Journal officiel · Arrêté

Arrêté du 8 juillet 2026 relatif aux contrôles de sûreté dans les ports et installations portuaires

Texte d'origine, tel que publié au Journal officiel le 16 juillet 2026. Le droit en vigueur est dans la version consolidée.

Versions du texte
Version consolidée (en vigueur)Texte d'origine, publié au JO le 16 juillet 2026
NatureArrêté
Signé le8 juillet 2026
Publié le16 juillet 2026
PublicationJORF n°0164 du 16 juillet 2026
AutoritéMinistère des transports
NORTRAT2617059A
IdentifiantJORFTEXT000054427341
RéférenceArrêté du 8 juillet 2026 relatif aux contrôles de sûreté dans les ports et installations portuaires, JO du 16 juillet 2026, NOR TRAT2617059ALégifrance →

Le ministre de l'intérieur, le ministre de l'action et des comptes publics et le ministre des transports,

Vu la convention de l'Organisation internationale du travail n° 185 concernant les pièces d'identité des gens de mer (révisée), adoptée à Genève le 19 juin 2003 ;

Vu le règlement (CE) n° 725/2004 du Parlement et Européen et du Conseil du 31 mars 2004 (modifié) relatif à l'amélioration de la sûreté des navires et des installations portuaires ;

Vu la directive 2005/65/CE du Parlement et du Conseil du 26 octobre 2005 (modifiée) relative à l'amélioration de la sûreté des ports ;

Vu le code des transports, notamment ses articles L. 5332-1 et suivants, R. 5332-1 et suivants et A. 5332-1 et suivants ;

Vu la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 (modifiée) relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés ;

Vu la loi n° 2025-532 du 13 juin 2025 visant à sortir la France du piège du narcotrafic ;

Vu le décret n° 84-810 du 30 août 1984 (modifié) relatif à la sauvegarde de la vie humaine en mer, à la prévention de la pollution, à la sûreté et à la certification sociale des navires ;

Vu le décret n° 2004-290 du 26 mars 2004 portant publication des amendements à l'annexe à la Convention internationale de 1974 pour la sauvegarde de la vie humaine en mer, ensemble un code international pour la sûreté des navires et des installations portuaires (code ISPS), adoptés à Londres le 12 décembre 2002 ;

Vu le décret n° 2007-1596 du 9 novembre 2007 portant publication de la convention de l'Organisation internationale du travail n° 185 concernant les pièces d'identité des gens de mer (révisée), adoptée à Genève le 19 juin 2003 ;

Vu le décret n° 2026-524 du 18 juin 2026 relatif à la sûreté portuaire ;

Vu l'arrêté du 23 novembre 1987 (modifié) relatif à la sécurité des navires ;

Vu la délibération de la n° 2019-001 du 10 janvier 2019 portant règlement type relatif à la mise en œuvre de dispositifs ayant pour finalité le contrôle d'accès par authentification biométrique aux locaux, aux appareils et aux applications informatiques sur les lieux de travail,

Arrêtent :

Article 1 JORFARTI000054427353

La section 5 du chapitre II du titre III du livre III de la cinquième partie du code des transports est ainsi modifiée :

1° L'intitulé de la sous-section 2 est ainsi rédigé :

« Sous-section 2

« Obligations liées aux contrôles de sûreté » ;

2° Sont insérés des articles A. 5332-506 à A. 5332-507 ainsi rédigés :

« Art. A. 5332-506. - I. - L'exploitant d'une zone portuaire à accès contrôlés, d'une zone à accès restreint ou d'une installation portuaire alerte immédiatement les agents des services de la police nationale, de la gendarmerie nationale ou de l'administration des douanes mentionnés aux 1° à 3° de l'article L. 5332-15 :

« 1° Lorsqu'il a connaissance de la présence en leur sein d'une personne suspecte ou non autorisée à y accéder ;

« 2° Lorsque des objets, produits ou substances prohibés, non préalablement déclarés, sont détectés à l'occasion des contrôles de sûreté réalisés au titre de la présente section. Dans ce cas, il peut conserver dans des conditions sécurisées les armes le temps de l'arrivée des agents de ces services.

« II. - L'exploitant d'une zone portuaire à accès contrôlés, d'une zone à accès restreint ou d'une installation portuaire laisse les personnels actifs, policiers adjoints et réservistes de la police nationale, les militaires de la gendarmerie nationale et les agents de l'administration des douanes, les personnels des services d'incendie, de secours et d'aide médicale urgente ainsi que les agents de la police municipale et leurs véhicules accéder auxdites zones ou à l'installation portuaire, sans contrôle d'accès le cas échéant, lorsqu'ils interviennent en urgence. Dans ce cas, il enregistre les numéros des plaques minéralogiques des véhicules, ainsi que leur date et heure d'entrée et de sortie, et fait accompagner, dans la mesure du possible, les personnels de ces services par des agents placés sous sa responsabilité. La procédure d'accompagnement ne doit pas entraver l'action des personnels de ces services, ni présenter un risque pour les biens et les personnes.

« III. - Dans le cas d'une visite collective dans une zone à accès restreint, une installation portuaire ou, le cas échéant, une zone portuaire à accès contrôlés, qu'elle soit scolaire ou institutionnelle, une liste des personnes y participant est transmise par l'organisateur à l'exploitant avec un préavis minimal de soixante-douze heures. L'exploitant enregistre les visiteurs à leur arrivée, vérifie la concordance du nom entre la liste et une pièce d'identité reconnue par les autorités françaises et les prend en charge, le cas échéant, dans un véhicule adapté. Un représentant de l'exploitant accompagne systématiquement les visiteurs durant toute la durée de leur présence dans la zone à accès restreint, l'installation portuaire ou, le cas échéant, la zone portuaire à accès contrôlés.

« Art. A. 5332-507. - Toute personne pénétrant ou se trouvant à pied ou dans un véhicule dans une zone portuaire à accès contrôlés ou dans une zone à accès restreint ou une installation portuaire mentionnée à l'article L. 5332-16 doit :

« - se soumettre, le cas échéant, au contrôle de son titre d'accès, au contrôle du titre d'accès du véhicule dans lequel il se trouve, ainsi que de tout autre document prévu dans le plan de sûreté du port ou dans le plan de sûreté de l'installation portuaire, notamment concernant les marchandises, colis et autres biens qu'elle transporte ;

« - être en mesure de présenter un document attestant de son identité, et accepter de faire l'objet d'un rapprochement documentaire en cas de doute ou lorsque le plan de sûreté du port ou le plan de sûreté de l'installation portuaire l'exige ;

« - être en mesure d'accéder uniquement à une zone portuaire à accès contrôlés, une zone à accès restreint, et éventuellement aux secteurs de cette zone à accès restreint, ou à une installation portuaire dont l'accès lui est autorisé ;

« - se soumettre, le cas échéant, ainsi que son véhicule, les marchandises, bagages, colis et autres biens qu'elle transporte, aux opérations techniques d'inspection-filtrage ;

« - signaler aux agents chargés des contrôles et vérifications de sûreté, au plus tard lors du premier contrôle d'accès à la zone portuaire à accès contrôlés, à la zone à accès restreint ou à l'installation portuaire concernée, les objets, produits ou substances prohibés qu'elle transporte ;

« - ne pas y faciliter l'entrée de personnes dépourvues des autorisations nécessaires, le cas échéant en évitant les contrôles de sûreté au moyen de son véhicule, ou d'objets, produits ou substances prohibés, le cas échéant en veillant à ce qu'aucune personne ne les introduise à l'intérieur du véhicule ;

« - ne pas gêner, entraver ou neutraliser le fonctionnement normal des opérations techniques d'inspection-filtrage, notamment en ne respectant pas ou en contestant les consignes affichées ou les instructions données par les agents chargés des contrôles et vérifications de sûreté.

« Certaines catégories de personnes, en raison de leurs missions ou fonctions ou de leur situation dans le cadre de l'exploitation de la zone portuaire à accès contrôlés, de la zone à accès restreint de l'installation portuaire concernée ou des navires qui y sont accueillis, peuvent :

« - ne pas être soumises à toutes les obligations générales précitées ;

« - être soumises à des obligations ou règles complémentaires ou différentes prévues par le présent code ou, au regard des risques identifiés ou des circonstances locales, par l'évaluation de sûreté du port ou l'évaluation de sûreté de l'installation portuaire.

« Toute personne pénétrant ou se trouvant dans une zone portuaire à accès contrôlé, une zone à accès restreint ou installation portuaire mentionnées à l'article L. 5332-16 ne respectant pas les obligations précitées s'expose à un refus d'accès, voire au retrait de son titre d'accès, ainsi qu'aux sanctions prévues à l'article R. 5336-1 et aux 1° et 2° de l'article R. 5336-6. » ;

3° Il est inséré une sous-section 3 ainsi rédigée :

« Sous-section 3

« Réalisation des contrôles de sûreté

« Paragraphe 1

« Contrôles de sûreté applicables dans les zones portuaires à accès contrôlés

« Art. A. 5332-508. - I. - En application de l'article R. 5332-16, lorsqu‘une autorité portuaire est responsable d'une zone portuaire à accès contrôlés, le plan de sûreté du port décrit, éventuellement à partir du niveau de sûreté 2 ou 3, dans quelle mesure elle met en œuvre les dispositions du I des articles A. 5332-512 et A. 5332-513.

« L'autorité portuaire ou, par délégation, son concessionnaire, assure, le cas échéant, un contrôle d'accès adapté à la zone portuaire à accès contrôlés.

« II. - L'autorité portuaire met en œuvre et entretient une protection périmétrique afin de protéger la zone portuaire à accès contrôlés contre les accès non autorisés.

« III. - Le contrôle d'accès est réalisé à tous les points d'accès de la zone portuaire à accès contrôlés. Ces points d'accès sont équipés d'un ou plusieurs dispositifs humains, mécaniques ou technologique, activés sans interruption, destinés à interdire l'accès aux personnes non autorisées.

