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Décret n° 2026-971 du 20 octobre 2026 portant modification des cahiers des charges des sociétés nationales de programme France Télévisions, Radio France et de la société en charge de l'audiovisuel extérieur de la France

Texte d'origine, tel que publié au Journal officiel le 21 octobre 2026. Le droit en vigueur est dans la version consolidée.

Versions du texte
Version consolidée (en vigueur)Texte d'origine, publié au JO le 21 octobre 2026
NatureDécret
Signé le20 octobre 2026
Publié le21 octobre 2026
PublicationJORF n°0246 du 21 octobre 2026
AutoritéMinistère de la culture
NORMICE2618393D
IdentifiantJORFTEXT000055002795
RéférenceDécret n° 2026-971 du 20 octobre 2026 portant modification des cahiers des charges des sociétés nationales de programme France Télévisions, Radio France et de la société en charge de l'audiovisuel extérieur de la France, JO du 21 octobre 2026, NOR MICE2618393DLégifrance →

Publics concernés : sociétés nationales de programme France Télévisions, Radio France et société en charge de l'audiovisuel extérieur de la France, auditeurs et téléspectateurs. Objet : modification des cahiers des charges des sociétés nationales de programme France Télévisions, Radio France et de la société en charge de l'audiovisuel extérieur de la France. Le décret a pour principal objet de permettre la mise en œuvre des recommandations du rapport de M. Bruno Lasserre sur l'impartialité de l'audiovisuel public. Entrée en vigueur : les articles 8, 16, 17, 19, 20 et le deuxième alinéa de l'article 21 entrent en vigueur immédiatement ; les articles 1er à 7, 9 à 15, 18, 22 à 27 entrent en vigueur le lendemain de leur publication ; le dernier alinéa de l'article 21 entre en vigueur le 1er janvier 2027. Application : ce texte est pris en application de l'article 48 de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 modifiée relative à la liberté de communication. Le Premier ministre,

Sur le rapport de la ministre de la culture,

Vu le code civil, notamment son article 1er ;

Vu la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 modifiée relative à la liberté de communication, notamment son article 48 ;

Vu le décret du 13 novembre 1987 portant approbation des cahiers des missions et des charges de la société Radio France et de l'Institut national de l'audiovisuel ;

Vu le décret n° 2009-796 du 23 juin 2009 fixant le cahier des charges de la société nationale de programme France Télévisons ;

Vu le décret n° 2012-85 du 25 janvier 2012 fixant le cahier des charges de la société nationale de programme en charge de l'audiovisuel extérieur de la France ;

Vu l'avis n° 2026-08 de l'Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique en date du 27 juillet 2026 ;

Vu l'urgence,

Décrète :

Chapitre Ier : Modifications du cahier des charges de la société nationale de programme France Télévisions

Article 1 JORFARTI000055002808

Le cahier des charges de la société nationale de programme France Télévisions, annexé au décret du 23 juin 2009 susvisé, est modifié conformément aux dispositions des articles 2 à 6 du présent décret.

Article 2 JORFARTI000055002810

Après le vingt-deuxième alinéa de l'article 3, sont insérés deux alinéas ainsi rédigés :

« 5° bis France Télévisions peut éditer des services de télévision distribués par des réseaux de communications électroniques n'utilisant pas de fréquences assignées par l'Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique qui contribuent à l'accomplissement de ses missions de service public en prolongeant, complétant et enrichissant l'offre des services précédemment énumérés.

« Elle édite en particulier une chaîne régionale dédiée à la valorisation de la Nouvelle-Aquitaine par la diffusion de programmes consacrés à la culture et à la découverte de cette région, une chaîne sportive améliorant notamment la visibilité du sport semi-professionnel et amateur, des chaînes thématiques destinées à mieux exposer les œuvres audiovisuelles. »

Article 3 JORFARTI000055002811

Après l'article 35, il est inséré un article 35-1 A ainsi rédigé :

« Art. 35-1 A. - L'impartialité. « La société veille à l'impartialité de l'information et des programmes qui y concourent. Cette exigence est une condition essentielle pour créer la confiance nécessaire avec le public dans sa diversité et le service public, un bien commun qui appartient à tous. « L'impartialité implique un devoir d'exemplarité en matière de transparence et d'honnêteté de l'information ainsi que de respect de l'expression pluraliste des courants de pensée et d'opinion. Elle ne fait pas obstacle à la définition d'une ligne éditoriale qui, tout en mettant en œuvre ces principes, singularise les services que la société propose. « Cette exigence s'apprécie de manière proportionnée à la nature et au format des programmes : elle s'impose pleinement aux programmes d'information, et selon des modalités adaptées aux autres programmes qui y concourent. « La société établit et publie :

