard de l'administration fiscale et de l'organisme de recouvrement des cotisations patronales de sécurité sociale et d'allocations familiales.

L'aide n'est pas cumulable avec l'aide régie par le décret du 26 avril 2016 susvisé ni avec toute autre aide au pluralisme existante.

Article 2 JORFARTI000043927377

Sont éligibles à l'aide prévue à l'article 1er les entreprises mentionnées à ce même article éditant une publication de presse dont le caractère d'information politique et générale est reconnu par la commission régie par le décret du 20 novembre 1997 susvisé :

- pour les journaux et publications de périodicité au maximum hebdomadaire : en application de l'article D. 19-2 du code des postes et des communications électroniques ; - pour les publications régionales et locales de périodicité bimensuelle à trimestrielle : en application du b du 3° de l'article 2 du décret du 26 novembre 2004 susvisé.

Article 3 JORFARTI000043927381

La périodicité mentionnée à l'article 2, définie par le rythme de parution normale de la publication hors numéros spéciaux et hors-séries, s'entend comme suit :

- pour les quotidiens, paraître au moins cinq fois par semaine ;

- pour les hebdomadaires, paraître entre une et quatre fois par semaine ;

- pour les bimensuels, paraître deux ou trois fois par mois ;

- pour les mensuels, paraître au moins dix fois par an ;

- pour les bimestriels et trimestriels, paraître entre quatre et neuf fois par an.

Article 4 JORFARTI000043927382

Le fonds d'aide est divisé en deux sections. La répartition des crédits entre les deux sections est effectuée par le directeur général des médias et des industries culturelles.

Article 5 JORFARTI000043927383

Les aides versées au titre de la première section du fonds bénéficient aux quotidiens d'information politique et générale édités dans les territoires ultramarins susmentionnés, remplissant les conditions prévues aux articles 2 et 3.

Article 6 JORFARTI000043927384

Un taux unitaire appliqué au calcul de cette aide est déterminé en divisant les crédits disponibles au titre de cette section par le nombre d'exemplaires vendus, au cours de l'exercice précédant l'année d'attribution de l'aide, par l'ensemble des titres éligibles au titre de la première section.

L'aide attribuée à chaque publication éligible est égale au taux unitaire de subvention multiplié par le nombre d'exemplaires effectivement vendus par cette publication au cours de l'exercice précédant l'année d'attribution de l'aide.

Le taux unitaire est abattu de 50 % entre deux et quatre millions d'exemplaires et de 100 % au-delà de quatre millions d'exemplaires.

Article 7 JORFARTI000043927385

Les aides versées au titre de la deuxième section du fonds bénéficient aux publications d'information politique et générale de périodicité au minimum hebdomadaire éditées dans les territoires ultramarins susmentionnés, remplissant les conditions prévues aux articles 2 et 3.

Article 8 JORFARTI000043927386

Un taux unitaire est déterminé en divisant les crédits disponibles au titre de cette section par le nombre d'exemplaires vendus, au cours de l'exercice précédant l'année d'attribution de l'aide, par l'ensemble des titres éligibles au titre de la deuxième section.

L'aide attribuée à chaque publication éligible est égale au taux unitaire de subvention multiplié par le nombre d'exemplaires effectivement vendus par cette publication au cours de l'exercice précédant l'année d'attribution de l'aide.

Article 9 JORFARTI000043927387

Une bonification est accordée aux publications dont le chiffre d'affaires résultant de leurs ventes au numéro ou par abonnement représente au moins 25 % du chiffre d'affaires total hors taxes enregistré l'exercice précédant l'année d'attribution de l'aide.

La dotation attribuée à cette bonification est déterminée chaque année par le directeur général des médias est des industries culturelles.

Pour le calcul de cette bonification, un taux unitaire est obtenu en divisant les crédits disponibles au titre de cette bonification par le chiffre d'affaires total hors taxes enregistré au cours de l'exercice précédant l'année d'attribution de l'aide.

La bonification est calculée en multipliant ce taux unitaire de subvention par le chiffre d'affaires total hors taxes enregistré l'année précédant l'attribution de l'aide par la publication concernée.

Article 10 JORFARTI000043927388

Le montant de l'aide attribué à une publication ne peut dépasser 25 % de ses recettes totales, hors subventions publiques, de l'exercice précédant l'année d'attribution de l'aide.

Le montant de l'aide attribuée à une entreprise éditrice au titre d'une ou plusieurs publications ne peut dépasser 30 % de ses charges d'exploitation de l'exercice correspondant à l'année d'attribution de l'aide. En cas de trop-perçu, la déduction est imputée sur l'aide versée au bénéficiaire au titre de l'année suivante ou, à défaut, la somme correspondante est recouvrée par l'émission d'un titre de perception.

Les crédits disponibles après application des dispositions des précédents alinéas sont répartis entre les titres restant éligibles.

