Article 1 JORFARTI000051041926
La division 211 « Stabilité à l'état intact et après avarie » du règlement annexé à l'arrêté du 23 novembre 1987 susvisé est modifiée conformément aux dispositions des articles 2 et 12 du présent arrêté.
Texte d'origine, tel que publié au Journal officiel le 28 janvier 2025. Le droit en vigueur est dans la version consolidée.
La ministre de la transition écologique, de la biodiversité, de la forêt, de la mer et de la pêche,
Vu la directive (UE) 2023/946 du Parlement européen et du Conseil du 10 mai 2023 modifiant la directive 2003/25/CE en ce qui concerne l'introduction de prescriptions de stabilité renforcées et l'alignement de ladite directive sur les prescriptions de stabilité définies par l'Organisation maritime internationale ;
Vu le décret n° 84-810 du 30 août 1984 modifié relatif à la sauvegarde de la vie humaine en mer, à la prévention de la pollution, à la sûreté et à la certification sociale des navires ;
Vu l'arrêté du 23 novembre 1987 modifié relatif à la sécurité des navires et à la prévention de la pollution ;
Vu l'avis de la Commission centrale de sécurité en date du 2 octobre 2024,
Arrête :
La division 211 « Stabilité à l'état intact et après avarie » du règlement annexé à l'arrêté du 23 novembre 1987 susvisé est modifiée conformément aux dispositions des articles 2 et 12 du présent arrêté.
L'article 211-3.02 est ainsi modifié :
1° Les b et c sont remplacés par les dispositions suivantes :
« b) “ navire roulier à passagers existant ” : tout navire roulier à passagers dont la quille est posée ou qui se trouve à un stade de construction équivalent avant le 5 décembre 2024 ; on entend par “ stade de construction équivalent ”, le stade auquel :
« i) La construction identifiable à un navire particulier commence ; et
« ii) Le montage du navire a commencé et emploie au moins 50 tonnes de la masse estimée de tous les matériaux de structure ou 1 % de la masse estimée de tous les matériaux de structure, la valeur la plus faible étant retenue ;
« c) “ navire roulier à passagers neuf ” : tout navire roulier à passagers qui n'est pas un navire roulier à passagers existant ; »
2° Le point e est remplacé par les dispositions suivantes :
« e) “ Convention SOLAS ” : la convention internationale de 1974 pour la sauvegarde de la vie humaine en mer et les modifications y afférentes en vigueur » ;
3° Après le e, sont insérés les e bis, e ter et e quater ainsi rédigés :
« e bis) “ Convention SOLAS 90 ” : la convention internationale de 1974 pour la sauvegarde de la vie humaine en mer, telle que modifiée en dernier lieu par la résolution MSC. 117 (74) ;
« e ter) “ Convention SOLAS 2009 ” : la convention internationale de 1974 pour la sauvegarde de la vie humaine en mer, telle que modifiée en dernier lieu par la résolution MSC. 216 (82) ;
« e quater) “ Convention SOLAS 2020 ” : la convention internationale de 1974 pour la sauvegarde de la vie humaine en mer, telle que modifiée en dernier lieu par la résolution MSC. 421 (98) ; »
4° Le point f est remplacé par les dispositions suivantes :
« f) “ service régulier ” : une série de traversées effectuées par un navire roulier à passagers de manière à assurer une liaison entre deux mêmes ports ou davantage, ou une série de voyages à destination et en provenance du même port sans escale :
« i) Selon un horaire publié ; ou
« ii) Avec une régularité ou une fréquence telle que ces traversées ou voyages constituent une série systématique reconnaissable ; »
5° Au i, les mots : « d'accueil » sont remplacés par les mots : « du port » ;
6° Le k est remplacé par les dispositions suivantes :
« k) “ Prescriptions spécifiques de stabilité ” : lorsque cette expression est utilisée comme terme collectif, les prescriptions relatives à la stabilité définies à l'article 211-3.06. » ;
7° Il est complété d'un n ainsi rédigé :
« n) “ Compagnie ” : le propriétaire d'un navire roulier à passagers, ou tout autre organisme ou toute autre personne, telle que l'armateur gérant ou l'affréteur coque nue. »
L'article 211-3.03 est ainsi modifié :
1° Le 2. est remplacé par les dispositions suivantes :
« 2. Chaque Etat membre, en sa qualité d'Etat du port, s'assure que les navires rouliers à passagers battant pavillon d'un Etat autre qu'un Etat membre satisfont entièrement aux exigences du présent chapitre avant de pouvoir effectuer des voyages en service régulier à destination ou au départ de ports de cet Etat membre, conformément aux dispositions de la division 180. » ;
2° Il est complété d'un 3. ainsi rédigé :
« 3. Les Etats membres qui n'ont pas de ports maritimes et dont aucun navire roulier à passagers qui relève du champ d'application de la présente partie ne bat pavillon peuvent déroger aux dispositions de la présente division, sauf en ce qui concerne l'obligation énoncée au deuxième alinéa. »
A l'article 211-3.04, les mots : « permet de » sont remplacés par les mots : « est utilisée pour ».