« - une charte éditoriale précisant les règles déontologiques applicables à l'information et aux programmes qui y concourent ; « - des procédures pour le traitement des réclamations concernant le respect de cette charte ; « - une étude annuelle portant sur la perception de l'impartialité de ses services. »

Article 4 JORFARTI000055002814

L'article 35-1 est ainsi modifié :

1° Le III est remplacé par les dispositions suivantes :

« III. - La société veille à mettre à la disposition du comité les moyens et ressources, notamment humains, administratifs et techniques, nécessaires à l'exercice effectif et indépendant de sa mission. Les personnels mis à la disposition du comité respectent la confidentialité de ses travaux.

« Le conseil d'administration de la société fixe les modalités de remboursement des frais de déplacement et de séjour supportés par les membres dans le cadre de leurs fonctions et d'allocation d'une indemnité liée à la charge de travail. » ;

2° Après le premier alinéa du V, sont insérés trois alinéas ainsi rédigés :

« Sur invitation de l'Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique, il se réunit au moins une fois par an avec les comités institués auprès des autres sociétés nationales de programme au moment de l'élaboration de leurs bilans annuels afin de partager leurs problématiques et de définir des pistes de travail communes pour l'année à venir.

« Le comité présente ses travaux au moins une fois par an devant le conseil d'administration de la société.

« A la demande du comité, les médiateurs mentionnés à l'article 35-2 peuvent participer, sans voix délibérative, aux réunions du comité. » ;

3° Le dernier alinéa du VI est complété par une phrase ainsi rédigée : « Il rend compte des avis que le comité adopte sur le respect de l'expression pluraliste des courants de pensée et d'opinion dans les programmes les plus emblématiques appréciés sur des périodes pertinentes pour le public. » ;

4° L'article est complété par deux alinéas ainsi rédigés :

« VII. - Le comité est consulté lors de l'élaboration des différents textes déontologiques internes portant sur le respect des principes énoncés au troisième alinéa de l'article 3-1 de la même loi et rend compte de leur mise en œuvre effective au sein de la société dans le cadre de son bilan annuel.

« Au plus tard six mois après la formulation d'une recommandation par le comité, ce dernier se réunit et auditionne le responsable de l'information qui lui rend compte des suites données à ces recommandations. Cette réunion donne lieu à un avis public du comité. »

Article 5 JORFARTI000055002815

Après l'article 35-1, il est inséré un article 35-2 ainsi rédigé :

« Art. 35-2. - Les médiateurs. « Des médiateurs des antennes sont chargés de conforter la confiance du public en garantissant le dialogue entre les rédactions et les téléspectateurs. « Lorsque des demandes adressées aux médiateurs portent sur des questions qui peuvent intéresser le comité mentionné à l'article 35-1, les médiateurs transmettent ces demandes au comité. « La société diffuse des émissions régulières dans lesquelles les médiateurs répondent aux questions du public. »

Article 6 JORFARTI000055002818

L'article 56 est remplacé par les dispositions suivantes :

« Art. 56. - L'information du consommateur. « France Télévisions propose sur ses services de télévision et de médias audiovisuels à la demande des programmes destinés à l'information du consommateur. »

Chapitre II : Modifications du cahier des missions et des charges de la société nationale de programme Radio France

Article 7 JORFARTI000055002819

Le cahier des missions et des charges de Radio France, annexé au décret du 13 novembre 1987 susvisé, est modifié conformément aux dispositions des articles 8 à 23 du présent décret.

Article 8 JORFARTI000055002821

Le dernier alinéa de l'article 3 est supprimé.

Article 9 JORFARTI000055002822

L'article 4 est complété deux alinéas ainsi rédigés :

« La société veille dans ses programmes à ne pas inciter à des pratiques ou comportements dangereux, délinquants ou inciviques.