Article 11 JORFARTI000043927389

Aucune aide ne peut être versée aux publications dont le contenu a donné lieu à une condamnation du directeur de la publication devenue définitive au cours des cinq années précédant la demande d'aide, en application des articles 24 ou 24 bis de la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse.

Article 12 JORFARTI000043927390

Les dossiers de demande de l'aide au pluralisme des titres ultramarins sont présentés à la direction générale des médias et des industries culturelles au plus tard le 31 mai de l'année d'attribution de l'aide. A l'appui de leur demande, les publications fournissent :

a) Une déclaration sur l'honneur du directeur de la publication faisant apparaître les éventuelles condamnations du titre devenues définitives au cours des cinq années précédant la demande d'aide, sur le fondement des articles 24 ou 24 bis de la loi du 29 juillet 1881 ;

b) Une déclaration faisant apparaître la diffusion annuelle enregistrée pendant l'exercice précédant celle de l'attribution de l'aide ;

c) Une déclaration faisant apparaître le chiffre d'affaires hors taxes et le chiffre d'affaires des ventes enregistrés pendant l'exercice précédant celle de l'attribution de l'aide ;

d) Le compte de résultat et le bilan du dernier exercice clos ;

e) Les attestations délivrées par les administrations compétentes permettant de constater la régularité de la situation de l'entreprise au regard de la législation fiscale et sociale ou, à défaut, une déclaration sur l'honneur du dirigeant de l'entreprise.

Les entreprises éditrices bénéficiaires de l'aide fournissent à la direction générale des médias et des industries culturelles, au plus tard le 31 mai suivant l'année d'attribution, le compte de résultat de l'exercice au titre duquel l'aide a été attribuée.

A défaut de production du justificatif prévu à l'alinéa précédent, les charges d'exploitation seront considérées comme nulles et le remboursement intégral de l'aide attribuée l'année précédente sera exigé.

Les documents demandés au présent article, à l'exception de ceux mentionnés au a et au e, sont certifiés par un membre de l'ordre des experts-comptables et comptables agréés ou par un commissaire aux comptes.

La direction générale des médias et des industries culturelles contrôle les indications fournies par tous moyens d'investigation.

Elle peut notamment faire procéder à des vérifications sur place par des experts désignés à cet effet. Les publications demandeuses habilitent tous organismes privés concourant à leur activité de presse, tels que, notamment, les imprimeurs, agences de publicité et sociétés agréées de distribution de la presse, à fournir les renseignements éventuellement nécessaires à ces contrôles.

Chapitre II : Dispositions relatives à la Nouvelle-Calédonie et à la Polynésie française

Article 13 JORFARTI000043927391

Le présent décret est applicable en Nouvelle-Calédonie et en Polynésie française dans les conditions suivantes : 1° Le cinquième alinéa de l'article 1er est remplacé par les dispositions suivantes : « Le bénéfice de l'aide est subordonné à la condition que l'entreprise de presse soit à jour de ses obligations à l'égard des organismes chargés de la gestion des services de sécurité sociale et à l'égard des administrations chargées du recouvrement des impôts et taxes. » ; 2° Les deuxième et troisième alinéas de l'article 2 sont remplacés par les dispositions suivantes :

« - pour les journaux et publications de périodicité au maximum hebdomadaire : en application de l'article 2 du décret du 15 septembre 2010 susvisé ; « - pour les publications régionales et locales de périodicité bimensuelle à trimestrielle : en application de l'article 1er du décret du 15 septembre 2010 susvisé ; »

3° A l'article 12, les mots : « par un membre de l'ordre des experts-comptables et comptables agréés » sont remplacés par les mots : « par un expert-comptable ou un comptable agréé en application de la réglementation locale » et les mots : « législation fiscale et de la sécurité sociale » sont remplacés par les mots : « réglementation fiscale et sociale applicable localement ».

Chapitre III : Dispositions transitoires et finales

Article 14 JORFARTI000043927395

Par dérogation aux dispositions du premier alinéa de l'article 12, la date limite de dépôt des dossiers de demande de l'aide régie par le présent décret au titre de l'année 2021 est fixée au 30 septembre 2021.

Article 15 JORFARTI000043927396

Le ministre de l'économie, des finances et de la relance, le ministre des outre-mer, la ministre de la culture et le ministre délégué auprès du ministre de l'économie, des finances et de la relance, chargé des comptes publics, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait le 10 août 2021.

Jean Castex

Par le Premier ministre :

La ministre de la culture, Roselyne Bachelot-Narquin Le ministre de l'économie, des finances et de la relance, Bruno Le Maire Le ministre des outre-mer, Sébastien Lecornu Le ministre délégué auprès du ministre de l'économie, des finances et de la relance, chargé des comptes publics, Olivier Dussopt

Textes cités liens · DILA12

Code des postes et des communications électroniques (V)
loi n° 86-867 du 1 août 1986
Cité par 1 texte

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Source : Journal officiel de la République française, archive DILA, bulk JORF, identifiant JORFTEXT000043927356, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel (Légifrance).