« Le contrôle d'accès est réalisé, éventuellement de manière systématique, sur les personnes, les véhicules, les marchandises, bagages, colis et autres biens pénétrant dans la zone portuaire à accès contrôlés à l'aide de tout titre d'accès, document, moyen d'identification, dispositif mécanique ou technologique jugés satisfaisants par l'évaluation de sûreté du port.

« IV. - Lorsque la zone portuaire à accès contrôlés inclut :

« 1° Une ou plusieurs installations portuaires à enjeux faibles ou modérés, il est fait application du II de l'article A. 5332-511 ;

« 2° Une ou plusieurs zones à accès restreint ou installations portuaires mentionnées à l'article L. 5332-16, la gestion des titres d'accès est mutualisée dans la mesure du possible.

« Dans ce cas, l'autorité portuaire et le ou les exploitants d'installations portuaires concluent une convention, annexée aux plans de sûreté du port et aux plans de sûreté de ou des installations portuaires, qui précise pour chaque niveau de sûreté les modalités de mutualisation ;

« 3° Un ou plusieurs établissements qui ne sont pas des installations portuaires mais qui disposent d'un contrôle d'accès, la gestion des titres d'accès est également mutualisée dans la mesure du possible.

« Art. A. 5332-509. - I. - En application de l'article R. 5332-16, l'autorité portuaire peut réaliser les opérations techniques d'inspection-filtrage socle prévues aux 1° et 2° de l'article L. 5332-11, au regard des circonstances locales et selon les conclusions de l'évaluation de sûreté du port.

« Dans ce cas, l'autorité portuaire précise dans le plan de sûreté du port les opérations techniques d'inspection-filtrage mises en œuvre à chaque niveau de sûreté, leur fréquence, leur taux ainsi que, le cas échéant, les équipements de sûreté prévus pour la détection des objets, produits ou substances prohibés.

« II. - Lorsque la zone portuaire à accès contrôlés inclut :

« 1° Une ou plusieurs installations portuaires à enjeux faibles ou modérés, il est fait application des dispositions du II de l'article A. 5332-511.

« 2° Une ou plusieurs installations portuaires présentant des risques élevés et ne comprenant pas de zone à accès restreint, les opérations techniques d'inspection-filtrage peuvent être mutualisées et réalisées aux points d'accès de la zone portuaire à accès contrôlés.

« Dans ces cas, l'autorité portuaire et le ou les exploitants d'installations portuaires concluent une convention, annexée aux plans de sûreté du port et aux plans de sûreté de ou des installations portuaires, qui précise pour chaque niveau de sûreté les modalités de mutualisation.

« III. - Les personnels actifs, policiers adjoints et réservistes de la police nationale, les militaires de la gendarmerie nationale et les agents de l'administration des douanes sont le cas échéant dispensés des opérations techniques d'inspection-filtrage prévus aux I et II du présent article.

« Art. A. 5332-510. - En application de l'article R. 5332-16, l'autorité exploitant portuaire peut assurer une surveillance adaptée de la zone portuaire à accès contrôlés au moyen de rondes ou d'un système de vidéosurveillance.

« Paragraphe 2

« Contrôles de sûreté applicables dans les installations portuaires présentant des risques faibles à modérés

« Art. A. 5332-511. - En application du 1° de l'article R. 5332-53, l'exploitant assure un contrôle d'accès adapté à l'installation portuaire selon qu'elle se situe hors ou dans une zone portuaire à accès contrôlés.

« I. - Contrôle d'accès applicables dans les installations portuaires présentant des risques faibles à modérés et situées hors d'une zone portuaire à accès contrôlés.

« L'exploitant met en œuvre et entretient une clôture de protection périmétrique afin de protéger l'installation portuaire contre les accès non autorisés.

« En fonction des risques, l'évaluation de sûreté de l'installation portuaire précise si l'installation portuaire est fermée en dehors des opérations commerciales ou en l'absence de présence humaine, notamment la nuit. Le cas échéant, des dispositions doivent être prises afin de ne pas entraver le droit des congés à terre des gens de mer, ni compromettre leur sécurité.

« Le contrôle d'accès est réalisé à tous les points d'accès de l'installation portuaire. Ces points d'accès sont équipés d'un ou plusieurs dispositifs humains, mécaniques ou technologique, activés sans interruption durant les opérations commerciales et lors de toute période déterminée par l'évaluation de sûreté du port, qui visent à interdire l'accès aux personnes non autorisées.

« Le contrôle d'accès est réalisé, éventuellement de manière systématique, sur les personnes, les véhicules, les marchandises, bagages, colis et autres biens pénétrant dans l'installation portuaire à l'aide de tout titre d'accès, document, moyen d'identification, dispositif mécanique ou technologique jugés satisfaisants par l'évaluation de sûreté de l'installation portuaire.

« Lorsque l'évaluation de sûreté de l'installation portuaire conclut que les dispositions précédentes sont disproportionnées au regard des risques ou inadaptées au regard des circonstances locales, elle peut prévoir que le contrôle d'accès soit réalisé à l'intérieur de l'installation portuaire, notamment par le personnel présent sur les terre-pleins. Ce personnel est alors formé au risque d'intrusion et doit être capable de détecter toute personne suspecte ou non autorisée. En cas de doute, ce personnel peut vérifier le besoin de toute personne de pénétrer dans l'installation portuaire ou à bord du navire et, le cas échéant, lui empêcher l'accès au navire. Des tests d'intrusion sont régulièrement réalisés afin de maintenir vigilance du personnel et mettre à l'épreuve les procédures d'alerte et de réaction. Sauf dispositions contraires justifiées par l'évaluation de sûreté de l'installation portuaire, ces mesures particulières ne s'appliquent qu'au niveau de sûreté 1.

« II. - Contrôle d'accès dans les installations portuaires présentant des risques faibles à modérés et situées dans une zone portuaire à accès contrôlé.

« Le contrôle d'accès peut être réalisé au niveau de la zone portuaire à accès contrôlés et être éventuellement mutualisé avec d'autres installations portuaires présentant également des risques faibles à modérés.

« L'évaluation de sûreté de l'installation portuaire peut dispenser l'exploitant de l'installation portuaire de l'application des dispositions des deux premiers alinéas du I à certains niveaux de sûreté. Dans ce cas, le dernier alinéa du I s'applique et l'exploitant de l'installation portuaire et l'autorité portuaire concluent une convention, annexée au plan de sûreté de l'installation portuaire et au plan de sûreté du port, qui précise les procédures de contrôle d'accès mises en œuvre à chaque niveau de sûreté.

« Art. A. 5332-512. - I. - Inspection-filtrage applicable dans les installations portuaires présentant des risques faibles à modérés et situées hors d'une zone portuaire à accès contrôlés.

« En application du 2° de l'article R. 5332-53, l'exploitant peut réaliser les opérations techniques d'inspection-filtrage socle prévues aux 1° et 2° de l'article L. 5332-11, au regard des circonstances locales et selon les conclusions de l'évaluation de sûreté de l'installation portuaire.

« Dans ce cas, l'exploitant précise dans le plan de sûreté de l'installation portuaire les opérations techniques mises en œuvre à chaque niveau de sûreté, leur fréquence, leur taux ainsi que, le cas échéant, les équipements de sûreté prévus pour la détection des objets, produits ou substances prohibés.

« II. - Inspection-filtrage applicable dans les installations portuaires présentant des risques faibles à modérés et situées dans une zone portuaire à accès contrôlés.

« L'évaluation de sûreté de l'installation portuaire peut aussi conclure que les opérations techniques d'inspection-filtrage socle prévues aux 1° et 2° de l'article L. 5332-11 sont réalisées à l'entrée de la zone portuaire à accès contrôlés.

« Dans ce cas, une convention est conclue entre l'exploitant et l'autorité portuaire et annexée au plan de sûreté de l'installation portuaire et au plan de sûreté du port. Elle précise les opérations techniques mises en œuvre à chaque niveau de sûreté, leur fréquence, leur taux ainsi que, le cas échéant, les équipements de sûreté prévus pour la détection des objets, produits ou substances prohibés.

« III. - Les personnels actifs, policiers adjoints et réservistes de la police nationale, les militaires de la gendarmerie nationale et les agents de l'administration des douanes sont le cas échéant dispensés des opérations techniques d'inspection-filtrage prévus aux I et II du présent article.

« Art. A. 5332-513. - En application du 3° de l'article R. 5332-53, l'exploitant assure une surveillance adaptée de l'installation portuaire au moyen de rondes ou d'un système de vidéosurveillance.

« Lorsque l'évaluation de sûreté de l'installation portuaire conclut que les dispositions précédentes sont disproportionnées au regard des risques ou inadaptées au regard des circonstances locales, elle peut prévoir que la surveillance soit assurée à l'intérieur de l'installation portuaire, notamment par le personnel présent sur les terre-pleins. Ce personnel est alors formé au risque d'intrusion et doit être capable de détecter toute personne suspecte ou non autorisée. En cas de doute, ce personnel peut vérifier le besoin de toute personne de pénétrer dans l'installation portuaire ou à bord du navire et, le cas échéant, lui empêcher l'accès au navire. Des tests d'intrusion sont régulièrement réalisés afin de maintenir vigilance du personnel et mettre à l'épreuve les procédures d'alerte et de réaction. Sauf dispositions contraires justifiées par l'évaluation de sûreté de l'installation portuaire, ces mesures particulières ne s'appliquent qu'au niveau de sûreté 1.

« Paragraphe 3

« Contrôles de sûreté applicables dans les installations portuaires présentant des risques élevés ne comprenant pas de zone à accès restreint

« Art. A. 5332-514. - I. - En application du I de l'article R. 5332-54, l'exploitant met en œuvre et entretient une clôture de protection périmétrique jugée satisfaisante par l'évaluation de sûreté portuaire au regard des risques identifiés.