« La société conserve en toutes circonstances la maîtrise de son antenne conformément à son dispositif de contrôle interne. »

Article 10 JORFARTI000055002823

Après l'article 4, il est inséré un article 4-1 A ainsi rédigé :

« Art. 4-1 A. - La société veille à l'impartialité de l'information et des programmes qui y concourent. Cette exigence est une condition essentielle pour créer la confiance nécessaire avec le public dans sa diversité et le service public, un bien commun qui appartient à tous. « L'impartialité implique un devoir d'exemplarité en matière de transparence et d'honnêteté de l'information ainsi que de respect de l'expression pluraliste des courants de pensée et d'opinion. Elle ne fait pas obstacle à la définition d'une ligne éditoriale qui, tout en mettant en œuvre ces principes, singularise les services que la société propose. « Cette exigence s'apprécie de manière proportionnée à la nature et au format des programmes : elle s'impose pleinement aux programmes d'information, et selon des modalités adaptées aux autres programmes qui y concourent. « La société établit et publie :

« - une charte éditoriale précisant les règles déontologiques applicables à l'information et aux programmes qui y concourent ; « - des procédures pour le traitement des réclamations concernant le respect de cette charte ; « - une étude annuelle portant sur la perception de l'impartialité de ses services. »

Article 11 JORFARTI000055002826

L'article 4-1 est ainsi modifié :

1° Le III est remplacé par les dispositions suivantes :

« III. - La société veille à mettre à la disposition du comité les moyens et ressources, notamment humains, administratifs et techniques, nécessaires à l'exercice effectif et indépendant de sa mission. Les personnels mis à la disposition du comité respectent la confidentialité de ses travaux.

« Le conseil d'administration de la société fixe les modalités de remboursement des frais de déplacement et de séjour supportés par les membres dans le cadre de leurs fonctions et d'allocation d'une indemnité liée à la charge de travail. » ;

2° Après le premier alinéa du V, sont insérés trois alinéas ainsi rédigés :

« Sur invitation de l'Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique, il se réunit au moins une fois par an avec les comités institués auprès des autres sociétés nationales de programme au moment de l'élaboration de leurs bilans annuels afin de partager leurs problématiques et de définir des pistes de travail communes pour l'année à venir.

« Le comité présente ses travaux au moins une fois par an devant le conseil d'administration de la société.

« A la demande du comité, le médiateur mentionné à l'article 4-2 peut participer, sans voix délibérative, aux réunions du comité. » ;

3° Le dernier alinéa du VI est complété par une phrase ainsi rédigée : « Il rend compte des avis que le comité adopte sur le respect de l'expression pluraliste des courants de pensée et d'opinion dans les programmes les plus emblématiques appréciés sur des périodes pertinentes pour le public. » ;

4° L'article est complété par deux alinéas ainsi rédigés :

« VII. - Le comité est consulté lors de l'élaboration des différents textes déontologiques internes portant sur le respect des principes énoncés au troisième alinéa de l'article 3-1 de la même loi et rend compte de leur mise en œuvre effective au sein de la société dans le cadre de son bilan annuel.

« Au plus tard six mois après la formulation d'une recommandation par le comité, ce dernier se réunit et auditionne le responsable de l'information qui lui rend compte des suites données à ces recommandations. Cette réunion donne lieu à un avis public du comité. »

Article 12 JORFARTI000055002827

Après l'article 4-1, il est inséré un article 4-2 ainsi rédigé :

« Art. 4-2. - Un médiateur des antennes est chargé de conforter la confiance du public en garantissant le dialogue entre les rédactions et les auditeurs. « Lorsque des demandes adressées au médiateur portent sur des questions qui peuvent intéresser le comité mentionné à l'article 4-1, le médiateur transmet ces demandes au comité. « La société diffuse des émissions régulières dans lesquelles le médiateur répond aux questions du public. »

Article 13 JORFARTI000055002830

L'article 5 est complété par six alinéas ainsi rédigés : « La société respecte les droits de la personne relatifs à sa vie privée, son image, son honneur et sa réputation tels qu'ils sont définis par la loi et la jurisprudence. « La société veille en particulier :

« - à ce qu'il soit fait preuve de retenue dans la diffusion de sons, de propos ou de témoignages susceptibles d'humilier les personnes ; « - à éviter la complaisance dans l'évocation de la souffrance humaine, ainsi que tout traitement avilissant ou rabaissant l'individu au rang d'objet ; « - à ce que le témoignage de personnes sur des faits relevant de leur vie privée ne soit recueilli qu'avec leur consentement éclairé.

« Elle fait preuve de mesure lorsqu'elle diffuse des informations concernant une victime ou une personne en situation de péril ou de détresse. »

Article 14 JORFARTI000055002831

Le second alinéa de l'article 21 est supprimé.

Article 15 JORFARTI000055002832

A la première phrase du premier alinéa de l'article 22, les mots : « fournies par la Météorologie nationale » sont supprimés.