L'article 211-3.05 est ainsi modifié :
1° Le 1. est remplacé par les dispositions suivantes :
« L'administration établit et tient à jour une liste des zones maritimes dont des navires rouliers à passagers assurent la traversée en service régulier à destination ou au départ de ses ports, ainsi que les valeurs correspondantes de hauteur de houle significative observées dans ces zones. » ;
2° Le 3. est remplacé par les dispositions suivantes :
« 3. La liste est versée dans une base de données publique accessible sur le site internet de l'administration. Il convient d'indiquer à la Commission où se trouvent ces informations et de lui signaler les mises à jour de la liste, en les justifiant.
« Cette liste figure en annexe 211-3. A. 3 à la présente division. »
L'article 211-3.06 est remplacé par les dispositions suivantes :
« Prescriptions spécifiques de stabilité
« 1. Sans préjudice de l'application de la division 223, les navires rouliers à passagers neufs certifiés pour le transport de plus de 1 350 personnes à bord respectent les prescriptions spécifiques de stabilité définies au chapitre II-1, partie B, de la convention SOLAS 2020.
« 2. Au choix de la compagnie, les navires rouliers à passagers neufs certifiés pour le transport de 1 350 personnes ou moins à bord respectent :
« a) Les prescriptions spécifiques de stabilité définies à l'annexe 211-3. A. 1, section A, de la présente division ; ou
« b) Les prescriptions spécifiques de stabilité définies à l'annexe 211-3. A. 1, section B, de la présente division.
« Pour chacun de ces navires, l'administration notifie à la Commission, dans un délai de deux mois à compter de la date de délivrance du certificat visé à l'article 211-3.08, l'option choisie, visée au premier alinéa, et joint à cette notification les données visées à l'annexe 211-3. A. 4.
« 3. Pour appliquer les prescriptions définies à l'annexe 211-3. A. 1, section A, il est fait usage des lignes directrices figurant à l'annexe 211-3. A. 2, pour autant que cela soit réalisable et compatible avec la conception du navire concerné.
« 4. Au choix de la compagnie, les navires rouliers à passagers existants certifiés pour le transport de plus de 1 350 personnes à bord, que la compagnie affrète pour un service régulier à destination ou au départ d'un port d'un Etat membre après le 5 décembre 2024 et qui n'ont jamais été certifiés conformément à la présente directive respectent :
« a) Les prescriptions spécifiques de stabilité définies au chapitre II-1, partie B, de la convention SOLAS 2020 ; ou
« b) Les prescriptions spécifiques de stabilité définies à l'annexe I, section A, de la présente directive, outre les prescriptions énoncées au chapitre II-1, partie B, de la convention SOLAS 2009.
« Les prescriptions de stabilité appliquées doivent figurer sur le certificat du navire requis en vertu de l'article 211-3.08.
« 5. Au choix de la compagnie, les navires rouliers à passagers existants certifiés pour le transport de 1 350 personnes ou moins à bord, que la compagnie affrète pour un service régulier à destination ou au départ d'un port d'un Etat membre après le 5 décembre 2024 et qui n'ont jamais été certifiés conformément à la présente division, respectent :
« a) Les prescriptions spécifiques de stabilité définies à l'annexe 211-3. A. 1, section A, de la présente division ; ou
« b) Les prescriptions spécifiques de stabilité définies à l'annexe 211-3. A. 1, section B, de la présente division.
