RattachementSection 3 : De l'établissement en France des personnes habilitées à diriger des ventes volontaires de meubles aux enchères publiques dans un autre Etat membre de l'Union européenne ou partie à l'accord sur l'Espace économique européen
Partie Arrêtés
LIVRE III : De certaines formes de ventes et des clauses d'exclusivité.
TITRE II : Des ventes aux enchères publiques.
Chapitre Ier : Des ventes volontaires de meubles aux enchères publiques
Section 3 : De l'établissement en France des personnes habilitées à diriger des ventes volontaires de meubles aux enchères publiques dans un autre Etat membre de l'Union européenne ou partie à l'accord sur l'Espace économique européen
IdentifiantLEGIARTI000047213390
Texte parentLEGITEXT000005634379
Référencearticle A321-34 du Code de commerce (version du 23 février 2023)Légifrance →
1. L'admission est prononcée par le jury si la moyenne des notes obtenues par le candidat est égale ou supérieure à 10 sur 20.
2. A l'issue de l'épreuve, le jury dresse la liste des candidats déclarés admis, laquelle est affichée dans les locaux du conseil des maisons de vente et accessible sur son site internet.
3. Le conseil délivre à chaque candidat admis une attestation de réussite à l'épreuve d'aptitude.
Numérotation : Avant le 30 mars 2012, ce texte figurait à l'article A321-33 (Arrêté du 19 mars 2012, art. 8) (selon les données LEGI de la DILA). Jusqu'au 30 mars 2012, le numéro A321-34 portait un autre texte (« Le stage d'adaptation prévu à l'article R. 321-67 visant à… »), devenu l'article A321-35 (Arrêté du 19 mars 2012, art. 5). Le texte ci-dessus n'est pas concerné.
Aller plus loin
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