« II. - En application du 1° du I l'article R. 5332-54, l'exploitant de l'installation portuaire :

« 1° Réduit au maximum le nombre de points d'accès à l'installation portuaire qui sont tous verrouillables et équipés d'un ou plusieurs dispositifs humains, ou technologiques qui :

« a) Permettent de vérifier l'ensemble des titres d'accès ou autres documents et supports mentionnées aux articles A. 5332-616 et A. 5332-617, en respectant, dans la mesure du possible, le principe du moindre privilège. Lorsqu'un lecteur automatique de plaques d'immatriculation est utilisé, il doit alors pouvoir assurer le même niveau d'authentification que les titres d'accès des véhicules « permanent » et « temporaire », sans préjudice des dispositions de l'article A. 5332-616 ;

« b) Sont mis en œuvre sans interruption au niveau de tout point d'accès activé dès lors que l'installation portuaire est exploitée ;

« 2° Sépare, dans la mesure du possible, les flux entrants et sortants.

« III. - En application du 1° du I de l'article R. 5332-54, l'exploitant de l'installation portuaire assure un contrôle d'accès permanent, en vérifiant systématiquement :

« 1° Pour l'application du a du 1° du I dudit article, la détention des titres d'accès ou autres documents mentionnées à l'article A. 5332-616 ;

« 2° Pour l'application du b du 1° du I dudit article, la détention des titres d'accès, documents ou supports mentionnées à l'article A. 5332-617 ;

« 3° Pour l'application du c du 1° du I dudit article, l'existence ou la présentation d'un justificatif d'accès ou de transit selon une procédure prévue dans le plan de sûreté de l'installation portuaire, en particulier pour la livraison des provisions de bord et les bagages non accompagnés.

« IV. - L'exploitant de l'installation portuaire :

« - interdit l'accès à toute personne refusant de se soumettre au contrôle des titres d'accès ou ayant un titre d'accès usurpé, falsifié ou non valide ;

« - alerte immédiatement les services de la police nationale, de la gendarmerie nationale ou des douanes compétents et, le cas échéant, les navires à quai, lorsqu'une personne pénètre dans l'installation portuaire en s'étant soustrait au contrôle d'accès.

« V. - L'exploitant de l'installation portuaire peut prévoir dans le plan de sûreté de l'installation portuaire que, pour certains types de titres d'accès ou documents mentionnés à l'article A. 5332-616 et pour certains niveaux de sûreté, une concordance entre le nom porté sur le titre d'accès et celui figurant sur une pièce d'identité reconnue par les autorités françaises. Le cas échéant, il peut également vérifier les données biométriques portées sur le titre d'accès en conformité avec la délibération de la Commission nationale de l'informatique et des libertés n° 2019-001 du 10 janvier 2019.

« VI. - L'exploitant de l'installation portuaire vérifie, s'agissant d'un membre d'équipage non pourvu d'un titre d'accès, que son nom porté sur le document prévu au 2° du II de l'article A. 5332-616 figure sur la liste d'équipage ou d'embarquement qui lui a été transmise préalablement ou déposée au poste d'inspection-filtrage de l'installation portuaire.

« Le lien avec le navire peut aussi être attesté par la présentation de tout document de bord délivré par la compagnie maritime et comprenant l'identité et la photographie du porteur. A défaut, il est possible de recourir à une prise en charge des membres d'équipage par le navire sous la forme d'une reconnaissance ou d'un accompagnement par un représentant du capitaine.

« Art. A. 5332-515. - En application du 2° du I l'article R. 5332-54, l'exploitant l'installation portuaire réalise des opérations techniques d'inspection-filtrage socle, en respectant les taux minimums fixés à l'article A. 5332-516 et pour le niveau de sûreté en vigueur, sur les personnes, leurs effets personnels et bagages ainsi que sur les véhicules, selon les titres d'accès ou documents ou supports mentionnées à l'article A. 5332-616 que ces personnes ou les conducteurs de ces véhicules détiennent, ainsi que sur les marchandises, bagages, colis et autres biens, incluant les provisions de bord, transportés.

« L'exploitant de l'installation portuaire :

« - met en œuvre et entretient les équipements de sûreté permettant les opérations techniques d'inspection-filtrage, et ce par du personnel formé à leur utilisation, le cas échéant ;

« - interdit l'accès à toute personne refusant de se soumettre ou de soumettre ses bagages, effets personnels ou son véhicule aux opérations techniques d'inspection-filtrage ;

« - alerte immédiatement les services de la police nationale, de la gendarmerie nationale ou de la douane compétents et, le cas échéant, les navires à quai, lorsqu'une personne pénètre dans l'installation portuaire en s'étant soustrait aux opérations techniques d'inspection-filtrage, ou en étant présumé porteur d'un objet, produit ou substance prohibés.

« Les personnels actifs, policiers adjoints et réservistes de la police nationale, les militaires de la gendarmerie nationale et les agents de l'administration des douanes sont dispensés des opérations techniques d'inspection-filtrage prévues au présent article.

« Art. A. 5332-516. - En application du 2° du I de l'article R. 5332-54, le préfet de département fixe par arrêté, pour chaque type de détenteurs de titres d'accès ou de documents et supports mentionnés aux articles A. 5332-616 et A. 5332-617 et pour les trois niveaux de sûreté, les taux minimums applicables aux opérations techniques d'inspection-filtrage socle.

« Ces taux doivent être adaptés aux enjeux, à l'exploitation et aux capacités opérationnelles de l'exploitant de l'installation portuaire. Sauf pour les agents de l'Etat dispensés et leurs véhicules, ils ne peuvent être nuls. Ils peuvent être différenciés selon les piétons et les occupants de véhicules.

« Le préfet de département veille à limiter les différences de taux entre les différents types de titre d'accès ou documents et supports mentionnés aux articles A. 5332-616 et A. 5332-617 et à regrouper sous forme de tableau ceux soumis à des taux identiques pour en faciliter la mise en œuvre opérationnelle.

« Le préfet de département notifie ces taux à l'agent de sûreté du port qui les communique ensuite aux agents de sûreté des installations portuaires concernés.

« Art. A. 5332-517. - L'exploitant de l'installation portuaire s'assure que :

« 1° Chaque point d'accès de l'installation portuaire dispose d'un poste d'inspection-filtrage ;

« 2° Chaque poste d'inspection-filtrage est activé pendant la totalité de la période durant laquelle l'accès à ce dernier est autorisé.

« 3° Chaque poste d'inspection-filtrage comporte au minimum un équipement de sûreté portatif de détection des masses métalliques sur les personnes. Selon les conclusions de l'évaluation de sûreté de l'installation portuaire, l'utilisation d'autres équipements de sûreté peut être rendue obligatoire.

« 4° Chaque poste d'inspection-filtrage tient compte de l'environnement portuaire, des contraintes d'exploitation et des flux, en étant conçu et aménagé afin de réaliser les opérations techniques d'inspection-filtrage dans de bonnes conditions, quelles que soient l'heure, la période et les conditions météorologiques.

« 5° Chaque poste d'inspection-filtrage fonctionne sur la base de règles d'armement adaptées au volume et à la nature des flux de personnes et de véhicules traités et à leur fluctuation.

« Au regard des risques identifiés et des circonstances locales, l'évaluation de sûreté de l'installation portuaire peut déroger au 1° ou au 2° pour les points d'accès secondaires, sauf en ce qui concerne les installations portuaires visés au paragraphe 4.

« Art. A. 5332-518. - L'exploitant de l'installation portuaire tient à la disposition du préfet de département un compte-rendu mensuel d'exploitation du dispositif d'inspection-filtrage qui indique :

« 1° Le nombre journalier de personnes et de véhicules traités ;

« 2° Les taux d'inspection-filtrage journaliers et mensuels réalisés, en reprenant le tableau de l'arrêté préfectoral fixant les taux ;

« 3° Les principaux événements d'exploitation survenus, ainsi que les actions correctives prises si ces événements ont révélé un dysfonctionnement.

« Art. A. 5332-519. - L'inspection-filtrage socle des personnes comprend :

« 1° L'inspection visuelle :

« a) Des personnes et de leurs effets couvrants ;

« b) De l'intérieur de leurs bagages, colis et autres biens transportés, lorsque cela est réalisable ;

« 2° L'inspection, la détection et l'identification des objets, produits ou substances prohibés au moyen d'équipements de sûreté spécifiques sur :

« a) Les personnes ;

« b) Les bagages, colis et les autres biens transportés.

« Lorsque l'inspection-filtrage implique l'utilisation d'équipements de sûreté spécifiques, l'exploitant de l'installation portuaire :

« - procède à une inspection visuelle sur toutes les personnes qui produisent un certificat médical attestant qu'elles ne doivent pas être exposées à ces équipements de sûreté ;

« - prévoit une procédure adaptée pour les personnes à mobilité réduite.

« Lorsqu'une une alarme avérée des équipements de sûreté se déclenche lors des opérations techniques mentionnées au 2° du I, la cause de cette alarme doit être recherchée, notamment par le dépôt des objets métalliques suspects et l'utilisation du même ou d'un autre équipement de sûreté, sans toutefois la possibilité de recourir à la palpation de sûreté de la personne ou à la fouille de sûreté du bagage, du colis ou autre bien transporté. Lorsque l'alarme persiste et qu'aucune explication ne peut être apportée, l'accès de la personne ainsi que du bagage, colis ou autre bien est refusé.

« Art. A. 5332-520. - L'inspection-filtrage socle des véhicules comprend :

« 1° L'inspection visuelle d'au moins deux points de contrôle du véhicule, lorsque cela est réalisable ;

« 2° L'inspection, la détection et l'identification des objets, produits ou substances prohibés au moyen d'équipements de sûreté spécifiques sur au moins un occupant et au moins un bagage, colis ou autre bien transporté.

« Lorsqu'une alarme avérée des équipements de sûreté se déclenche lors des opérations techniques mentionnées au 2°, la cause de cette alarme doit être recherchée, notamment par le dépôt des objets métalliques suspects et l'utilisation du même ou d'un autre équipement de sûreté, sans toutefois la possibilité de recourir à la fouille de sûreté du véhicule ou du bagage, colis ou autre bien transporté. Lorsque l'alarme persiste et qu'aucune explication ne peut être apportée, l'accès du véhicule ainsi que du bagage, colis ou autre bien est refusé.

