1. Les relevés des créances résultant des contrats de travail sont soumis pour vérification par le mandataire judiciaire au représentant des salariés mentionné à l'article L. 621-4. Le mandataire judiciaire doit lui communiquer tous documents et informations utiles. En cas de difficultés, le représentant des salariés peut s'adresser à l'administrateur et, le cas échéant, saisir le juge-commissaire. Il est tenu à l'obligation de discrétion mentionnée aux articles L. 2325-5 et L. 2143-21 du code du travail. Le temps passé à l'exercice de sa mission tel qu'il est fixé par le juge-commissaire est considéré de plein droit comme temps de travail et payé à l'échéance normale.
Code de commerce · Article
Article L625-2
Article en vigueur depuis le 15 février 2009.
CodeCode de commerce
Rattachement
Section 1 : De la vérification des créances.
- Partie législative
- LIVRE VI : Des difficultés des entreprises.
- TITRE II : De la sauvegarde.
- Chapitre V : Du règlement des créances résultant du contrat de travail.
- Section 1 : De la vérification des créances.
IdentifiantLEGIARTI000019984048
Texte parentLEGITEXT000005634379
Numérotation : Avant le 1er janvier 2006, ce texte figurait à l'article L621-36 (loi n° 2005-845 du 26 juillet 2005, art. 1) (selon les données LEGI de la DILA). Jusqu'au 1er janvier 2006, le numéro L625-2 portait un autre texte (« La faillite personnelle emporte interdiction de diriger,… »), devenu l'article L653-2 (loi n° 2005-845 du 26 juillet 2005, art. 1). Le texte ci-dessus n'est pas concerné.
Aller plus loin
Voir la carte complète de l'article : le texte qui l'a écrit, les arrêtés qui le visent, toutes ses rédactions et les décisions qui le citent.
Cette page affiche la rédaction en vigueur de l'article ; son historique et sa jurisprudence sont sur la carte.