Code de commerce · Article

Article L470-5

Article transféré, en vigueur du 21 septembre 2000 au 11 mars 2017.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

CodeCode de commerce
Rattachement
TITRE VII : Dispositions diverses.
  1. Partie législative
  2. LIVRE IV : De la liberté des prix et de la concurrence.
  3. TITRE VII : Dispositions diverses.
IdentifiantLEGIARTI000006232924
Texte parentLEGITEXT000005634379
Référencearticle L470-5 du Code de commerce (version du 21 septembre 2000)Légifrance →

1. Pour l'application des dispositions du présent livre, le ministre chargé de l'économie ou son représentant peut, devant les juridictions civiles ou pénales, déposer des conclusions et les développer oralement à l'audience. Il peut également produire les procès-verbaux et les rapports d'enquête.

Numérotation : Ce texte a changé de numéro le 11 mars 2017 (ordonnance n° 2017-303 du 9 mars 2017, art. 2) : il est aujourd'hui l'article L490-8. Avant le 21 septembre 2000, ce texte figurait à l'article 56 de l'ordonnance n°86-1243 du 1 décembre 1986 (ordonnance n° 2000-912 du 18 septembre 2000) (selon les données LEGI de la DILA).

Aller plus loin

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000006232924, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.