« Art. A. 5332-521. - I. - L'inspection-filtrage socle des unités de transport multimodal et des remorques comprend :

« 1° L'inspection visuelle de la présence et de l'intégrité des scellés le cas échéant ;

« 2° L'inspection visuelle de l'intégrité du contenant ;

« 3° L'inspection visuelle de l'intérieur du contenant lorsque cela est réalisable et dans le respect des normes de sécurité, notamment en matière de fumigation ;

« 4° L'inspection, la détection et l'identification des objets, produits ou substances prohibés à l'intérieur du contenant au moyen d'équipements de sûreté spécifiques, lorsque cela est réalisable et dans le respect des normes de sécurité, notamment en matière de fumigation.

« II. - L'inspection-filtrage comprend également :

« 1° L'inspection visuelle des autres unités de charge ;

« 2° L'inspection visuelle des cargaisons, lorsque cela est réalisable.

« III. - Une inspection-filtrage des colis ou des provisions de bord non accompagnés peut être réalisée.

« Art. A. 5332-522. - En application du 3° du I de l'article R. 5332-53, le système de vidéosurveillance doit permettre de visualiser les proches abords du plan d'eau, la protection périmétrique et les différents points d'accès piétons, routiers et ferroviaires de l'installation portuaire et, le cas échéant les locaux informatiques, ainsi que tout autre point sensible identifié par l'évaluation de l'installation portuaire.

« L'exploitant met en également en œuvre un système de rondes aléatoires, humaines ou par drones, permettant de surveiller efficacement les différents points énoncés au premier alinéa.

« L'évaluation de sûreté de l'installation portuaire peut conclure de manière motivée que les dispositions du présent article ne s'appliquent pas, notamment pour ce qui concerne les installations portuaires de très petite taille.

« Art. A. 5332-523. - Selon les conclusions de l'évaluation de sûreté de l'installation portuaire, en l'absence de navire soumis au règlement (CE) n° 725/2004 du Parlement et Européen et du Conseil du 31 mars 2004 et de risques identifiés, des dispositions particulières en matière de contrôle d'accès, d'inspection-filtrage ou de surveillance, peuvent être mises en œuvre. Elles sont dans ce cas décrites dans le plan de sûreté de l'installation portuaire.

« Paragraphe 4

« Contrôles de sûreté applicables dans les installations portuaires où sont déchargés, chargés, transbordés ou manutentionnés des conteneurs

« Art. A. 5332-524. - Outre les dispositions de l'article A. 5332-514, l'exploitant de l'installation portuaire s'assure de l'application des 1° et 4° de l'article R. 5332-55.

« Art. A. 5332-525. - Outre les dispositions des articles A. 5332-515 à A. 5332-521, l'exploitant de l'installation portuaire s'assure de l'application du 3° de l'article R. 5332-55 en réalisant une inspection-filtrage qui comprend l'inspection visuelle de la présence et de l'intégrité des scellés sur les conteneurs et autres unités de transport intermodal.

« L'évaluation de sûreté de l'installation portuaire, au regard des risques identifiés et des circonstances locales, peut déroger au 2° de l'article A. 5332-517 pour les points d'accès secondaires durant les périodes de faible affluence. Des mesures palliatives doivent être alors mises en œuvre par l'exploitant de l'installation portuaire, notamment leur vidéosurveillance ou l'activation aléatoire du poste d'inspection-filtrage.

« Art. A. 5332-526. - Outre les dispositions de l'article A. 5332-522, l'exploitant de l'installation portuaire :

« 1° Assure, en application du 2° de l'article R. 5332-55 le suivi des mouvements des conteneurs, des autres unités de transport intermodal et des marchandises ainsi que de l'authentification des personnes utilisant les engins de manutention ;

« 2° S'assure, en application du 5° de l'article R. 5332-55, de la couverture intégrale par vidéosurveillance :

« a) Des parcs à conteneurs et locaux dédiés à leur gestion, et de leurs périmétrie et abords immédiats ;

« b) Des zones de manutention et les hangars de dépotage et d'empotage, et de leurs périmétrie et abords immédiats ;

« c) Des voies de bord à quai et de leurs périmétrie et abords immédiats, y compris du côté du plan d'eau.

« Paragraphe 5

« Contrôles de sûreté applicables dans les zones à accès restreint

« Art. A. 5332-527. - I. - Les dispositions du présent paragraphe s'applique aux zones à accès restreint délimitée en application du I de l'article R. 5332-57.

« En application du II du même article, l'évaluation de sûreté de l'installation portuaire peut conclure à :

« 1° La création d'une zone à accès restreint à titre temporaire, pour une durée qui ne peut excéder trois mois ;

« 2° L'activation temporaire d'une zone à accès restreint en déterminant, en fonction des risques identifiés, des périodes où le présent paragraphe ne s'applique pas, ainsi que les mesures alors applicables aux trois niveaux de sûreté.

« Pendant la durée de création de la zone à accès restreint mentionnée au 1° ou pendant les les périodes d'activation temporaire de la zone à accès restreint mentionnée au 2°, les contrôles de sûreté prévus par le présent paragraphe s'appliquent.

« II. - Préalablement à l'activation et postérieurement à la désactivation d'une zone à accès restreint, l'exploitant de la zone à accès restreint effectue une visite de sûreté de l'ensemble de cette zone.

« Art. A. 5332-528. - I. - En application de l'article R. 5332-58, l'exploitant de la zone à accès restreint met en œuvre et entretient une clôture de protection périmétrique jugée satisfaisante par l'évaluation de sûreté portuaire au regard des risques identifiés.

« II. - En application de l'article R. 5332-59, l'exploitant de la zone à accès restreint :

« 1° Réduit au maximum le nombre de ses points d'accès qui sont tous verrouillables et équipés d'un ou plusieurs dispositifs humains, ou technologiques qui :

« a) Permettent de vérifier l'ensemble des titres d'accès ou autres documents et supports mentionnées aux articles A. 5332-616 et A. 5332-617, en respectant, dans la mesure du possible, le principe du moindre privilège. Lorsqu'un lecteur automatique de plaques d'immatriculation est utilisé, il doit alors pouvoir assurer le même niveau d'authentification que les titres d'accès des véhicules « permanent » et « temporaire », sans préjudice des dispositions de l'article A. 5332-616.

« b) Sont mis en œuvre sans interruption au niveau de tout point d'accès pendant que la zone à accès restreint est activée ;

« 2° Sépare, dans la mesure du possible, les flux entrants et sortants, en particulier ceux des passagers.

« III. - En application du 1° du I de l'article R. 5332-59, l'exploitant de la zone à accès retreint assure un contrôle d'accès permanent, en vérifiant systématiquement :

« 1° Pour l'application du a du 1° du I dudit article, la détention des titres d'accès ou autres documents mentionnées à l'article A. 5332-616 ;

« 2° Pour l'application du b du 1° du I dudit article, la détention des titres d'accès, documents ou supports mentionnées à l'article A. 5332-617 ;

« 3° Pour l'application du c du 1° du I dudit article, l'existence ou la présentation d'un justificatif d'accès ou de transit selon une procédure prévue dans le plan de sûreté de l'installation portuaire, en particulier pour la livraison des provisions de bord et les bagages non accompagnés.

« IV. - L'exploitant de l'installation portuaire :

« - interdit l'accès à toute personne refusant de se soumettre au contrôle des titres d'accès ou ayant un titre d'accès usurpé, falsifié ou non valide ;

« - alerte immédiatement les services de la police nationale, de la gendarmerie nationale ou de l'administration des douanes compétents et, le cas échéant, les navires à quai, lorsqu'une personne pénètre dans la zone à accès restreint en s'étant soustrait au contrôle d'accès.

« V. - L'exploitant de la zone à accès restreint peut prévoir dans le plan de sûreté du port ou dans le plan de sûreté de l'installation portuaire que, pour certains types de titres d'accès ou documents ou supports mentionnés aux articles A. 5332-616 et A. 5332-617 et pour certains niveaux de sûreté, une concordance entre le nom porté sur le titre d'accès et celui figurant sur une pièce d'identité reconnue par les autorités françaises, ou une liste préétablie. Le cas échéant, il peut également vérifier les données biométriques portées sur le titre d'accès ou le document en conformité avec la délibération de la Commission nationale de l'informatique et des libertés n° 2019-001 du 10 janvier 2019.

« VI. - L'exploitant de l'installation portuaire vérifie, s'agissant d'un membre d'équipage non pourvu d'un titre d'accès, que son nom porté sur le document prévu au 2° du II de l'article A. 5332-616 figure sur la liste d'équipage ou d'embarquement qui lui a été transmise préalablement ou déposée au poste d'inspection-filtrage de l'installation portuaire.

« Le lien avec le navire peut aussi être attesté par la présentation de tout document de bord délivré par la compagnie maritime et comprenant l'identité et la photographie du porteur. A défaut, il est possible de recourir à une prise en charge des membres d'équipage par le navire sous la forme d'une reconnaissance ou d'un accompagnement par un représentant du capitaine.

« Art. A. 5332-529. - En application du 2° de l'article R. 5332-59, l'exploitant de la zone à accès restreint réalise des opérations techniques d'inspection-filtrage, selon les taux fixés à l'article A. 5332-530 et pour le niveau de sûreté en vigueur, sur les personnes et les véhicules, de manière différenciée selon les titres d'accès mentionnées à l'article A. 5332-616 que ces personnes ou les conducteurs de ces véhicules détiennent, ainsi que sur les marchandises, bagages, colis et autres biens, incluant les provisions de bord, transportés.