« Les prescriptions de stabilité appliquées doivent figurer sur le certificat du navire visé à l'article 211-3.08.
« 6. Les navires rouliers à passagers existants qui assuraient un service régulier à destination ou au départ d'un port d'un Etat membre avant le 5 décembre 2024 continuent de satisfaire aux prescriptions spécifiques de stabilité définies à l'annexe 211-3. A. 1 dans sa version en vigueur avant l'entrée en vigueur de la directive (UE) 2023/946 du Parlement européen et du Conseil. »
L'article 211-3.07 est abrogé.
L'article 211-3.08 est ainsi modifié :
1° Dans cet article, les mots : « d'accueil » sont remplacés par les mots : « du port » (deux occurrences) ;
2° Le deuxième paragraphe du 1. est remplacé par les dispositions suivantes :
« Ce certificat, auquel peuvent être adjoints d'autres certificats pertinents, est délivré par l'administration. Dans le cas de navires rouliers à passagers satisfaisant aux prescriptions spécifiques de stabilité définies à l'annexe 211-3. A. 1, section A, le certificat indique la hauteur de houle significative jusqu'à laquelle le navire peut respecter les prescriptions spécifiques de stabilité. » ;
3° Au troisième paragraphe du 1., le mot : « navire » est remplacé par les mots : « navire roulier à passagers ».
L'article 211-3.09 est remplacé par les dispositions suivantes :
« Exploitation saisonnière ou de courte durée
« 1. Si une compagnie qui exploite un service régulier pendant toute l'année souhaite affréter des navires rouliers à passagers supplémentaires afin de les exploiter sur ce même service pour une plus courte durée, elle en informe l'autorité compétente de l'Etat ou des Etats du port, au plus tard un mois avant l'entrée en exploitation desdits navires sur ce service.
« 2. Toutefois, si des circonstances imprévues obligent à mettre rapidement en exploitation un navire roulier à passagers de remplacement pour éviter une rupture de service, la division 180 du présent règlement s'applique au lieu de l'obligation de notification prévue au 1. du présent article.
« 3. Si une compagnie souhaite exploiter un service régulier pendant une période déterminée de l'année d'une durée maximale de six mois, elle en informe l'autorité compétente de l'Etat ou des Etats du port au plus tard trois mois avant ladite exploitation.
« 4. Dans le cas des navires rouliers à passagers satisfaisant aux prescriptions spécifiques de l'annexe 211-3. A. 1, section A, lorsque ces formes d'exploitation ont lieu dans des conditions de mer dans lesquelles la hauteur de houle significative est inférieure à celle établie dans la même zone maritime pour une exploitation à l'année, l'autorité compétente peut utiliser la valeur de la hauteur de houle significative applicable pour cette période d'exploitation plus courte pour déterminer la hauteur de l'eau sur le pont lors de l'application de la prescription spécifique de stabilité figurant à l'annexe 211-3. A. 1. La valeur de la hauteur de houle significative applicable pour cette période d'exploitation plus courte est déterminée d'un commun accord par les Etats membres ou, chaque fois que c'est applicable et possible, par les Etats membres et les pays tiers situés à chaque extrémité de la route maritime.
« 5. Dès que l'autorité compétente de l'Etat ou des Etats du port a donné son accord en vue d'une des formes d'exploitation visées aux paragraphes 2 et 3, le navire roulier à passagers affecté à ces services a à son bord un certificat prouvant qu'il respecte la directive 2003/25/ CE, conformément à l'article 211-3.08, paragraphe 1. »
L'annexe 211-3. A.1 est remplacé par l'annexe 211-3.A.1 annexée au présent arrêté.
A l'annexe 211-3. A. 2, le premier paragraphe est complété par les mots : «, section A. »
La division 211 est complétée d'une annexe 211-3. A.4, annexée au présent arrêté.
Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République française.