Article 16 JORFARTI000055002833

L'article 25 est remplacé par les dispositions suivantes :

« Art. 25. - La société conçoit et fait diffuser par voie hertzienne terrestre six services de radio nationaux :

« 1° France Inter : service généraliste d'information, de distraction et de culture, diffusé vingt-quatre heures sur vingt-quatre ;

« 2° France Musique : service musical présentant divers genres musicaux, essentiellement les répertoires classique et jazz, favorisant la création musicale et s'attachant à mettre en valeur les œuvres du patrimoine et la musique vivante, notamment à travers la diffusion des concerts données par les formations musicales de Radio France ;

« 3° France Culture : service présentant les divers aspects de la transmission des savoirs et des modes d'expression des cultures, mettant en valeur le patrimoine et développant la création radiophonique ;

« 4° Franceinfo : service d'information continue diffusé vingt-quatre heures sur vingt-quatre ;

« 5° FIP : service de musique continue favorisant la découverte et l'éclectisme musical ;

« 6° Mon petit France Inter : service proposant notamment des programmes parlés et musicaux à destination des jeunes publics, contribuant au développement culturel par la diffusion de productions sonores adaptées et à la transmission des savoirs.

« En outre, la société conçoit et fait diffuser par voie hertzienne terrestre un réseau de services locaux dénommé ICI dont la programmation privilégie la proximité dans l'offre d'information et comporte des d'émissions de services, de divertissement et de musique. Cette programmation est complétée par des programmes nationaux.

« Enfin, la société propose une offre de services de radio distribués par les réseaux n'utilisant pas des fréquences assignées par l'Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique ainsi qu'une offre de services de communication au public en ligne, qui prolongent, complètent et enrichissent l'offre de programmes des services précédemment énumérés ainsi que les activités des formations orchestrales et chorales dont elle à la charge.

« Cette offre de services de communication au public en ligne permet également une mise à disposition à la demande auprès du public des programmes de la société. »

Article 17 JORFARTI000055002834

L'article 26 est remplacé par les dispositions suivantes :

« Art. 26. - La société programme et fait diffuser chaque jour et de manière régulière des bulletins et journaux d'information. « Sur France Inter, elle programme et fait diffuser chaque jour et de manière régulière des revues de presse. « Sur France Culture, elle réserve une place particulière aux informations relatives aux activités culturelles en France et à l'étranger. »

Article 18 JORFARTI000055002835

A la première phrase de l'article 27, après les mots : « émissions documentaires » sont insérés les mots : « ainsi que des émissions d'investigation ».

Article 19 JORFARTI000055002836

L'article 32 est remplacé par les dispositions suivantes :

« Art. 32. - France Musique, France Culture, FIP et Mon petit France Inter ne diffusent pas de message publicitaire à l'exception des messages d'intérêt général. »

Article 20 JORFARTI000055002837

Au second alinéa de l'article 40, le mot : « programmes » est remplacé par le mot : « services ».

Article 21 JORFARTI000055002838

L'article 44 est ainsi modifié :

1° Au premier alinéa, les mots : « programmes tant nationaux que locaux de la société » sont remplacés par les mots : « services France Inter, France Info et ICI ».

2° Au deuxième alinéa, le mot : « trimestre » est remplacé par le mot : « semestre ».

Article 22 JORFARTI000055002839

Après l'article 45-1, il est inséré un intitulé et un article 45-2 ainsi rédigés :

« VII. - Limitation du montant des recettes publicitaires et de parrainage

« Art. 45-2. - Le montant maximal de l'ensemble des recettes provenant des messages publicitaires, des messages d'intérêt général et des messages de parrainage ne peut pas excéder 70 millions d'euros par an. »

Article 23 JORFARTI000055002840

Dans l'intitulé de l'annexe, aux articles 1er et 12, aux seconds alinéas des articles 16, 17, 18 et 40, aux articles 61 et 62, au premier alinéa de l'article 65, aux articles 68 et 69, au premier alinéa de l'article 72, au deuxième alinéa de l'article 79, dans l'intitulé du chapitre VIII et à l'article 103, les mots : « cahier des missions et des charges » sont remplacés par les mots : « cahier des charges ».

Chapitre III : Modifications du cahier des charges de la société nationale de programme en charge de l'audiovisuel extérieur de la France

Article 24 JORFARTI000055002841

Le cahier des charges de la société nationale de programme en charge de l'audiovisuel extérieur de la France, annexé au décret du 25 janvier 2012 susvisé, est modifié conformément aux dispositions des articles 25 à 27 du présent décret.