« L'exploitant de la zone à accès restreint :

« - porte à la connaissance des personnes entrant dans la zone à accès restreint la liste des objets, produits ou substances prohibés ;

« - assure de manière aléatoire et continue les opérations techniques d'inspection-filtrage socle et renforcée prévues pour le niveau socle sur les personnes, leurs bagages, leurs effets personnels et les véhicules en respectant les taux minimums définis à l'article A.5332-530 ;

« - met en œuvre et entretient les équipements permettant les opérations techniques d'inspection-filtrage, et ce par du personnel formé à leur utilisation, le cas échéant ;

« - interdit l'accès à toute personne refusant de se soumettre ou de soumettre ses bagages, effets personnels ou son véhicule aux opérations techniques d'inspection-filtrage ;

« - alerte immédiatement les services de la police nationale, de la gendarmerie nationale ou de l'administration des douanes compétents et, le cas échéant, les navires à quai, lorsqu'une personne pénètre dans la zone à accès restreint en s'étant soustrait aux opérations techniques d'inspection-filtrage, ou en étant présumé porteur d'objets, produits ou substances prohibés.

« Les personnels actifs, policiers adjoints et réservistes de la police nationale, les militaires de la gendarmerie nationale et les agents de l'administration des douanes sont dispensés des opérations techniques d'inspection-filtrage prévues au présent article.

« Art. A. 5332-530. - En application du 2° de l'article R. 5332-59, le préfet de département fixe par arrêté, pour chaque type de détenteurs de titres d'accès ou de documents ou supports mentionnés aux articles A. 5332-616 et A. 5332-617, et pour les trois niveaux de sûreté, les taux minimums applicables :

« 1° Aux opérations techniques d'inspection-filtrage socle ;

« 2° Aux opérations techniques d'inspection-filtrage renforcée :

« Le taux prévu au 1° est supérieur à celui prévu au 2°.

« Ces taux doivent être adapté aux enjeux, à l'exploitation et aux capacités opérationnelles de l'exploitant de la zone à accès restreint. Sauf pour les agents de l'Etat dispensés et leurs véhicules, ils ne peuvent être nuls. Ils peuvent être différenciés selon les piétons et les occupants de véhicules.

« Le taux de l'inspection-filtrage socle pour les passagers piétons est, dans la mesure du possible, fixé à 100 %.

« Le préfet de département veille à limiter les différences de taux entre les différents types de détenteurs de titres d'accès ou documents et supports, et à regrouper sous forme de tableau ceux soumis à des taux identiques pour en faciliter la mise en œuvre opérationnelle.

« Le préfet de département notifie ces taux à l'agent de sûreté du port qui les communique ensuite aux agents de sûreté des installations portuaires ainsi qu'aux agents de sûreté des compagnies des navires rouliers à passagers effectuant des services réguliers. Ces derniers les communiquent à leur tour aux agents de sûreté des navires de leur compagnie concernés.

« Art. A. 5332-531. - I. - L'exploitant de la zone à accès restreint s'assure que :

« 1° Chaque point d'accès de la zone à accès restreint dispose d'un poste d'inspection-filtrage ;

« 2° Chaque poste d'inspection-filtrage est activé pendant la totalité de la période durant laquelle l'accès est autorisé à ce dernier ;

« 3° Chaque poste d'inspection-filtrage comporte au minimum :

« a) Un équipement de sûreté portatif de détection des masses métalliques sur les personnes ;

« b) Un dispositif permettant de procéder à l'abri des regards aux palpations de sûreté ;

« c) Une table de dépose permettant de procéder aux fouilles de sûreté des bagages ;

« d) Un moyen de communication permettant d'alerter en cas d'urgence les services de police nationale, de la gendarmerie nationale ou de la douane compétents.

« Selon les conclusions de l'évaluation de sûreté du port ou de l'évaluation de sûreté de l'installation portuaire, l'utilisation d'autres équipements de sûreté peut être rendue obligatoire.

« Au regard des risques identifiés et des circonstances locales, l'évaluation de sûreté de l'installation portuaire peut déroger au 2° pour les points d'accès secondaires durant les périodes de faible affluence. Des mesures palliatives doivent être alors mises en œuvre, notamment la vidéosurveillance ou l'activation aléatoire du poste d'inspection-filtrage.

« 4° Chaque poste d'inspection-filtrage tient compte de l'environnement portuaire, des contraintes d'exploitation et des flux, et est conçu et aménagé afin de réaliser les opérations techniques de l'inspection-filtrage dans de bonnes conditions, quelles que soient l'heure, la période et les conditions météorologiques.

« 5° Chaque poste d'inspection-filtrage fonctionne sur la base de règles d'armement adaptées au volume et à la nature des flux de personnes et de véhicules traités et à leur fluctuation.

« II. - Pour les installations portuaires où le trafic annuel est supérieur à 350 000 passagers embarquant, l'exploitant s'assure que chaque accès à une zone d'accès restreint comporte un ou des équipements d'imagerie radioscopique d'inspection des bagages et l'outil servant au calibrage, et un ou des portiques de détection des masses métalliques sur les personnes et l'outil servant au calibrage ainsi que les outils nécessaires au calibrage de ces équipements. Le cas échéant, le taux de fausses alarmes de ces équipements de sûreté est identique aux taux des opérations techniques de l'inspection-filtrage renforcée pour en faciliter la mise en œuvre opérationnelle.

« Au regard des risques identifiés et des circonstances locales, l'évaluation de sûreté de l'installation portuaire peut déroger à tout ou partie du premier alinéa pour certains points d'accès, notamment en cas de faible affluence.

« III. - L'exploitant d'une installation accueillant des navires rouliers embarquant également des passagers dispose d'un équipement de détection de traces d'explosifs (ETD).

« Art. A. 5332-532. - L'exploitant de la zone à accès restreint tient à la disposition du préfet de département un compte-rendu mensuel d'exploitation du dispositif d'inspection-filtrage qui indique :

« 1° Le nombre journalier de personnes et de véhicules traités ;

« 2° Les taux d'inspection-filtrage journaliers et mensuels réalisés, en reprenant le tableau de l'arrêté préfectoral fixant les taux ;

« 3° Les principaux événements d'exploitation survenus, ainsi que les actions correctives prises si ces événements ont révélé un dysfonctionnement.

« Art. A. 5332-533. - I. - L'inspection-filtrage socle des personnes comprend :

« 1° L'inspection visuelle des personnes :

« a) Des personnes et de leurs effets couvrants ;

« b) De l'intérieur des bagages, colis et autres biens qu'ils transportent, lorsque cela est possible ;

« 2° L'inspection, la détection et l'identification des objets, produits ou substances prohibés au moyen d'équipements de sûreté spécifiques sur :

« a) Les personnes ;

« b) Les bagages, colis et autres biens qu'elles transportent.

« Lorsque l'inspection-filtrage implique l'utilisation d'équipements de sûreté spécifiques, l'exploitant de l'installation portuaire :

« - procède à une inspection visuelle sur toutes les personnes qui produisent un certificat médical attestant qu'elles ne doivent pas être exposées à ces équipements de sûreté ;

« - prévoit une procédure adaptée pour les personnes à mobilité réduite.

« Lorsqu'une alarme avérée des équipements de sûreté se déclenche lors des opérations techniques mentionnées au 2°, la cause de cette alarme doit être recherchée, notamment par le dépôt des objets métalliques suspects et l'utilisation du même ou d'un autre équipement de sûreté.

« Lorsque l'alarme persiste et qu'aucune explication ne peut être apportée, une palpation de sûreté est réalisée sur la personne et une fouille de sûreté sur le bagage, le colis ou tout autre bien transporté par un agent chargé des contrôles et vérifications de sûreté agréé au titre du 5° de l'article R. 5332-62 et selon les modalités prévues au b du 1° de l'article L. 5332-15. Ces opérations techniques d'inspection-filtrage visant à lever le doute ne sont pas comptabilisées dans les taux prévus au 2° de l'article A. 5332-530.

« Si l'alarme persiste malgré tout, l'accès de la personne est refusé.

« II. - L'inspection-filtrage renforcée des personnes comprend :

« 1° Des palpations de sûreté sur les personnes ;

« 2° Des fouilles de sûreté des bagages, colis et autres biens qu'elles transportent.

« Selon les conclusions de l'évaluation de sûreté de l'installation portuaire, les bagages non accompagnés peuvent ne pas être soumis à l'inspection-filtrage renforcée.

« En cas de doute relatif à la présence d'objets, produits ou substances prohibés, l'exploitant de l'installation portuaire réalise une fouille de sûreté conformément au 2° du II de l'article L. 5332-15. Si cette fouille de sûreté n'est pas réalisable, le bagage ne peut être introduit dans la zone à accès restreint et l'exploitant fait appel aux services de la police nationale, de la gendarmerie nationale ou de l'administration des douanes compétents.

« Art. A. 5332-534. - I. - L'inspection-filtrage socle des véhicules comprend :

« 1° L'inspection visuelle d'au moins deux points de contrôle du véhicule, lorsque cela est réalisable ;

« 2° L'inspection, la détection et l'identification des objets, produits ou substances prohibés au moyen d'équipements de sûreté spécifiques sur au moins un occupant et au moins un bagage, colis et autre biens transportés.

« Lorsqu'une alarme avérée des équipements de sûreté se déclenche lors des opérations techniques mentionnées au 2°, la cause de cette alarme doit être recherchée.

« Lorsque l'alarme persiste et qu'aucune explication ne peut être apportée, une fouille de sûreté du véhicule est réalisée par un agent chargé des contrôles et vérifications de sûreté agréé au titre du 5° de l'article R. 5332-62 et selon les modalités prévues au b du 2° de l'article L. 5332-15. Ces opérations techniques d'inspection-filtrage visant à lever le doute ne sont pas comptabilisées dans les taux prévus au 2° de l'article A. 5332-530.

« Si l'alarme persiste malgré tout, l'accès du véhicule est refusé.

« II. - L'inspection-filtrage renforcée des véhicules comprend :

« 1° L'inspection visuelle d'au moins trois points de contrôle du véhicule, lorsque cela est réalisable ;

« 2° La palpation de sûreté tous les occupants ;

« 3° La fouille de sûreté, le cas échéant, d'au moins un bagage, colis et autres biens transportés.

« III. - Lorsque des objets, produits ou substances prohibés, non préalablement déclarés, sont détectés, l'exploitant alerte immédiatement les officiers et agents des services de la police nationale, de la gendarmerie nationale ou de l'administration des douanes mentionnés aux 1° à 3° de l'article L. 5332-15.