ANNEXES ANNEXE 211-3. A. 1 PRESCRIPTIONS SPÉCIFIQUES DE STABILITÉ APPLICABLES AUX NAVIRES ROULIERS À PASSAGERS (Conformément à l'article 211-3.06)
SECTION A
Aux fins de la section A, les références aux règles de la convention SOLAS s'entendent comme faites à ces règles telles qu'elles s'appliquent en vertu de la convention SOLAS 90. 1. Outre les prescriptions de la règle II-1/ B/8 de la convention pour la sauvegarde de la vie humaine en mer (convention SOLAS) relatives au compartimentage et à la stabilité après avarie, les prescriptions de la présente section doivent être respectées. 1.1. Les dispositions de la règle II-1/ B/8.2.3 de la convention SOLAS doivent être respectées lorsque l'on prend en compte l'effet de la quantité hypothétique d'eau de mer supposée s'être accumulée sur le premier pont situé au-dessus de la flottaison nominale de l'espace roulier à cargaison ou de l'espace de catégorie spéciale, tels que définis à la règle II-2/3 de la convention SOLAS, supposé endommagé (ci-après dénommé le « pont roulier endommagé »). Les autres prescriptions de la règle II-1/ B/8 de la convention SOLAS n'ont pas à être respectées aux fins de l'application de la norme de stabilité prévue dans la présente annexe. La quantité d'eau de mer supposée accumulée est calculée de la manière suivante : a) On suppose que la surface de l'eau se trouve à une hauteur fixe au-dessus du point le plus bas du livet de pont du compartiment endommagé du pont roulier ; ou b) Lorsque le livet de pont du compartiment endommagé est submergé, le calcul se fonde sur une hauteur fixe au-dessus de la surface de l'eau étale à tous les angles de bande et d'assiette, ce qui donne : 0,5 m si le franc-bord résiduel (fr) est égal ou inférieur à 0,3 m ; 0 m si le franc-bord résiduel (fr) est égal ou supérieur à 2 m ; et des valeurs intermédiaires qui doivent être déterminées par interpolation linéaire si le franc-bord résiduel (fr) est égal ou supérieur à 0,3 m mais inférieur à 2 m ; le franc-bord résiduel (fr) étant la distance minimale entre le pont roulier endommagé et la flottaison finale à l'emplacement de l'avarie dans le cas d'avarie considéré, sans tenir compte de l'effet du volume d'eau supposée accumulée sur le pont roulier endommagé. 1.2. Lorsqu'un dispositif d'assèchement hautement efficace est installé, l'administration de l'Etat du pavillon peut autoriser une réduction de la hauteur de la surface de l'eau. 1.3. Pour les navires se trouvant dans des zones d'exploitation réglementées géographiquement délimitées, l'administration de l'Etat du pavillon peut réduire la hauteur de la surface de l'eau déterminée conformément au paragraphe 1.1, en remplaçant cette hauteur par les valeurs suivantes : 1.3.1.0 m si la hauteur de houle significative (hs) définissant la zone visée est de 1,5 m ou moins ; 1.3.2. La valeur déterminée conformément au paragraphe 1.1 si la hauteur de houle significative (hs) définissant la zone visée est égale ou supérieure à 4 m ; 1.3.3. Des valeurs intermédiaires à déterminer par interpolation linéaire si la hauteur de houle significative (hs) définissant la zone visée est égale ou supérieure à 1,5 m, mais inférieure à 4 m ; sous réserve que les conditions suivantes soient remplies : 1.3.4. L'administration de l'Etat du pavillon s'est assurée que la zone délimitée est représentée par la hauteur de houle significative (hs), dont la probabilité de dépassement n'est pas supérieure à 10 % ; et 1.3.5. La zone d'exploitation et, le cas échéant, l'époque de l'année pour lesquelles une certaine valeur de hauteur de houle significative (hs) a été déterminée, sont indiquées sur les certificats. 1.3.5 bis. Le permis de navigation tient lieu de certificat. 1.4. A titre de variante aux prescriptions des paragraphes 1.1 ou 1.3, l'administration de l'Etat du pavillon peut dispenser de l'application des prescriptions des paragraphes 1.1 ou 1.3 et accepter la preuve, établie par des essais sur modèle réalisés pour un navire donné conformément à la méthode d'essai présentée dans l'appendice, que le navire ne chavirera pas s'il subit une avarie de dimension hypothétique telle que visée à la règle II-1/ B/8.4 de la convention SOLAS, à l'emplacement le plus défavorable tel que visé au paragraphe 1.1, sur houle irrégulière ; et 1.5. Accepter l'homologation des résultats des essais sur modèle comme une équivalence au respect des dispositions des paragraphes 1.1 ou 1.3, la valeur de hauteur de houle significative (hs) utilisée dans les essais sur modèle devant être indiquée sur les certificats du navire. 