Publics concernés : fonctionnaires de catégorie B de la fonction publique de l'Etat. Objet : modification de la durée et du nombre d'échelons de certains grades des corps relevant de la catégorie B, adaptation des dispositions relatives à l'avancement de grade de ces fonctionnaires et aux modalités de classement dans un corps de catégorie B et dans le corps interministériel des attachés d'administration de l'Etat. Entrée en vigueur : le décret entre en vigueur le 1er septembre 2022 . Notice : le texte procède à la modification de la durée et du nombre d'échelons de certains grades prévus par le décret du 11 novembre 2009 portant dispositions statutaires communes à divers corps de fonctionnaires de la catégorie B de la fonction publique de l'Etat. Il tire les conséquences de ces évolutions en adaptant les dispositions relatives à l'avancement de grade et aux modalités de classement lors de la nomination dans un corps de fonctionnaires de la catégorie B de la fonction publique de l'Etat et dans le corps interministériel des attachés d'administration de l'Etat. Références : le décret et les textes qu'il modifie, dans leur rédaction résultant de cette modification, peuvent être consultés sur le site Légifrance (https://www.legifrance.gouv.fr). La Première ministre,
Sur le rapport du ministre de la transformation et de la fonction publiques,
Vu le code civil, notamment son article 1er ;
Vu le code général de la fonction publique ;
Vu le décret n° 2009-1388 du 11 novembre 2009 modifié portant dispositions statutaires communes à divers corps de fonctionnaires de la catégorie B de la fonction publique de l'Etat ;
Vu le décret n° 2011-1317 du 17 octobre 2011 modifié portant statut particulier du corps interministériel des attachés d'administration de l'Etat ;
Vu l'avis du Conseil supérieur de la fonction publique de l'Etat en date du 12 juillet 2022 ;
Le Conseil d'Etat (section de l'administration) entendu ;
Vu l'urgence,
Décrète :
Chapitre Ier : Dispositions modifiant l'organisation commune des carrières des fonctionnaires de la catégorie B de la fonction publique de l'Etat
Section 1 : Dispositions permanentes
Article 1 JORFARTI000046242932
Le décret du 11 novembre 2009 susviséest ainsi modifié :
1° L'article 2 est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. 2.-Chaque corps comprend trois grades :
«-le premier grade comporte treize échelons ;
«-le deuxième grade comporte douze échelons ;
«-le troisième grade, grade le plus élevé, comporte onze échelons. » ;
2° Aux articles 4 et 6 :
a) Au deuxième alinéa du 2° du I, les mots : « visés à l'article 2 de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière » sont remplacés par les mots : « mentionnés à l'article L. 5 du code général de la fonction publique » ;
b) Au dernier alinéa du même 2°, les mots : « au troisième alinéa du 2° de l'article 19 de la loi du 11 janvier 1984 susvisée, dans les conditions fixées par cet alinéa » sont remplacés par les mots : « à l'article L. 325-5 du code général de la fonction publique, dans les conditions fixées par cet article » ;
c) Au premier alinéa du II, les mots : « au 3° de l'article 19 de la loi du 11 janvier 1984 susvisée » sont remplacés par les mots : « à l'article L. 325-7 du code général de la fonction publique » ;
3° A l'article 13 :
a) Le premier tableau figurant au III est remplacé par le tableau suivant :
«