« Art. A. 5332-535. - I. - L'inspection-filtrage socle des unités de transport multimodal et des remorques comprend :

« 1° L'inspection visuelle de la présence d'un scellé le cas échéant ;

« 2° L'inspection visuelle de l'intégrité du contenant ;

« 3° L'inspection visuelle de l'intérieur du contenant lorsque cela est possible et dans le respect des normes de sécurité, notamment en matière de fumigation ;

« 4° L'inspection, la détection et l'identification des objets, produits ou substances prohibés à l'intérieur du contenant au moyen d'équipements de sûreté spécifiques, lorsque cela est possible et dans le respect des normes de sécurité, notamment en matière de fumigation.

« II. - L'inspection-filtrage renforcée des unités de transport intermodal et des remorques comprend la fouille de sûreté de celles-ci et des marchandises transportées, lorsque cela est réalisable et dans le respect des normes de sécurité, notamment en matière de fumigation :

« 1° L'inspection visuelle des autres unités de charge ;

« 2° L'inspection visuelle des cargaisons, lorsque cela est réalisable.

« III. - Une inspection-filtrage des colis ou des provisions de bord non accompagnés peut être réalisée.

« Art. A. 5332-536. - L'armateur exploitant un navire roulier à passagers met œuvre un dispositif destiné à prévenir l'introduction des objets, produits ou substances prohibés, par les personnes en sortie des espaces rouliers, au moment de leur accès aux espaces publics du navire.

« Ce dispositif vise les passagers piétons et les personnes embarquant à bord d'un véhicule, ainsi que leurs bagages, sacs, colis et autres biens qu'ils transportent.

« Au titre de ce dispositif, l'armateur réalise des opérations techniques d'inspection-filtrage socle sur les passagers et leurs bagages, colis et autres biens transportés, de manière aléatoire et continue, selon des taux figurant dans le plan de sûreté du navire. Ces opérations sont susceptibles d'être réalisées à chaque point d'accès emprunté par les personnes mentionnées au précédent alinéa pour rejoindre les espaces publics du navire.

« L'armateur exploitant un navire roulier à passagers et l'exploitant d'un port ou d'une installation portuaire accueillant ce navire transmettent au préfet de département, deux fois par an, au plus tard le 1er avril et le 1er novembre, un état des contrôles de sûreté réalisés sur la base du modèle qui figure en annexe au présent article.

« L'armateur exploitant un navire roulier à passagers :

« 1° Rappelle systématiquement aux passagers du navire, avant son appareillage, l'interdiction de retour vers les espaces rouliers à cargaison durant le voyage, en application de l'article 130-42 de l'arrêté du 23 novembre 1987 ;

« 2° Définit un nombre maximal de bagages à main et liste les objets, produits ou substances prohibés ou soumis à autorisation de transport dans ses conditions générales de vente.

« Art. A. 5332-537. - En application de l'article R. 5332-61, le système de vidéosurveillance doit permettre de visualiser les proches abords du plan d'eau, la protection périmétrique et les différents points d'accès de la zone à accès restreint, les espaces à passagers et le cas échéant les locaux informatiques, ainsi que tout autre point sensible identifié par l'évaluation de l'installation portuaire.

« L'exploitant met en également en œuvre un système de rondes aléatoires, humaines ou par drones, permettant de surveiller efficacement les différents points énoncés au premier alinéa.

« L'évaluation de sûreté de l'installation portuaire peut conclure de manière motivée que les dispositions du présent article ne s'appliquent pas, notamment pour ce qui concerne les zones à accès restreint de très petite taille. » ;

4° Il est inséré une sous-section 4 ainsi rédigée :

« Sous-section 4

« Sous-traitance des contrôles de sûreté

« Art. A. 5332-538. - I. - Une autorité portuaire, l'exploitant d'une zone à accès restreint ou d'une installation portuaire et l'armateur d'un navire faisant escale dans le port concerné, peuvent confier la réalisation des contrôles de sûreté qui leur incombent à un prestataire.

« Le cahier des charges techniques élaboré, selon le cas, par l'autorité portuaire, l'exploitant d'une zone à accès restreint ou d'une installation portuaire ou par l'armateur du navire, permet d'assurer l'exécution des dispositions de la présente section. Il est annexé au plan de sûreté du port ou au plan de sûreté de l'installation portuaire concernés ainsi qu'au plan de sûreté du navire.

« L'autorité portuaire, l'exploitant d'une zone à accès restreint ou d'une installation portuaire et l'armateur du navire faisant escale dans le port concerné restent responsables de la bonne exécution des contrôles de sûreté qu'ils ont sous-traités.

« II. - Le prestataire doit être en mesure de transmettre à l'agent de sûreté du port ou à l'agent de sûreté de l'installation portuaire et à l'agent de sûreté du navire ou, à sa demande, au préfet de département, un compte-rendu des moyens mis en œuvre pour s'acquitter de sa prestation et des taux de contrôle réellement atteints. » ;

5° Il est inséré une sous-section 5 ainsi rédigée :

« Sous-section 5

« Mutualisation des contrôles de sûreté

« Art. A. 5332-539. - L'exploitant d'une zone à accès restreint et la compagnie maritime exploitant des navires à passagers peuvent décider de regrouper tout ou partie des contrôles de sûreté qui leur incombent.

« En particulier lorsque la configuration du site s'y prête, l'accès à la zone à accès restreint peut tenir lieu d'accès au navire. L'armateur du navire n'est alors pas tenu de procéder au contrôle d'accès ou à l'inspection-filtrage, sous réserve d'avoir formellement vérifié que les mesures prises par l'exploitant de la zone à accès restreint en matière de contrôle d'accès et d'inspection-filtrage satisfont aux prescriptions pertinentes du plan de sûreté du navire.

« Ils déterminent la répartition des mesures de sûreté pour leur mise en œuvre par une déclaration de sûreté ou, dans le cas des lignes régulières, par une convention annexée au plan de sûreté de l'installation portuaire et au plan de sûreté de chacun des navires concernés. » ;

6° Il est inséré une sous-section 6 ainsi rédigée :

« Sous-section 6

« Coordination des contrôles de sûreté

« Art. A. 5332-540. - Tout armateur exploitant un navire roulier à passagers effectuant des lignes régulières et l'exploitant d'une installation portuaire desservie par ce navire concluent une convention, dont le modèle figure en annexe du présent article, portant sur la coordination des contrôles de sûreté qui leur incombent en application des dispositions du paragraphe 5.

« Cette convention peut prévoir les modalités de délégation de la réalisation des contrôles de sûreté entre les deux parties, ou entre l'une des deux parties et un prestataire selon les modalités prévues à l'article A. 5332-538. Elle est annexée au plan de sûreté de l'installation portuaire et au plan de sûreté du navire concernés.

« Pour l'accès et la circulation en zone d'accès restreint des armes dont le transport est autorisé, le plan de sûreté de l'installation portuaire doit prévoir des mesures de sûreté qui tiennent compte des conditions de transport arrêtées par la compagnie maritime pour ses navires. La cohérence des mesures de sûreté prises par l'exploitant de l'installation portuaire et par l'armateur est garantie par la conclusion de la convention qui précise a minima que les objets, produits ou substances prohibés ne sont acceptés à bord du navire que s'ils sont placés dans un local sécurisé ou dans les véhicules verrouillés transportés dans les ponts garages, fermés au moment de l'appareillage après examen visuel par le personnel de bord. Les dispositions du présent alinéa ne s'appliquent pas aux agents de l'Etat autorisés à porter une arme pour l'exercice de leur fonction qui doivent, s'ils embarquent, signaler la présence de leur arme au capitaine du navire. »

Article 3 JORFARTI000054427404

Au second d de l'article 130.30 de l'arrêté du 23 novembre 1987 susvisé, les mots : « l'article 48-3 de l'arrêté du 16 juillet 2018 modifiant l'arrêté du 4 juin 2008 relatif aux conditions d'accès et de circulation en zone d'accès restreint des ports et des installations portuaires et à la délivrance des titres de circulation » sont remplacés par les mots : « l'article A. 5332-540 du code des transports ».

Article 4 JORFARTI000054427409

Les exploitants de zones portuaires à accès contrôlés, de zones à accès restreint et d'installations portuaires disposent d'un délai de quatre mois conformément à l'article R. 5332-46 à compter de l'entrée en vigueur du présent arrêté pour soumettre au préfet de département un plan de sûreté actualisé tenant compte des dispositions prévues à l'article 1er .

Article 5 JORFARTI000054427410

L'arrêté du 4 juin 2008 relatif aux conditions d'accès et de circulation en zone d'accès restreint des ports et des installations portuaires et à la délivrance des titres de circulation est abrogé.

Article 6 JORFARTI000054427488

Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République française.

Annexe

Annexe 1 JORFARTI000054427491

ANNEXES ANNEXE 1 ANNEXE À L'ARTICLE A. 5332-536 DU CODE DE TRANSPORTS ÉTAT DES CONTRÔLES DE SÛRETÉ MIS EN ŒUVRE PAR LES ARMATEURS EXPLOITANT DES NAVIRES ROULIERS À PASSAGERS ET PAR LES EXPLOITANTS DE ZONES À ACCÈS RESTREINT 1. Dispositions générales

Les armateurs exploitant des navires rouliers à passagers et les exploitants de zones à accès restreint doivent renseigner un état des contrôles réalisés, en application de l'article A. 5332-536 du code des transports. Les informations à renseigner dans l'état des contrôles ci-joint doivent être adressées deux fois par an (mars et novembre) au préfet de département. Les données du compte-rendu mensuel d'exploitation du dispositif d'inspection-filtrage prévu à l'article A. 5332-532 du code des transports servent de base à l'établissement des taux réalisés ou en moyenne saisonnière dans le tableau ci-dessous (2.3). L'état des contrôles doit pouvoir être adressé sous 48 heures et mis à la disposition du préfet de département, à sa demande.