1.6. Les renseignements fournis au capitaine du navire conformément aux règles II1/ B/8.7.1 et II-1/ B/8.7.2 de la convention SOLAS, tels que complétés afin de satisfaire aux règles II-1/ B/8.2.3 à II-1/ B/8.2.3.4 de la convention SOLAS, doivent s'appliquer tels quels aux navires rouliers à passagers approuvés conformément aux présentes prescriptions. 2. Il convient d'appliquer les dispositions suivantes pour évaluer l'effet du volume d'eau de mer supposée accumulée sur le pont roulier endommagé visé au paragraphe 1.1 : 2.1. Une cloison transversale ou longitudinale doit être considérée comme intacte si toutes ses parties se trouvent à l'intérieur de surfaces verticales, des deux côtés du navire, qui sont situées à une distance du bord égale à un cinquième de la largeur du navire, telle que définie à la règle II-1/2 de la convention SOLAS, et mesurée perpendiculairement à l'axe du navire, au niveau de la ligne de charge maximale de compartimentage ; 2.2. Lorsque la coque du navire est partiellement élargie par le biais d'une modification de sa structure afin de satisfaire aux dispositions de la présente annexe, l'augmentation résultante de la valeur d'un cinquième de la largeur du navire doit être utilisée pour tous les calculs mais ne doit pas régir l'emplacement des traversées de cloison, des circuits de tuyautages existants, etc., qui étaient acceptables avant l'élargissement ; 2.3. Les cloisons transversales ou longitudinales qui sont considérées comme efficaces pour retenir le volume hypothétique d'eau de mer accumulée dans le compartiment concerné sur le pont roulier endommagé doivent avoir une étanchéité en rapport avec le système d'assèchement, et doivent résister à la pression hydrostatique donnée par les résultats des calculs d'avarie. Ces cloisons doivent avoir une hauteur d'au moins 4 mètres, à moins que la hauteur d'eau soit inférieure à 0,5 mètre. Dans ce cas, la hauteur de la cloison peut être calculée selon la formule suivante :
Bh = 8hw dans laquelle : Bh est la hauteur de la cloison et hw la hauteur d'eau
En tout état de cause, ces cloisons doivent avoir une hauteur minimale de 2,2 m. Cependant, dans le cas d'un navire doté de ponts garages suspendus, la hauteur minimale de la cloison ne doit pas être inférieure à la hauteur libre sous le pont garage suspendu lorsque celui-ci est en position abaissée ; 2.4. Dans le cas de configurations particulières, tels que des ponts suspendus occupant toute la largeur et des encaissements latéraux larges, d'autres hauteurs de cloison peuvent être acceptées en fonction des résultats des essais détaillés sur modèle ; 2.5. L'effet du volume d'eau de mer supposé s'être accumulé n'a pas à être pris en compte pour un compartiment quelconque du pont roulier endommagé, à condition que ce compartiment soit pourvu, de chaque côté du pont, de sabords de décharge uniformément répartis le long des côtés du compartiment et répondant aux conditions suivantes :
2.5.1. A ≥ 0,31 dans laquelle : A est la section totale, en mètres carrés, des sabords de décharge de chaque côté du pont et 1 la longueur du compartiment en mètres
2.5.2. Le navire doit conserver un franc-bord résiduel d'au moins 1 m dans le cas d'avarie le plus défavorable, sans tenir compte de l'effet du volume d'eau supposée s'être accumulée sur le pont roulier endommagé ; et 2.5.3. Les sabords de décharge doivent être situés à une hauteur de moins de 0,6 m au-dessus du pont roulier endommagé et l'extrémité inférieure des sabords ne doit pas se trouver à plus de 2 cm au-dessus du pont roulier endommagé ; 2.5.4. Les sabords de décharge doivent être munis de dispositifs de fermeture ou de clapets empêchant l'eau de pénétrer sur le pont roulier, tout en permettant à l'eau susceptible de s'être accumulée sur le pont roulier de s'évacuer. 2.6. Lorsqu'une cloison située au-dessus du pont roulier est supposée endommagée, il convient de supposer que les deux compartiments de chaque côté de la cloison sont envahis jusqu'à la même hauteur de surface d'eau que celle calculée conformément aux paragraphes 1.1 et 1.3. 3. Il convient d'appliquer les valeurs de hauteur de houle significative indiquées sur les cartes ou sur la liste des zones maritimes établie par les Etats membres en vertu de l'article 211-3.05 du présent chapitre pour déterminer la hauteur de houle significative. 3.1. Dans le cas des navires exploités pendant une saison plus courte au sens de l'article 211-3.09, les Etats du port figurant sur la route conviennent de la hauteur de houle significative applicable. 4. Les essais sur modèle sont réalisés conformément à l'appendice.