SITUATION DANS L'ÉCHELLE C2 de la catégorie C | SITUATION DANS LE PREMIER GRADE DU CORPS D'INTÉGRATION de la catégorie B |
|---|
Premier grade | Ancienneté conservée dans la limite de la durée de l'échelon |
|---|
Echelons |
|---|
12e échelon | 9e échelon | Ancienneté acquise |
11e échelon | 8e échelon | 3/4 de l'ancienneté acquise |
10e échelon | 8e échelon | Sans ancienneté |
9e échelon | 8e échelon | Sans ancienneté |
8e échelon | 7e échelon | Ancienneté acquise |
7e échelon | 6e échelon | Ancienneté acquise |
6e échelon | 5e échelon | Ancienneté acquise |
5e échelon | 4e échelon | Ancienneté acquise |
4e échelon | 4e échelon | Sans ancienneté |
3e échelon | 3e échelon | Ancienneté acquise |
2e échelon | 2e échelon | Ancienneté acquise |
1er échelon | 1er échelon | Ancienneté acquise |
» ;
b) Le second tableau figurant au même III est remplacé par le tableau suivant :
«
SITUATION DANS L'ÉCHELLE C1 de la catégorie C | SITUATION DANS LE PREMIER GRADE DU CORPS D'INTÉGRATION de la catégorie B |
|---|
Premier grade | Ancienneté conservée dans la limite de la durée de l'échelon |
|---|
Echelons |
|---|
11e échelon | 7e échelon | Ancienneté acquise |
10e échelon | 6e échelon | 1/2 de l'ancienneté acquise |
9e échelon | 5e échelon | 2/3 de l'ancienneté acquise |
8e échelon | 4e échelon | Sans ancienneté |
7e échelon | 3e échelon | 1/3 de l'ancienneté acquise, majoré de six mois |
6e échelon | 3e échelon | 1/2 de l'ancienneté acquise |
5e échelon | 2e échelon | 1/2 de l'ancienneté acquise |
4e échelon | 2e échelon | Sans ancienneté |
3e échelon | 1er échelon | 1/2 de l'ancienneté acquise, majoré de six mois |
2e échelon | 1er échelon | 1/2 de l'ancienneté acquise |
1er échelon | 1er échelon | Sans ancienneté |
» ;
4° A l'article 16, les mots : « du 3° de l'article 19 de la loi du 11 janvier 1984 susvisée » sont remplacés par les mots : « de l'article L. 325-7 du code général de la fonction publique » ;
5° Le tableau figurant au II de l'article 21 est remplacé par le tableau suivant :
«
SITUATION THÉORIQUE dans le premier grade du corps d'intégration de la catégorie B | SITUATION DANS LE DEUXIÈME GRADE du corps d'intégration de la catégorie B | ANCIENNETÉ CONSERVÉE DANS LA LIMITE de la durée de l'échelon |
|---|
13e échelon : | | |
-à partir de quatre ans | 12e échelon | Sans ancienneté |
-avant quatre ans | 11e échelon | Ancienneté acquise |
12e échelon | 10e échelon | 3/4 de l'ancienneté acquise |
11e échelon | 9e échelon | Ancienneté acquise |
10e échelon | 8e échelon | Ancienneté acquise |
9e échelon | 7e échelon | 2/3 de l'ancienneté acquise, majorés d'un an |
8e échelon : | | |
-à partir de deux ans | 7e échelon | Ancienneté acquise au-delà de deux ans |
-avant deux ans | 6e échelon | 1/2 de l'ancienneté acquise, majoré d'un an |
7e échelon : | | |
-à partir d'un an et quatre mois | 6e échelon | 3/2 de l'ancienneté acquise au-delà d'un an et quatre mois |
-avant un an et quatre mois | 5e échelon | 3/4 de l'ancienneté acquise, majorés d'un an |
6e échelon : | | |
-à partir d'un an et quatre mois | 5e échelon | 3/2 de l'ancienneté acquise au-delà d'un an et quatre mois |
-avant un an et quatre mois | 4e échelon | 3/4 de l'ancienneté acquise, majorés d'un an |
5e échelon : | | |
-à partir d'un an et quatre mois | 4e échelon | 3/2 de l'ancienneté acquise au-delà d'un an et quatre mois |
-avant un an et quatre mois | 3e échelon | Ancienneté acquise |
