Code de l'éducation · Article

Article R762-17

Article en vigueur depuis le 21 août 2013.

CodeCode de l'éducation
Rattachement
Section 3 : Dispositions applicables au patrimoine mobilier des établissements publics d'enseignement supérieur
  1. Partie réglementaire
  2. Livre VII : Les établissements d'enseignement supérieur
  3. Titre VI : Dispositions communes
  4. Chapitre II : Dispositions communes aux établissements publics
  5. Section 3 : Dispositions applicables au patrimoine mobilier des établissements publics d'enseignement supérieur
IdentifiantLEGIARTI000027867429
Texte parentLEGITEXT000006071191
Référencearticle R762-17 du Code de l'éducation (version du 21 août 2013)Légifrance →

1. Les contrats mentionnés à l'article R. 762-15 font application des articles R. 2122-17 à R. 2122-27 du code général de la propriété des personnes publiques. La durée des contrats et celle des droits réels qu'ils confèrent est fixée par ces contrats en fonction de l'objet, de la nature et de l'importance des biens et des travaux sur lesquels ils portent.

Numérotation : Avant le 21 août 2013, ce texte figurait à l'article 4 du décret n°2012-1147 du 12 octobre 2012 (décret n° 2013-756 du 19 août 2013) (selon les données LEGI de la DILA).

Aller plus loin

Voir la carte complète de l'article : le texte qui l'a écrit, les arrêtés qui le visent, toutes ses rédactions et les décisions qui le citent.

Cette page affiche la rédaction en vigueur de l'article ; son historique et sa jurisprudence sont sur la carte.

Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000027867429, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.