2. Etat des contrôles de sûreté réalisés par l'exploitant de la zone à accès restreint

Nom :Date : Contact :

2.1. Informations sur l'exploitant

Rappeler :

- le numéro national de l'installation portuaire ; - le nom de l'exploitant (désigné par arrêté préfectoral).

2.2. Plan de la zone à accès restreint

- lister les dispositifs de protections utilisés pour contrôler les accès et procéder aux contrôles de sûreté en entrée de zone à accès restreint ; - localiser les dispositifs de protection (le plan de masse doit localiser les accès à la zone à accès restreint, les points d'inspection-filtrage, les caméras et leurs angles de vues, les dispositifs périmétriques (clôtures, infra-rouge), la gare maritime, l'emplacement du navire à quai).

2.3. Données organisationnelles et quantitatives

Renseigner le tableau :


Nom du port

Nom de l'autorité portuaire

Nom des compagnies exploitant des navires

Ports desservis et navires bénéficiant d'exemptions de fournitures de pré-arrivées (cf. article 7.2 du règlement européen n° 725/2004).

Durée d'embarquement

Durée de la traversée

Nombre de passagers entrants

Nombre de postes à quai et de navires pouvant être traités simultanément.

Capacité du navire (nombre de passagers, de véhicules et de poids lourds pouvant être embarqués)

Statistiques

Typologie :

Taux de contrôle réalisés par mois

Durée
du contrôle

M1

M2

M3

M4

M5

M6

Passagers piétons et leurs bagages

Inspection-filtrage socle

Inspection-filtrage renforcée

Véhicules, leurs occupants et leurs bagages

Inspection-filtrage socle

Inspection-filtrage renforcée

Poids lourds et leurs occupants (si point d'inspection-filtrage « fret »)

Inspection-filtrage socle

Inspection-filtrage renforcée

Nombre et nature de contrôles réalisés par les services de l'Etat et les matériels leur appartenant mis à la disposition de l'exploitant de la zone à accès restreint. Liste des dispositifs matériels et équipements de sûreté mobilisés pour réaliser les opérations techniques d'inspection-filtrage.

2.4. Données qualitatives

Préciser :

- les raisons n'ayant pas permis d'atteindre les taux prescrits par le préfet de département ; - les incidents survenus dans la zone à accès restreint (colis abandonnés, autres, etc.) et le traitement de ces incidents de sûreté ; - la liste et les thèmes des derniers exercices de sûreté (hors entraînements et audits internes) dans la zone à accès restreint, dont les exercices de sûreté combinés avec le navire et tenant compte des scenarii des menaces retenus dans l'ESP ou l'ESIP ; - les procédures de pré-ciblage sur les personnes et les véhicules ; - vos observations sur la transmission des listes d'équipage et de passagers par les compagnies maritimes avant l'embarquement ; - le nombre de comités locaux de sûreté portuaire auxquels a participé l'exploitant sur l'année écoulée et la date de sa dernière participation ; - la description des dernières améliorations apportées au dispositif.

3. Etat des contrôles de sûreté mis en œuvre par tout armateur exploitant des navires rouliers à passagers 3.1. Données organisationnelles et quantitatives

Renseigner le tableau :


Nom de la compagnie et pavillon

Taux d'inspection-filtrage socle réalisés à bord du navire (pont garage) et ceux, le cas échéant, mutualisés, avec l'exploitant

Fréquence des contrôles

Dispositifs matériels et équipements de sûreté mobilisés à bord du navire

Contrôles réalisés à terre (si la compagnie est exploitante du port ou de l'installation portuaire)

Limitation des bagages à main en sortie des ponts garage

Porter à connaissance et modalités de mise en œuvre de l'interdiction de retour vers les espaces rouliers durant la traversée

Délivrance de billets nominatifs pour l'ensemble des passagers

Présence d'équipes privées de protection des navires

Embarquement d'équipe de protection des navires à passagers

Difficultés et obstacles à la mise en œuvre de contrôles en sortie des ponts garages

Date de la convention relative à la répartition des contrôles entre la compagnie maritime et l'exploitant du port ou de l'installation portuaire (ou indiquer si projet de convention)

Répartition des tâches zone à accès restreint/navire

Règles relatives à la liste des armes devant être déclarées et autorisées à bord du navire

Communication de la liste des armes dont le transport est autorisé à bord du navire

3.2. Données qualitatives

Préciser :

- les incidents de sûreté survenus à bord du navire et leur traitement ; - vos observations sur la transmission des listes de passagers et d'équipages à l'exploitant de la zone à accès restreint ; - la liste et les thèmes des derniers exercices de sûreté (hors entraînements et audits internes) mis en œuvre par le navire dont ceux combinés avec l'exploitant de la zone à accès restreint ; - le nombre de comités locaux de sûreté portuaire auxquels a participé l'armateur exploitant des navires rouliers à passagers sur l'année écoulée et la date de sa dernière participation.

Rappel des définitions (voir article A. 5332-101 du code des transports).

Annexe

Annexe 2 JORFARTI000054427496

ANNEXE 2

ANNEXE À L'ARTICLE A. 5332-540 DU CODE DES TRANSPORTS

PLAN-TYPE DE LA CONVENTION PORTANT SUR LA COORDINATION ET LA RÉPARTITION DES MESURES DE SÛRETÉ CONCERNANT LES NAVIRES ROULIERS À PASSAGERS (*)

Convention portant sur la coordination et la répartition des mesures de sûreté concernant les navires rouliers à passagers

La présente Convention est établie

ENTRE

XXXX,

en tant qu'armateur exploitant de navires rouliers à passagers,

ci-après dénommé « XXX »,

d'une part,

ET

en tant qu'exploitant de port ou d'installation portuaire,

YYYY,

ci-après dénommé « YYY »,

d'autre part,

1. Contexte et objet de la convention

Le contexte terroriste international et national nécessite un renforcement des contrôles de sûreté lors des phases d'embarquement sur les navires rouliers à passagers.

La chaîne de contrôle port/installation portuaire - navire doit être cohérente et connue des deux parties et permettre ainsi d'assurer un continuum de sûreté « terre-mer ».

Afin de remplir ces critères, la présente convention identifie les modalités de coordination ainsi que les responsabilités et les missions convenues entre ses signataires.

Cet objectif, rappelé à l'article L. 5332-60, vise à formaliser l'exigence du code ISPS d'interface à travers l'élaboration d'une convention entre le port ou l'installation portuaire et la compagnie, intégrée in fine au plan de sûreté du port ou de l'installation portuaire et au plan de sûreté du navire.

La présente convention vise notamment à coordonner les mesures de sûreté à bord du navire entre l'agent de sûreté du port ou de l'installation portuaire, l'agent de sûreté de la compagnie et l'agent de sûreté du navire et organiser l'information réciproque sur les mesures mises en œuvre, avec compte-rendu obligatoire au préfet de département. Elle est annexée au plan de sûreté du port ou de l'installation portuaire et au plan de sûreté du navire, mentionnés aux points 3 et 4 de la présente convention.

Si nécessaire, traduire le texte de chaque chapitre dans une langue étrangère comprise par le bord ou l'armateur.

2. Références juridiques

La présente convention est établie au regard du cadre juridique suivant :

- le chapitre XI-2 de la Convention SOLAS ;

- le code international pour la sûreté des navires et des installations portuaires (code ISPS) ;

- le règlement (CE) n° 725/2004 du Parlement et Européen et du Conseil du 31 mars 2004 (modifié) relatif à l'amélioration de la sûreté des navires et des installations portuaires ;

- la directive 2005/65/ CE du Parlement et du Conseil du 26 octobre 2005 (modifiée) relative à l'amélioration de la sûreté des ports ;

- le code des transports ;

- l'arrêté du 23 novembre 1987 (modifié) relatif à la sécurité des navires.

Ces textes imposent un cadre juridique visant à sécuriser la chaîne du transport maritime, en particulier à travers l'interface entre le navire et le port. Le paragraphe 8 de ladite directive précitée précise que les navires rouliers sont particulièrement vulnérables aux atteintes à la sûreté, notamment lorsqu'ils transportent non seulement du fret, mais aussi des passagers.

L'article R. 5332-60 prévoit le partage des mesures de sûreté sous forme d'une convention annexée aux plans de sûreté du port ou de l'installation portuaire et des navires concernés.

La division 130 du règlement annexé à l'arrêté du 23 novembre 1987 (modifié) prévoit également que les contrôles d'accès et la gestion des armes déclarées doivent faire l'objet d'une convention.

3. Port ou installation(s) concernée(s)

3.1. Liste des ports ou installations portuaires, avec nom et numéro national et OMI, et nom et coordonnées des agents de sûreté du port ou de l'installation portuaire, joignables 24 heures/24.

3.2. Mesures de sûreté prises par le port ou l'installation portuaire.

L'exploitant du port ou de l'installation portuaire est responsable in fine de la mise en œuvre des mesures de sûreté définies dans le cadre de ses plans de sûreté du port ou des installations portuaires. Une répartition des mesures de sûreté entre armateur et exploitant du port ou de l'installation portuaire, avec recours éventuel à un prestataire, peut néanmoins être approuvée par les signataires par l'intermédiaire de la présente convention.

Le présent chapitre doit expliciter sans ambiguïté les rôles et missions de chacune des parties au sein du port ou de l'installation portuaire et de la zone à accès restreint : il doit décrire dans le détail, par niveau de sûreté, les mesures de sûreté réalisées par chacun des signataires en matière de contrôle d'accès et d'inspection-filtrage. Cette description devra bien distinguer les opérations-techniques d'inspection-filtrage et les taux de contrôle mis en œuvre sur les personnes, les bagages laissés dans les véhicules et les bagages admis dans les espaces publics, et enfin sur les véhicules, pour chacun des cas suivants :

3.2.1. Passagers piétons.

3.2.2. Passagers véhiculés.

3.2.3. Passagers arrivant en bus.

3.2.4. Véhicules lourds.

4. Navire(s) concerné(s)

4.1. Liste des navires, avec nom et numéro OMI, armateur, nom et coordonnées des agents de sûreté de la compagnie et des agents de sûreté du navire, joignables 24 heures/24.