4e échelon | 3e échelon | Sans ancienneté |
3e échelon | 2e échelon | Ancienneté acquise |
2e échelon | 1er échelon | Ancienneté acquise |
1er échelon | 1er échelon | Sans ancienneté |
» ;
6° Au sein du tableau figurant à l'article 24, les lignes relatives aux premier et deuxième grades sont remplacées par les lignes suivantes :
«
Deuxième grade |
12e échelon | |
11e échelon | 4 ans |
10e échelon | 3 ans |
9e échelon | 3 ans |
8e échelon | 3 ans |
7e échelon | 3 ans |
6e échelon | 2 ans |
5e échelon | 2 ans |
4e échelon | 2 ans |
3e échelon | 2 ans |
2e échelon | 1 an |
1er échelon | 1 an |
Premier grade |
13e échelon | |
12e échelon | 4 ans |
11e échelon | 3 ans |
10e échelon | 3 ans |
9e échelon | 3 ans |
8e échelon | 3 ans |
7e échelon | 2 ans |
6e échelon | 2 ans |
5e échelon | 2 ans |
4e échelon | 1 an |
3e échelon | 1 an |
2e échelon | 1 an |
1er échelon | 1 an |
» ;
7° A l'article 25 :
a) Au 1° du I, les mots : « 4e échelon » sont remplacés par les mots : « 6e échelon » ;
b) Au 2° du même I, les mots : « 6e échelon » sont remplacés par les mots : « 8e échelon » ;
c) Au 1° du II, les mots : « 5e échelon » sont remplacés par les mots : « 6e échelon » ;
d) Au 2° du même II, les mots : « 6e échelon » sont remplacés par les mots : « 7e échelon » ;
8° A l'article 26 :
a) Le tableau figurant au I est remplacé par le tableau suivant :
«
SITUATION DANS LE PREMIER GRADE | SITUATION DANS LE DEUXIÈME GRADE | ANCIENNETÉ D'ÉCHELON CONSERVÉE dans la limite de la durée de l'échelon |
|---|
13e échelon : | | |
-à partir de quatre ans | 12e échelon | Sans ancienneté |
-avant quatre ans | 11e échelon | Ancienneté acquise |
12e échelon | 10e échelon | 3/4 de l'ancienneté acquise |
11e échelon | 9e échelon | Ancienneté acquise |
10e échelon | 8e échelon | Ancienneté acquise |
9e échelon | 7e échelon | 2/3 de l'ancienneté acquise, majorés d'un an |
8e échelon : | | |
-à partir de deux ans | 7e échelon | Ancienneté acquise au-delà de deux ans |
-avant deux ans | 6e échelon | 1/2 de l'ancienneté acquise, majoré d'un an |
7e échelon : | | |
-à partir d'un an et quatre mois | 6e échelon | 3/2 de l'ancienneté acquise au-delà d'un an et quatre mois |
-avant un an et quatre mois | 5e échelon | 3/4 de l'ancienneté acquise, majorés d'un an |
6e échelon : | | |
-à partir d'un an et quatre mois | 5e échelon | 3/2 de l'ancienneté acquise au-delà d'un an et quatre mois |
-avant un an et quatre mois | 4e échelon | 3/4 de l'ancienneté acquise, majorés d'un an |
» ;
b) Le tableau figurant au II est remplacé par le tableau suivant :
«
SITUATION DANS LE DEUXIÈME GRADE | SITUATION DANS LE TROISIÈME GRADE | ANCIENNETÉ D'ÉCHELON CONSERVÉE dans la limite de la durée de l'échelon |
|---|
12e échelon : | | |
-à partir de trois ans | 9e échelon | Sans ancienneté |
-avant trois ans | 8e échelon | Ancienneté acquise |
11e échelon | 7e échelon | 3/4 de l'ancienneté acquise |
10e échelon | 6e échelon | Ancienneté acquise |
9e échelon | 5e échelon | 2/3 de l'ancienneté acquise |
8e échelon | 5e échelon | Sans ancienneté |
7e échelon | 4e échelon | Ancienneté acquise |
6e échelon | | |
-à partir d'un an | 3e échelon | Ancienneté acquise |
» ;
9° A l'article 30-1, les mots : « à l'article 13 ter de la loi du 13 juillet 1983 susvisée » sont remplacés par les mots : « à l'article L. 513-14 du code général de la fonction publique ».