SECTION B
Les prescriptions de la partie B, chapitre II-1, de la convention SOLAS 2020 sont respectées. Toutefois, par dérogation à la règle II-1/ B/6.2.3 de la convention SOLAS 2020, l'indice de compartimentage requis R est déterminé comme suit :
Personnes à bord (N) | Indice de compartimentage (R) |
N < 1 000 | R = 0,000088 * N + 0,7488 |
1 000 ≤ N ≤ 1 350 | R = 0,0369 * ln (N + 89,048) + 0,579 |
sachant que : N = Nombre total de personnes à bord.
ANNEXE 211-3. A. 4 DONNÉES À NOTIFIER (Conformément à l'article 211-3.6, paragraphe 2) I.-Données générales
1. Prescriptions de stabilité applicables : section A ou section B de l'annexe 211-3. A. 1 ; 2. Numéro d'identification du navire (numéro OMI, indicatif d'appel) ; 3. Principales caractéristiques ; 4. Plan d'ensemble ; 5. Nombre de personnes à bord ; 6. GT (jauge brute) ; 7. Le navire est-il amphidrôme ? Oui/ Non ; 8. Le navire est-il doté de grandes cales inférieures ? Oui/ Non.
II.-Données spécifiques-pour les navires rouliers à passagers soumis aux prescriptions probabilistes définies dans la convention SOLAS
1. dl, dp, ds ; 2. R-indice requis ; 3. Plan de disposition (plan d'intégrité de l'étanchéité) pour les sous-compartiments indiquant tous les points d'ouverture intérieurs et extérieurs, y compris les sous-compartiments qui y sont connectés, et caractéristiques utilisées pour mesurer les espaces, tels que le plan d'aménagement général et le plan de la citerne, les limites du compartimentage, longitudinales, transversales et verticales, doivent être incluses (1) ; 4. Indice de compartimentage atteint A avec un tableau récapitulatif de toutes les contributions pour toutes les zones d'avarie avec une colonne distincte contenant l'indice de compartimentage atteignable (w * p * v) ; 5. Pour les cas d'avarie dans les zones 1 et 2, le pourcentage de cas d'avarie qui n'ont pas fait l'objet d'une enquête [c'est-à-dire les cas non inclus dans le facteur (w * p * v)], où s = 0, s = 1 et 0 < s < 1 ; 6. Pour les cas d'avarie dans les zones 1 et 2, le pourcentage de cas d'avarie touchant des espaces rouliers qui n'ont pas fait l'objet d'une enquête [c'est-à-dire les cas non inclus dans le facteur (w * p * v)], où s = 0, s = 1 et 0 < s < 1 ; 7. Pour chaque avarie qui contribue à l'indice de compartimentage atteint A, recensement des espaces envahis, valeur contributive et facteur « s » ; 8. Caractéristiques des avaries non contributives (s = 0 et p > 0) pour les navires rouliers à passagers dotés d'une grande cale inférieure, y compris tous les détails des facteurs calculés.
III.-Données spécifiques-pour les navires rouliers à passagers auxquels s'appliquent les prescriptions de l'annexe I, section A
1. Méthode de conformité : -essais sur modèle ; -calculs.
Le calcul du volume d'eau sur le pont n'a pas été entrepris en raison du fait, par exemple, que le franc-bord résiduel était supérieur à 2,0 m dans tous les cas d'avarie : oui/ non.
2. Hauteur de houle significative conformément à la directive 2003/25/ CE.
Fait le 24 janvier 2025.
Pour la ministre et par délégation :
Le directeur général des affaires maritimes, de la pêche et de l'aquaculture, E. Banel
Lire ce texte dans sa version consolidée : le droit en vigueur, avec les modifications intervenues depuis sa publication.