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Décret n° 2025-713 du 29 juillet 2025 modifiant le décret n° 55-972 du 16 juillet 1955 relatif aux saisies-arrêts, cessions et retenues sur les traitements ou salaires des travailleurs visés par l'article 1er de la loi n° 52-1322 du 15 décembre 1952

Texte d'origine, tel que publié au Journal officiel le 30 juillet 2025. Le droit en vigueur est dans la version consolidée.

Versions du texte
Version consolidée (en vigueur)Texte d'origine, publié au JO le 30 juillet 2025
NatureDécret
Signé le29 juillet 2025
Publié le30 juillet 2025
PublicationJORF n°0175 du 30 juillet 2025
AutoritéMinistère des outre-mer
NORMOMO2513572D
IdentifiantJORFTEXT000052000636
RéférenceDécret n° 2025-713 du 29 juillet 2025 modifiant le décret n° 55-972 du 16 juillet 1955 relatif aux saisies-arrêts, cessions et retenues sur les traitements ou salaires des travailleurs visés par l'article 1er de la loi n° 52-1322 du 15 décembre 1952, JO du 30 juillet 2025, NOR MOMO2513572DLégifrance →

Publics concernés : magistrats, directeurs des services de greffe judiciaires et greffiers des juridictions judiciaires, avocats, créanciers, salariés et tiers saisis à Wallis-et-Futuna. Objet : ce décret modifie le décret n° 55-972 du 16 juillet 1955 relatif aux saisies-arrêts, cessions et retenues sur les traitements ou salaires des travailleurs visés par l'article 1er de la loi n° 52-1322 du 15 décembre 1952 instituant un code du travail dans les territoires et territoires associés relevant du ministère de la France d'outre-mer, pris en application de l'article 108 de ladite loi, pour mettre à jour les montants applicables à la part des traitements et salaires susceptibles de faire l'objet de saisies-arrêts, cessions et retenues. Entrée en vigueur : ce décret entre en vigueur le dixième jour qui suit sa publication au Journal officiel de la République française. Il est applicable aux procédures en cours. Application : ce décret est un texte autonome. Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre d'État, ministre des outre-mer,

Vu la loi n° 52-1322 du 15 décembre 1952 instituant un code du travail dans les territoires et territoires associés relevant du ministère de la France d'outre-mer, notamment ses articles 107 et 108 ;

Vu la loi n° 61-814 du 29 juillet 1961 conférant aux îles Wallis et Futuna le statut de territoire d'outre-mer ;

Vu le décret n° 55-972 du 16 juillet 1955 relatif aux saisies-arrêts, cessions et retenues sur les traitements ou salaires des travailleurs visés par l'article 1er de la loi n° 52-1322 du 15 décembre 1952 pris en application de l'article 108 de ladite loi, modifié notamment par le décret n° 57-471 du 8 avril 1957 ;

Vu le décret n° 57-811 du 22 juillet 1957 relatif aux attributions de l'assemblée territoriale, du conseil territorial et de l'administrateur supérieur des îles Wallis et Futuna ;

Vu l'avis de l'assemblée territoriale des îles Wallis et Futuna en date du 24 avril 2025 ;

Vu l'avis de la commission consultative du travail des îles Wallis et Futuna en date du 25 avril 2025 ;

Vu l'avis de l'administrateur supérieur des îles Wallis et Futuna en date du 29 avril 2025 ;

Après avis du Conseil d'Etat (section sociale),

Décrète :

Article 1 JORFARTI000052000646

Le décret du 16 juillet 1955 susvisé est ainsi modifié :

1° A l'article 1er :

a) Le premier alinéa est remplacé par les dispositions suivantes :

« Art. 1.-La proportion dans laquelle les traitements ou salaires annuels des travailleurs visés par l'article 1er de la loi du 15 décembre 1952 susvisée sont saisissables ou cessibles, en application des articles 107 et 108 de cette loi, est fixée comme suit :

« 1° Le vingtième, sur la tranche inférieure ou égale à 1 500 fois le salaire minimum interprofessionnel garanti horaire mentionné à l'article 95 de la loi du 15 décembre 1952 susvisée ;

« 2° Le dixième, sur la tranche supérieure à 1 500 et inférieure ou égale à 2 000 fois le salaire minimum interprofessionnel garanti horaire ;

« 3° Le cinquième, sur la tranche supérieure à 2 000 et inférieure ou égale à 2 500 fois le salaire minimum interprofessionnel garanti horaire ;

« 4° Le quart, sur la tranche supérieure à 2 500 et inférieure ou égale à 3 000 fois le salaire minimum interprofessionnel garanti horaire ;

« 5° Le tiers, sur la tranche supérieure à 3 000 et inférieure ou égale à 4 000 fois le salaire minimum interprofessionnel garanti horaire ;

« 6° La moitié, sur la tranche supérieure à 4 000 et inférieure ou égale à 5 000 fois le salaire minimum interprofessionnel garanti horaire ;

« 7° Les deux tiers, sur la tranche supérieure à 5 000 et inférieure ou égale à 6 000 fois le salaire minimum interprofessionnel garanti horaire ;

« 8° La totalité, sur la tranche supérieure à 6 000 fois le salaire minimum interprofessionnel garanti horaire.

« Ces seuils sont augmentés de 200 fois le salaire minimum interprofessionnel garanti horaire par enfant à charge du débiteur saisi ou cédant, sur justification présentée par l'intéressé.

« Est considéré comme enfant à charge du débiteur tout enfant se trouvant à sa charge effective et permanente selon la définition retenue par la Caisse de prestations sociales des îles Wallis et Futuna (CPSWF) pour l'attribution des allocations familiales. »

b) Au deuxième alinéa, les mots : « au quart pour la portion inférieure ou égale à 600 000 francs » sont remplacés par les mots : « au tiers sur la tranche inférieure ou égale à 4 000 fois le salaire minimum interprofessionnel garanti horaire ».

2° A l'article 16, cinquième alinéa, les mots : « cent francs (100 fr.) » sont remplacés par les mots : « mille francs CFP (1 000 F CFP) » ;

3° A l'article 23, premier alinéa, les mots : « mille francs (1 000 fr.) » sont remplacés par les mots : « dix mille francs CFP (10 000 F CFP) » ;

4° L'article 24 est supprimé.

Article 2 JORFARTI000052000647

Le présent décret est applicable aux procédures en cours à la date de son entrée en vigueur.

Article 3 JORFARTI000052000648

Le présent décret n'est pas applicable aux Terres australes et antarctiques françaises.

Article 4 JORFARTI000052000649

Le ministre d'État, ministre des outre-mer, et le ministre d'État, garde des sceaux, ministre de la justice, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait le 29 juillet 2025.

François Bayrou

Par le Premier ministre :

Le ministre d'État, ministre des outre-mer, Manuel Valls Le ministre d'État, garde des sceaux, ministre de la justice, Gérald Darmanin

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Source : Journal officiel de la République française, archive DILA, bulk JORF, identifiant JORFTEXT000052000636, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel (Légifrance).