Section 2 : Dispositions transitoires
Article 2 JORFARTI000046242951
I. - Les fonctionnaires relevant, à la date d'entrée en vigueur du présent décret, des quatre premiers échelons du premier grade et ceux relevant du deuxième grade mentionnés à l'article 2 du décret du 11 novembre 2009 susvisé sont reclassés dans leur grade, à la date d'entrée en vigueur du présent décret, conformément au tableau de correspondance suivant :
ANCIENNE SITUATION DANS LE PREMIER GRADE | NOUVELLE SITUATION DANS LE PREMIER GRADE | ANCIENNETÉ D'ÉCHELON CONSERVÉE dans la limite de la durée de l'échelon d'accueil |
Echelons | Echelons |
4e échelon | 4e échelon | 1/2 de l'ancienneté acquise |
3e échelon | 3e échelon | 1/2 de l'ancienneté acquise |
2e échelon | 2e échelon | 1/2 de l'ancienneté acquise |
1er échelon | 1er échelon | 1/2 de l'ancienneté acquise |
ANCIENNE SITUATION DANS LE DEUXIÈME GRADE | NOUVELLE SITUATION DANS LE DEUXIÈME GRADE | ANCIENNETÉ D'ÉCHELON CONSERVÉE dans la limite de la durée de l'échelon d'accueil |
Echelons | Echelons |
13e échelon | 12e échelon | Ancienneté acquise |
12e échelon | 11e échelon | Ancienneté acquise |
11e échelon | 10e échelon | Ancienneté acquise |
10e échelon | 9e échelon | Ancienneté acquise |
9e échelon | 8e échelon | Ancienneté acquise |
8e échelon | 7e échelon | Ancienneté acquise |
7e échelon | 6e échelon | Ancienneté acquise |
6e échelon | 5e échelon | Ancienneté acquise |
5e échelon | 4e échelon | Ancienneté acquise |
4e échelon | 3e échelon | Ancienneté acquise |
3e échelon | 2e échelon | 1/2 de l'ancienneté acquise |
2e échelon | 1er échelon | 1/2 de l'ancienneté acquise |
1er échelon | 1er échelon | Sans ancienneté |
II. - Les services accomplis dans les quatre premiers échelons du premier grade et dans le deuxième grade avant la date d'entrée en vigueur du présent décret sont assimilés à des services accomplis dans les grades de reclassement conformément au tableau de correspondance ci-dessus.
Article 3 JORFARTI000046242953
I. - Les tableaux d'avancement établis au titre de 2022 pour l'accès aux deuxième et troisième grades mentionnés à l'article 2 du décret du 11 novembre 2009 susvisé, dans sa rédaction antérieure au présent décret, demeurent valables jusqu'au 31 décembre 2022.
Les fonctionnaires promus, en application du premier alinéa, dans l'un des grades d'avancement de l'un des corps régis par le décret du 11 novembre 2009 susvisé sont classés dans ce grade d'avancement en tenant compte de la situation qui aurait été la leur si cette promotion était intervenue conformément aux dispositions de l'article 26 du décret du 11 novembre 2009 susvisé, dans leur rédaction antérieure au présent décret, puis, s'ils avaient été reclassés, à la date de leur promotion, en application des dispositions de l'article 2 du présent décret.
II. - Les fonctionnaires qui, à la date d'entrée en vigueur du présent décret, réunissaient les conditions pour une promotion à un grade supérieur et ceux qui auraient réuni les conditions pour une promotion au grade supérieur au titre de 2023 sont réputés réunir les conditions prévues par l'article 25 du décret du 11 novembre 2009 susvisé, dans sa rédaction issue du présent décret, pour une promotion au grade supérieur.
Les fonctionnaires promus au deuxième grade, au titre du présent II, sont classés au 4e échelon du grade d'avancement, sans ancienneté d'échelon conservée.
Les fonctionnaires promus au troisième grade, au titre du présent II, sont classés au 2e échelon du grade d'avancement, sans ancienneté d'échelon conservée.