4.2. Mesures de sûreté prises à bord du navire.

L'armateur est responsable in fine de la mise en œuvre des mesures de sûreté définies dans le cadre de ses plans de sûreté des navires et conformes aux textes rappelés dans l'article 1 er . Une répartition des mesures de sûreté entre armateur et exploitant, avec recours éventuel à un prestataire, peut néanmoins être approuvée par les signataires par l'intermédiaire de la présente convention.

Le présent chapitre doit expliciter sans ambiguïté les rôles et missions de chacune des parties à l'entrée ou à bord du navire : il doit décrire dans le détail, par niveau de sûreté, les mesures de sûreté réalisées par chacun des signataires, notamment en matière de contrôle d'accès, et d'inspection-filtrage. Cette description devra bien distinguer les types d'opérations techniques d'inspection-filtrage et les taux de contrôle mis en œuvre sur les personnes, les bagages laissés dans les véhicules et les bagages admis dans les espaces publics, et enfin sur les véhicules, pour chacun des cas suivants :

4.2.1. Passagers piétons.

4.2.2. Passagers véhiculés.

4.2.3. Passagers arrivant en bus.

4.2.4. Autres personnels : navigants, prestataires à bord...

5. Objets, produits et substances prohibés ou soumis à autorisation

5.1. Information au public.

A minima, l'armateur doit s'assurer que les passagers soient bien informés de la liste des objets, produits et substances prohibés.

5.2. Liste (non exhaustive) des objets, produits et substances prohibés ou soumis à contrôle.

I. - Objets, produits et substances transportés dans les véhicules privés à usage non commercial :


NATURE

MARCHANDISES DANGEREUSES AUTORISÉES À ÊTRE TRANSPORTÉES
EN RÉFÉRENCE DU CODE IMDG

Armes et munitions

En référence à la réglementation applicable, le transport à bord du navire d'une arme de catégorie B et C et D est soumis à déclaration auprès de la compagnie. Le transport de l'arme/munition est réalisé conformément à la procédure compagnie approuvée par l'administration. Un maximum de 1 000 cartouches classées UN0012 et UN0014 de la classe 1,4S est autorisé à être transportée par véhicule. Ces cartouches sont rangées dans leurs boîtes d'origine. Ces cartouches ne doivent pas inclure de munitions contenant des projectiles explosifs ou incendiaires.

Gaz butane/propane

Seuls les véhicules de type caravane, mobile home ou camping-car sont autorisés à transporter au plus 3 bouteilles de gaz de type butane/propane. Le poids total de ces bouteilles n'excède pas 47 kg. Ces bouteilles sont destinées uniquement à l'usage de l'éclairage, du chauffage et des équipements du coin cuisine du véhicule.

Propane/hélium à usage d'un aérostat

Le transport de ce type de matériel comprend au plus un ensemble de 3 bouteilles de propane/hélium ne dépassant pas le poids de 47 kg. Les bouteilles vides doivent être certifiées.

Gaz de pétrole liquéfié (GPL)

Seul un véhicule constructeur est autorisé à transiter sur un navire.

Essence et Gazole

Un jerrican approuvé ne dépassant pas 5 litres en bon état est autorisé par véhicule. Les jerricans vides et non dégazés ne sont pas autorisés.

Extincteur

Le transport d'extincteur par véhicule ne doit pas dépasser le poids de 5 kg.

Matériel de plongée

Le transport de bouteille de plongée est soumis à déclaration auprès de la compagnie. Aucun transport connexe de type classe 2.1, classe 3 n'est autorisé avec une bouteille de plongée. Un maximum de 2 bouteilles de secours et d'une bouteille de plongée par place dans le véhicule est autorisé (exemple/un véhicule de 5 places est autorisé à transporter 7 bouteilles au plus). Le format d'une bouteille répond à un volume intérieur en eau de 10 litres contenant un gaz de type UN1002, UN1072, UN3156.

Oxygène médical

Le transport à usage médical de bouteilles d'oxygène est autorisé sous couvert d'une ordonnance d'un médecin.

Feux d'artifice

Le transport de feux d'artifice à bord du navire est soumis à déclaration auprès de la compagnie.
Le véhicule privé à usage non commercial doit transporter ce type de marchandises dans son emballage fabriquant. Le poids de cette marchandise ne doit pas dépasser 5kg.

Pyrotechnie et gilet flottant

Le transport de ce type de matériel est autorisé de la manière suivante par véhicule :
- 6 gilets flottants ;
- 6 feux à main ;
- 4 fusées à parachute ;
- 2 fumigènes.
Ce matériel vient en supplément de la dotation réglementaire embarquée à bord d'un navire tracté sur une remorque.

Fourrage pour animaux

Le transport d'une remorque pour animaux ne doit pas comporter plus de 3 bales de fourrage d'une taille standard.

Récipients d'aérosols ou de liquides inflammables

Chaque passager du véhicule est autorisé à transporter des produits d'hygiène courante dans ses bagages. La quantité nette totale de ces produits inflammables ne doit pas dépasser 2 kg ou 2 litres maximum (exemple : 4 aérosols de 500 ml chacun). Ces articles incluent les produits tels que les fixatifs/laques pour cheveux, les parfums et les eaux de Cologne, fixateurs/vernis à ongles, etc.

Produits de bricolage

Le véhicule privé à usage non commercial peut transporter les marchandises dangereuses suivantes :
- recharge à gaz d'un chalumeau ou autre : capacité 1 litre ;
- peinture : 10 litres.

II. - Objets, produits et substances transportés par les passagers piétons non véhiculés :

Un passager ne peut se prévaloir de la limite définie pour la cumuler avec celle d'un passager qui ne transporte pas de marchandise dangereuse.


NATURE

MARCHANDISES DANGEREUSES AUTORISÉES À ÊTRE TRANSPORTÉES
EN RÉFÉRENCE DU CODE IMDG

Armes et munitions

En référence à la réglementation applicable, le transport à bord du navire d'une arme de catégorie B et C et D est soumis à déclaration auprès de la compagnie.
En référence à la procédure de la compagnie approuvée par l'administration, l'arme, les munitions sont remises à la compagnie avant l'embarquement. Durant la traversée, les armes et munitions sont stockées sous clé à bord du navire dans un local sécurisé. Ces armes et munitions sont restituées à son propriétaire lors du débarquement.
Un maximum de 200 cartouches classées UN0012 et UN0014 de la classe 1.4S est autorisé à être transporté par piéton. Ces cartouches sont rangées dans leurs boîtes d'origine. Ces cartouches ne doivent pas inclure de munitions contenant des projectiles explosifs ou incendiaires.

Oxygène médical

Le transport à usage médical de bouteilles d'oxygène est autorisé sous couvert de l'ordonnance d'un médecin.

Gaz butane/propane

Les passagers piétons sont autorisés à transporter des cartouches de gaz dans la limite maximum de 2 cartouches de 450 g.

Récipients d'aérosols
ou de liquides inflammables

Un passager piéton est autorisé à transporter des produits d'hygiène courante dans ses bagages. La quantité nette totale de ces produits inflammables ne doit pas dépasser 2 kg ou 2 litres maximum (exemple : 4 aérosols de 500 ml chacun). Ces articles incluent les produits tels que les fixatifs/laques pour cheveux, les parfums et les eaux de Cologne, fixateurs/vernis à ongles, etc.

5.3. Procédure en cas de découverte d'un objet, produit et substance prohibé.

5.4. Procédure de gestion mutuelle des objets, produits et substances autorisés soumis à déclaration, en particulier les armes de chasse et de tir sportif.

5.5. Mesures particulières (par ex : port d'armes par un agent de l'Etat, embarquement des EPNAP, des EPPN).

6. Autres procédures de coordination : mise à jour, suivi, communication, information mutuelle…

Ce chapitre doit comprendre a minima les procédures relatives à :

- réunions périodiques, à la demande, comptes-rendus... ;

- suivi et mise à jour de la convention (dont l'identification des personnes [ou du service] en charge) ;

- échanges d'informations : mise à jour du nom et des coordonnées téléphoniques des agents de sûreté, des responsables des prestataires, information des incidents... ;

- moyens de communication ;

- procédure en cas d'alerte ;

- procédure en cas de découverte d'un bagage ou d'un colis abandonné ;

- gestion des objets refusés à bord et identifiés lors des contrôles ;

- ...

7. Volet financier en cas de délégation

Le cas échéant, description des mesures de sûreté sous-traitées conformément à l'article A. 5332-538 du code des transports.

Référence au document contractuel.

Fait en deux (2) exemplaires originaux à , le .

Pour la compagnie maritime Pour l'exploitant


Tableau des taux d'inspection-filtrage à réaliser par l'exploitant da la zone à accès restreint
(exploitant de l'installation portuaire ou, le cas échéant, autorité portuaire)

Inspection-filtrage socle

Inspection-filtrage renforcée

Passagers piétons et leurs bagages

Véhicules des passagers incluant leurs occupants et bagages

Poids lourds et leurs occupants (si point d'inspection-filtrage « fret »)

Tableau des taux d'inspection-filtrage à réaliser par l'armateur d'un navire roulier à passagers

Inspection-filtrage socle

Passagers sans véhicules et leurs bagages

Passagers véhiculés sortant des ponts garages et leurs bagages

Fait le 8 juillet 2026.

Le ministre des transports,

Pour le ministre et par délégation :

La directrice des transports ferroviaires et fluviaux et des ports, F. TORCHIN

Le ministre de l'intérieur,

Pour le ministre et par délégation :

Le directeur général de la police nationale, L. LAUGIER

Le sous-directeur de l'emploi des forces de la gendarmerie nationale, P. MIRABAUD

Le ministre de l'action et des comptes publics,

Pour le ministre et par délégation :

Le directeur général des douanes et droits indirects, F. COLAS

Textes cités liens · DILA8

Code des transports

Aller plus loin

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Source : Journal officiel de la République française, archive DILA, bulk JORF, identifiant JORFTEXT000054427341, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel (Légifrance).