Article 25 JORFARTI000055002843

Après l'article 20, il est inséré un article 20-1 A ainsi rédigé :

« Art. 20-1 A. - Impartialité. « La société veille à l'impartialité de l'information et des programmes qui y concourent. Cette exigence est une condition essentielle pour créer la confiance nécessaire avec le public dans sa diversité et le service public, un bien commun qui appartient à tous. « L'impartialité implique un devoir d'exemplarité en matière de transparence et d'honnêteté de l'information ainsi que de respect de l'expression pluraliste des courants de pensée et d'opinion. Elle ne fait pas obstacle à la définition d'une ligne éditoriale qui, tout en mettant en œuvre ces principes, singularise les services que la société propose. « Cette exigence s'apprécie de manière proportionnée à la nature et au format des programmes : elle s'impose pleinement aux programmes d'information, et selon des modalités adaptées aux autres programmes qui y concourent. « La société établit et publie :

« - une charte éditoriale précisant les règles déontologiques applicables à l'information et aux programmes qui y concourent ; « - des procédures pour le traitement des réclamations concernant le respect de cette charte ; « - une étude annuelle portant sur la perception de l'impartialité de ses services tenant compte des spécificités internationales de la société. »

Article 26 JORFARTI000055002846

L'article 20-1 est ainsi modifié :

1° Le III est remplacé par les dispositions suivantes :

« III. - La société veille à mettre à la disposition du comité les moyens et ressources, notamment humains, administratifs et techniques, nécessaires à l'exercice effectif et indépendant de sa mission. Les personnels mis à la disposition du comité respectent la confidentialité de ses travaux.

« Le conseil d'administration de la société fixe les modalités de remboursement des frais de déplacement et de séjour supportés par les membres dans le cadre de leurs fonctions et d'allocation d'une indemnité liée à la charge de travail. » ;

2° Après le premier alinéa du V, sont insérés trois alinéas ainsi rédigés :

« Sur invitation de l'Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique, il se réunit au moins une fois par an avec les comités institués auprès des autres sociétés nationales de programme au moment de l'élaboration de leurs bilans annuels afin de partager leurs problématiques et de définir des pistes de travail communes pour l'année à venir.

« Le comité présente ses travaux au moins une fois par an devant le conseil d'administration de la société.

« A la demande du comité, le médiateur mentionné à l'article 20-2 peut participer, sans voix délibérative, aux réunions du comité. » ;

3° Le dernier alinéa du VI est complété par une phrase ainsi rédigée : « Il rend compte des avis que le comité adopte sur le respect de l'expression pluraliste des courants de pensée et d'opinion dans les programmes les plus emblématiques appréciés sur des périodes pertinentes pour le public. » ;

4° L'article est complété par deux alinéas ainsi rédigés :

« VII. - Le comité est consulté lors de l'élaboration des différents textes déontologiques internes portant sur le respect des principes énoncés au troisième alinéa de l'article 3-1 de la même loi et rend compte de leur mise en œuvre effective au sein de la société dans le cadre de son bilan annuel.

« Au plus tard six mois après la formulation d'une recommandation par le comité, ce dernier se réunit et auditionne le responsable de l'information qui lui rend compte des suites données à ces recommandations. Cette réunion donne lieu à un avis public du comité. »

Article 27 JORFARTI000055002847

Après l'article 20-1, il est inséré un article 20-2 ainsi rédigé :

« Art. 20-2. - Le médiateur. « Un médiateur des antennes est chargé de conforter la confiance du public en garantissant le dialogue entre les rédactions et les auditeurs et téléspectateurs. « Lorsque des demandes adressées au médiateur portent sur des questions qui peuvent intéresser le comité mentionné à l'article 20-1, le médiateur transmet ces demandes au comité. « La société diffuse des émissions régulières dans lesquelles le médiateur répond aux questions du public. »

Chapitre IV : Dispositions transitoires et finales

Article 28 JORFARTI000055002850

Les articles 8, 16, 17, 19 et 20 et le deuxième alinéa de l'article 21 entrent en vigueur immédiatement.

Le dernier alinéa de l'article 21 entre en vigueur le 1er janvier 2027.

Article 29 JORFARTI000055002851

Le ministre de l'Europe et des affaires étrangères et la ministre de la culture sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait le 20 octobre 2026.

Sébastien LECORNU

Par le Premier ministre :

La ministre de la culture, Catherine PÉGARD

Le ministre de l'Europe et des affaires étrangères, Jean-Noël BARROT

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