Les fonctionnaires mentionnés aux deuxième et troisième alinéas du présent II conservent, à titre personnel, dans l'échelon dans lequel ils sont classés au grade supérieur, l'indice brut qu'ils détenaient préalablement à leur avancement si cet indice est supérieur à l'indice brut de l'échelon d'accueil.
Chapitre II : Dispositions modifiant certaines règles de classement lors de la nomination dans le corps interministériel des attachés d'administration de l'Etat
Article 4 JORFARTI000046242918
Le décret du 17 octobre 2011 susvisé est ainsi modifié :
1° Au premier alinéa de l'article 1er, les mots : « à l'article 13 de la loi du 13 juillet 1983 susvisée » sont remplacés par les mots : « à l'article L. 411-2 du code général de la fonction publique » ;
2° Au II de l'article 3, les mots : « articles 1er à 3 du statut spécial de l'ordonnance n° 58-696 du 6 août 1958 relative au statut spécial des fonctionnaires des services déconcentrés de l'administration pénitentiaire » sont remplacés par les mots : « articles L. 114-3, L. 852-1 à L. 825-4 et L. 825-6 du code général de la fonction publique » ;
3° A l'article 9 :
a) Au premier alinéa du 2°, les mots : « visés à l'article 2 de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière » sont remplacés par les mots : « mentionnés à l'article L. 5 du code général de la fonction publique » ;
b) Au dernier alinéa du même 2°, les mots : « au troisième alinéa du 2° de l'article 19 de la loi du 11 janvier 1984 susvisée, dans les conditions fixées par cet alinéa » sont remplacés par les mots : « à l'article L. 325-5 du code général de la fonction publique, dans les conditions fixées par cet article » ;
c) Au 3°, les mots : « du 3° de l'article 19 de la loi du 11 janvier 1984 susvisée » sont remplacés par les mots : « de l'article L. 325-7 du même code » ;
4° Au sein du tableau figurant au II de l'article 17, les lignes se rapportant à la situation dans le deuxième grade du corps ou cadre d'emplois de catégorie B sont remplacées par les lignes suivantes :
«
SITUATION DANS LE DEUXIÈME GRADE DU CORPS OU DU CADRE D'EMPLOIS DE CATÉGORIE B | SITUATION DANS LE GRADE D'ATTACHÉ DU CORPS INTERMINISTÉRIEL DES ATTACHÉS D'ADMINISTRATION DE L'ETAT |
|---|
Echelons | GRADE D'ATTACHÉ Echelons | Ancienneté conservée dans la limite de la durée de l'échelon |
|---|
12e échelon | 8e échelon | Ancienneté acquise |
11e échelon | 8e échelon | Sans ancienneté |
10e échelon | 7e échelon | Ancienneté acquise |
9e échelon | 6e échelon | Ancienneté acquise |
8e échelon | 6e échelon | Sans ancienneté |
7e échelon | 5e échelon | Ancienneté acquise |
6e échelon | 5e échelon | Sans ancienneté |
5e échelon | 4e échelon | Sans ancienneté |
4e échelon | 3e échelon | Ancienneté acquise |
3e échelon | 3e échelon | Sans ancienneté |
2e échelon | 2e échelon | Ancienneté acquise |
1er échelon | 2e échelon | Sans ancienneté |
» ;
5° A l'article 28-2, les mots : « à l'article 13 ter de la loi du 13 juillet 1983 susvisée » sont remplacés par les mots : « à l'article L. 513-14 du code général de la fonction publique ».
Chapitre III : Dispositions finales
Article 5 JORFARTI000046242928
Le présent décret entre en vigueur le 1er septembre 2022.
Article 6 JORFARTI000046242930
Le ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique, le ministre de la transformation et de la fonction publiques et le ministre délégué auprès du ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique, chargé des comptes publics, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'application du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française et entrera en vigueur immédiatement.
Fait le 31 août 2022.
Élisabeth Borne Par la Première ministre :
Le ministre de la transformation et de la fonction publiques, Stanislas Guerini Le ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique, Bruno Le Maire Le ministre délégué auprès du ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique, chargé des comptes publics, Gabriel Attal
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